Arrêté interministériel du 8 Safar 1431 correspondant au 24 janvier 2010 fixant les critères d’éligibilité des projets d’équipement du secteur des transports aux grands projets d’équipement public de l’Etat
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 23 bis du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat, le présent arrêté a pour objet de fixer les critères d’éligibilité des projets d’équipement du secteur des transports aux grands projets d’équipement public de l’Etat. 11 Rabie El Aouel 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 25 février 2010
Article 2
فتح المادةEst éligible aux grands projets tout projet proposé à l’inscription dont le coût prévisionnel est égal ou supérieur à vingt (20) milliards de dinars algériens.
Article 3
فتح المادةPeut aussi être considéré comme grand projet tout projet apprécié sur la base d’un dossier de maturation tel que défini aux articles 6 et 9 du décret exécutif n° 98-227 du 13 juillet 1998, modifié et complété, susvisé, et prononcé par les services compétents du ministre chargé du budget, dont le coût prévisionnel est inférieur à vingt (20) milliards de dinars algériens et satisfaisant à un ou plusieurs éléments suivants :
— l’impact, direct ou indirect, du projet sur l’environnement et, notamment, sur la santé publique, l’agriculture, les espaces naturels, la faune, la flore, et la conservation des sites et monuments ;
— l’importance des charges récurrentes, sur le budget de l’Etat, relatives à l’entretien ou à l’exploitation du projet ;
— la capacité et/ou la contribution du projet à améliorer l’accessibilité en zones peu denses et/ou à population économiquement fragile ;
— la nature et la complexité technique des projets du secteur des transports telles que définies en annexe.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1431 correspondant au 24 janvier 2010.
Le ministre des finances, Le ministre des transports Karim DJOUDI Amar TOU ———————— ANNEXE NATURE ET COMPLEXITE TECHNIQUE DES PROJETS
1) Chemins de fer proprement dits (lignes classiques ou lignes à grande vitesse) :
— construction de lignes nouvelles (à l’exclusion des embranchements particuliers et voies-mères d’embranchement) ;
— programmes régionaux d’aménagement ferroviaire ;
— rectification de tracé de ligne existante ou réalignement de ligne ;
— programmes pluriannuels de renouvellement de voie ;
— électrification de ligne (y compris renouvellement d’installations de traction électriques) ;
— installation de signalisation de cantonnement ou de signalisation des gares (y compris commande centralisée de ligne) ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 15
— installation de télécommunications (autres qu’installations à caractère local) ;
— autres projets de mise à niveau à composantes techniques multiples visant à augmenter la capacité et/ou la sécurité de la circulation ferroviaire.
2) Métros, tramways, téléphériques et funiculaires :
— création de lignes nouvelles de métro ou de tramway (infrastructures, systèmes, matériel roulant, installation) ;
— extension des infrastructures (excepté le matériel roulant) de lignes existantes de métro ou de tramway ;
— autres infrastructures visant à augmenter la capacité de lignes existantes de métro ou de tramway ;
— équipement de villes à relief accidenté, à forte déclivité, de moyens de transports par câbles (téléphériques) ;
— équipement de zones à forte pente et où le transport par câbles (téléphériques) pose difficulté, par des moyens de transports sur des rails à traction par câbles (funiculaires).
3) Aéroports :
— création et réalisation de nouvelles aérogares ou extension de capacité aéroportuaire ;
— autres infrastructures ou équipements d’aide à la navigation aérienne ou de météorologie.
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
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