Arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 21 mars 1999 du centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance
Article 1er
فتح المادةEn fonction du nombre de points obtenus, par application des dispositions de l'arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisé, le centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance est classé dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après : 10: Safar: 1420 JOURNAL: OFFICIEL DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE: Nº 36 26: mai: 1999 :
ETABLISSEMENT PUBLIC Centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance CLASSIFICATION GROUPE Section Indice Catégorie 1 A 1 1080 Les postes supérieurs du centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance classé à l'article 1er
Article 2
فتح المادةci-dessus, bénéficient d'une sous-classification dans 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après :
ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Directeur A Chef de département de pharmacovigilance A et de matériovigilance Chefs de départements:
- de l'administration A Centre national de des moyens pharmacovigilance de la et de documentation matériovigilance Chefs de services du département de pharmacovigilance A et de matériovigilance Chefs de services du département de l'administration des moyens A Chefs de services du département de la documentation la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août CLASSIFICATION MODE CONDITIONS DENOMINATION DE Niveau NOMINATION Section Indice hiérarchique 1 N 1080 Décret exécutif Praticien médical spécialiste de santé Décision publique ayant 3 1 N' 840 du directeur années d'ancienneté dans le grade Administrateur ou grade équivalent, ayant 5 années d'ancienneté dans le 1 N-1 778 grade Décision Documentaliste du directeur archiviste ou grade équivalent ayant 5 années d'ancienneté dans le grade Praticien médical 1 N-1 778 spécialiste de santé Décision publique, ayant 3 du directeur années d'ancienneté dans le grade Administrateur ou grade équivalent, ayant 3 années 1 N-2 686 d'ancienneté dans le Décision grade du directeur Documentaliste archiviste ou grade équivalent, ayant 3 années d'ancienneté dans le grade 10 Safar 1420: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE N°: 36 15 26 mai 1999:
Article 3
فتح المادةLes travailleurs régulièrement nommés à un poste figurant au tableau prévu à l'article 2 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste supérieur occupé.
Article 4
فتح المادةOutre le salaire de base, les travailleurs visés à l'article 2 ci-dessus bénéficient de l'indemnité d'expérience acquise au titre du grade d'origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 21 mars 1999.
P. le ministre des finances, Le ministre de la santé délégué auprès et de la population Le ministre du ministre des finances, Yahia GUIDOUM chargé du budget, Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Décret n° 85-58
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-179
- Décret présidentiel n° 98-428
- Décret exécutif n° 89-224
- Décret exécutif n° 98-192
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.