Arrêté interministériel du 9 Safar 1421 correspondant au 13 mai 2000 portant l'accès à la formation paramédicale organisation des concours sur épreuves pour
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation des concours sur épreuves pour l'accès à la formation paramédicale. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 2
فتح المادةL'ouverture du concours sur épreuves est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé et de la population.
L'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus sera publié pa voie d'affichage et précisera le nombre de places pédagogiques ouvert conformément au plan de formation annuel, les conditions de participation, les corps et grades concernés, les centres et les dates des concours ainsi que les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions.
Article 3
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. ou du F.L.N, enfants ou veuves de chahid et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite de participation revêtue de l'avis favorable du directeur de l'établissement employeur; une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination ou de titularisation dans le grade d'origine; éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait du registre communal de membre de l'A.L.N ou du F.L.N. ou une attestation d'enfant ou de veuve de chahid.
Article 5
فتح المادةLes candidats devant participer aux concours sur épreuves pour l'accès à la formation paramédicale prévus par le présent arrêté doivent préalablement remplir toutes les conditions statutaires d'accès prévues par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, susvisé.
Article 6
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux concours sur épreuves prévus à l'article 1er ci-dessus, est arrêtée par le ministre chargé de la santé et de la population.
Ladite liste est publiée par voie d'affichage.
Article 7
فتح المادةLes concours sur épreuves prévus à l'article 1er ci-dessus comportent trois (3) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
1) Epreuves écrites d'admissibilité :
a) Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social :
Durée 2 heures, cœfficient 2;
b) Une épreuve professionnelle en rapport avec la spécialité du candidat :
Durée 3 heures, cœfficient 3;
c) Une épreuve de langue étrangère (français, anglais) :
Durée 2 heures, cœfficient 2.
Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) dans l'une de ces épreuves écrites, est éliminatoire.
ALGERIENNE N° 50 16 Joumada El Oula 1421 16 août 2000
2) Epreuve orale d'admission :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury d'examen portant sur le programme du concours.
Durée maximum: 30 minutes, coefficient 2.
Article 8
فتح المادةSeuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites d'admissibilité et n'ayant pas obtenu de note éliminatoire seront convoqués pour participer à l'épreuve orale.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par ordre de mérite, dans la limite des places pédagogiques ouvertes et fixées par le plan de formation au titre de l'année considérée, parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, sans note éliminatoire, par un jury composé : de l'autorité ayant le pouvoir de nomination ou l'autorité de tutelle ou son représentant dûment habilité, président; du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre; du représentant de la commission paritaire du corps ou grade concerné, membre.
Le jury peut faire appel à toute personne, compte tenu de sa spécialité en la matière.
Ladite liste sera publiée par voie de presse écrite ou par voie d'affichage.
Article 10
فتح المادةLes candidats déclarés définitivement admis aux concours sur épreuves doivent subir une formation spécialisée telle que prévue par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, susvisé.
Article 11
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint l'établissement de formation, au plus tard un (1) mois à compter de la date de notification de son admission au concours sur épreuves, perd le bénéfice de son admission.
Passé ce délai, le candidat concerné est remplacé par le candidat figurant sur la liste d'attente suivant l'ordre de classement.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Safar 1421 correspondant au 13 mai 2000.
Le ministre de la santé P. Le Chef du Gouvernement et de la population et par délégation, Amara BENYOUNES Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Décret n° 66-145
- Décret n° 73-79
- Décret n° 73-81
- Décret n° 85-59
- Décret exécutif n° 91-107
- Décret exécutif n° 94-61
- Décret exécutif n° 95-293
- Décret exécutif n° 96-92
- Arrêté interministériel
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