Arrêté interministériel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 relatif aux modalités d'organisation de concours, examens et tests professionnels pour l'accès télécommunications
Article 2
فتح المادةL'ouverture des concours, examens et tests professionnels est fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Article 3
فتح المادةL'arrêté portant ouverture de concours sur épreuves est publié par voie de presse écrite ou par tout autre moyen approprié.
Pour les examens et tests professionnels, la publication est assurée par voie d'affichage interne dans les établissements des postes et télécommunications.
Article 4
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l'armée de libération nationale et de l'organisation civile du front de libération nationale en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
a) pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires pour participer au concours : une demande de participation au concours; une attestation justifiant la situation vis à vis du service national; une copie certifiée conforme à l'original du diplôme ou du titre reconnu équivalent ;
b) pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires après leur admissibilité : un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil; un certificat de nationalité algérienne ; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); deux (2) certificats medicaux, (médecine générale et phtisiologie; deux (2) photos d'identité;
c) pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une demande de participation à l'examen ou test professionnel.
Article 6
فتح المادةPeuvent participer aux concours, examens et tests professionnels prévus à l'article 1er ci-dessus pour l'accès aux grades suivants :
1) Distributeur de plis urgents : par voie de concours sur titre, les candidats titulaires du certificat d'études primaires élémentaires ou d'un titre reconnu équivalent et âgés de seize (16) ans au moins.
2) Réposé :
a) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires du niveau de la 9ème année fondamentale ou d'un titre reconnu équivalent. 24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1997
b) par voie de test professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir : * les distributeurs de plis urgents ayant quatre (4) années d'ancienneté à partir de la date de nomination; dans la limite de 10% des postes à pourvoir : * les agents classés à une catégorie inférieure ayant cinq
(5) années d'ancienneté à partir de la date de nomination et justifiant du niveau du certificat d'études élémentaires ou d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
3) Préposé spécialisé :
Par voie de test professionnel : les préposés ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
4) Préposé conducteur : par voie de concours sur titre, les candidats justifiant du niveau de la 9ème année fondamentale ou d'un titre reconnu équivalent, titulaires du permis de conduire de la catégorie B au moins et âgés de dix huit (18) ans au moins.
5) Préposé conducteur spécialisé : par voie de concours sur titre, les candidats justifiant du niveau de la 9ème année fondamentale ou d'un titre reconnu équivalent, titulaires du permis de conduire de la catégorie B et Cau moins et âgés de dix huit (18) ans au moins.
6) Préposé convoyeur :
a) par voie de concours sur titre, les candidats justifiant du niveau de la 9ème année fondamentale ou d'un titre reconnu équivalent et âgés de dix huit (18) ans au moins;
b) par voie de test professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir : * les distributeurs de plis urgents ayant une ancienneté de trois (3) années à partir de la date de nomination; dans la limite de 10% des postes à pourvoir : * les agents classés à une catégorie inférieure ayant trois (3) années d'ancienneté à partir de la date de nomination et justifiant du certificat d'études primaires élémentaires ou d'une qualification en adéquation avec le poste postulé.
7) Préposé chef : par voie de test professionnel : * les préposés et les préposés conducteurs de la distribution, manutention, transport et transbordement des depêches ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité; * les préposés spécialisés et les préposés conducteurs spécialisés ayant quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 19
8) Opérateur :
a) par voie de concours sur épreuves : les candidats justifiant du niveau de la lère année secondaire ou d'un titre reconnu équialent.
Les candidats recrutés sont nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés après avoir reçu une formation spécialisée.
b) par voie de test professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir : * les préposés et les fonctionnaires ayant (5) années d'ancienneté dans les services des postes et télécommunications et justifiant du niveau de la 9ème année fondamentale au moins et d'une qualification en adéquation avec le poste de travail à occuper.
9) Opérateur spécialisé : par voie de test professionnel : * les opérateurs ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
10) Receveur distributeur :
a) par voie de concours sur épreuves: * les candidats ayant le niveau de la 2ème année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent et âgés de dix huit (18) ans au moins.
Ils doivent en outre suivre une formation spécialisée.
b) par voie de test professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir : * les opérateurs et opérateurs spécialisés confirmés dans leur grade depuis deux (2) ans au moins; * les préposés convoyeurs, préposés de la distribution, manutention, transport et transbordement des depêches, préposés conducteurs, préposés spécialisés et les préposés conducteurs spécialisés, confirmés dans leur grade depuis quatre (4) ans au moins.
11) Opérateur principal :
a) par voie de concours sur épreuves: les candidats justifiant du niveau de la 3ème année secondaire ou d'un titre reconnu équialent.
Les candidats recrutés sont nommés en qualité de stagiaire et seront titularisés après avoir reçu une formation spécialisée.
b) par voie d'examen professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir : * les opérateurs et les receveurs distributeurs ayant cinq
(5) années d'ancienneté en cette qualité; * les opérateurs spécialisés et les opérateurs receveurs ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
12) Opérateur principal spécialisé : par voie de test professionnel : * les opérateurs principaux ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
13) Chef opérateur : par voie de test professionnel: * les opérateurs principaux spécialisés confirmés ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité; * les opérateurs principaux confirmés ayant six (6) années d'ancienneté en cette qualité.
14) Inspecteur : par voie d'examen professionnel et, * dans la limite de 30% des postes à pourvoir : * les chefs opérateurs et les opérateurs principaux spécialisés confirmés ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité; * les opérateurs principaux confirmés ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
15) Chef de secteur de la distribution, manutention, transport et transbordement des depêches : par voie d'examen professionnel: * les préposés chefs titulaires ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité; * les opérateurs principaux spécialisés et les opérateurs principaux ayant quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité.
16) Aide antenniste :
a) par voie de concours sur titres, les candidats titulaires du certificat d'études primaires élémentaires ou d'une qualification équivalente et âgés de dix huit (18) ans au moins.
b) Par voie de test professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir : * les agents classés dans les catégories inférieures ayant une qualification en adéquation avec le poste à occuper et ayant trois (3) années d'ancienneté.
17) Antenniste :
a) par voie de concours sur titres, les candidats ayant le niveau de la 9ème année fondamentale ou d'un titre reconnu équivalent et âgé de dix huit (18) ans au moins.
b) Par voie de test professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir : * les aides antennistes confirmés ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
ALGERIENNE N° 70 24 Joumada Ethania 1418 26 octobre 1997
18) Antenniste spécialisé: par voie de test professionnel : * les antennistes confirmés ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
19) Chef d'équipe d'antennistes : par voie de test professionnel et, * dans la limite de 50% des postes à pourvoir : * les antennistes spécialisés confirmés ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
20) Agent technique :
a) par voie de concours sur titres, les candidats justifiant d'un certificat d'aptitude professionnelle en adéquation avec le poste à occuper ou d'un titre reconnu équivalent, ou de la lère année secondaire et âgés de dix huit (18) ans au moins.
Ils doivent, en outre, recevoir une formation spécialisée.
b) par voie de test professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir : * les agents classés dans les catégories inférieures justifiant du niveau de la 9 ème année fondamentale ou d'un titre reconnu équivalent ou d'une qualification en adéquation avec le poste à occuper et ayant trois (3) années d'ancienneté dans la spécialité.
21) Agent technique conducteur :
a) par voie de concours sur titres, les candidats justifiant d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un titre reconnu équivalent, ou de la lère année secondaire, titulaires du permis de conduire des catégories B et C.
b) par voie de test professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir : * les agents techniques ayant une (1) année d'ancienneté en cette qualité et ayant satisfait à l'aptitude physique spéciale à la conduite des véhicules automobiles et titulaires du permis de conduire des catégories B et C.
22) Agent technique spécialisé :
a) par voie de concours sur titres, les candidats justifiant du niveau de la 2ème année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent et âgés de dix huit (18) ans au moins.
Les candidats recrutés sont soumis à une formation spécialisée d'une (1) année au moins.
b) par voie de test professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir : * les ouvriers professionnels de lère catégorie, les agents techniques et les agents techniques conducteurs ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. 24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1997
23) Technicien :
a) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires du diplôme de technicien ou d'un titre reconnu équivalent.
b) par voie d'examen professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir : * les agents techniques spécialisés ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
24) Technicien supérieur :
a) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent;
b) par voie d'examen professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir : * les techniciens ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité; * les conducteurs de travaux ayant deux (2) années d'ancienneté en cette qualité.
25) Ingénieur d'application :
a) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires du diplôme d'ingénieur d'application ou d'un titre reconnu équivalent.
b) par voie d'examen professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir : * les techniciens supérieurs et les chefs de divisions (des branches techniques) ayant cinq (5) années d'ancienneté en qualité de technicien supérieur.
26) Ingénieur d'Etat :
a) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires du diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent.
b) par voie d'examen professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir : * les ingénieurs d'application ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
27) Ingénieur principal:
a) par voie de concours sur titre, les ingénieurs d'Etat ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'un magister ou d'un titre reconnu équivalent.
b) par voie d'examen professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir : * les ingénieurs d'Etat justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.
28) Inspecteur principal : par voie d'examen professionnel, et dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 21 * les inspecteurs, les chefs de divisions (des branches postes, services financiers, exploitation des télécommunications et radio-communications) et les chefs de secteurs de la distribution, manutention, transport et transbordement des depêches et les agents des corps équivalents ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Les agents retenus seront nommés en qualité de stagiaires et seront confirmés après avoir reçu une formation spécialisée d'une (1) année scolaire.
29) Inspecteur principal circonscriptionnaire: par voie d'examen professionnel : * les inspecteurs principaux ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 7
فتح المادةA l'exception des concours sur titre, les concours sur épreuves, les examens et tests professionnels, comportent les épreuves suivantes :
1) Pour les grades de préposé, préposé spécialisé, préposé convoyeur, aide antenniste, antenniste, antenniste spécialisé, chef d'équipe d'antennistes, agent technique et agent technique spécialisé. un test professionnel comportant :
a) une épreuve écrite portant sur sujet de culture générale (durée 2 heures, cœfficient 2); toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire;
b) une épreuve pratique et orale à caractère professionnel (durée variable, cœfficient 4); toute note inférieure à 12/20 est éliminatoire;
2) Pour le grade de préposé chef :
Un test professionnel comportant:
a) deux épreuves écrites : * une épreuve de note ou de rapport de service (durée 3 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 éliminatoire; : * une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire;
b) une épreuve pratique et orale à caractère professionnel (durée variable, cœfficient 4); toute note inférieure à 12/20 est éliminatoire;
3) Pour le grade d'agent technique conducteur:
Un test professionnel comportant : * une épreuve écrite de culture générale (durée 2 heures cæfficient 2); toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire; une épreuve pratique de conduite de véhicules automobiles (cœfficient 3); toute note inférieure à 14/20 est éliminatoire; 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
4) Pour le grade d'opérateur spécialisé : un test professionnel comportant :
a) deux épreuves écrites : * une épreuve de tableau (confection d'un tableau d'après des éléments donnés comportant des opérations de calcul) (durée 1 h 30mm, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; * une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire;
b) une épreuve pratique et orale à caractère professionnel (durée variable, cœfficient 4); toute note inférieure à 12/20 est éliminatoire;
5) Pour le grade d'opérateur principal spécialisé :
Un test professionnel comportant :
a) deux épreuves écrites : * une épreuve de tableau (confection d'un tableau d'après des éléments donnés comportant des opérations de calcul) (durée 2 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; * une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire;
b) une épreuve pratique et orale à caractère professionnel (durée variable, cœfficient 3); toute note inférieure à 12/20 est éliminatoire;
6) Pour le grade de chef opérateur : un test professionnel comportant :
a) deux épreuves écrites : * une épreuve de rédaction administrative (durée 3 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; * une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœfficient 5); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire;
b) une épreuve pratique et orale à caractère professionnel (durée variable, cœfficient 3); toute note inférieure à 12/20 est éliminatoire;
7) Pour le grade d'opérateur :
a) Un concours sur épreuves comportant:
Deux épreuves écrites d'admissibilité : une épreuve de culture générale (durée 3 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve de géographie (durée 2 heures, cœfficient 2); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve orale d'admission: cœfficient 2.
ALGERIENNE N° 70 24 Joumada Ethania 1418 26 octobre 1997 Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets de culture générale;
b) un examen professionnel comportant : des épreuves écrites d'admissibilité :- * une épreuve de culture générale (durée 3 heures, cæfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire;
• * une épreuve de tableau (confection d'un tableau d'après des éléments donnés comportant des opérations de calcul) (durée 1h 30 mn, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; * une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve orale d'admission: coefficient 2.
Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets à caractère professionnel et/ou de culture générale;
8) Pour le grade de receveur distributeur :
a) un concours sur épreuves comportant : deux épreuves écrites d'admissibilité : * une épreuve de culture générale (durée 3 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; * une épreuve de géographie (durée 2 heures, cæfficient 2); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve orale d'admission: cœfficient 2.
Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets de culture générale.
b) Un test professionnel comportant :
Deux épreuves écrites : une épreuve de culture générale (durée 2 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve de géographie administrative (durée 1h 30 mm, cæfficient 2); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve pratique et orale à caractère professionnel (durée variable, cœfficient 4); toute note inférieure à 12/20 est éliminatoire;
9) Pour le grade d'opérateur principal :
a) un concours sur épreuves comportant : deux épreuves écrites d'admissibilité : * une épreuve de culture générale (durée 3 heures,. cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; 24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1997 * une épreuve de géographie (durée 2 heures, cæfficient 2); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve orale d'admission: cœfficient 2.
Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets de culture générale.
b) un examen professionnel comportant : des épreuves écrites d'admissibilité : * une épreuve de culture générale (durée 3 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; * une épreuve de tableau (confection d'un tableau d'après des éléments donnés comportant des opérations de calcul) (durée 2 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; * une épreuve de géographie (durée 2 heures, cœfficient 1); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; * une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœfficient 5); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; * une épreuve orale d'admission: cæfficient 2.
Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets à caractère professionnel et/ou de culture générale.
10) Pour le grade d'inspecteur :
Un examen professionnel comportant :
a) des épreuves écrites d'admissibilité : une épreuve de culture générale (durée 3 heures, cæfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve à option: (au choix du candidat). * option A: Mathématiques, * option B: Droit.
(Durée 4 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 06/20 est éliminatoire; une épreuve technique (questions professionnelles).
(durée 3 heures, cœfficient 5); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire;
b) une épreuve orale d'admission : cœfficient 2.
Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets à caractère professionnel et/ou de culture générale.
11) Pour le grade de chef de secteur de la distribution, manutention, transport et transbordement des depêches.
- un examen professionnel comportant:
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 23
a) des épreuves écrites d'admissibilité : une épreuve de culture générale (durée 3 heures, cœfficient 2); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve de note ou de rapport de service ou une question pratique d'organisation des services de la distribution et du transport des dépêches (durée 4 heures, cœfficient 5); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire;
b) une épreuve orale d'admission: cœfficient 2.
Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets à caractère professionnel et/ou de culture générale.
12) Pour le grade technicien :
Un examen professionnel comportant:
a) Des épreuves écrites d'admissibilité : une épreuve de culture générale (durée 3 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve de mathématiques (durée 2 heures, cœfficient 2); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve d'électricité (durée 3 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœfficient 5); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire;
b) une épreuve orale d'admission: cœfficient 2.
Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets à caractère professionnel et/ou de culture générale.
13) pour le grade de technicien supérieur :
Un examen professionnel comportant :
a) des épreuves écrites d'admissibilité : une épreuve à option: (durée 3 heures, cœfficient 3): * option A: Une épreuve de culture générale; * option B: Une épreuve de rédaction portant sur un fait de service ou sur la police des lignes ou sur la réglementation relative aux accidents et aux mesures à prendre en cours de travaux.
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve de mathématiques (durée 4 heures, cœfficient 4), toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve physique (durée 3 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœæfficient 5); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire;
b) une épreuve orale d'admission: cœfficient 2.
Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets à caractère professionnel et/ou de culture générale.
14) Pour le grade d'ingénieur d'application : un examen professionnel comportant :
a) des épreuves écrites d'admissibilité : une épreuve de culture générale (durée 3 heures, cœfficient 3), toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve de mathématiques (durée 4 heures, cœfficient 3), toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve d'électricité et électronique (durée 4 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve de rapport technique (durée 4 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœæfficient 5); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire;
b) une épreuve orale d'admission : cœfficient 2.
Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets à caractère professionnel et/ou de culture générale.
15) Pour le grade d'ingénieur d'Etat : un examen professionnel comportant :
a) des épreuves écrites d'admissibilité : une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 3); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve de mathématiques (durée 4 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve d'électricité et électronique (durée 4 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve de rapport technique (durée 4 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœfficient 5); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire;
b) une épreuve orale d'admission: cœfficient 2.
Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets à caractère professionnel et/ou de culture générale.
ALGERIENNE N° 70 24 Joumada Ethania 1418 26 octobre 1997
16) Pour le grade d'ingénieur principal :
Un examen professionnel comportant:
a) des épreuves écrites d'admissibilité : une épreuve de culture générale (durée 3 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve de mathématiques (durée 4 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve d'électricité et électronique (durée 4 heures, cæfficient 4); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve de rapport technique (durée 4 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve d'antenne et propagation (durée 4 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœfficient 5), toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire;
b) une épreuve orale d'admission: cœfficient 2.
Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets à caractère professionnel et/ou de culture générale.
17) Pour le grade d'inspecteur principal et inspecteur principal circonscriptionnaire :
- un examen professionnel comportant :
a) des épreuves écrites d'admissibilité : une épreuve de culture générale (durée 3 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve de rédaction professionnelle (durée 4 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve de géographie économique (durée 4 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire;
- une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 4 heures, cœfficient 5); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire;
b) une épreuve orale d'admission : cœfficient 2.
Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets à caractère professionnel et/ou de culture générale.
Article 8
فتح المادةOutre les épreuves énumérées ci-dessus, les examens et tests professionnels comportent une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. 24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1997
Article 9
فتح المادةSeuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites pas le jury pourront participer à l'épreuve orale d'admission.
Article 10
فتح المادةLe jury prévu à l'article 9 ci-dessus est composé comme suit : de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président; d'un représentant du centre d'examen, membre; de deux (2) membres de la commission de choix des sujets; de deux (2) correcteurs des épreuves des concours, examens et tests professionnels.
Article 11
فتح المادةSeuls seront déclarés admissibles aux épreuves écrites, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement aux concours sur titres, aux examens ou aux tests professionnels est arrêtée par l'autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d'affichage ou de presse.
Article 13
فتح المادةLe jury visé à l'article 12 ci-dessus est composé comme suit: l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président; l'autorité chargée de la fonction publique ou son représentant, membre; d'un représentant élu de la commission des personnels du corps concerné, membre.
Article 14
فتح المادةSont déclarés définitivement admis aux examens et tests professionnels dans la limite des postes ouverts, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20.
Article 15
فتح المادةLes candidats déclarés définitivement admis au concours, à l'examen professionnel ou au test professionnel, seront nommés en qualité de stagiaires. Ils seront astreints à suivre une formation spécialisée dans les conditions statutaires qui leur sont applicables.
Ils seront affectés en fonction des besoins de service.
Article 16
فتح المادةTout candidat admis à un concours sur épreuves, examen ou test professionnel doit pour sa nomination et affectation, sauf cas de force majeure dûment justifié, rejoindre le poste qui lui est attribué dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification de la décision d'affectation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 25 Passé ce délai, le candidat concerné est remplacé soit par le candidat qui le suit immédiatement dans le classement, soit par le candidat figurant sur la liste d'attente suivant l'ordre de classement.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté será publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997.
Le ministre délégué Le ministre auprès du Chef des postes du Gouvernement, et télécommunications, chargé de la réforme Mohand Salah administrative YOUYOU. et de la fonction publique Amer HARKAT.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.