Décret n° 82-251 du 31 juillet 1982 portant ratification de l'amendement à l'article 9 de l'accord relatif à l'organisation des travaux de la conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernements des Etats sahariens, fait lors du VIème Sommet tenu les 28 et 29 mars 1982 à Nouakchott
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'amendement à l'article 9 de l'accord relatif à l'organisation des travaux de la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernements des Etats sahariens, fait lors du VIème sommet tenu les 28 et 29 mars 1982 à Nouakchott.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 juillet 1982.
Chadli BENDJEDID AMENDEMENT A L'ARTICLE 9 DE L'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETATS ET DE GOUVERNEMENTS DES ETATS SAHARIENS Article 9 (nouveau) Le Conseil se réunit une fois par an, en session ordinaire. Cette session se tient, successivement dans chacun des Etats membres. Elle est convoquée par le ministre des affaires étrangères du pays hôte qui assure uniquement la Présidence des travaux de la session.
Quant au Président, en exercice du Conseil des ministres, son mandat couvre toute la période de l'intervalle séparant deux sommets de la conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernements. 3 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA A la demande d'un Etat membre, le conseil se réunit, en session extraordinaire, sous réserve de l'accord de tous les Etats membres.
Dans ce cas, il est convoqué par le Président en exercice du Conseil des ministres qui en assure également la Présidence.
La session annuelle qui prépare directement la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernements se tient au même lieu que celle-ci.
P. la République P. la République algérienne démocratique du Mall, et populaire, Son Excellence Son Excellence le Président le Général Chadli BENDJEDID, MOUSSA TRAORE, Président secrétaire général de la République de l'Union démocratique algérienne démocratique du Peuple malien et populaire, (U.D.P.M.), Secrétaire général Président du Parti du Front de la République de libération nationale REPUBLIQUE ALGERIENNE 1059 P. la République P. la République du Tchad, islamique de Mauritanie, Son Excellence Son Excellence GOUKOUNI WEDDEYE, le Lieutenant-Colonel MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA, Président Président du Comité du Gouvernement militaire de Salut d'Union nationale national, de transition, Chef de l'Etat Chef de l'Etat P. la Jamahirya arabe P. la République libyenne populaire du Niger. et socialiste, Son Excellence Son Excellence le Commandant ADB-SALAM AHMED M. DAOUDA DIALO, JALLOUD, Membre de la Direction ministre des affaires historique de la Révolution étrangères du ler septembre, Chef et de la coopération, de la Délégation représentant Son Excellence le Colonel SEYNI KOUNTCHE, Président du Conseil militaire suprême, Chef de l'Etat DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 63-221
- Décret n° 81-139
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 février 1983 portant modalités d'admission des professeurs de l'enseignement fondamental (P.E.F.) aux universités en vue de préparer des licences d'enseignement dans le cadre des écoles normales supérieures
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