Arrêté interministériel du 21 février 1983 portant modalités d'admission des professeurs de l'enseignement fondamental (P.E.F.) aux universités en vue de préparer des licences d'enseignement dans le cadre des écoles normales supérieures
Article 1er
فتح المادةLe nombre des professeurs de l'enseignement fondamental en exercice, pouvant être autorisés par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, à s'inscrire aux universités en vue d'y préparer des liences d'enseignement dans le cadre des écoles normales supérieures, est fixé annuellement selon les modalités définies ci-après.
Article 2
فتح المادةPeuvent accéder à l'école normale
- les professeurs de l'enseignement fondasupérieure, d'aptitude mental titulaires, inscrits sur une liste , justifiant d'une ancienneté de cinq années d'enseignement effectif et d'une note professionnelle égale ou supérieure à 13/20.
Article 3
فتح المادةLa liste d'aptitude prévue à l'article précédent - est établie par une commission interministérielle sur la base des besoins en professeurs du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, et en fonction des possibilités des wilayas en professeurs de l'enseignement fondamental de remplacement.
Article 4
فتح المادةPendant leur formation à l'école normale supérieure, dont la durée est égale à celle des études poursuivies, les professeurs de l'enseignement fondamental continuent à percevoir, de leur administration d'origine, leur traitement. . 5. - Les professeurs de l'enseignement fon- Art soumis, en ce qui condamental en formation sont cerne leur progression pédagogique, à la réglementation en vigueur au sein de l'école normale supérieure. En cas d'insuffisance scolaire, ils peuvent être remis à la disposition du ministère d'origine. 6.- La commission interministérielle prévue Art. composée comme suit : à l'article 3 ci-dessus, est un représentant du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, président, un représentant du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, un représentant du secrétaire d'Etat à renser gnement secondaire et technique, un représentant du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 7
فتح المادةSur la base de la liste d'aptitude dressée, le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique prononce, par décision, l'autorisation d'inscription des professeurs de l'enseignement fondamental aux différentes écoles normales supérieures.
Article 8
فتح المادةA l'issue de leur formation, les professeurs de l'enseignement fondamental en formation à l'école normalé supérieure sont tenus de se mettre à la disposition du ministère de l'éducation et de l'ensetgnement fondamental ou du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique suivant les besoins exprimés.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 février 1983.
Le ministre Le ministre de l'éducation de l'enseignement et de l'enseignement et de la recherche fondamental, scientifique, Chérif KHERROUBI. Abdelhak Rafik BERERHI MINISTERE DU COMMERCE
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