Arrêté interministériel du 18 Safar 1447 correspondant au 12 août 2025 fixant les conditions et les modalités d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 8 novembre 2009 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale, comme suit :
Le corps des assistantes maternelles :
• le grade des assistantes maternelles ;
• le grade des assistantes maternelles principales.
Le corps des auxiliaires maternelles :
• le grade des auxiliaires maternelles ;
• le grade des auxiliaires maternelles principales.
Le corps des auxiliaires de vie :
• le grade des auxiliaires de vie ;
• le grade des auxiliaires de vie principaux.
Le corps des éducateurs :
• le grade des éducateurs spécialisés ;
• le grade des éducateurs spécialisés principaux.
Le corps des assistants sociaux :
• le grade des assistants sociaux.
Le corps des médiateurs sociaux :
• le grade des médiateurs sociaux.
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée pour les grades cités à l’article 1er ci-dessus, s’effectue par voie de concours sur épreuve conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةL’ouverture du cycle de la formation spécialisée pour les grades cités ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment :
— le grade ou les grades concernés par la formation spécialisée ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation spécialisée ou les places pédagogiques fixé dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation spécialisée ;
— la date du début de la formation spécialisée ;
— les établissements de formation concernés.
Article 4
فتح المادةUne ampliation de l’arrêté ou de la décision prévu à l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services appartenant à l'autorité chargée de la fonction publique, dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de sa signature.
Article 5
فتح المادةLes services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité, dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté ou de la décision.
Article 6
فتح المادةLes candidats admis définitivement aux concours sur épreuve pour l’accès aux grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre le cycle de la formation spécialisée.
Ils sont informés par l'établissement de formation de la date du début de la formation, par convocation individuelle ou tout autre moyen approprié, le cas échéant. 14 octobre 2025
Article 7
فتح المادةLa formation spécialisée est assurée par les établissements publics de formation suivants :
— le centre national de formation des personnels spécialisés de Birkhadem, wilaya d’Alger ;
— le centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine, wilaya de Constantine.
Article 8
فتح المادةLa formation spécialisée est organisée sous forme continue. Elle comprend des cours théoriques, des conférences, des séminaires, des travaux dirigés et des stages pratiques.
Article 9
فتح المادةLa durée de la formation spécialisée dans les grades sus-cités, est fixée conformément aux dispositions des articles 32, 33, 39, 40, 46, 47, 54, 55, 123 et 132 du décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 8 novembre 2009 susvisé.
Les stagiaires sont assujettis, pendant la formation spécialisée, au règlement intérieur de l'établissement de formation concerné.
Article 10
فتح المادةTout candidat admis n’ayant pas rejoint l’établissement de formation dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de convocation à la formation considérée perd le droit à la réussite au concours et sera remplacé par le candidat suivant figurant sur la liste d’attente, selon l’ordre de classement.
Article 11
فتح المادةLes programmes de la formation spécialisée sont annexés à l’original du présent arrêté, dont l’élaboration et les contenus sont détaillés par une commission technique qui les évalue, les actualise, les adapte et les valide.
Article 12
فتح المادةL’encadrement et le suivi des stagiaires en cours de formation, sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation spécialisée cités à l'article 7 ci dessus, et/ou par des cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.
Article 13
فتح المادةLes stagiaires en formation spécialisée effectuent un stage pratique, auprès des établissements spécialisés relevant du ministère chargé de la solidarité nationale qui désigne un encadreur pour ceux qui sont de la même spécialité ou une spécialité équivalente, dont la durée est fixée comme suit :
— trois (3) mois, pour les grades d’assistante maternelle, d’auxiliaire maternelle, d’auxiliaire de vie et d’éducateur spécialisé ;
— six (6) mois, pour les grades d’assistante maternelle principale, d’auxiliaire maternelle principale, d’auxiliaire de vie principal, d’éducateur spécialisé principal, d’assistant social et de médiateur social, à l’issue duquel, ils préparent un rapport de fin de stage.
Article 14
فتح المادةLes stagiaires en formation d’assistante maternelle, d’auxiliaire maternelle, d’auxiliaire de vie et d’éducateur spécialisé, doivent établir un rapport de fin de formation sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme. 22 Rabie Ethani 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 14 octobre 2025
Article 15
فتح المادةLes stagiaires en formation d’assistante maternelle principale, d’auxiliaire maternelle principale, d’auxiliaire de vie principal, d’éducateur spécialisé principal, d’assistant social et de médiateur social, doivent établir et soutenir un mémoire de fin de formation sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme.
Le choix du sujet de mémoire s’effectue sous l’égide d’un encadreur parmi le corps enseignant des établissements publics de formation cités ci-dessus, qui assure, également, le suivi de son élaboration, l’évaluation et la soutenance.
Article 16
فتح المادةL’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques portant sur des aspects théoriques et pratiques.
Article 17
فتح المادةL’évaluation annuelle de la formation spécialisée, s’effectue comme suit :
— la moyenne du contrôle pédagogique continu : coefficient 1 ;
— la note du stage pratique : coefficient 1.
Article 18
فتح المادةLe passage d’une année à l'autre est subordonné à l’obtention par le stagiaire d’une moyenne générale annuelle égale ou supérieure à 10/20, de plus, toute note inférieure à 5/20 est considérée comme note éliminatoire.
Les stagiaires sont tenus de passer les examens de rattrapage.
Article 19
فتح المادةLe redoublement n’est autorisé qu’une seule fois durant le cycle de formation, après avis du conseil des enseignants des établissements publics de formation concernés.
Article 20
فتح المادةA la fin du cycle de la formation spécialisée et pour l'ensemble des grades concernés, un examen final est organisé et comprend :
— trois (3) épreuves écrites se rapportant au programme d'une durée de trois (3) heures pour chaque épreuve, coefficient 2 ;
— la note de soutenance du mémoire de fin de formation ou la note du rapport de fin de formation : coefficient 2.
Article 21
فتح المادةLes modalités d’évaluation de la formation spécialisée, s’effectuent comme suit :
— la moyenne des années de formation, coefficient 2 ;
— la moyenne de l’examen final, coefficient 4.
Article 22
فتح المادةSont déclarés définitivement admis à la formation spécialisée, les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20, à l’évaluation citée à l’article 21 ci-dessus.
Article 23
فتح المادةLa liste des stagiaires admis définitivement à la formation spécialisée, est établie sur la base du procès-verbal des délibérations du jury de fin de formation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19
Article 24
فتح المادةLe jury de fin de formation est composé :
— du représentant de l’autorité ayant le pouvoir de nomination, président ;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— du directeur de l’établissement public de formation ou son représentant ;
— de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement public de formation concerné.
Article 25
فتح المادةA l’issue du cycle de formation spécialisée, une attestation est délivrée par le directeur de l’établissement public de formation aux stagiaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Article 26
فتح المادةLes stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de formation spécialisée, sont nommés en qualité de stagiaires dans les grades concernés.
Article 27
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1447 correspondant au 12 août 2025.
La ministre de la Pour le Premier ministre et par solidarité nationale, délégation, de la famille le chargé de la gestion de la et de la condition direction générale de la femme de la fonction publique et de la réforme administrative Soraya MOULOUDJI Abdelouahab LAOUICI ————H————
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