Arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 7 avril 2007 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux grades d’inspecteur divisionnaire et d’inspecteur principal des douanes
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux grades suivants :
— inspecteur divisionnaire des douanes ;
— inspecteur principal des douanes.
SECTION I — CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION SPECIALISEE
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les modalités suivantes : * Pour le grade d’inspecteur divisionnaire :
— parmi les inspecteurs principaux des douanes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade et ayant réussi à l’examen professionnel. * Pour le grade d’inspecteur principal :
A – parmi les officiers de contrôle des douanes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade et ayant réussi à l’examen professionnel ;
B – parmi les fonctionnaires ayant le grade d’administrateur ou grade équivalent et justifiant de trois
(3) années d’ancienneté dans leur grade et ayant réussi au concours sur titre ;
C – sur titre parmi les diplômés de l’école nationale d’administration – section douane.
Article 3
فتح المادةLes concours et examens professionnels cités à l’article 2 ci-dessus sont ouverts selon les conditions et les modalités fixées par l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, susvisé.
Article 4
فتح المادةLes candidats concernés bénéficient des avantages conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
SECTION II — ORGANISATION DE LA FORMATION SPECIALISEE
Article 5
فتح المادةL’ouverture des cycles de formation spécialisée est prononcée par arrêté du directeur général des douanes, qui précise :
— les grades concernés,
— le nombre de postes budgétaires ouverts conformément au plan sectoriel de formation, de perfectionnement et de recyclage de la direction générale des douanes au titre de l’année considérée ;
— le lieu et la durée de la formation ;
— la date du début de la formation.
Article 6
فتح المادةLa durée de la formation spécialisée est fixée à une année conformément aux articles 43 et 47 du décret n° 89-239 du 19 décembre 1989, modifié et complété, susvisé.
Article 7
فتح المادةLa formation spécialisée s’effectue sous forme alternée à raison d’une semaine par mois et comprend des enseignements théoriques, des enseignements pratiques et une formation commune de base.
Article 8
فتح المادةLa formation spécialisée est dispensée dans les établissements suivants :
— l’institut d’économie douanière et fiscale ;
— l’école nationale d’administration.
Les conditions et les modalités pratiques de déroulement et de réalisation de la formation spécialisée seront précisées par des conventions établies entre la direction générale des douanes et les établissements de formation suscités.
Article 9
فتح المادةL’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants de l’établissement de formation visé à l’article 8 ci-dessus et les cadres de la direction générale des douanes.
Article 10
فتح المادةA la fin de la formation, les stagiaires doivent élaborer et soutenir un mémoire de fin de formation.
Article 11
فتح المادةLes programmes de formation spécialisée sont fixés par arrêté interministériel entre le ministre des finances et l’autorité chargée de la fonction publique, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé.
SECTION III — EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION SPECIALISEE
Article 12
فتح المادةL’évaluation des connaissances est organisée selon le principe du contrôle continu et comprend :
— évaluation des modules théoriques et pratiques ;
— évaluation de la formation commune de base.
Article 13
فتح المادةA la fin de la formation, un examen final est organisé, et comprend les épreuves suivantes :
— une (1) épreuve sur la partie théorique du programme de formation durée : 3 heures – cœfficient : 2 ;
— une (1) épreuve de technique douanière du programme de formation durée : 4 heures – cœfficient : 3 ;
— soutenance d’un rapport de fin de formation – cœfficient : 2.
Article 14
فتح المادةLa moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20, elle est déterminée par :
— la moyenne générale du contrôle continu – cœfficient : 1 ;
— la moyenne générale de l’examen final – cofficient : 1. 24 juin 2007 Pour l’ensemble des évaluations, toute note inférieure à 07/20 est éliminatoire.
Article 15
فتح المادةLa liste d’admission définitive des stagiaires à la formation est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination selon le procès-verbal du jury d’admission.
Article 16
فتح المادةLe jury d’admission finale cité à l’article 15 est composé :
— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président,
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre,
— du directeur de l’établissement de formation, membre,
— de deux (2) enseignants ayant assuré la formation, membres.
Article 17
فتح المادةA l’issue de la formation spécialisée, une attestation de formation établie par le directeur de l’établissement de formation est délivrée aux candidats admis, sur la base du procès-verbal du jury d’admission.
Article 18
فتح المادةLes candidats définitivement admis sont nommés en qualité de stagiaires tel que prévu par le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 7 avril 2007.
Pour le secrétaire général Pour le ministre des finances du Gouvernement et par délégation et par délégation Le directeur général de Le directeur général la fonction publique des douanes Djamel KHARCHI. Mohamed Abdou BOUDERBALA ————★————
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Loi n° 91-05
- Décret n° 66-145
- Décret n° 85-59
- Décret présidentiel n° 06-176
- Décret exécutif n° 89-239
- Décret exécutif n° 96-92
- Décret présidentiel
- Arrêté interministériel
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