CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.
JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 07 27. Chaoual 1419
SOMMAIRE DECRETS 13 février 1999 Décret présidentiel n° 99-35 du 21 Chaoual 1419 correspondant au 7 février 1999 portant déclaration de deuil national……. 3 Décret présidentiel n° 99-38 du 26 Chaoual 1419 correspondant au 12 février 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République.. Décret exécutif n° 99-36 du 24 Chaoual 1419 correspondant au 10 février territoire du parc national de Chréa..
1999 portant déclassement d’une parcelle du
Décret exécutif n° 99-37 du 24 Chaoual 1419 correspondant au 10 février 1999 complétant le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant statut de la caisse nationale d’assurance chômage…………… 4 Décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature (rectificatif). 4 ARRETES; : DECISIONS: ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décisions du 26 Ramadhan 1419 correspondant au 13 janvier 1999 portant délégation de signature à des sous-directeurs au haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. 5 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant renouvellement des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires de l’office national de métrologie légale (ONML). 6 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1419 correspondant au 29 décembre 1998 portant organisation interne de l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques Arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier allocations familiales et de la prime de scolarité. de la formation professionnelle. 8 1999, fixant les modalités de paiement des
27 Chaoual 1419. JOURNAL. OFFICIEL
- février 1999 DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 07. 3 DECRETS Décret présidentiel n° 99-35 du 21 Chaoual 1419 correspondant au 7 février 1999 portant déclaration de deuil national. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national; Vu le décret n° 84-325 du 3 novembre 1984 fixant les conditions de déploiement de l’emblème national; Vu le décès de sa Majesté le Roi Hussein Ben Talal, du Royaume de Jordanie Hachémite; Décrète : Article 1er. Un deuil national est déclaré les 22, 23 et 24 Chaoual 1419 correspondant aux 8, 9 et 10 février 1999. Art. 2. L’emblème national sera mis en berne à travers l’ensemble du territoire national sur tous les édifices, notamment ceux prévus dans le décret n° 84-325 du 3 novembre 1984, susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1419 correspondant au 7 février 1999. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 99-38 du 26 Chaoual 1419 correspondant au 12 février 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 71 et 77-6°; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 16, 18, 154 et 163; Décrète : Article 1er. En vue de l’élection du Président de la République, le corps électoral est convoqué le 15 avril 1999. Le second tour aura lieu le quinzième jour après la proclamation des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel. Art. 2. Une révision exceptionnelle des listes électorales est ouverte à compter du 15 février 1999; elle est clôturée le 22 février 1999. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1419 correspondant au 12 février 1999. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 99-36 du 24 Chaoual 1419 correspondant au 10 février 1999 portant déclassement d’une parcelle du territoire du parc national de Chréa. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n°83-461 du 23 juillet 1983 portant création du parc national de Chréa; Vu le décret n°87-143 du 16 juin 1987 fixant les règles et modalités de classement des parcs nationaux et des réserves naturelles; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Châabane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-371 du 10 octobre 1992 fixant les règles applicables à la gestion des biens immeubles affectés au ministère de la défense nationale;
JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Décrète : Article. ler. Conformément aux dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, la parcelle du territoire telle que délimitée par les plans joints en annexe à l’original du présent décret d’une contenance de 12 hectares 40 ares est déclassée du territoire du parc national de Chréa. Art. 2. La parcelle du territoire désignée à l’article 1er ci-dessus est incorporée au domaine privé de l’Etat conformément aux dispositions de la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 susvisée et fera l’objet d’une affectation au profit du ministère de la défense nationale en vue de servir d’assiette à la réalisation d’ouvrages militaires conformément aux dispositions du décret exécutif n°92-371 du 10 octobre 1992 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1419 correspondant au 10 février 1999. Smail HAMDANI.
Décret exécutif n° 99-37 du 24 Chaoual 1419 correspondant au 10 février 1999 complétant le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant statut de la caisse nationale d’assurance chômage Le Chef du Gouvernement,, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 Mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi ; Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Vu le décret législatif nº 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; ALGERIENNE N.° .07 27. Chaoual 1419 13 février 1999 Vu le décret Présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant statut de la caisse nationale d’assurance chômage; Décrète : Article 1er. L’article 5 du décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 Juillet 1994, susvisé est complété par deux alinéas supplémentaires nouveaux, ainsi rédigés. La participation au financement des actions entrant dans le cadre du micro-crédit, à travers notamment des contributions financières au Fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits, La possibilité de participer au financement de la création d’activité, par les chômeurs éligibles à l’assurance chômage, que ce soit par des apports de crédits complémentaires à ceux bénéficiant de micro-crédits, soit par une participation à un montage de crédits spécifiques avec les institutions financières, et destinés aux chômeurs éligibles à l’assurance chômage. Art. 2. le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1419 correspondant au 10 février 1999. Smail HAMDANI.
Décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature (rectificatif). JO N° 82 du 14 Rajab 1419 correspondant au 4 novembre 1998. Page 3 2ème colonne Article 5 3ème ligne Au lieu de : leur exportation Lire : leur exploitation Page 7 2ème colonne Article 33 lère ligne Au lieu de : d’une installation Lire : d’une installation classée (Le reste sans changement).
27 Chaoual 1419 JOURNAL. OFFICIEL
- février. 1999. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE . Nº. 07. ARRETES, DECISIONS ETIAMIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décisions du 26 Ramadhan 1419 correspondant au 13 janvier 1999 portant délégation de signature à des sous-directeurs au haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Le haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe, Vu le décret présidentiel nº 95-147 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 portant création du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Vu le décret présidentiel nº 96-57 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant organisation interne de l’administration du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Vu le décret présidentiel du 13 Moharram 1416 correspondant au 12 juin 1995 portant nomination du haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Vu le décret présidentiel du 15 Chaoual 1417 correspondant au 22 février 1997 portant nomination de M. Nour-Eddine Hamida, sous-directeur des finances et des moyens auprès du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Décide : Article 1er. Dans la limite des ses attributions, délégation est donnée à M. Nour-Eddine Hamida, sous-directeur des finances et des moyens, à l’effet de signer au nom du haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe, les mandats et documents comptables, ainsi que tous actes et décisions. Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1419 correspondant au 13 janvier 1999. Mohamed AIT AMRANE. Le haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe, Vu le décret présidentiel nº 95-147 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 portant création du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Vu le décret présidentiel n° 96-57 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant organisation interne de l’administration du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Vu le décret présidentiel du 13 Moharram 1416 correspondant au 12 juin 1995 portant nomination du haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Vu le décret présidentiel du 15 Chaoual 1417 correspondant au 22 février 1997 portant nomination de M. Ahmed Makhlouf, sous-directeur des ressources humaines et de l’informatisation auprès du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Décide : Article 1er. Dans la limite des ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Makhlouf, sous-directeur des ressources humaines et de l’informatisation, à l’effet de signer au nom du haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe, tous actes et décisions. Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1419 correspondant au 13 janvier 1999. Mohamed AIT AMRANE. Le haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe, Vu le décret présidentiel nº 95-147 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 portant création du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Vu le décret présidentiel n° 96-57 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant organisation interne de l’administration du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe;
6 JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel du 13 Moharram 1416 correspondant au 12 juin 1995 portant nomination du haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Vu le décret présidentiel du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997 portant nomination de M. Larbi Koudil, sous-directeur de l’enseignement et de la formation auprès du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Décide : Article 1er. Dans la limite des ses attributions, délégation est donnée à M. Larbi Koudil, sous-directeur de l’enseignement et de la formation, à l’effet de signer au nom du haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe, tous actes et décisions. Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1419 correspondant au 13 janvier 1999. Mohamed AIT AMRANE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant renouvellement des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires de l’office national de métrologie légale (ONML). Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; . ALGERIENNE N.º .07 27 Chaoual-1419 13 février 1999 Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l’office national de métrologie légale (ONML); Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu l’arrêté du 6 juillet 1991 portant création des commissions paritaires au sein de l’office national de métrologie légale. Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet le renouvellement pour une période de trois (3) ans, des commissions paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’office national de métrologie légale chargées des corps ci-après: 1 Ingénieurs principaux, ingénieurs d’Etat, ingénieurs d’application, techniciens supérieurs, administrateurs principaux, administrateurs. 2 Techniciens, assistants administratifs principaux, assistants administratifs, comptables principaux, comptables administratifs, aides comptables, secrétaires principaux de direction, secrétaires de direction, adjoints administratifs, adjoints techniques en informatique. 3 Adjoints techniques de métrologie, agents de vérification des instruments de mesure. 4 Agents administratifs, agents de bureaux, secrétaires sténo-dactylographes, secrétaires dactylographes, agents dactylographes, ouvriers professionnels hors catégorie et lère, 2ème et 3ème catégorie, conducteurs autos lère et 2ème catégorie, appariteurs. Art. 2. La composition des commissions paritaires prévues à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau suivant :
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Chaoual 1419. JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 07. 7.
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février. 1999. CORPS 1 Ingénieurs principaux ingénieurs d’Etat ingénieurs d’application techniciens supérieurs administrateurs principaux administrateurs. 2 Techniciens assistants administratifs principaux assistants administratifs comptables principaux comptables administratifs aides comptables secrétaires principaux de direction secrétaires de direction adjoints administratifs adjoints techniques en informatique. 3 Adjoints techniques de métrologie agents de vérification des instruments de mesure. 4 Agents administratifs agents de bureau secrétaires sténo-dactylographes secrétaires dactylographes agents dactylographes ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégorie ouvriers professionnels hors catégorie conducteurs d’autos de lère et 2ème catégories appariteurs. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 officiel de la République algérienne démocratique et populaire. au 12 janvier 1999. Abdelmadjid MENASRA.
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JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1419 correspondant au 29 décembre 1998 portant organisation interne de l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle. Le secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, Le ministre des finances et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-235 du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998, modifiant la nature juridique et le fonctionnement de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-235 du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle “ENEFP”. Art. 2. Sous l’autorité du directeur général, l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle comprend quatre (4) directions: la direction de l’administration et des finances; la direction des équipements; la direction de l’installation et de la maintenance; la direction des études et du développement. ALGERIENNE N.° .07 27. Chaoual 1419 13 février 1999 Art. 3. La direction de l’administration et des finances comprend trois (3) services : le service du personnel et de la réglementation; le service du budget et de la comptabilité ; le service des moyens et de la sécurité. Art. 4. La direction des équipements comprend deux (2) services: le service des marchés ; le service de la programmation et de la distribution. Art. 5. La direction de l’installation et de la maintenance comprend deux (2) services : le service de la logistique et de l’installation ; le service de la maintenance. Art. 6. La direction des études et du développement comprend deux (2) services : le service de la normalisation et du développement ; le service de l’informatique et de la documentation. Art. 7. Les annexes citées à l’article 3 du décret exécutif n° 98-235 du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998, susvisé, sont dirigées par un chef d’annexe. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1419 correspondant au 29 décembre 1998. Le secrétaire d’Etat Le ministre délégué auprès du ministre du travail, auprès du Chef de la protection sociale du Gouvernement, chargé et de la formation de la réforme professionnelle, administrative chargé de la formation et de la fonction publique, professionnelle, Ahmed NOUI Younès KARIM P. le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget Ali BRAHITI
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février. 1999. Arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier 1999, fixant les modalités de paiement des allocations familiales et de la prime de scolarité. Le ministre du travail, de la protection socaiale et de la formation professionnelle et, Le ministre des finances, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 126; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 88; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-298 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant revalorisation du montant des allocations familiales ; Vu le décret exécutif n° 97-151 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 fixant le taux des frais de gestion des allocations familiales et de la prime de scolarité; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 88 de la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998, portant loi de finances pour 1999. Art. 2. A compter du 1er janvier 1999, le paiement des allocations familiales au profit des allocataires travailleurs salariés autres que ceux émargeant au budget de l’Etat s’effectuera selon les modalités ci-après :
- Les caisses chargées de la gestion des allocations familiales versent pour le compte de l’Etat mensuellement aux bénéficiaires :
- pour l’année 1999 et à compter du 1er janvier 1999 : 75% du montant des allocations familiales dues; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE . Nº. 07.
- pour l’an 2000 et à compter du 1er janvier 2000: 50% du montant des allocations familiales dues;
- pour l’an 2001 et à compter du 1er janvier 2001: 25% du montant des allocations familiales dues ;
- L’employeur verse directement et mensuellement aux bénéficiaires:
- pour l’année 1999 et à compter du 1er janvier 1999 : 25% du montant des allocations familiales dues ;
- pour l’an 2000 et à compter du 1er janvier 2000: 50% du montant des allocations familiales dues;
- pour l’an 2001 et à compter du 1er janvier 2001: 75% du montant des allocations familiales dues ;
- à partir du 1er janvier 2002 : la totalité du montant des allocations familiales dues. Art. 3. La prime de scolarité revenant aux allocataires travailleurs salariés visés à l’article 2 ci-dessus, est versée comme suit: pour les années 1999 et 2000, le montant intégral de la prime de scolarité est versé, pour le compte de l’Etat par les caisses chargées de la gestion des allocations familiales; à partir du 1er janvier 2001, le montant intégral de la prime de scolarité est versé directement par l’employeur. Art. 4. Les personnes autres que les travailleurs salariés et ayant la qualité d’allocataires en vertu de la réglementation en vigueur continuent de bénéficier des prestations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus. Ces prestations sont versées par les caisses visées à l’article 2 ci-dessus, pour le compte de l’Etat. Art. 5. Les contrôleurs de la sécurité sociale, les inspecteurs du travail ainsi que les agents de contrôle de l’administration fiscale sont habilités, dans l’exercice de leurs fonctions, à relever les infractions à la législation sur les allocations familiales et établir les documents prévus en la matière. Art. 6. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier 1999. Le ministre du travail, Le ministre des finances, de la protection sociale et de la formation Abdelkrim HARCHAOUI professionnelle, Hacène LASKRI Avenue Abdelkader Benbarek - Alger