CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 89-66 du 16 mai 1989 portant adhésion à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984, p. 437. Décret présidentiel nº 89-67 du 16 mai 1989 portant adhésion au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au pacte international relatif aux droits civils et politiques et au protocole facultatif se rapportant au pacte inter national relatif aux droits civils et politiques, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, p. 437.
436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1989 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 89-68 du 16 mai 1989 portant adhésion aux protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) et non internationaux (protocole II), adoptée à Genève le 8 août 1977, p. 437. DECRETS Décret présidentiel n° 89-69 du 16 mai 1989 portant participation de la République algérienne démocratique et populaire à l’augmentation du capital du Fonds Monétaire Arabe, p. 438. Décret présidentiel n° 89-70 du 16 mai 1989 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 438. Décret présidentiel n° 89-71 du 16 mai 1989 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères, p. 440. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 16 mars 1989 portant délégation de signature au chef de service des moyens `à l’Institut national d’études de stratégie globale, p. 442. Décision du 16 mars 1989 portant délégation de signature au chef de service du budget et de la comptabilité à l’Institut national d’études de stratégie globale, p. 442. Décision du 16 mars 1989 portant délégation de signature au directeur des moyens à l’Institut national d’études de stratégie globale, p. 442. MINISTERE DE L’INTERIEUR 1 ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 12 mars 1989 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes, p. 442. Arrêté interministériel du 12 mars 1989 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes, p. 442. Arrêté interministériel du 12 mars 1989 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes, p. 443. Arrêté du 12 mars 1989 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de wilaya, p. 443. Arrêté du 28 mars 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne pour la protection de la nature et de l’environnement », p. 443. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 5 avril 1989 fixant les conditions d’attribution et de changement de nom des navires, p. 444. MINISTERE DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 22 avril 1989 portant modalités d’application du décret n° 89-35 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d’attribution des logements sociaux urbains neufs, p. 444. Arrêté interministériel du 22 avril 1989 portant modalités d’attribution particulières des logements sociaux urbains neufs dans la wilaya d’Alger, p. 449. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE… Arrêté interministériel du 25 décembre 1988 fixant les modalités d’organisation et du déroulement ainsi que la nature des épreuves des concours pour l’accès aux corps des médecins-chefs, pharmaciens-chefs, chirurgiens-dentistes chefs et médecins-inspecteurs, pharmaciens-inspecteurs et chirurgiens-dentistes-inspecteurs, p. 450. Arrêté interministériel du 25 décembre 1988 fixant les modalités d’organisation et du déroulement ainsi que la nature des épreuves des concours pour l’accès aux corps des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, spécialistes du deuxième degré, p. 451. AVIŞ ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 452. 17 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 437 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 89-66 du 16 mai 1989 portant adhésion à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la loi n° 89-10 du 25 avril 1989 portant approbation de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984; Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984: Décrète: Article 1er.- La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1989. Chadli BENDJEDID. «» Décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 portant adhésion au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au pacte international relatif aux droits civils et politiques et au protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°: Vu la loi n° 89-08 du 25 avril 1989 portant approbation du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966; Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sòciaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966; Décrète : Article 1er.- La République algérienne démocratique et populaire adhère au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au pacte international relatif aux droits civils et politiques, au protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1989. Chadli BENDJEDID. «» Décret présidentiel nº 89-68 du 16 mai 1989 portant adhésion aux protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) et non internationaux (protocole II), adoptés à Genève le 8 août 1977. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la loi n° 89-09 du 25 avril 1989 portant approbation des protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) et non internationaux (protocole II), adoptés à Genève. le 8 août 1977; 438 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) et non internationaux (protocole II), adoptés à Genève le 8 août 1977; Décrète : Article 1er.- La République algérienne démocratique et populaire adhère aux protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1989 protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) et non internationaux (protocole II), adoptés à Genève le 8 août 1977. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1989. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret présidentiel n° 89-69 du 16 mai 1989 portant participation de la République algérienne démocratique et populaire à l’augmentation du capital du Fonds Monétaire Arabe. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3ème et 6ème) et 116; Vu l’ordonnance n° 76-75 du 27 juillet 1976 portant ratification de la convention relative à la création du Fonds Monétaire Arabe faite le 27 avril 1976; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, en son article 26; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu la résolution n° 3/1983 approuvée par le conseil des Gouverneurs le 5 mars 1983 portant augmentation du capital du Fonds Monétaire Arabe. Décrète : Article 1er. Est autorisée la participation de la République algérienne démocratique et populaire à l’augmentation du capital du Fonds Monétaire Arabe. Art. 2. Le versement de la participation de la République algérienne démocratique et populaire sera opéré sur les fonds du trésor dans les formes prévues par la résolution n° 3/1983 susvisée. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire… Fait à Alger, le 16 mai 1989 Chadli BENDJEDID | Décret présidentiel nº 89-70 du 16 mai 1989 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu le décret exécutif n° 88-257 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnément, par la loi de finances , pour 1989, au ministre de l’intérieur et de l’environnement; Vu le décret présidentiel du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au budget des charges communes. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1989, un crédits de deux cent cinquante sept millions quatre cent quarante trois mille dinars (257.443.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : <<<< Dépenses éventuelles - Provision groupée >>> Art. 3. Il est ouvert sur 1989, un crédit de deux cent cinquante sept millions quatre cent quarante trois mille dinars (257.443.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et de l’environnement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministère de l’intérieur et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1989. Chadli BENDJEDID 17 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 439 ETAT ANNEXE NOS DES CHAPITRES LIB ELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Section I - Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale - Fournitures. 34-32 Sûreté nationale - Matériel et mobilier 3.100.000 29.652.000 34-33 Sûreté nationale - Fournitures et abonnements 2.327.000 34-35 Sûreté nationale - Habillement. 75.694.000 34-37 Sûreté Nationale Acquisition, fourniture et entretien du matériel technique du service des télécommunications… 3.425.000 34-38 Sûreté Nationale Matériel de prévention et de protection 34-66 Unité d’intervention de la protection tation.. 34-80 Sûreté Nationale - Parc automobile. Total de la 4ème partie. 51.905.000 civile Alimen- 90.000 29.100.000 195.293.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-31 Sûreté Nationale - Entretien des immeubles et leurs installations techniques Total de la 5ème partie. 10.808.000 10.808.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-02 Administration centrale - Elections 37-04 Administration centrale - Conférences atibe Total de la 7ème partie. TOTAL DU TITRE III TOTAL DE LA SECTION I 8.000.000 et séminaires. 1.717.000 9.717.000 215.818.000 215.818.000 Section II Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie – Matériel et fonctionnement des services 34-16 Services déconcentrés de l’Etat Alimentation.. 2.225.000 Total de la 4ère partie 2.225.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat - Elections 39.400.000 Total de la 7ème partie Total de la Section II 39.400.000 41.625.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère de l’intérieur et de l’environnement 257.443.000 440 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tableau récapitulatif, par chapitre et par wilaya, des crédits ouverts au titre des services déconcentrés de l’Etat (en milliers de dinars). Chapitres 34-16 37-12 Wilayas Adrar 5 555 Ech Chlef 106 872 Laghouat 16 729 Oum El Bouaghi 24 1.166 Batna 56 1.116 Béjaïa 74 1.019 Biskra 26 743 Béchar 76 518 Blida 42 906 Bouira 24 921 Tamanghasset 10 250 Tébessa 28 951 Tlemcen 32 1.082 Tiaret 8 969 Tizi Ouzou 1.267 Alger 205 2.231 Djelfa 53 902 Jijel 54 725 Sétif 36 1.634 Saïda 26 454 Skikda 77 820 Sidi Bel Abbès 91 1.147 Annaba 54 696 Guelma 64 769 Constantine 194 954 Médéa 61 1.086 Mostaganem 33 808 M’Sila 37 1.091 Mascara 34 875 Ouargla 30 724 Oran 78 1.044 El Bayadh 28 443 Illizi 17 415 Bordj Bou Arréridj 42 689 Boumerdès 103 850 El Tarf 56 774 Tindouf 11 96 Tissemsilt 4 387 El Oued 25 955 Khenchla 14 550 Souk Ahras 49 634 Tipaza 102 993 Mila 22 919 Aïn Defla 2 691 Naâma 13 269 Aïn Témouchent 5 594 Ghardaïa 6 372 Relizane 42 745 Total. 2.225 39.400 REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1989 Décret présidentiel n° 89-71 du 16 mai 1989 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa ler); Vu la loi° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétéé ; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu le décret présidentiel n° 88-256 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titres du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1989 un crédit de quatre cent trente quatre millions dinars (434.000.000. DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 «Dépenses éventuelles-Provision groupée ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1989, un crédit de quatre cent trente quatre millions dinar (434.000.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1989. Chadli BENDJEDID. 17 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 441 ETAT ANNEXE NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA BUDGET DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES j 1ère partie Personnel – Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 1.000.000 31-11 Services à l’étranger - Rémunérations principales 238.000.000 Total de la 1ère partie 239.000.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-93 Services à l’étranger - Loyers Total de la 4ème partie 6.000.000 6.000.000 37-21 Services à l’étranger Action diplomatique, dépenses diversés Total de la 7ème partie Total du titre III TITRE IV 8.000.000 8.000.000 253.000.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie – Action éducative et 43-01 Administration centrale Bourses - culturelle Complément de bourses - Indemnités des stages Frais de formation à l’étranger…. Total de la 3ème partie Total du titre IV Total des crédits ouverts 181.000.000 181.000.000 181.000.000 434.000.000 442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1989 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 16 mars 1989 portant délégation de signature au chef de service des moyens à l’Institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 16 mars 1989, délégation de signature est donnée, dans la limite de ses attributions, à M. Mohamed Salah Lenouar à l’effet de signer, au nom du responsable de l’Institut national d’études de stratégie globale, tous documents et pièces, à l’exclusion des actes de nomination au poste supérieur dans le corps des administrateurs, des décisions de fin de fonctions et de contrats de marchés publics. «» Décision du 16 mars 1989 portant délégation de signature au chef de service du budget et de la comptabilité à l’Institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 16 mars 1989, délégation de signature est donnée dans la limite de ses attributions, à M. Nafa Mansouri, à l’effet de signer, au nom du responsable de l’Institut national d’études de stratégie globale, tous documents et pièces afférents à la préparation, à la gestion et à l’éxécution du budget, à l’exception des décisions relatives à l’abrogation ou à la création de nouveaux chapitres dans le budget. -«»- Décision du 16 mars 1989 portant délégation de signature au directeur des moyens à l’Institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 16 mars 1989, délégation de signature est donnée, dans la limite de ses attributions, à M. Abdelhamid Taleha, pour signer, au nom du responsable de l’Institut national d’études de startégie globale, tous documents et pièces à l’exception des actes de nomination du personnel. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 12 mars 1989 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes. Le ministre de l’intérieur et de l’environnement et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya ; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales. Arrêtent : Article 1er. - Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1989. Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de recettes des impositions directes revenant aux wilayas, à l’exclusion du dixième (1/10m) du versement forfaitaire (V-F) complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignements moyen et secondaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1989. Le ministre de l’intérieur Le ministre et de l’environnement des finances Aboubakr BELKAID Sid Ahmed GHOZALI Arrêté interministériel du 12 mars 1989 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes. Le ministre de l’intérieur et de l’environnement et ! Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des .collectivités locales. Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1989. Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de recettes des impositions directes revenant aux communes, à l’exclusion du dixième (1/10ème) du versement forfaitaire (V-F) complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires. 17 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1989. Le ministre de l’intérieur Le ministre et de l’environnement des finances Aboubakr BELKAID Sid Ahmed GHOZALI -«» Arrêté interministériel du 12 mars 1989 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes. Le ministre de l’intérieur et de l’environnement et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 2. Arrêtent : Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à vingt pour cent (20%) pour l’année 1989. Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du prélèvement les recettes énumérées ci-après : Chapitre 74: Attributions du fonds commun des collectivités locales, déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilaya). Chapitre 75: Impôts indirects déduction faite des droits de fêtes (article 755 pour les communes chefs-lieux de wilaya). Chapitre 76: Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie de impôts directs chapitre 68 et du dixième (1/10ème) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1989. Le ministre de l’intérieur Le ministre et de l’environnement des finances Aboubakr BELKAID Sid Ahmed GHOZALI REPUBLIQUE ALGERIENNE 443 | Arrêté du 12 mars 1989 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de wilaya. Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya ; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas ; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 1er; Arrête : Article 1er. Le taux minimal légal de prélèvement opéré par les wilayas sur les recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à vingt pour cent (20%) pour l’année 1989. Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement les recettes énumérées ci-après : Compte 74: Attribution du fonds commun des collectivités locales.. Compte 76: Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (Article 640) et le dixième (1/10ème) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignements moyen et secondaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1989. Aboubakr BELKAID. «» Arrêté du 28 mars 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association algérienne pour la protection de la nature et de l’environnement ». Par arrêté du 28 mars 1989, l’association dénommée <<< Association algérienne pour la protection de la nature et de l’environnement » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses státuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. 444 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 5 avril 1989 fixant les conditions d’attribution et de changement de nom des navires. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, notamment ses articles 16, 17 et 19; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et strúctures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Arrête : Article 1er. Les conditions d’attribution et de changement de nom des navires sont fixées dans le cadre des présentes dispositions. Art. 2. En application des dispositions de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à dix (10) tonneaux est identifié par le nom le distinguant des autres navires. Les navires d’une jauge brute inférieure à dix (10) tonneaux doivent porter un numéro d’identification et peuvent se voir attribuer un nom dans les conditions fixées par le présent arrêté. Art. 3. Le nom du navire est inscrit sur le registre algérien d’immatriculation des navires, tenu par l’autorité administrative maritime compétente. Art. 4. Le propriétaire du navire déclare à l’autorité administrative maritime compétente, le nom qu’il entend donner à son navire, ainsi que le port auquel il désire l’attacher, qui est celui de son lieu d’immatriculation. Cette déclaration est faite : 1º) au ministre chargé de la marine marchande pour les navires dont la jauge brute est égale ou supérieure à cent (100) tonneaux, 2°) à l’administration maritime locale pour les navires dont la jauge brute est inférieure à cent (100) tonneaux. Art. 5. La demande d’attribution de nom de navire doit être accompagnée des pièces suivantes : Acte de propriété, Acte de construction, Caractéristiques du navire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1989 Art. 6. Tout changement de nom de navires est soumis à autorisation préalable de l’autorité administrative maritime compétente. Art. 7. le changement de nom des navires est soumis aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus. Art. 8. Lorsqu’un navire est vendu, réformé ou coulé, son propriétaire peut conserver son nom en vue de l’attribuer à un autre navire; dans ce cas, le nom devra être suivi d’un chiffre romain pour le différencier du premier. Art. 9. L’administration maritime compétente se réserve le droit de rejeter toute demande d’attribution ou changement de nom de navires dans les cas suivants : a) lorsque le nom proposé par l’armateur ou le propriétaire du navire est porté par un autre navire, b) lorsque l’armateur ou le propriétaire est dans l’incapacité de justifier la propriété du navire. Art. 10. Les navires de commerce devront être dénommés essentiellement en considération de nom : de martyrs de la Révolution algérienne ou de grandes figures de l’histoire algérienne, de montagnes algériennes, de gisements algériens d’oueds algériens, de villes algériennes, de poissons. Art. 11. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1989. El Hadi KHEDIRI. MINISTERE DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 22 avril 1989 portant modalités d’application du décret n° 89-35 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d’attribution des logements sociaux urbains neufs. Le ministre de l’urbanisme et de la construction, Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, Le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales et Le ministre des finances, 17 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 régissant les rapports entre locataire et bailleur d’un local à usage principal d’habitation relevant des offices de promotion et de gestion immobilière ; Vu le décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers à usage d’habitation et professionnel du secteur public immobilier ; Vu le décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant transformation de l’organisation et du fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981; Vu le décret n° 89-35 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d’attribution des logements sociaux urbains neufs ; Vu l’arrêté interministériel du 15 avril 1987 relatif aux surfaces et répartitions applicables aux logements sociaux urbains. Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités d’application du décret n° 89-35 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d’attribution des logements sociaux urbains neufs. Chapitre I De la demande de logement Art. 2. La demande de logement, pour être recevable, doit émaner d’une personne physique, majeure, de nationalité algérienne. Elle est établie, par le postulant, conformément au modèle annexé à l’original du présent arrêté. Les conjoints ne peuvent présenter de demandes séparées; la demande est présentée par le chef de famille. Art. 3. La demande de logement est adressée, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’office de promotion et de gestion immobilière dont la compétence territorial couvre : soit le lieu de résidence du postulant soit le lieu de travail du postulant Le lieu de résidence du postulant, au sens du présent arrêté, est entendu comme étant le lieu où le postulant a régulièrement sejourné durant les six (6) mois précédant la date d’envoi de sa demande de logement. Les demandes de logement adressées à des offices autres que ceux mentionnés ci-dessus ou à d’autres institutions sont nulles et de nul effet. REPUBLIQUE ALGERIENNE 445 Au cas où le postulant change de résidence et que son nouveau lieu de résidence n’est pas couvert par l’office auprès duquel il a introduit sa demande de logement, il est tenu d’en informer l’office concerné et de formuler, en cas de besoin, une nouvelle demande auprès de l’office dont la compétence territoriale couvre son nouveau lieu de résidence. Art. 4. Les demandes de logement sont enregistrées sur un livret spécial, coté et paraphé par l’inspecteur général de la wilaya, suivant la date de leur réception par l’office de promotion et de gestion immobilière. Art. 5. Sont réputées recevables, mais incomplètes les demandes de logement ne comportant pas les renseignements ou pièces nécessaires et suffisantes pour leur instruction. Sont réputées irrécevables, les demandes de logement émanant de postulants ne remplissant pas les conditions portées à l’article 2 ci-dessus. Art. 6. - Les demandes de logement incomplètes ou irrécevables sont retournées, par courrier recommandé, aux intéressés, au plus tard deux (2) mois après leur réception par l’office de promotion et de gestion immobilière. Le renvoi devra explicitement préciser les pièces manquantes ou incomplètes ou la cause de l’irrécevabilité et mention en est portée sur le registre spécial visé à l’article 4 ci-dessus. Le renvoi des demandes incomplètes devra comporter, le cas échéant, les modèles de documents à fournir où à instruire. Art. 7. L’office de promotion et de gestion immobilière territorialement compétent établit la fiche de synthèse contenant les éléments d’identification, le nombre de points attribués par critère et le total des points obtenus, sur la base des élèments portés sur le dossier de demande de logement du postulant et du barème de cotation, tel que défini dans le présent texte. La fiche de synthèse est établie conformément au modèle annexé à l’original du présent arrêté. Art. 8. - Trois mois avant la date prévisionnelle de chaque réception de logements sociaux urbains, le wali fixe, par décision, les quote-part à attribuer : 1º par la commission d’attribution des logements instituée par l’article 6 du décret n° 89-35 du 21 mars 1989 susvisé. Cette quote-part ne saurait être inférieure à 85% du nombre de logements à réceptionner. La décision du wali précisera, dans le cadre du quota de logements à attribuer par la commission, le nombre de logements revenant aux postulants : ayant moins de 35 ans ayant 35 ans ou plus 446 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le nombre de logements à attribuer aux postulants ayant moins de 35 ans doit être égal ou supérieur à 40% du nombre de logements a attribuer par la commission. 2º par le wali: la quote-part qui ne saurait excéder 15% du nombre de logements à réceptionner est attribuée aux cas prévus à l’article 6 du décret n° 89-35 du 21 mars 1989 susvisé. Art. 9. La liste des attributaires de logements faisant partie des 15% est transmise par le wali à l’office de promotion et de gestion immobilière, au plus tard quinze jours (15) avant la date prévisionnelle de réception des logements. Art. 10. - La commission d’attribution des logements se réunit à l’initiative de son président, au plus tard trois (03) mois avant la date prévisionnelle de réception des logements. Elle peut valablement délibérer si, au moins six (06) de ses membres sont présents. A défaut, elle est convoquée une deuxième fois dans un délai de quinze (15) jours et peut alors valablement délibérer quelque soit le nombre des membres présents. Art. 11. Sur la base des éléments contenus dans le registre spécial, les demandes de logements et les fiches de synthèse, la commission d’attribution de logements : contrôle la recevabilité des demandes; contrôle l’exactitude de la notation et procède éventuellement aux rectifications nécessaires; classe les demandes instruites en deux listes : celles émanant de postulants ayant moins de 35 ans et celles émanant de postulants ayant 35 ans et plus. La date à considérer pour le calcul de l’âge est le 31 décembre de l’année en cours. établit le classement des demandes de chacune de ces deux (2) listes par ordre décroissant, en fonction du nombre total de points obtenus par chaque postulant. Dans le cas où plusieurs postulants obtiennent un même nombre de points, ils sont départagés par l’antériorité de la date d’envoi de leur demande, le cachet de la poste faisant foi. En cas de nouvelle égalité, la priorité est donnée au postulant le plus âgé. arrête les noms des premiers postulants de chaque liste à concurrence du triple du nombre de logements revenant à chacune d’elles. Art. 12. Les postulants retenus font l’objet d’une enquête de confirmation à l’effet de signaler si la situation du postulant en matière de revenus, de conditions d’habitat et de situation familiale et personnelle demeure conforme aux éléments portés sur sa demande de logement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1989 Les enquêtes de confirmation, initiées au plus tard quarante huit (48) heures après la réunion de la commission d’attribution, sont menées par : l’office de promotion et de gestion immobilière en ce qui concerne la situation du postulant en matière de revenus et de situation personnelle et familiale. la brigade d’enquête prévue par l’article 4 du décret n° 89-35 du 21 mars 1989 susvisé en ce qui concerne la situation d’habitat du postulant. Art. 13. - Diligentée par le président de l’assemblée populaire communale du lieu de résidence du postulant, à la demande du président de la commission d’attribution des logements, la brigade d’enquête procède aux enquêtes d’habitat nécessaires et porte ses observations sur une fiche technique d’instruction qui lui est remise par l’office de promotion et de gestion immobilière. L’enquête est menée par, au moins, trois membres de la brigade. Le modèle type de la fiche technique d’instruction est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 14. Les délais entre la réception de la fiche technique d’instruction par l’assemblée populaire communale et son retour à l’office de promotion et de gestion immobilière après objet rempli, ne doivent pas être supérieurs à un (1) mois. Dans le cas où le nombre d’enquêtes à mener est. important, le président de l’assemblée populaire communale concernée met en place plusieurs brigades. Art. 15. Dès reception de la fiche technique d’instruction instruite par la brigade d’enquête, l’office de promotion et de gestion immobilière rectifie la fiche de synthèse visée à l’article 7 ci-dessus en vue de son nouvel examen par la commission d’attribution des logements. Art. 16. - Deux (2) mois après sa première réunion, la commission d’attribution des logements se réunit à nouveau pour’: prendre connaissance des résultats des enquêtes de confirmation, procéder à un nouveau classement des postulants retenus lors de la première réunion, arrêter la liste des attributaires. Art. 17. Les attributaires sont les postulants ayant obtenu le plus grand nombre de points, à concurrence du nombre de logements à attribuer pour chaque liste. L’affectation des différentes catégories de logements (deux, trois, quatre et cinq pièces) aux attributaires sera en fonction des besoins familiaux et des capacités, de ces derniers à faire face aux obligations financières mis à leur charge en tant qu’acquéreur ou locataire. 17 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette affectation se fera en fonction de règles préalablement arrêtées par la commission d’attribution de logements. Art. 18. Les délibérations de la commission d’attribution des logements sont consignées sur un procès-verbal dont copie est adressée par l’office de promotion et de gestion immobilière au wali. Une copie du procès-verbal de la dernière réunion de la commission est affichée, dans les quarante huit (48) heures qui suivent la délibération, aux sièges de l’assemblée populaire communale et de l’office de promotion et de gestion immobilière dans des lieux accessibles au public. Art. 19. Les postulants qui s’estiment lésés par la décision de la commission d’attribution des logements peuvent adresser un recours auprès de l’office de promotion et de gestion immobilière. Pour être recevable, ce recours doit être adresser, par courrier recommandé avec accusé de réception dans les quinze (15) jours qui suivent la publication du procès-verbal de la commission. Le cachet de la poste fait foi. Les demandes de recours sont enregistrées sur un registre de doléances spécialement ouvert à cet effet par l’office de promotion et de gestion immobilière. Quinze (15) jours après la date limite de recevabilité des recours, la commission d’attribution des logements se réunit en séance extraordinaire et siège en tant que commission de recours pour examiner les doléances reçues. Si un ou plusieurs recours sont jugés recevables, ces cas sont examinés en priorité lors de la session suivante de la commission d’attribution des logements. Le requérant en est tenu informé par le président de la commission de recours. Art. 20. Les attributaires de logements visés aux articles 12 et 17 ci-dessus sont convoqués par l’office de promotion et de gestion immobilière, par lettre recommande, quinze (15) jours avant la date prévisionnelle de réception des logements, en vue de la formalisation de l’attribution. Cetto formalisation s’effectue par la signature, entre l’office et l’attributaire, soit d’un contrat de vente, soit d’un contrat de location, au choix de l’attributaire. Art. 21. Toute formalisation d’une attribution de logement social urbain neuf qui ‘s’effectuera plus de quinze (15) jours avant la date de réception provisoire du dit « logement » est strictement interdite et nulle et de nul effet. REPUBLIQUE ALGERIENNE 447 Chapitre III Du barème de cotation Art. 22. Conformément à l’article 5 du décret n° 89-35 du 21 mars 1989 susvisé, les priorités dans l’attribution des logements sociaux urbains neufs sont fonction du nombre total de points obtenus par l’application d’un barème de cotation qui prend en considération : le niveau des revenus du postulant et de ceux de son conjoint, les conditions d’habitat, la situation personnelle et familiale. Art. 23. Les éléments déterminant le niveau des revenus du postulant et de ceux de son conjoint sont arrêtés et cotés comme suit : 1°) Revenus mensuels : inférieurs à deux (2) fois le salaire le plus bas de la ❘ grille nationale indiciaire des salaires : 80 points égaux ou supérieurs à deux (2) fois et inférieurs à trois (3) fois le salaire le plus bas de la grille nationale indiciaire des salaires: 65 points. égaux ou supérieurs à trois (3) fois et inférieurs à quatre (4) fois le salaire le plus bas de la grille nationale indiciaire des salaires: 50 points. égaux ou supérieurs à quatre (4) fois et inférieurs à cinq (5) fois le salaire le plus bas de la grille nationale indiciaire des salaires: 30 points. égaux ou supérieurs à cinq (5) fois et inférieurs à six (6) fois le salaire le plus bas de la grille nationale indiciaire des salaires : 15 points. égaux ou supérieurs à six (6) fois le salaire le plus bas de la grille nationale indiciaire: 02 points. Sont comptabilisés comme revenus au sens du présent article, les ressources du demandeur cumulées, dans le cas où celui-ci est marié, avec celles de son (ou de ses) conjoint (s). 2°) Qualité d’épargnant : montant des intérêts cumulés par le postulant et son (ou ses) conjoint (s) : supérieur à 10.000 DA….. …………..10 points compris entre 7,000 DA et 10.000 DA: 7 points compris entre 5.000 DA et 6.999 DA: 5 points compris entre 2.000 DA et 4.999 DA: 3 points inférieur à 2.000 DA et supérieur à 1.000 DA: 2 points 448 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour chaque carnet d’épargne ouvert au nom du conjoint et/ou des personnes à charge et comportant un dépôt égal ou supérieur à 1.000 DA (avec un maximum de 5 points). 1 point par année d’ancienneté du carnet d’épargne du postulant, par année révolue (avec un maximum de 5 points). 1 point Art. 24. Les éléments déterminant les conditions d’habitat du postulant sont arrêtés et cotés comme suit : 1º Nature de la construction : habitation précaire (bidonville, gourbi) ou absence d’habitation :…. 20 points habitation menaçant ruine (à démolir) : 10 points habitation vétuste nécessitant des travaux de réhabitation. 5 points construction non déstinée à l’habitation (cave, garage, grenier). 5 points 2º Conditions de confort : absence de branchements aux réseaux publics : d’eau potable…. 4 points d’évacuation des eaux usées. 4 points d’électricité… 2 points de gaz……. 1 point Absence d’espaces privatifs : toilettes. 4 points cuisine…… .2 points 3º Nombre de personnes par pièce (T.O.P.) résidant sous le même toit depuis au moins un an : égal ou inférieur à 2……….. néant supérieur à 2 et égal ou inférieur à 3……… 1 point supérieur à 3 et égal ou inférieur à 4 2 points supérieur à 4 et égal ou inférieur à 5 ….. 4 points supérieur à 5 et égal ou inférieur à 6…… 6 points supérieur à 6 8 points 4° Conditions d’hébergement : hébergé dans un hôtel ou une pension de famille 10 points hébergé par des tiers……. 8 points hébergé par un parent du premier ou du deuxième degré du postulant ou de son conjoint… 7 points .. locataire dans un immeuble privé……. 3 points REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1989 5° Propriété foncière : pour les postulants ne possédant pas en toute propriété (ou au nom du conjoint) un terrain destiné à la construction.. 5 points Art. 25. Les éléments déterminant les conditions relatives à la situation personnelle et familiale du postulant sont arrêtés et cotés comme suit : 1° Situation familiale : marié ou chargé de famille……… 4 points célibataire… 1 point pour chaque enfant (à concurrence de 4) ou personne à charge (à concurrence de deux): 2 points 2. Situation personnelle : وء postulant ou conjoint ayant la qualité de : moudjahid.. 15 points veuve de chahid.. 15 points ascendant ayant droit.. 10 points postulant : handicapé moteur. 5 points aveugle….. 5 points Chapitre IV Dispositions finales Art. 26. Sans préjudice des dispositions de l’article 16 du décret n° 89-35 du 21 mars 1989 susvisé et dans le respect des dispositions de l’article 21 ci-dessus, toute attribution de logements sociaux urbains neufs dont la réception provisoire n’aura pas encore été prononcée six (06) mois après la publication dudit décret devra obéir aux dispositions du présent arrêté. Art. 27. Les modalités d’application du présent arrêté seront, en tant que de besoin, précisées par instruction du ou des ministres concernés. Art. 28. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 29. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1989. Le ministre de l’urbanisme Le ministre de l’intérieur et de la construction, et de l’environnement, Nadir BEN MAATI Aboubakr BELKAID Le ministre du travail, de l’emploi P. le ministre des finances, et des affaires sociales Le secrétaire général, Mohamed NABI Mokdad SIFI. 17 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 22 avril 1989 portant modalités d’attribution particulières des logements sociaux urbains neufs dans la wilaya d’Alger. Le ministre de l’urbanisme et de la construction et Le ministre de l’intérieur et de l’environnement ; Vu le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 régissant les rapports entre locataire et bailleur d’un local à usage principal d’habitation relevant des offices de promotion et de gestion immobilière : Vu le décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux à usage d’habitation et professionnel du secteur public immobilier ; Vu le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion des immeubles collectifs ; Vu le décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant transformation de l’organisation et du fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière ; Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981; Vu le décret n° 89-35 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d’attribution des logements sociaux urbains neufs ; Vu l’arrêté interministériel du 15 avril 1987 relatif aux surfaces et répartitions applicables aux logements sociaux urbains ; Vu l’arrêté interministériel du 22 avril 1989 portant modalités d’application du décret n° 89-35 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d’attribution des logements sociaux urbains neufs ; 15: Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 17 du décret n° 89-35 du 21 mars 1989, l’attribution des logements sociaux urbains neufs dans la wilaya d’Alger sera opérée selon les modalités fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Une commission d’attribution des logements sociaux urbains neufs pour l’ensemble du territoire de la wilaya d’Alger est chargée de procéder aux opérations. Art. 3. - La commission d’attribution de logements sociaux urbains neufs visée à l’article 2 ci-dessus comprend : le chef de la division de la santé et de la population (président). le vice président de l’assemblée populaire de wilaya, chargé des affaires sociales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 449 le chef de la division de l’infrastructure et de l’équipement ou son représentant. le directeur de l’office de promotion et de gestion immobilière duquel dépendent les logements à attribuer. le doyen des présidents des assemblées populaires communales de la wilaya. un représentant de la sûreté de wilaya ou de la gendarmerie. un représentant du conseil populaire de la ville d’Alger. un citoyen connu pour son honorabilité, membre d’une association régulièrement constituée, désigné par le wali. un membre de la commission de wilaya pour la protection et la promotion des moudjahidine et ayants droit, désigné par le président de la dite commission. Art. 4. Le secrétariat de la commission est assuré par un bureau dénommé: “bureau central de l’action sociale”. Art. 5. Le bureau central de l’action sociale est composé de membres désignés parmi les personnels des services concernés (offices de promotion et dę gestion immobilière, assemblées populaires communales et division de la santé et de la population); il est animé par un membre de l’inspection générale désigné à cet effet par le wali. Art. 6. Le bureau central de l’action sociale est chargé de: collecter les fiches de synthèse établies par les offices de promotion et de gestion immoilière sur la base des demandes recevables, instruire les fiches de synthèse en vue de leur présentation à la commission d’attribution de logements visée à l’article 3 ci-dessus, procéder à l’établissement des listes préliminaires des postulants en fonction de l’âge et du nombre de points obtenus par chacun, conformément à l’article 5 du décret n° 89-35 du 21 mars 1989 susvisé et du barème de côtation fixé dans l’arrêté interministériel du 22 avril 1989 susvisé, procéder aux enquêtes d’habitat pour les postulants retenus par la commission, suivre l’éxécution des décisions de la commission. Art. 7. La commission d’attribution de logements est chargée de l’attribution de 75% des logements sociaux urbains neufs réceptionnés dans toute la wilaya. Art. 8. Le reste des logements réceptionnés, soit 25% du nombre global est attribué par le wali aux: personnes concernées par des démolitions dûes à des travaux d’utilité publique, 450 JOURNAL OFFICIEL DE LA personnels concernés par le régime de la concession de logements tel que défini par la règlementation en vigueur, personnels affectés dans le cadre du service civil, conformément à la législation en vigueur, et à tout autre cas de force majeure laissé à l’appréciation du wali. Art. 9. Les dispositions du présent arrêté seront précisées, en tant que de besoin, par voie d’instruction. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1989. Le ministre Le ministre de l’urbanisme de l’intérieur et de la construction, et de l’environnement Nadir BEN MAATI Aboubakr BELKAID MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 25 décembre 1988 fixant les modalités d’organisation et du déroulement ainsi que la nature des épreuves des concours pour l’accès aux corps des médecins-chefs, pharmaciens-chefs, chirurgiens-dentistes-chefs et médecins-inspecteurs, pharmaciens-inspeс- teurs et chirurgiens-dentistes-inspecteurs. Le Chef du Gouvernement et Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction • publique, Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1989 Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge, pour l’accès aux emplois publics, Vu le décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant statuts particuliers des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Arrêtent Article 1tr. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation et du déroulement ainsi que la nature des épreuves des concours de recrutement des médecins-chefs, pharmaciens-chefs, chirurgiens-dentistes-chefs et des médecins-inspecteurs des services de santé, des pharmaciens-inspecteurs des services de santé et des chirurgiens-dentistes-inspecteurs des services de santé. Art. 2. Les concours prévus à l’article 1r ci-dessus comprennent les épreuves suivantes : une épreuve portant sur l’activité de santé publique (sur dossier administratif) comportant: une épreuve professionnelle destinée à évaluer l’expérience professionnelle du praticien, notée sur 30 points, une épreuve de participation à la formation, notée sur 10 points, une épreuve écrite d’une durée de 40 minutes portant sur les programmes nationaux de santé publique, notée sur 30 points, une épreuve d’un entretien oral avec le jury, d’une durée maximum de 15 minutes portant sur une étude de cas pratique, notée sur 30 points. 171 Toute note inférieure à 50/100 pour ces épreuves est éliminatoire. Art. 3. Les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. bénéficient d’une bonification conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation au concours signée du candidat, une copie certifiée conforme du titre ou diplôme, un arrêté de nomination, une attestation de travail délivrée par l’établissement employeur. 17 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministère de la santé publique. Elle est publiée, par voie d’affichage, dans les établissements sanitaires. Art. 6. Les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions, l’adresse exacte à laquelle doivent parvenir les dossiers, le nombre de places offertes, les programmes ainsi que la date précise du déroulement des concours sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique conformément aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. - La notation des épreuves est confiée à un jury désigné par arrêté du ministre de la santé publique. Art. 8. La liste des candidats déclarés admis est arrêtée par le ministre de la santé publique sur proposition du jury composé comme suit : le sécrétaire général du ministère de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le directeur de la formation au ministère de la santé publique, membre, le directeur des personnels au ministère de la santé publique, membre, le directeur des structures de santé au ministère de la santé publique, membre. Art. 9. - Les candidats admis sont tenus de rejoindre leurs postes d’affectation au plus tard un mois après notification de leur affectation sous peine de perdre le bénéfice du concours. Art. 10. Les candidats déclarés admis sont nommés, selon le cas, en qualité de : médecins-chefs, pharmaciens-chefs, chirurgiens-dentistes-chefs, médecins-inspecteurs des services de santé, pharmaciens-inspecteurs des services de santé, chirurgiens-dentistes-inspecteurs des services de santé. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1988. Le ministre de la santé publique, P. le Chef du Gouvernement et par délégation, Messaoud ZITOUNI. Le ‘directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 451 Arrêté interministériel du 25 décembre 1988 fixant les modalités d’organisation et du déroulement ainsi que la nature des épreuves des concours pour l’accès aux corps des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes, spécialistes du deuxième degré. Le Chef du Gouvernement et Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et. complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 modifié relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge, pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant statuts particuliers des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation et du déroulement ainsi que la nature des épreuves des concours de recrutement des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, spécialistes du deuxième degré. Art. 2. Les concours prévus à l’article 1” ci-dessus comprennent les épreuves suivantes : une épreuve: titre et travaux scientifiques, notée sur 15 points, كار une épreuve portant sur l’activité de santé publique (sur dossier administratif) comprenant : une épreuve professionnelle destinée à évaluer l’expérience professionnelle du praticien, notée sur 30 points, * une épreuve de participation à la formation, notée sur 5 points, une épreuve écrite, d’une durée de 40 minutes sur les programmes nationaux de santé publique ou sur le programme des études médicales spéciales (D.E.M.S.) dans ses aspects fondamentaux et cliniques, notée sur 30 points, une épreuve d’entretien oral avec le jury, d’une durée maximum de 20 minutes portant sur une étude de cas pratique, notée sur 20 points. Toute note inférieure à 50/100 pour ces épreuves est éliminatoire. Art. 3. - Les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. bénéficient d’une bonification, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation au concours signée du candidat, une copie certifiée conforme du titre ou diplôme, -un arrêté de nomination, une attestation de travail délivrée par l’établissement employeur. Art. 5. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministère de la santé publique. Elle est publiée, par voie d’affichage, dans les établissements sanitaires. Art. 6. Les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions, l’adresse exacte à laquelle doivent parvenir les dossiers, le nombre de places offertes, les programmes ainsi que la date précise du déroulement des concours sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique, conformément aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. - La notation des épreuves est confiée à un jury désigné par arrêté du ministre de la santé publique. Art. 8. La liste des candidats déclarés admis est arrêtée par le ministre de la santé publique sur proposition du jury composé comme suit: le sécrétaire général du ministère de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le directeur de la formation au ministère de la santé publique, membre, le directeur des personnels au ministère de la santé publique, membre, le directeur des structures de santé au ministère de la santé publique, membre. Art. 9. - Les candidats admis sont tenus de rejoindre leurs postes d’affectation au plus tard un mois après notification de leur afféctation sous peine de perdre le bénéfice du concours. Art. 10. Les candidats déclarés admis sont nommés, selon le cas, en qualité de : médecins spécialistes du 2ème degré, pharmaciens spécialistes du 2ème degré, chirurgiens-dentistes spécialistes du 2ème degré, Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1988. Le ministre P. Le Chef du Gouvernement de la santé et par délégation, publique, Le directeur général de la fonction publique, Messaoud ZITOUNI Mohamed Kamel LEULMI AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Un avis d’appel à la concurrence national et international est lancé pour la fourniture de dix (10) stations météorologiques fixes (Types << agrométéorologies »). Le dossier relatif à cet appel à la concurrence pourra être retiré auprès de la direction financière et comptable, service des budgets, subdivision des marchés.. Les offres doivent parvenir à l’adresse suivante : Office national de la météorologie - Route de Sidi Moussa, BP nº 153, Dar El Beida, Alger, Algérie, au plus tard le 15 juillet 1989 à 17 heures. A l’appui de leurs soumissions, les candidats devront obligatoirement produire les pièces et documents exigés par la réglementation algérienne en vigueur énumérés ci-dessous : les statuts de l’entreprise ainsi que la liste des principaux gestionnaires ou associés ; les situations fiscales en Algérie et dans le pays de leur siège social; 17 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA une liste des principaux gestionnaires de l’entreprise; les bilans des deux dernières années ; l’attestation de non recours à des intermédiaires, conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; la répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme’; l’attestation de fabricant délivrée par la chambre de commerce ou d’industrie. Les offres devront être expédiées sous double pli cacheté strictement anonyme, hormis les seules mentions: << Appel à la concurrence national et international nº 02/89/ONM, confidentiel, à ne pas ouvrir ». Le pli extérieur ne devra porter aucun signe de nature à identifier le soumissionnaire. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres. OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Un avis d’appel à la concurrence national et international est lancé pour la fourniture de cinq (5) stations météorologiques mobiles. Le dossier relatif à cet appel à la concurrence pourra être retiré auprès de la direction financière et comptable, service des budgets, subdivision des marchés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 453 Les offres doivent parvenir à l’adresse suivante : Office national de la météorologie Route de Sidi Moussa, BP n° 153, Dar El Beida, Alger - Algérie, au plus tard le 15 juillet 1989 à 17 heures. A l’appui de leurs soumissions, les candidats devront obligatoirement produire les pièces et documents exigés par la réglementation algérienne en vigueur énumérés ci-dessous : les statuts de l’entreprise ainsi que la liste des principaux gestionnaires ou associés ; les situations fiscales en Algérie et dans le pays de leur siège social; une liste des principaux gestionnaires de l’entreprise; les bilans des deux dernières années; l’attestation de non-recours à des intermédiaires, conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; la répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme; l’attestation de fabricant délivrée par la chambre de commerce ou d’industrie; Les offres devront être expédiées sous double pli cacheté, strictement anonyme, hormis les seules mentions: << Appel à la concurrence national et international nº 01/89/ONM, confidentiel, à ne pas ouvrir ». Le pli extérieur ne devra porter aucun signe de nature à identifier le soumissionnaire. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger