Arrêté interministériel du 10 mars 1976 portant organisation et ouverture d'un concours pour l'accès au cycle de formation des inspecteurs principaux du commerce (I.P.C.)
Article 1er
فتح المادةIl est ouvert, au titre de l'année 1976, un concours pour le recrutement par l'institut de technologie du commerce, de quarante (40) élèves-inspecteurs principaux du commerce.
Article 2
فتح المادةLe concours visé à l'article précédent est ouvert aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, ainsi qu'aux fonctionnaires titularisés dans un corps classé, au moins, à l'échelle XI et justifiant de deux années, au moins, de services publics à la date du concours.
Article 3
فتح المادةLes candidats doivent être âgés de 26 ans au plus à la date du concours. Toutefois, la limite d'âge retenue est reculée d'un an par enfant à charge et d'un an par année de service public accomplie ainsi que du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale ou de la durée du service national, sans que ce recul puisse, dans tous les cas, excéder neuf (9) ans.
Article 4
فتح المادةLes candidats admis au concours sont soumis à l'obligation de servir le ministère du commerce à la date de sortie de l'institut et durant, au moins, la période prévue par l'article 20 de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée.
Article 5
فتح المادةLa scolarité d'une durée de quatre (4) ans se déroule à l'institut de technologie du commerce.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature adressés sous pli recommandé à l'institut de technologie du commerce, doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande manuscrite de participation au concours ; un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil datant de moins d'un (1) an, un certificat de nationalité algérienne, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, deux certificats médicaux (phtisiologie et médecine générale) attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions postulées,
- une copie certifiée conforme des titres ou diplômes, trois photos d'identité et deux enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat,
- pour les candidats bénéficiaires du recul de la limite d'âge, soit une fiche familiale d'état civil, soit un extrait des registres communaux des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., pour les candidats fonctionnaires, une copie de l'arrêté de nomination dans un corps classé, au moins, à l'échelle XI, un état des services accomplis dans l'administration、et une autorisation de subir les épreuves délivrée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1976
Article 7
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes : 1º Epreuves écrites:
a) une dissertation portant sur un sujet d'ordre général : durée 4 heures, coefficient 4;
b) une épreuve de contraction portant sur un texte d'ordre économique ou social durée 3 heures, coefficient 3;
c) une épreuve de géographie économique de l'Algérie : durée 3 heures, coefficient 3;
d) une épreuve de langue nationale. 2° Epreuve orale : une conversation avec le jury sur un sujet d'ordre général durée 15 minutes, coefficient 2.
Article 8
فتح المادةLa moyenne d'admissibilité est fixée par le jury.
Seuls ceux qui l'ont obtenue, peuvent participer à l'épreuve orale d'admission.
Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire pour chacune des épreuves. Toutefois, pour l'épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4 sur 20.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis est arrêtée par le ministre du commerce, sur proposition du jury composé comme suit : le directeur de l'administration générale du ministère du commerce ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l'institut de technologie du commerce,
- deux professeurs de l'institut de technologie du commerce.
Il pourra également être établi, par ordre de mérite, une liste complémentaire de candidats susceptibles de remplacer les éventuels défaillants.
Article 10
فتح المادةSur proposition du jury, il pourra éventuellement être organisé une deuxième session, si le nombre de candidats définitivement admis est inférieur à la moitié des postes offerts, et ce, dans la limite des places non pourvues.
La liste des épreuves, les moyennes d'admissibilité et d'admission ainsi que la composition du jury de cette deuxième session, seront conformes aux dispositions des articles 7, 8 et 9 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 mars 1976.
P. le ministre du commerce, P. le ministre de l'intérieur et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed RAHMOUNI Abderrahmane KIOUANE SECRETARIAT D'ETAT A L'HYDRAULIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 69-106
- Décret n° 71-43
- Décret n° 73-7
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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