DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision n° 03/ D.C.C/ C.C/ 25 du 17 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 10 septembre 2025 relative à la saisine parlementaire concernant la constitutionnalité du report de l’ouverture de la session parlementaire de l’année 2025/2026……………………………. 4
DECRETS
Décret exécutif n° 25-260 du 14 Rabie Ethani 1447 correspondant au 6 octobre 2025 portant virement de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre des moudjahidine et des ayants droit……………………………………………………………………………. 5
Décret exécutif n° 25-261 du 14 Rabie Ethani 1447 correspondant au 6 octobre 2025 portant virement de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………… 6
Décret exécutif n° 25-262 du 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-138 du 1er août 1989 portant création de l’université de Tlemcen………………………………………………………………………………………………. 6
Décret exécutif n° 25-263 du 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-141 du 1er août 1989 portant création de l’université de Sidi Bel Abbès……………………………………………………………………… 7
Décret exécutif n° 25-264 du 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025 portant création de l’université de Tindouf…….. 8
Décret exécutif n° 25-265 du 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025 portant création de l’université de Naâma………… 9
Décret exécutif n° 25-266 du 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025 portant création de l’université de Mila…………….. 10
Décret exécutif n° 25-267 du 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025 portant création de l’université de Tipaza…………. 11
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1447 correspondant au 6 octobre 2025 mettant fin aux fonctions d’un conseiller auprès du Président de la République, chargé des affaires juridiques et judiciaires, des relations avec les institutions, des enquêtes et des habilitations……. 13
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1447 correspondant au 6 octobre 2025 portant nomination de conseillers auprès du Président de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1447 correspondant au 6 octobre 2025 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
Décrets exécutifs du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs régionaux des services fiscaux……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 mettant fin aux fonctions du directeur régional du budget de Ouargla………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 mettant fin aux fonctions du directeur régional du domaine national de Biskra………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 mettant fin aux fonctions du directeur de la programmation et du suivi budgétaires de la wilaya d’El Meghaier……………………………………………………………………………………… 14
Décrets exécutifs du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 mettant fin aux fonctions de directeurs des impôts dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
Décrets exécutifs du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 mettant fin aux fonctions de directeurs des domaines dans certaines wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 mettant fin aux fonctions du directeur du cadastre et de la conservation foncière de la wilaya de Mostaganem…………………………………………………………………………………………………… 14
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 mettant fin aux fonctions de l’ex-directeur à la conservation foncière de la wilaya de Skikda………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
14 octobre 2025
SOMMAIRE (suite)
Décret exécutif du 14 Rabie Ethani 1447 correspondant au 6 octobre 2025 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Tlemcen………………………………………………………………………………………………………… 15
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement secondaire général et technologique au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………… 15
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 portant nomination d’inspecteurs régionaux des services fiscaux.. 15
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 portant nomination du directeur régional du budget à Oran….. 15
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 portant nomination de directeurs régionaux des impôts…. 15
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 portant nomination de directeurs régionaux du domaine national… 15
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 portant nomination du directeur de la programmation et du suivi budgétaires à la wilaya de Annaba………………………………………………………………………………………………………………… 15
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 portant nomination de directeurs des impôts dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 portant nomination de directeurs des domaines aux wilayas………. 16
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 portant nomination de directeurs du cadastre et de la conservation foncière aux wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
Décret exécutif du 9 Rabie Ethani 1447 correspondant au 1er octobre 2025 portant nomination de doyens de facultés à l’université de Mascara…. 16
Décret exécutif du 9 Rabie Ethani 1447 correspondant au 1er octobre 2025 portant nomination du doyen de la faculté des sciences politiques à l’université de Constantine 3……………………………………………………………………………………………………………………….. 16
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
Décret exécutif du 9 Rabie Ethani 1447 correspondant au 1er octobre 2025 portant nomination au ministère du tourisme et de l’artisanat……… 16
Décret exécutif du 9 Rabie Ethani 1447 correspondant au 1er octobre 2025 portant nomination de directeurs du tourisme et de l’artisanat dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 16 septembre 2025 modifiant l’arrêté du 26 Ramadhan 1444 correspondant au 17 avril 2023 portant nomination des membres du conseil scientifique du centre de recherche juridique et judiciaire…………………….. 17
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE
ET DE LA CONDITION DE LA FEMME
Arrêté interministériel du 18 Safar 1447 correspondant au 12 août 2025 fixant les conditions et les modalités d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale………… 17
Arrêté du 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens…. 19
MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025 portant délégation de signature au sous-directeur du budget, de la comptabilité et des moyens généraux……………………………………………………………………………………………………………………. 20
REGLEMENTS
BANQUE D’ALGERIE
Règlement n° 25-13 du 2 Rabie Ethani 1447 correspondant au 24 septembre 2025 relatif au marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Règlement n° 25-14 du 2 Rabie Ethani 1447 correspondant au 24 septembre 2025 modifiant et complétant le règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive…………………………………………………………………. 22
14 octobre 2025
DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision n° 03/ D.C.C/ C.C/ 25 du 17 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 10 septembre 2025 relative à la
saisine parlementaire concernant la constitutionnalité du report de l’ouverture de la session parlementaire
de l’année 2025/2026.
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine de la Cour constitutionnelle, présentée par le député Laïd Boukraf, président du groupe parlementaire du Mouvement de la société pour la paix, en sa qualité de délégué des auteurs de la saisine, conformément aux dispositions de l’article 193 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, en date du 7 septembre 2025, sous le numéro 04/25, accompagnée d’une liste des noms, prénoms, signatures et copies des cartes des députés de l’Assemblée Populaire Nationale, au nombre de cinquante (50) députés, aux fins de « déclarer l’inconstitutionnalité de la décision de report de l’ouverture de la session parlementaire et de réaffirmer le principe de suprématie de la Constitution, afin de garantir que de telles pratiques portant atteinte à la légitimité des institutions représentatives ne se reproduisent plus »;
Vu la Constitution, notamment ses articles 116 (point 5), 190, 193 (alinéa 2) et 196;
Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, notamment son article 13;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17;
Les deux membres rapporteurs entendus;
Après en avoir délibéré;
En la forme :
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle aux fins de déclarer l’inconstitutionnalité de la décision de report de l’ouverture de la session parlementaire, présentée par cinquante (50) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, en vertu d’une lettre motivée déposée par le délégué des auteurs de la saisine auprès du greffe de la Cour constitutionnelle, accompagnée d’une liste contenant les noms, prénoms, signatures et copies des cartes des députés auteurs de la saisine, est intervenue conformément à l’article 193 (alinéa 2) de la Constitution, et est recevable en la forme;
Au fond :
Attendu que l’article 138 (alinéa 1er) de la Constitution stipule ce qui suit : « Le Parlement siège en une session ordinaire par an, d’une durée de dix (10) mois. Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre
et se termine le dernier jour ouvrable du mois de juin »;
Attendu que les auteurs de la saisine demandent à la Cour constitutionnelle de statuer sur la constitutionnalité de la décision de report de l’ouverture de la session parlementaire ordinaire prévue par la Constitution le deuxième jour ouvrable du mois de septembre et la sollicitent à l’effet de déclarer l’inconstitutionnalité de cette décision et de réaffirmer le principe de la suprématie de la Constitution;
Attendu que l’article 190 de la Constitution a clairement défini le domaine de compétences de la Cour constitutionnelle qui consiste à se prononcer, par décision, sur la constitutionnalité des traités, des lois et des règlements, ainsi que sur la conformité du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement, à la Constitution;
Attendu qu’il n’appartient pas à la Cour constitutionnelle d’examiner les mesures réglementaires internes ou les décisions de circonstances prises dans le cadre des prérogatives conférées au Parlement;
Attendu que la Cour constitutionnelle, chargée de garantir le respect de la Constitution, est tenue, en vertu de ses dispositions, de rejeter toute saisine qui outrepasserait les limites de ses compétences;
Attendu que la demande des auteurs de la saisine relative à la déclaration de l’inconstitutionnalité du report de l’ouverture de la session ordinaire prévue par l’article 138 de la Constitution, constitue un acte interne du Parlement lequel ne relève pas des compétences dévolues à la Cour constitutionnelle par l’article 190 de la Constitution, qu’il convient de déclarer l’incompétence de la Cour constitutionnelle pour statuer sur l’objet de la saisine;
22 Rabie Ethani 1447 14 octobre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5
Par ces motifs Troisièmement : Quatrièmement : Journal officiel populaire. ayants droit. Le Premier ministre, (alinéa 2); relative aux lois de finances; du Premier ministre; ayants droit; La Cour constitutionnelle décide ce qui suit : Premièrement : En la forme : Deuxièmement : Au fond : compétence de la Cour constitutionnelle. Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine. ministre des moudjahidine et des ayants droit, au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025; des membres du Gouvernement; La saisine est recevable Déclare la saisine irrecevable car ne relevant pas de la La présente décision est notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au La présente décision sera publiée au de la République algérienne démocratique et Décret exécutif n° 25-260 du 14 Rabie Ethani 1447 correspondant au 6 octobre 2025 portant virement de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre des moudjahidine et des ———— Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination Vu le décret présidentiel n° 25-17 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition du ministre des moudjahidine et des DECRETS publié au Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 17 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 10 septembre 2025. La Présidente de la Cour constitutionnelle Leila ASLAOUI. — Abbas AMMAR, membre; — Bahri SAADALLAH, membre; — Mosbah MENAS, membre; — Naceurdine SABER, membre; — Ourdia NAIT KACI, membre; — Abdelaziz BERGOUG, membre; — Abdelouahab KHERIEF, membre; — Bouziane ALIANE, membre; — Abdelhafid OSSOUKINE, membre; — Ammar BOUDIAF, membre; — Ahmed BENNINI, membre. Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, un montant de deux cent quarante-six millions de dinars (246.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère des moudjahidine et des ayants droit, au programme « Pensions », au sous-programme « Invalides et recours » et au titre 4 « Dépenses de transfert ». Art. 2. — Il est ouvert sur 2025, un montant de deux cent quarante-six millions de dinars (246.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère des moudjahidine et des ayants droit, au programme « Patrimoine historique et culturel », au sous-programme « Recherche historique et suivi des activités muséales » et au titre 2 « Dépenses de fonctionnement des services ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine et des ayants droit sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1447 correspondant au 6 octobre 2025. Sifi GHRIEB.
Décret exécutif n° 25-261 du 14 Rabie Ethani 1447 correspondant au 6 octobre 2025 portant virement
de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de la formation et de
l’enseignement professionnels. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 25-21 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, un montant de six cent douze millions de dinars (612.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, au programme « Administration générale », au sous-programme « Soutien administratif » et au titre 4 « Dépenses de transfert ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2025, un montant de six cent douze millions de dinars (612.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, au programme « Formation professionnelle », au sous-programme « Formation professionnelle initiale » et au titre 2 « Dépenses de fonctionnement des services ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1447 correspondant au 6 octobre 2025.
Sifi GHRIEB.
14 octobre 2025
Décret exécutif n° 25-262 du 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 89-138 du 1er août
1989 portant création de l’université de Tlemcen.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-138 du 1er août 1989, modifié et complété, portant création de l’université de Tlemcen;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3, 10 et 25;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret exécutif n° 89-138 du 1er août 1989, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — ……………… (sans changement) ………………
Le nombre et la vocation des facultés et de l’institut composant l’université de Tlemcen, sont fixés comme suit :
— faculté des sciences;
— faculté des sciences de la nature, de la vie, des sciences de la terre et de l’univers;
— faculté de technologie;
— faculté de médecine;
— faculté de droit et des sciences politiques;
— faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion;
— faculté des lettres et des arts;
— faculté des langues étrangères;
— faculté des sciences humaines et des sciences sociales;
— institut des sciences et techniques appliquées. ».
14 octobre 2025
« Art. 3. — ……………… (sans changement) ………………
Le conseil d’administration de l’université de Tlemcen comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs :
— un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;
— un représentant du ministre chargé de la culture et des arts;
— un représentant du ministre chargé de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;
— un représentant du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire;
— un représentant du ministre chargé du commerce intérieur et de la régulation du marché national;
— un représentant du ministre chargé de la santé;
— un représentant du ministre chargé de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. ».
« Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4) vice-rectorats chargés, respectivement, des domaines suivants :
— la formation supérieure du premier et deuxième cycle, la formation continue, les diplômes et la formation supérieure de graduation;
— la formation supérieure du troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation;
— les relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques;
— le développement, la prospective et l’orientation. ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025.
Sifi GHRIEB. ————H————
Décret exécutif n° 25-263 du 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 89-141 du 1er août
1989 portant création de l’université de Sidi Bel Abbès.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-141 du 1er août 1989, modifié et complété, portant création de l’université de Sidi Bel Abbès;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3 et 10;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 89-141 du 1er août 1989, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — ……………… (sans changement) ………………
Le nombre et la vocation des facultés et de l’institut composant l’université de Sidi Bel Abbès, sont fixés comme suit :
— faculté des sciences exactes;
— faculté de technologie;
— faculté de médecine;
— faculté de droit et des sciences politiques;
— faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion;
— faculté des sciences humaines et sociales;
— faculté des lettres, des langues et des arts;
— faculté des sciences de la nature et de la vie;
— faculté de génie électrique;
— faculté des mathématiques et de l’informatique;
— institut des sciences agronomiques. ».
« Art. 3. — ……………… (sans changement) ………………
Le conseil d’administration de l’université de Sidi Bel Abbès comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs :
— un représentant du ministère de la défense nationale;
— un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;
— un représentant du ministre chargé de la culture et des arts;
— un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications;
— un représentant du ministre chargé de l’industrie;
— un représentant du ministre chargé de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;
— un représentant du ministre chargé du commerce intérieur et de la régulation du marché national;
— un représentant du ministre chargé des travaux publics et des infrastructures de base;
— un représentant du ministre chargé de l’hydraulique;
— un représentant du ministre chargé de la santé;
— un représentant du ministre chargé de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025.
Sifi GHRIEB. ————H————
Décret exécutif n° 25-264 du 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025 portant création
de l’université de Tindouf.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation
articles 3, 10 et 25;
Vu le décret exécutif n° 11-303 du 22 Ramadhan 1432 correspondant au 22 août 2011, complété, portant création d’un centre universitaire à Tindouf;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
14 octobre 2025
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, il est créé un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé « université de Tindouf ».
L’université de Tindouf est composée des facultés suivantes :
— la faculté des lettres et des langues;
— la faculté de droit et des sciences politiques;
— la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion;
— la faculté des sciences et de la technologie.
Art. 2. — Outre les membres cités à l’article 10 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le conseil d’administration de l’université de Tindouf comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs :
— un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;
— un représentant du ministre chargé de la culture et des arts;
— un représentant du ministre chargé de l’industrie;
— un représentant du ministre chargé du commerce intérieur et de la régulation du marché national;
— le représentant du ministre chargé de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises.
Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, trois (3) vice-rectorats chargés, respectivement, des domaines suivants :
— la formation supérieure, la formation continue et les diplômes;
— l’animation et la promotion de la recherche scientifique, les relations extérieures et la coopération;
Art. 4. — Le centre universitaire de Tindouf, créé par le décret exécutif n° 11-303 du 22 Ramadhan 1432 correspondant au 22 août 2011, complété, susvisé, est dissous.
Art. 5. — Les biens, moyens, droits et obligations du centre universitaire de Tindouf dissous en vertu des dipsostions de l’article 4 ci-dessus, sont transférés à l’université de Tindouf.
et de fonctionnement de l’université, notamment ses — le développement, la prospective et l’orientation.
14 octobre 2025
Art. 6. — Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus, donne lieu à :
1- l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et aux règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances.
2- la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu par l’article 5 ci-dessus.
Art. 7. — Les personnels du centre universitaire de Tindouf sont transférés à l’université de Tindouf, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les droits et les obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur, à la date du transfert.
Art. 8. — Les crédits alloués au titre de l’exercice sont décaissés au profit du centre universitaire de Tindouf jusqu’à la fin des procédures de transfert.
Art. 9. — Le décret exécutif n° 11-303 du 22 Ramadhan 1432 correspondant au 22 août 2011, complété, portant création d’un centre universitaire à Tindouf, est abrogé.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025.
Sifi GHRIEB. ————H————
Décret exécutif n° 25-265 du 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025 portant création
de l’université de Naâma.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation
articles 3, 10 et 25;
Vu le décret exécutif n° 10-205 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010, modifié et complété, portant création d’un centre universitaire à Naâma;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, il est créé un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé « université de Naâma ».
Le nombre et la vocation des facultés et de l’institut composant l’université de Naâma, sont fixés comme suit :
— la faculté des sciences de la nature et de la vie;
— la faculté des technologies;
— la faculté des sciences exactes et appliquées;
— la faculté des lettres et des langues;
— la faculté de droit et des sciences politiques;
— la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion;
— la faculté des sciences humaines et sociales;
— l’institut d’agropastoral.
Art. 2. — Outre les membres cités à l’article 10 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le conseil d’administration de l’université de Naâma comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs :
— un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;
— un représentant du ministre chargé de l’énergie et des énergies renouvelables;
— un représentant du ministre chargé de la culture et des arts;
— un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications;
— un représentant du ministre chargé de l’industrie;
— un représentant du ministre chargé de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;
— un représentant du ministre chargé du commerce intérieur et de la régulation du marché national;
connaissance, des start-up et des micro-entreprises. et de fonctionnement de l’université, notamment ses — un représentant du ministre chargé de l’économie de la
Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4) vice-rectorats chargés respectivement des domaines suivants :
— la formation supérieure du premier et du deuxième cycles, la formation continue et les diplômes, et la formation supérieure de graduation;
— la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique, et la formation supérieure de post-graduation;
— les relations extérieures, la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques;
— le développement, la prospective et l’orientation.
Art. 4. — Le centre universitaire de Naâma, créé par le décret exécutif n° 10-205 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010, modifié et complété, susvisé, est dissous.
Art. 5. — Les biens, moyens, droits et obligations du centre universitaire de Naâma dissous en vertu de l’article 4 ci-dessus, sont transférés à l’université de Naâma.
Art. 6. — Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus, donne lieu à :
1- l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances.
2- la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 5 ci-dessus.
Art. 7. — Les personnels du centre universitaire de Naâma sont transférés à l’université de Naâma, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les droits et les obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur, à la date du transfert.
Art. 8. — Les crédits alloués au titre de l’exercice sont décaissés au profit du centre universitaire de Naâma jusqu’à la fin des procédures de transfert.
Art. 9. — Le décret exécutif n° 10-205 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010, modifié et complété, portant création d’un centre universitaire à Naâma, est abrogé.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025.
Sifi GHRIEB.
14 octobre 2025
Décret exécutif n° 25-266 du 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025 portant création
de l’université de Mila.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3, 10 et 25;
Vu le décret exécutif n° 08-204 du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008, modifié et complété, portant création d’un centre universitaire à Mila;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, il est créé un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé « université de Mila ».
L’université de Mila est composée des facultés, suivantes :
— la faculté des sciences et des technologies;
— la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion;
— la faculté des lettres et des langues;
— la faculté de droit;
— la faculté des sciences de la nature et de la vie;
— la faculté de mathématique et de l’informatique.
14 octobre 2025
Art. 2. — Outre les membres cités à l’article 10 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le conseil d’administration de l’université de Mila comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs :
— un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;
— un représentant du ministre chargé de la culture et des arts;
— un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications;
— un représentant du ministre chargé de l’industrie;
— un représentant du ministre chargé de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;
— un représentant du ministre chargé du commerce intérieur et de la régulation du marché national;
— un représentant du ministre chargé des travaux publiques et des infrastructures de base;
— un représentant du ministre chargé de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises.
Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4) vice-rectorats chargés, respectivement, des domaines suivants :
— la formation supérieure du premier et du deuxième cycles, la formation continue, les diplômes et la formation supérieure de graduation;
— la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation;
— les relations extérieures, la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques;
— le développement, la prospective et l’orientation.
Art. 4. — Le centre universitaire de Mila, créé par le décret exécutif n° 08-204 du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008, modifié et complété, susvisé, est dissous.
Art. 5. — L’ensemble des biens, moyens, droits et obligations du centre universitaire de Mila dissous en vertu des dispositions de l’article 4 ci-dessus, sont transférés à l’université de Mila.
Art. 6. — Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus, donne lieu à :
1- l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et aux règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances.
2- la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 5 ci-dessus.
Art. 7. — Les personnels du centre universitaire de Mila sont transférés à l’université de Mila, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les droits et les obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur, à la date du transfert.
Art. 8. — Les crédits alloués au titre de l’exercice sont décaissés au profit du centre universitaire de Mila jusqu’à la fin des procédures de transfert.
Art. 9. — Le décret exécutif n° 08-204 du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008, modifié et complété, portant création d’un centre universitaire à Mila, est abrogé.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025.
Sifi GHRIEB. ————H————
Décret exécutif n° 25-267 du 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025 portant création
de l’université de Tipaza.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3, 10 et 25;
Vu le décret exécutif n° 11-302 du 22 Ramadhan 1432 correspondant au 22 août 2011, modifié et complété, portant création d’un centre universitaire à Tipaza;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Décrète :
l’article 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, il est créé un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé « université de Tipaza ».
L’université de Tipaza est composée des facultés suivantes :
— la faculté des sciences;
— la faculté des sciences de la nature et de la vie;
— la faculté des lettres et des langues;
— la faculté de droit;
— la faculté des sciences sociales et humaines;
— la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion.
Art. 2. — Outre les membres cités à l’article 10 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le conseil d’administration de l’université de Tipaza comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs :
— un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;
— un représentant du ministre chargé de la culture et des arts;
— un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications;
— un représentant du ministre chargé de l’industrie;
— un représentant du ministre chargé de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;
— un représentant du ministre chargé du commerce intérieur et de la régulation du marché national;
— un représentant du ministre chargé des travaux publiques et des infrastructures de base;
— un représentant du ministre chargé de l’environnement et de la qualité de la vie;
— un représentant du ministre chargé de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises.
Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4) vice-rectorats chargés, respectivement, des domaines suivants :
14 octobre 2025
— la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes, et la formation
— la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation;
— les relations extérieures, la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques;
— le développement, la prospective et l’orientation.
Art. 4. — Le centre universitaire de Tipaza, créé par le décret exécutif n° 11-302 du 22 Ramadhan 1432 correspondant au 22 août 2011, modifié et complété, susvisé, est dissous.
Art. 5. — Les biens, moyens, droits et obligations du centre universitaire de Tipaza dissous en vertu des dispositions de l’article 4 ci-dessus, sont transférés à l’université de Tipaza.
Art. 6. — Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus, donne lieu à :
1- l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et aux règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances.
2- la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu par l’article 5 ci-dessus.
Art. 7. — Les personnels du centre universitaire de Tipaza sont transférés à l’université de Tipaza, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les droits et les obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur, à la date du transfert.
Art. 8. — Les crédits alloués au titre de l’exercice sont décaissés au profit du centre universitaire de Tipaza jusqu’à la fin des procédures de transfert.
Art. 9. — Le décret exécutif n° 11-302 du 22 Ramadhan 1432 correspondant au 22 août 2011, modifié et complété, portant création d’un centre universitaire à Tipaza, est abrogé.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1447 correspondant au 7 octobre 2025.
Sifi GHRIEB.
Article 1er. — En application des dispositions de supérieure de graduation;
14 octobre 2025
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1447 correspondant au 6 octobre 2025 mettant fin aux
fonctions d’un conseiller auprès du Président de la République, chargé des affaires juridiques
et judiciaires, des relations avec les institutions, des enquêtes et des habilitations.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 92-2°;
Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 9 octobre 2023 portant nomination de M. Boualem Boualem, conseiller auprès du Président de la République, chargé des affaires juridiques et judiciaires, des relations avec les institutions, des enquêtes et des habilitations;
Décrète :
Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de conseiller auprès du Président de la République, chargé des affaires juridiques et judiciaires, des relations avec les institutions, des enquêtes et des habilitations, exercées par M. Boualem Boualem.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1447 correspondant au 6 octobre 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1447 correspondant au 6 octobre 2025 portant
nomination de conseillers auprès du Président de la
République.
Le Président de la République,
92-2°;
Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel n° 23-331 du 10 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 26 septembre 2023 portant réorganisation des services de la Présidence de la République;
Décrète :
Article 1er. — Sont nommés conseillers auprès du Président de la République, MM. :
— Mohamed Hammouche, chargé des affaires juridiques et judiciaires;
— Nasreddine Bentifour, chargé de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la culture;
— Farid Yaici, chargé des finances, des banques, du budget, des réserves de change, des marchés publics et des paiements internationaux.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1447 correspondant au 6 octobre 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1447 correspondant au 6 octobre 2025 mettant fin aux
fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1447 correspondant au 6 octobre 2025, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Farid Yaici, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décrets exécutifs du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 mettant fin aux fonctions
d’inspecteurs régionaux des services fiscaux.
————
Par décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs régionaux des services fiscaux, exercées par MM. :
— Chérif Toumi, à Béchar;
— Khelifa Ghezali, à Blida;
— Saïd Boulsane, à Alger;
appelés à exercer d’autres fonctions.
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et
Par décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur régional des services fiscaux de Annaba, exercées par M. Nourredine Guettar, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 mettant fin aux fonctions du
directeur régional du budget de Ouargla.
————
Par décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur régional du budget de Ouargla, exercées par
M. Mounir Zine, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 mettant fin aux fonctions du
directeur régional du domaine national de Biskra.
————
Par décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur régional du domaine national de Biskra, exercées par M. Zineddine Kedari, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 mettant fin aux fonctions du
directeur de la programmation et du suivi budgétaires de la wilaya d’El Meghaier.
————
Par décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur de la programmation et du suivi budgétaires de la wilaya d’El Meghaier, exercées par M. Said Kharroub, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décrets exécutifs du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 mettant fin aux fonctions de
directeurs des impôts dans certaines wilayas.
————
Par décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeurs des impôts des wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Mohammed Abdelmouttalib Allab, à la wilaya d’Adrar;
— Ali Ameur, à la wilaya de Béchar;
— Farid Bouteraa, à la wilaya de Tébessa;
14 octobre 2025
— Badreddine Zarour, à la wilaya de Annaba;
— Mourad Loukkad, à la wilaya de Guelma;
— Abdelaziz Boulabeiz, à Oran-Est (wilaya d’Oran);
— Mohammed Hidra, à la wilaya de Naâma;
— Slimane Benyahia, à la wilaya de Béni Abbès;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts de la wilaya de Sétif, exercées par
M. Arab Boulil, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts de la wilaya d’El Meniaâ, exercées par
M. Abdelkader Ziane Berroudja, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décrets exécutifs du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 mettant fin aux fonctions de
directeurs des domaines dans certaines wilayas.
————
Par décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeurs des domaines des wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Moubarik Larbi, à la wilaya d’Adrar;
— Karim Maalem, à la wilaya de Sétif;
— Aissa Boutarfa, à la wilaya de Souk Ahras;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines de la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Mostefa Meddah, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 mettant fin aux fonctions du
directeur du cadastre et de la conservation foncière de la wilaya de Mostaganem.
————
Par décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur du cadastre et de la conservation foncière à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Youcef Tahar-Taiba, appelé à exercer une autre fonction.
14 octobre 2025
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 mettant fin aux fonctions de
l’ex-directeur de la conservation foncière de la wilaya de Skikda.
————
Par décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, il est mis fin aux fonctions d’ex-directeur de la conservation foncière de la wilaya de Skikda, exercées par
M. Mourad Baouche, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 14 Rabie Ethani 1447 correspondant au 6 octobre 2025 mettant fin aux fonctions du
doyen de la faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Tlemcen.
Par décret exécutif du 14 Rabie Ethani 1447 correspondant au 6 octobre 2025, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Tlemcen, exercées par M. Nasreddine Bentifour, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’enseignement secondaire général et technologique au ministère de l’éducation
nationale. ————
Par décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’enseignement secondaire général et technologique au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Noureddine Ghoumrani, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au
28 septembre 2025 portant nomination d’inspecteurs régionaux des services fiscaux.
————
Par décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, sont nommés inspecteurs régionaux des services fiscaux, MM. :
— Abdelkader Ziane Berroudja, à Béchar;
— Chérif Toumi, à Blida;
— Khelifa Ghezali, à Alger;
— Saïd Boulsane, à Annaba.
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 portant nomination du
directeur régional du budget à Oran.
————
Par décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, M. Mounir Zine est nommé directeur régional du budget à Oran. ————H————
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 portant nomination de
directeurs régionaux des impôts.
————
Par décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, sont nommés directeurs régionaux des impôts, MM. :
— Nourredine Guettar, à Annaba;
— Arab Boulil, à Constantine. ————H————
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 portant nomination de
directeurs régionaux du domaine national.
————
Par décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, sont nommés directeurs régionaux du domaine national, MM. :
— Mostefa Meddah, à Béchar;
— Zineddine Kedari, à Sétif. ————H————
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 portant nomination du
directeur de la programmation et du suivi budgétaires à la wilaya de Annaba.
————
Par décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, M. Said Kharroub est nommé directeur de la programmation et du suivi budgétaires à la wilaya de Annaba. ————H————
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 portant nomination de
directeurs des impôts dans certaines wilayas.
————
Par décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, sont nommés directeurs des impôts aux wilayas suivantes, MM. :
— Mourad Loukkad, à la wilaya de Béjaïa;
— Slimane Benyahia, à la wilaya de Béchar;
— Mohammed Hidra, à la wilaya de Tlemcen;
— Farid Bouteraa, à la wilaya de Annaba;
— Badreddine Zarour, à la wilaya de Guelma;
— Abdelaziz Boulabeiz, à la wilaya d’El Tarf;
— Mohammed Abdelmouttalib Allab, à la wilaya de Naâma;
— Ali Ameur, à la wilaya de Béni Abbès. ————H————
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 portant nomination de
directeurs des domaines aux wilayas.
—————
Par décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, sont nommés directeurs des domaines aux wilayas suivantes, MM. :
— Moubarik Larbi, à Alger-Est (wilaya d’Alger);
— Aissa Boutarfa, à Alger-Ouest (wilaya d’Alger);
— Karim Maalem, à la wilaya de Annaba. ————H————
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au
28 septembre 2025 portant nomination de directeurs du cadastre et de la conservation foncière
aux wilayas. ————
Par décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, sont nommés directeurs du cadastre et de la conservation foncière aux wilayas suivantes, MM. :
— Mourad Baouche, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;
— Youcef Tahar-Taiba, à Alger-Ouest (wilaya d’Alger). ————H————
Décret exécutif du 9 Rabie Ethani 1447 correspondant au
1er octobre 2025 portant nomination de doyens de facultés à l’université de Mascara.
————
Par décret exécutif du 9 Rabie Ethani 1447 correspondant au 1er octobre 2025, sont nommés doyens de facultés à l’université de Mascara, MM. :
— Mohammed Kerd, faculté des sciences humaines et sociales;
— Hadj Miloud Meddah, faculté des sciences et de la technologie.
14 octobre 2025
Décret exécutif du 9 Rabie Ethani 1447 correspondant au 1er octobre 2025 portant nomination du doyen
de la faculté des sciences politiques à l’université de
Constantine 3.
————
Par décret exécutif du 9 Rabie Ethani 1447 correspondant au 1er octobre 2025, M. Messaoud Dekhala est nommé doyen de la faculté des sciences politiques à l’université de Constantine 3. ————H————
Décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 portant nomination d’un
inspecteur à l’inspection générale de l’éducation nationale.
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Par décret exécutif du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, M. Noureddine Ghoumrani est nommé inspecteur à l’inspection générale de l’éducation nationale. ————H————
Décret exécutif du 9 Rabie Ethani 1447 correspondant au 1er octobre 2025 portant nomination au
ministère du tourisme et de l’artisanat.
————
Par décret exécutif du 9 Rabie Ethani 1447 correspondant au 1er octobre 2025, sont nommés au ministère du tourisme et de l’artisanat, Mmes. et MM. :
— Ammar Halit, inspecteur;
— Samya Djebbar, sous-directrice du soutien aux activités de l’artisanat et des métiers;
— Chanez Agroum, sous-directrice de l’évaluation des projets touristiques;
— Mohamed Rabah, sous-directeur des qualifications et le suivi des organes élus;
— Nouredine Ben Ahmed, sous-directeur du budget et de la comptabilité. ————H————
Décret exécutif du 9 Rabie Ethani 1447 correspondant au 1er octobre 2025 portant nomination de
directeurs du tourisme et de l’artisanat dans certaines wilayas.
————
Par décret exécutif du 9 Rabie Ethani 1447 correspondant au 1er octobre 2025, sont nommés directeurs du tourisme et de l’artisanat aux wilayas suivantes, MM. :
— Youcef Silabdi, à la wilaya de Béchar;
— Adel Harrat, à la wilaya de Djelfa;
— Mustapha Bendjemaa, à la wilaya de Touggourt.
22 Rabie Ethani 1447 14 octobre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 17
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 16 septembre 2025 modifiant l’arrêté du 26 Ramadhan 1444 correspondant au 17 avril 2023 portant nomination des membres du conseil scientifique du centre de recherche juridique et judiciaire. ———— Par arrêté du 23 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 16 septembre 2025, l’arrêté du 26 Ramadhan 1444 correspondant au 17 avril 2023 portant nomination des membres du conseil scientifique du centre de recherche juridique et judiciaire, est modifié comme suit : « 1- …………………… (sans changement) ……………………… 2- Au titre des chercheurs du centre : — …………………. (sans changement) ………………………; — Boubaker Sakhri; — Riadh Bouziani; — Zineb Hadjoudj; — Asma Boughalem; — les tirets de 6 à 8 : ……….. (sans changement) ………..; — Souria Hafed; …………………..(le reste sans changement)…………………. ». MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté interministériel du 18 Safar 1447 correspondant au 12 août 2025 fixant les conditions et les modalités d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale. ———— Le Premier ministre, et La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 87-257 du 1er décembre 1987 portant création du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés (C.N.F.P.H.); Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-71 du 2 mars 1991 portant transfert de siège du centre national de formation des personnels spécialisés (CNFPS); Vu le décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale; Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 8 novembre 2009 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale, comme suit : Le corps des assistantes maternelles : • le grade des assistantes maternelles; • le grade des assistantes maternelles principales. Le corps des auxiliaires maternelles : • le grade des auxiliaires maternelles; • le grade des auxiliaires maternelles principales.
Le corps des auxiliaires de vie :
- le grade des auxiliaires de vie;
- le grade des auxiliaires de vie principaux.
Le corps des éducateurs :
- le grade des éducateurs spécialisés;
- le grade des éducateurs spécialisés principaux.
Le corps des assistants sociaux :
- le grade des assistants sociaux.
Le corps des médiateurs sociaux :
- le grade des médiateurs sociaux. Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée pour les grades cités à l’article 1er ci-dessus, s’effectue par voie de concours sur épreuve conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation spécialisée pour les grades cités ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment :
— le grade ou les grades concernés par la formation spécialisée;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation spécialisée ou les places pédagogiques fixé dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures
— la durée de la formation spécialisée;
— la date du début de la formation spécialisée;
— les établissements de formation concernés.
Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté ou de la décision prévu à l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services appartenant à l’autorité chargée de la fonction publique, dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de sa signature.
Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité, dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté ou de la décision.
Art. 6. — Les candidats admis définitivement aux concours sur épreuve pour l’accès aux grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre le cycle de la formation spécialisée.
Ils sont informés par l’établissement de formation de la date du début de la formation, par convocation individuelle ou tout autre moyen approprié, le cas échéant.
14 octobre 2025
Art. 7. — La formation spécialisée est assurée par les établissements publics de formation suivants :
— le centre national de formation des personnels spécialisés de Birkhadem, wilaya d’Alger;
— le centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine, wilaya de Constantine.
Art. 8. — La formation spécialisée est organisée sous forme continue. Elle comprend des cours théoriques, des conférences, des séminaires, des travaux dirigés et des stages pratiques.
Art. 9. — La durée de la formation spécialisée dans les grades sus-cités, est fixée conformément aux dispositions des articles 32, 33, 39, 40, 46, 47, 54, 55, 123 et 132 du décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 8 novembre 2009 susvisé.
Les stagiaires sont assujettis, pendant la formation spécialisée, au règlement intérieur de l’établissement de formation concerné.
Art. 10. — Tout candidat admis n’ayant pas rejoint l’établissement de formation dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de convocation à la formation considérée perd le droit à la réussite au concours et sera remplacé par le candidat suivant figurant sur la liste d’attente, selon l’ordre de classement.
Art. 11. — Les programmes de la formation spécialisée sont annexés à l’original du présent arrêté, dont l’élaboration et les contenus sont détaillés par une commission technique qui les évalue, les actualise, les adapte et les valide.
Art. 12. — L’encadrement et le suivi des stagiaires en cours de formation, sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation spécialisée cités à l’article 7 ci dessus, et/ou par des cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.
Art. 13. — Les stagiaires en formation spécialisée effectuent un stage pratique, auprès des établissements spécialisés relevant du ministère chargé de la solidarité nationale qui désigne un encadreur pour ceux qui sont de la même spécialité ou une spécialité équivalente, dont la durée est fixée comme suit :
— trois (3) mois, pour les grades d’assistante maternelle, d’auxiliaire maternelle, d’auxiliaire de vie et d’éducateur spécialisé;
— six (6) mois, pour les grades d’assistante maternelle principale, d’auxiliaire maternelle principale, d’auxiliaire de vie principal, d’éducateur spécialisé principal, d’assistant social et de médiateur social, à l’issue duquel, ils préparent un rapport de fin de stage.
Art. 14. — Les stagiaires en formation d’assistante maternelle, d’auxiliaire maternelle, d’auxiliaire de vie et d’éducateur spécialisé, doivent établir un rapport de fin de formation sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme.
établies;
Art. 24. — Le jury de fin de formation est composé :
— du représentant de l’autorité ayant le pouvoir de nomination, président;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;
— du directeur de l’établissement public de formation ou son représentant;
— de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement public de formation concerné.
Art. 25. — A l’issue du cycle de formation spécialisée, une attestation est délivrée par le directeur de l’établissement public de formation aux stagiaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Art. 26. — Les stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de formation spécialisée, sont nommés en qualité de stagiaires dans les grades concernés.
Art. 27. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1447 correspondant au 12 août
2025.
14 octobre 2025
Art. 15. — Les stagiaires en formation d’assistante maternelle principale, d’auxiliaire maternelle principale, d’auxiliaire de vie principal, d’éducateur spécialisé principal, d’assistant social et de médiateur social, doivent établir et soutenir un mémoire de fin de formation sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme.
Le choix du sujet de mémoire s’effectue sous l’égide d’un encadreur parmi le corps enseignant des établissements publics de formation cités ci-dessus, qui assure, également, le suivi de son élaboration, l’évaluation et la soutenance.
Art. 16. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques portant sur des aspects théoriques et pratiques.
Art. 17. — L’évaluation annuelle de la formation spécialisée, s’effectue comme suit :
— la moyenne du contrôle pédagogique continu : coefficient 1;
— la note du stage pratique : coefficient 1.
Art. 18. — Le passage d’une année à l’autre est subordonné à l’obtention par le stagiaire d’une moyenne générale annuelle égale ou supérieure à 10/20, de plus, toute note inférieure à 5/20 est considérée comme note éliminatoire. Les stagiaires sont tenus de passer les examens de rattrapage.
Art. 19. — Le redoublement n’est autorisé qu’une seule fois durant le cycle de formation, après avis du conseil des enseignants des établissements publics de formation concernés.
Art. 20. — A la fin du cycle de la formation spécialisée et pour l’ensemble des grades concernés, un examen final est organisé et comprend :
— trois (3) épreuves écrites se rapportant au programme d’une durée de trois (3) heures pour chaque épreuve, coefficient 2;
— la note de soutenance du mémoire de fin de formation ou la note du rapport de fin de formation : coefficient 2.
Art. 21. — Les modalités d’évaluation de la formation spécialisée, s’effectuent comme suit :
— la moyenne des années de formation, coefficient 2;
— la moyenne de l’examen final, coefficient 4.
Art. 22. — Sont déclarés définitivement admis à la formation spécialisée, les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20, à l’évaluation citée à l’article 21 ci-dessus.
Art. 23. — La liste des stagiaires admis définitivement à la formation spécialisée, est établie sur la base du procès- verbal des délibérations du jury de fin de formation.
La ministre de la Pour le Premier ministre et par solidarité nationale, délégation, de la famille le chargé de la gestion de la et de la condition direction générale de la femme de la fonction publique et de la réforme administrative
Soraya MOULOUDJI Abdelouahab LAOUICI
Arrêté du 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au
25 septembre 2025 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens.
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;
Vu le décret exécutif n° 13-135 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;
Vu le décret exécutif n° 25-242 du 23 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 16 septembre 2025 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1446
M. Fethi Sidi Ali, directeur des finances et des moyens au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Fethi Sidi Ali, directeur des finances et des moyens, à l’effet de signer, au nom de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, tous actes et décisions, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025.
Soraya MOULOUDJI.
MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au
22 septembre 2025 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale.
La ministre des relations avec le Parlement,
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 fixant les attributions du ministre chargé des relations avec le Parlement;
Vu le décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère des relations avec le Parlement;
Vu le décret exécutif n° 25-242 du 23 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 16 septembre 2025 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant nomination de M. Lazhar Tarache, directeur de l’administration générale, au ministère des relations avec le Parlement;
14 octobre 2025
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lazhar Tarache, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom de la ministre des relations avec le Parlement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025.
Nadjiba DJILALI. ————H————
Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au
22 septembre 2025 portant délégation de signature au sous-directeur du budget, de la comptabilité et
des moyens généraux.
La ministre des relations avec le Parlement,
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 fixant les attributions du ministre chargé des relations avec le Parlement;
Vu le décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère des relations avec le Parlement;
Vu le décret exécutif n° 25-242 du 23 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 16 septembre 2025 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 4 Joumada Ethania l437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination de
M. Farouk Khelif, sous-directeur du budget, de la comptabilité et des moyens généraux, au ministère des relations avec le Parlement;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farouk Khelif, sous-directeur du budget, de la comptabilité et des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom de la ministre des relations avec le Parlement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025.
Nadjiba DJILALI.
correspondant au 17 mai 2025 portant nomination de de la République algérienne démocratique et populaire.
22 Rabie Ethani 1447 14 octobre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 21
REGLEMENTS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 25-13 du 2 Rabie Ethani 1447 correspondant au 24 septembre 2025 relatif au marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un membre du conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le règlement n° 91-08 du 14 août 1991, complété, portant organisation du marché monétaire; Vu le règlement n° 05-04 du 10 Ramadhan 1426 correspondant au 13 octobre 2005 portant sur le système de règlement brut en temps réel de gros montants et paiements urgents; Vu le règlement n° 20-02 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 définissant les opérations de banque relevant de la finance islamique et les conditions de leur exercice par les banques et les établissements financiers; Après délibération du conseil monétaire et bancaire en date du 24 septembre 2025; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de définir les opérations du marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique, conformément aux dispositions de la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — La Banque d’Algérie assure le fonctionnement du marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique et y assume le rôle d’intermédiaire pour faciliter les opérations entre les intervenants. Art. 3. — Les intervenants sur le marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique sont : — les banques et les établissements financiers visés à l’article 72 de la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire; — les investisseurs institutionnels et les entités nationales dont l’activité relève des opérations financières islamiques, notamment les sociétés d’assurance exerçant des opérations d’assurance Takaful, à travers des placements de fonds, après autorisation du conseil monétaire et bancaire. Art. 4. — Le guichet de la finance islamique peut intervenir sur le marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique par le biais de la structure chargée de la trésorerie de la banque ou de l’établissement financier. Art. 5. — Le marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique permet aux intervenants de se financer ou de placer des excédents de liquidité. CHAPITRE 2 OPERATIONS DU MARCHE MONETAIRE INTERBANCAIRE RELEVANT DE LA FINANCE ISLAMIQUE Art. 6. — Les opérations du marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique, sont subdivisées en deux (2) catégories : — l’investissement interbancaire; — le dépôt interbancaire. Art. 7. — L’investissement interbancaire peut revêtir les formes suivantes : — investissement interbancaire Moudaraba, qui est une opération par laquelle un intervenant ayant un excédent de liquidité investit auprès d’un intervenant ayant un besoin de liquidité, sur la base d’un contrat Moudaraba; — investissement interbancaire Wakala, qui est une opération par laquelle un intervenant ayant un excédent de liquidité investit auprès d’un intervenant ayant un besoin de liquidité, sur la base d’un contrat Wakala. Art. 8. — Le dépôt interbancaire est une opération par laquelle un intervenant ayant un excédent de liquidité effectue un dépôt de fonds auprès d’un intervenant faisant face à un besoin de liquidité, sur la base d’un contrat Qard.
CHAPITRE 3 EXIGENCES OPERATIONNELLES
Art. 9. — Les opérations effectuées sur le marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique, doivent être conclues dans le cadre de conventions-cadres signées par les deux parties.
Art. 10. — Les opérations du marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique sont effectuées selon des maturités allant de 24 heures à deux (2) ans.
Art. 11. — Les intervenants sur le marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique, doivent utiliser leur compte courant, ouvert auprès de la Banque d’Algérie.
Le guichet de la finance islamique doit avoir un compte dédié, ouvert auprès de la Banque d’Algérie.
Art. 12. — Le règlement des opérations du marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique, doit être effectué par le biais du système « Algeria Real Time Settlements » (ARTS).
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 13. — L’intermédiation de la Banque d’Algérie sur le marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique, donne lieu à la perception d’une commission payée par l’intervenant ayant un besoin de liquidité.
Art. 14. — Les intervenants s’engagent, de bonne foi, à privilégier le règlement à l’amiable de tout litige relatif aux opérations du marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique, dans le respect de la législation en vigueur.
Art. 15. — La Banque d’Algérie fixe les horaires de la séance quotidienne du marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique.
Art. 16. — Outre les dispositions du présent règlement et sauf dispositions contraires, le marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique est régi par l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au marché monétaire.
Art. 17. — Les modalités d’application des dispositions du présent règlement sont fixées par instruction de la Banque d’Algérie.
Art. 18. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1447 correspondant au 24 septembre 2025. Salah-Eddine TALEB.
14 octobre 2025
Règlement n° 25-14 du 2 Rabie Ethani 1447 correspondant au 24 septembre 2025 modifiant et complétant le
règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte
contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des
armes de destruction massive.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire;
Vu le décret exécutif n° 22-36 du Aouel Joumada Ethania 1443 correspondant au 4 janvier 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF);
Vu le décret exécutif n° 23-429 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien;
Vu le décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des assujettis;
Vu le décret exécutif n° 24-242 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des programmes de contrôle interne, par les assujettis, dans le cadre de la prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive;
Vu le décret exécutif n° 25-101 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;
14 octobre 2025
Vu le décret exécutif n° 25-102 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées;
Vu le décret exécutif n° 25-103 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent;
Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un membre du conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers;
Vu le règlement n° 23-01 du 5 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 21 septembre 2023 relatif aux conditions d’autorisation de constitution, d’agrément et d’exercice des bureaux de change;
Vu le règlement n° 24-01 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 fixant les conditions d’autorisation de constitution et d’agrément de banque et d’établissement financier;
Vu le règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;
Vu le règlement n° 25-02 du 15 Chaoual 1446 correspondant au 14 avril 2025 fixant les conditions d’autorisation de constitution, d’agrément et d’exercice d’activités des prestataires de services de paiement;
Après délibération du conseil monétaire et bancaire en date du 24 septembre 2025;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 1er. — Le présent règlement a pour objet de définir le dispositif relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive que les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie Poste doivent mettre en place, en application de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent, également, aux bureaux de change et aux prestataires de services de paiement, dans le respect du principe de proportionnalité tenant compte de la nature, de la complexité, de la diversité et de la taille de leurs activités ainsi que des risques qui y sont associés. ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 du règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, au sens du présent règlement, on entend par :
(a) « Institutions assujetties » : les banques, les établissements financiers, les services financiers d’Algérie poste, les bureaux de change et les prestataires de services de paiement.
(b) « Client » : ……………….. (sans changement) ……………… (c) « Comptes de passage » : désignent des comptes de correspondance, utilisés directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte.
(d) « Banque fictive » : désigne une banque qui ne dispose d’aucune présence physique dans le pays où elle est constituée et agréée et qui n’est pas affiliée à un groupe financier réglementé soumis à une surveillance consolidée et effective.
Par présence physique, il est entendu la présence d’une direction et d’un pouvoir de décision dans un pays. La simple présence d’un agent local ou de personnel subalterne ne constitue pas une présence physique.
e) « Relation de correspondance bancaire » : désigne la prestation de services bancaires ou financiers par une institution financière (dite institution correspondante) au bénéfice d’une autre institution financière étrangère (dite institution répondante), dans le cadre d’un accord ou d’une relation contractuelle établie entre elles.
f) « Relation d’affaires » : ……..(sans changement)……… g) « Opération occasionnelle » : …(sans changement)… ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 22 du règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 22. — Les institutions assujetties, lorsqu’elles agissent en tant qu’institutions correspondantes et fournissent des services de correspondance bancaire ou des relations similaires à des institutions financières étrangères répondantes, doivent prendre les mesures suivantes :
— identifier et vérifier l’identité de l’institution répondante, recueillir des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités, s’assurer de sa réputation, du niveau de supervision auquel elle est soumise, et vérifier si elle a fait l’objet d’enquêtes ou de procédures de contrôle liées au blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme et/ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive;
— évaluer l’efficacité des dispositifs appliqués par l’institution répondante en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;
— obtenir l’approbation de la direction générale ou du directoire avant d’établir toute nouvelle relation de correspondance avec une institution répondante;
— définir par écrit et de manière claire les responsabilités respectives de l’institution correspondante et de l’institution répondante en ce qui concerne les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, y compris les modalités d’échange d’informations et les mécanismes de suivi du respect de la convention;
— mettre à jour les conventions relatives aux comptes de correspondance existants afin d’y inclure les obligations susmentionnées.
14 octobre 2025
En ce qui concerne les comptes de passage, les institutions assujetties doivent s’assurer que l’institution répondante :
a- applique des mesures de vigilance à l’égard des clients qui bénéficient d’un accès direct aux comptes de la banque correspondante;
b- est en mesure de fournir à l’institution correspondante, sur demande, les informations relatives aux mesures de vigilance à l’égard des clients. ».
Art. 5. — Les dispositions de l’article 23 du règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 23. — Il est interdit aux institutions assujetties, lorsqu’elles agissent en tant qu’institutions correspondantes, d’établir ou de maintenir toute relation de correspondance bancaire avec des banques fictives étrangères.
Elles doivent, en outre, parvenir à la conviction que les institutions répondantes n’autorisent pas l’utilisation de leurs comptes par des banques fictives, que ce soit directement ou indirectement. ».
Art. 6. — Les dispositions de l’article 48 du règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 48. — Les institutions assujetties doivent mettre en place un mécanisme automatique et efficace permettant d’interdire et de bloquer, immédiatement, toute opération liée aux actifs virtuels et/ou aux prestataires de services d’actifs virtuels, y compris ceux établis en dehors de l’Algérie, et d’en faire, immédiatement, une déclaration à la cellule de traitement du renseignement financier de toute tentative ou exécution de telle transaction.
Les actifs virtuels n’incluent pas les opérations portant sur les valeurs numériques des devises fiduciaires, des titres financiers et autres actifs financiers. ».
Art. 7. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1447 correspondant au 24 septembre 2025.
Salah-Eddine TALEB.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE