Arrêté interministériel du 18 Safar 1417 correspondant au 4 juillet 1996 portant paiement par les caisses de sécurité sociale pour le compte de l'Etat, de la part, restante à la charge de l'assuré social résultant des frais de soins dispensés dans les structures sanitaires de l'Etat au profit des moudjahidine et des ayants-droit
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de définir les modalités de prise en charge par les caisses de sécurité sociale pour le compte de l'Etat, des sommes représentant les 20% des tarifs de responsabilité appliqués par les caisses, résultant des frais de soins dispensés dans les structures sanitaires publiques, au profit des personnes visées à l'article 2 du décret exécutif n° 92-457 du 12 décembre 1992 portant application des dispositions de l'article 34 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid.
Article 2
فتح المادةLes caisses de sécurité sociale règlent pour le compte de l'Etat aux différents établissements, la part des frais relative aux soins restant normalement à la charge de l'assuré, en même temps que la part des frais de prise en charge au titre de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.
Article 3
فتح المادةLes établissements concernés par le présent arrêté sont les établissements dépendant de l'Etat, qu'il s'agisse d'établissements de soins, de soins thermaux ou spécialisés, de fourniture d'appareillage ou de prothèse.
Article 4
فتح المادةLe financement des dépenses résultant de cette prise en charge s'effectue sur la base de subventions allouées par le ministère des moudjahidine dans le cadre d'une convention liant ce département ministériel à la caisse nationale des assurances sociales.
Ces subventions sont versées à la caisse nationale d'assurances sociales durant le premier mois de chaque trimestre.
Le montant de chaque tranche trimestrielle correspond au total des dépenses enregistrées au titre du trimestre précédent.
Article 5
فتح المادةA la fin de chaque année, la caisse nationale des assurances sociales doit adresser au ministère des moudjahidine, un état d'emploi des subventions reçues dans ce cadre.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1417 correspondant au 4 juillet 1996.
Le ministre Le ministre du travail, des moudjahidine de la protection sociale et de la formation professionnelle Said ABADOU Hacène LASKRI Le Ministre des finances Ahmed BENBITOUR 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
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