Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1433 correspondant au 29 février 2012 fixant les critères de sélection des candidats appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d'études spécialisées en sciences médicales
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 26, 35 et 44 du décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les critères de sélection des candidats appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d'études spécialisées en sciences médicales.
Article 2
فتح المادةLa sélection des candidats s'effectue selon les critères ci-après :
— le lieu d'exercice ;
— l'adéquation de l'activité exercée par le candidat avec la filière de spécialisation ouverte à la date de la sélection ;
— le nombre d'années exercées dans un service en rapport avec la filière de spécialisation ouverte à la date de la sélection ;
— l'expérience professionnelle générale ;
— la note du responsable hiérarchique attribuée à la date de la sélection.
Article 3
فتح المادةLes candidats sont notés dans la limite de vingt (20) points, conformément à la grille d'évaluation annexée au présent arrêté comme suit :
— le lieu d'exercice : de un (1) à cinq (5) points ;
— l'adéquation de l'activité exercée par le candidat avec la filière de spécialisation ouverte à la date de la sélection : deux (2) points ;
— le nombre d’années exercées dans un service en rapport avec la filière de spécialisation ouverte à la date de la sélection : de deux (2) à sept (7) points ;
— l’expérience professionnelle générale : de un (1) à trois (3) points ;
— la note du responsable hiérarchique attribuée à la date de la sélection : de un (1) à trois (3) points.
Article 4
فتح المادةLa sélection des candidats s'effectue par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de la santé et composée :
— du directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé ou son représentant, président ;
— du directeur des services de santé du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
— d'un praticien médical généraliste.
La commission peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences pour l'aider dans ses travaux.
Article 5
فتح المادةLes candidats sont classés selon le nombre de points obtenus dans le procès-verbal établi par la commission de sélection et sont retenus pour participer à la formation en fonction des places pédagogiques ouvertes.
Article 6
فتح المادةLa liste des candidats définitivement retenus pour participer à la formation est arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur la base du procès-verbal de la commission de sélection.
Article 7
فتح المادةLes candidats à la sélection doivent satisfaire, pour l'accès aux cycles de formation pour l'obtention du certificat d'études spécialisées en sciences médicales, toutes les conditions exigées par la réglementation en vigueur, notamment les dispositions du décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, susvisé.
Article 8
فتح المادةLe présent arreté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1433 correspondant au 29 février 2012.
Le ministre de la santé, Pour le secrétaire général de la population du Gouvernement et de la réforme et par délégation hospitalière Le directeur général de la fonction publique Djamel OULD ABBES Belkacem BOUCHEMAL ———————— ANNEXE GRILLE D'EVALUATION CRITERES DE SELECTION Le lieu d’exercice :
— Nord du pays
— Hauts-Plateaux
— Sud L'adéquation de l'activité exercée par le candidat avec filière de spécialisation ouverte à la date de la sélection NOMBRE DE POINTS NOTE MAXIMALE 05 01 04 05 la 02 02 Le nombre d'années exercées dans un service en rapport avec la filière de spécialisation ouverte à la date de la sélection : 07
— moins d'une (1) année
— plus d'une (1) année à deux (2) années
— plus de deux (2) années à trois (3) années
— plus de trois (3) années à cinq (5) années
— plus de cinq (5) années L'expérience professionnelle générale :
— égale ou inférieure à cinq (5) années
— plus de (5) années à quinze (15) années
— plus de quinze (15) années Note du responsable hiérarchique attribuée à la date de sélection :
— de 10 à 12/20
— plus de 12 à 15/20
— plus de 15/20 Total 02 03 04 06 07 01 03 02 03 la 03 01 02 03 20 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
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