ج.ر عدد 70 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS. ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 24 Joumada Ethania 1418 SOMMAIRE ARRETES, DECISIONS ET 26 octobre 1997 Pages AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 22 Joumada El Oula 1418 correspondant au 24 septembre 1997 portant implantation, organisation et fonctionnement du centre de contrôle de mission de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse…….. 4 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 6 Moharram 1418 correspondant au 13 mai 1997 portant convention relative à la couverture sanitaire des détenus des établissements pénitentiaires relevant du ministère de la justice. 5 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1418 correspondant au 4 août 1997 fixant la compétence territoriale de l’intervention des inspections régionales relevant du ministère de la justice..

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997 fixant les modalités d’organisation des concours sur titres et sur épreuves pour l’accès à l’école nationale des transmissions. 7 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 9 juillet 1997 relatif aux modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques du ministère des finances.. 10 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant création du bulletin officiel du ministère des moudjahidine.

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1418 correspondant au 30 août 1997 portant classification des postes supérieurs du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE

LA PECHE Arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997 portant organisation de la conservation des forêts de la wilaya…

Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants.

24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°70 3. 26 octobre 1997 SOMMAIRE (suite) Pages MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 relatif aux modalités d’organisation de concours, examens et tests professionnels pour l’accès télécommunications. Arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au formation spécialisée des postes et télécommunications habilités épreuves et des examens professionnels… aux corps et grades spécifiques aux postes et

27 juillet 1997 fixant la liste des établissements de pour l’organisation du déroulement des concours sur

Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 portant délégation de pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs régionaux des postes et télécommunications. 26 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 23 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997 fixant les conditions et les modalités d’organisation et de déroulement de l’opération de recensement des commerçants et artisans….. 27 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997 portant organisation de l’accès à la formation spécialisée d’inspecteur principal du tourisme..

Arrêté du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 fixant la répartition des sièges des assemblées générales des chambres de l’artisanat et des métiers par subdivision géographique… 37 MINISTERE DE LA JEUNESSE Arrêté du 17 Ramadhan 1417 correspondant au 26 janvier 1997 fixant création et l’exploitation des installations sportives. ET DES SPORTS le cahier des charges portant clauses générales pour la

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 24 Joumada Ethania 1418 26 octobre 1997 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 22 Joumada El Oula 1418 correspondant au 24 septembre 1997 portant implantation, organisation et fonctionnement du centre de contrôle de mission de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse. Le ministre de la défense nationale, Sur proposition du comité interministériel de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse, Vu l’ordonnance n° 96-24 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 portant approbation de l’accord relatif au programme international du système de satellites pour les recherches et le sauvetage (COSPAS/SARSAT); Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes ; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes; Vu le décret présidentiel n° 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel nº 94-457 du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994 fixant les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse et notamment ses articles 2, 10, 11, 12 et 19; Vu le décret présidentiel n° 95-290 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 portant création d’un centre national et des centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer; Vu le décret présidentiel nº 96-342 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à l’accord relatif au programme international du système de satellites pour les recherches et le sauvetage (COSPAS/SARSAT) signé à Paris, le 1er juillet 1988; Vu le décret présidentiel nº 96-290 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 portant organisation de la recherche et du sauvetage maritimes; Vu la lettre de notification de l’association de l’Algérie au programme international COSPAS/SARSAT au titre de fournisseur du segment sol, datée du 23 janvier 1996; Arrête : CHAPITRE I OBJET Article 1er. Conformément aux articles 12 et 19 du décret présidentiel n° 94-457 du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’implantation, l’organisation et le fonctionnement du centre de contrôle de mission de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse, dénommé par abréviation internationale: “M.C.C”. CHAPITRE II IMPLANTATION Art. 2. Le M.C.C. est implanté à Hussein Dey Alger, lère région militaire et constitue avec la station terrienne de réception des signaux de détresse implantée à Ouargla, 4ème région militaire, le segment sol algérien conformément à l’accord relatif au programme international du système de satellites pour les recherches et le sauvetage (COSPAS/SARSAT) signé à Paris le 1er juillet 1988. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 3. Pour l’accomplissement de ses missions telles que définies par les articles 10 et 11 du décret présidentiel n° 94-457 du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994 susvisé, le M.C.C. d’Alger, comprend outre un secrétariat, les structures suivantes : un bureau exploitation, un bureau maintenance, un bureau évaluation. Art. 4. Le M.C.C. d’Alger relève du service aérien de recherches du commandement des forces de défense aérienne du territoire, du ministère de la défense nationale. Il est dirigé par un officier dénommé “Chef du M.C.C. d’Alger” nommé conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 5. - Les dotations en personnels et matériels du M.C.C. sont réalisées conformément à un tableau d’effectifs et de dotation type, homologué par arrêté du ministère de la défense nationale.

24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1997 Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1418 correspondant au 24 septembre 1997. P. Le ministre de la défense nationale et par délégation, Le Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, Le Général de corps d’Armée Mohamed LAMARI. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 6 Moharram 1418 correspondant au 13 mai 1997 portant convention relative à la couverture sanitaire des détenus des établissements pénitentiaires relevant du ministère de la justice. Le ministre de la justice et Le ministre de la santé et de la population, Vu l’ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment son article 24; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée. relative à la protection et à la promotion de la santé : Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 4 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de la justice; Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu les deux arrêtés interministériels du 10 décembre 1991 portant placement en position d’activité auprès du ministère de la justice de certains corps spécifiques du ministère de la santé et des affaires sociales ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 5 Arrêtent : Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet de déterminer la convention relative à la couverture sanitaire des détenus dans les établissements pénitentiaires et dans les structures sanitaires publiques. Art. 2. - La convention visée à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément à l’annexe du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Moharram 1418 correspondant au 13 mai 1997. Le ministre Le ministre de la santé de la justice et de la population, Mohamed ADAMI. Yahia GUIDOUM. ANNEXE Convention relative à la couverture sanitaire des détenus des établissements pénitentiaires relevant du ministère de la justice Article 1er. - La présente convention a pour objet de définir les conditions de prise en charge de la couverture sanitaire des détenus dans les établissements pénitentiaires sous tutelle du ministère de la justice et dans les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé et de la population. Art, 2. L’application de la présente convention nécessite la collaboration des responsables concernés relevant du ministère de la justice et du ministère de la santé et de la population. Art. 3. Les praticiens médicaux et paramédicaux sont: soit recrutés auprès des établissements pénitentiaires par le ministère de la justice conformément à la réglementation en vigueur, soit affectés au niveau des établissements pénitentiaires sur demande de ces derniers, par les structures sanitaires publiques les plus proches. Art. 4. L’équipement des infirmeries des établissements pénitentiaires, la fourniture du matériel consommable et du médicament incombent au ministère de la justice. Toutefois, les structures de santé publique peuvent y comtribuer, le cas échéant. Art. 5. Le personnel médical et paramédical est chargé de l’organisation et du contrôle technique de l’activité sanitaire dans le respect des règles de déontologie et statutaire les concernant en relation avec le chef de l’établissement pénitentiaire concerné.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 6. - Le personnel médical et paramédical est tenu de souscrire aux règles et mesures de sécurité en vigueur au niveau des établissements pénitentiaires. Art. 7. En matière de prévention sanitaire, les services d’épidémiologie et de médecine préventive des structures sanitaires publiques sont chargés en liaison avec les médecins des établissements pénitentiaires du contrôle de l’hygiène et de la salubrité des locaux et de leurs dépendances et de l’application des programmes nationaux de santé. Ils organisent la lutte contre les épidémies, assurent les vaccinations nécessaires et organisent les traitements des affections relevant des programmes nationaux de santé. Les services de santé contribuent à la formation continue des personnels médicaux et paramédicaux relevant des établissements pénitentiaires. Art. 8. L’hospitalisation en cas de nécessité, les investigations et les consultations spécialisées sont assurées dans les structures sanitaires publiques. Art. 9. Le médecin de l’établissement pénitentiaire doit tenir un dossier médical pour chaque détenu malade dans lequel sont consignées les observations médicales durant son séjour dans l’établissement pénitentiaire. Il doit tenir notamment les registres suivants : registre des consultations et des soins effectués ; registre des maladies à déclaration obligatoire ; registre des entrées et sorties des médicaments. Il doit en outre contrôler le registre des soins infirmiers. Art. 10. Le médecin de l’établissement pénitentiaire doit: établir un rapport circonstancié en cas d’hospitalisation d’un détenu; établir un certificat médical descriptif pour tout détenu présentant une affection médicale ou un handicap entraînant une perte totale ou partielle de son autonomie ; établir un rapport mensuel d’activité adressé au ministre de la justice. Art. 11. L’admission ainsi que le sortie d’un détenu de l’infirmerie de l’établissement pénitentiaire sont décidées par le médecin dudit établissement. Art. 12. En cas de nécessité, le médecin de l’établissement pénitentiaire doit veiller à la séparation des détenus atteints d’affections contagieuses. ALGERIENNE N° 70 24 Joumada Ethania 1418 26 octobre 1997 Art. 13. Outre la déclaration des maladies à déclaration obligatoire au service d’épidémiologie et de médecine préventive du secteur sanitaire concerné, le médecin de l’établissement est tenu d’informer le chef de l’établissement pénitentiaire du diagnostic de toute affection contagieuse. Art. 14. Dans les établissements accueillant une population pénale féminine, un quartier doit être dégagé pour le suivi et la prise en charge des femmes enceintes, relevant de couches ainsi que celles qui allaitent. Toutes les mesures doivent être prises afin que les accouchements aient lieu dans une structure sanitaire. Art. 15. - Il est créé une commission locale chargée de l’évaluation et du suivi de l’application de la présente convention. Elle se réunit en session ordinaire tous les trois (3) mois et en session extraordinaire en cas de nécessité. Elle établit les rapports d’évaluation et de suivi qui sont transmis au ministre de la justice et au ministre de la santé et de la population. Art. 16. La commission locale visée à l’article 15 ci-dessus est composée :

  • du magistrat chargé de l’application des peines, président; du chef d’établissement pénitentiaire; du juge des mineurs, président de la commission de rééducation; du directeur de la structure sanitaire publique concernée; du chef de service de la structure sanitaire publique prenant en charge le détenu malade; des praticiens médicaux, auxilliaires et paramédicaux des établissements pénitentiaires. Art. 17. Il est créé un comité interministériel chargé de l’évaluation des rapports d’activités des commissions locales. Ce comité présidé par le ministre de la justice et par le ministre de la santé et de la population se réunit une fois par an. Il élabore le programme d’actions à entreprendre. Les membres du comité visé à l’alinéa premier du présent article, sont désignés par leur autorité de tutelle. Art. 18. En cas de besoin, des conventions entre les établissements pénitentiaires et les structures sanitaires publiques peuvent être établies en vue de préciser les modalités d’application de la présente convention. Art. 19. La présente convention peut être modifiée et/ou complétée d’un commun accord à la demande de l’une ou l’autre des deux parties.

24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 26 octobre 1997 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1418 correspondant au 4 août 1997 fixant la compétence territoriale de l’intervention des inspections régionales relevant du ministère de la justice. 1 Le ministre de la justice, Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature; Vu l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 26 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de la justice; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 23 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 93-266 du 21 Joumada El Oula 1414 correspondant au 6 novembre 1993, modifié et complété, portant création, organisation, fonctionnement et missions de l’inspection générale du ministère de la justice, notamment ses articles ler et 5 bis-1; Arrête : Article 1er. En application des dispositions des articles ler et 5 bis-1 du décret exécutif n° 93-266 du 21 Joumada El Oula 1414 correspondant au 6 novembre 1993 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la compétence territoriale de l’intervention des inspections régionales relevant du ministère de la justice à travers le centre, l’est et l’ouest du territoire national. Art. 2. Les sièges de ces inspections régionales prévues à l’article 1er ci-dessus sont implantés respectivement à Ghardaïa, Guelma et Sidi Bel Abbès. L Art. 3. - La compétence territoriale de l’intervention de l’inspection régionale de Ghardaïa s’étend au ressort des Cours de Ghardaïa, Tamanghasset, Adrar, Ouargla, Biskra, Laghouat, Djelfa, M’Sila, Médéa, Bouira, El Oued, Illizi et des tribunaux, établissements, organismes et services y relevant. Demeurent dans le champ d’intervention de l’inspection générale, les Cours d’Alger, Blida, Tipaza, Tizi Ouzou, Boumerdès ainsi que les tribunaux, établissements, organismes et services relevant de leur compétence. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 Art. 4. - La compétence territoriale de l’intervention de l’inspection régionale de Guelma s’étend au ressort des Cours de Guelma, Annaba, Constantine, Jijel, Skikda, Sétif, Béjaïa, Batna, Oum El Bouaghi, Tébessa, Mila, Souk Ahras, Bordj Bou Arreridj, El Tarf, Khenchela et des tribunaux, établissements, organismes et services y relevant. Art. 5. - La compétence territoriale de l’intervention de l’inspection régionale de Sidi Bel Abbès s’étend au ressort des Cours de Sidi Bel Abbès, Tissemsilt, Oran, Tlemcen, Mascara, Mostaganem, Chlef, Tiaret, Saïda, Béchar, Tindouf, Naama, El Bayadh, Aïn Témouchent, Aïn Defla, Relizane et des tribunaux, établissements, organismes et services y relevant. Art. 6. Les modalités d’application du présent arrêté seront, en tant que de besoin précisées par instructions du ministre de la justice. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1418 correspondant au 4 août 1997. Mohamed ADAMI. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997 fixant les modalités d’organisation des concours sur titres et sur épreuves pour l’accès à l’école nationale des transmissions. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction. publique, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-233 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux personnels techniques des transmissions;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 82-186 du 22 mai 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des transmissions; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 portant statut párticulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation des concours sur titres et sur épreuves pour l’accès à l’école nationale des transmissions. Art. 2. Les concours sont ouverts par arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement aux candidats âgés de 18 ans minimum et de 30 ans maximum. Art. 3. L’arrêté d’ouverture cité à l’article 2 ci-dessus doit préciser : 1 le grade pour lequel est ouvert le concours sur épreuves pour la formation spécialisée; 2- le nombre de places offertes au titre de la formation spécialisée; 3 les conditions statutaires de participation au concours; 4 les bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur; 5- les dates d’ouvertures et de clôtures des inscriptions et éventuellement le nombre de sessions; 6 le lieu et l’adresse de dépôt des dossiers de candidatures; 7 le lieu et l’adresse de déroulement des épreuves; ALGERIENNE_N° 70 24 Joumada Ethania 1418 26 octobre 1997 8 les conditions et voies de recours éventuels des candidats non retenus pour participer au concours d’accès à la formation spécialisée. Art. 4. L’arrêté portant ouverture de concours sur épreuves est publié par voie de presse écrite ou par tout autre moyen approprié. Art. 5. - Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : a) Pièces à fournir pour participer aux épreuves écrites d’admissibilité : une demande de participation au concours d’accès à la formation spécialisée du grade concerné; une copie certifiée conforme à l’original du baccalauréat ou du titre reconnu équivalent;

  • l’attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national; b) Pièces à fournir après admissibilité : un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil; un certificat de nationalité algérienne; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); éventuellement, la justification de la qualité d’enfant de chahid; deux (2) photos. Art. 6. Le concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée est ouvert aux candidats justifiant les conditions de niveau scolaire prévu : Pour le corps des agents techniques spécialisés des transmissions : être titulaire du niveau de la 2ème année secondaire. Pour Ic. corps des contrôleurs des transmissions : être titulaire du niveau de 3ème année secondaire séries:
  • sciences exactes, sciences de la nature et de la vie;
  • technologie: (génie électrique, génie civil, génie mécanique);
  • électronique, électrotechnique, fabrication mécanique. Pour le corps des inspecteurs des transmissions : Le concours sur titre est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat selon les priorités suivantes :

24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 9 26 octobre 1997 PRIORITES SERIES DU BAC CONDITIONS COMPLEMENTAIRES Priorité 1 Electronique Classement sur la base de la moyenne générale des notes obtenues Technologie: génie électrique aux épreuves écrites du BAC. Priorité 2 Electrotechnique Classement sur la base de la moyenne générale des notes obtenues Sciences de la nature et de la vie aux Sciences exactes épreuves écrites du BAC. Priorité 3 Technologie: génie civil, génie Classement sur la base de la moyenne générale des notes obtenues mécanique, fabrication mécanique aux Art. 7. A l’exception du concours sur titres, les concours sur épreuves cités ci-dessus comportent des épreuves écrites et une épreuve orale comme suit : Pour les agents techniques spécialisés : une épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 2); une épreuve de langue française portant sur un sujet de culture générale (durée 2 heures, coefficient 2); une épreuve de langue nationale portant sur un sujet de culture générale (durée 2 heures, coefficient 3). Toute note inférieure à 5/20 pour les matières précitées est éliminatoire. une épreuve orale consistant à un entretien avec un jury (durée 20 mn, coefficient 1). Pour les contrôleurs : une épreuve de mathématiques (durée 3 heures, coefficient 4); une épreuve de physique (durée 2 heures, coefficient 3); une épreuve de langue française portant sur un sujet de culture générale (durée 2 heures, coefficient 1); Toute note inférieure à 5/20 pour les matières précitées est éliminatoire. une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury (durée 20 mn, coefficient 1). La liste des candidats déclarés admis aux épreuves d’admissibilité est arrêtée par le jury d’examen composé de: du directeur de l’école nationale des transmissions, président; du représentant du centre d’examen; de deux membres de la commission de choix des sujets; de deux correcteurs des épreuves. Ne peuvent participer aux épreuves orales que les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites. épreuves écrites du BAC. Art. 8. - La liste des candidats définitivement admis aux concours d’entrée est arrêtée par le ministre chargé de l’intérieur ou son représentant sur proposition du jury d’admission définitive. Elle sera portée à la connaissance des candidats par notification individuelle ou par voie de presse. Art. 9. - Le jury d’admission définitive prévu à l’article 8 ci-dessus est fixé comme suit : le directeur général des transmissions nationales ou son représentant, président; un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; le directeur de l’école nationale des transmissions; le directeur des études et des stages de l’E.N.T; un fonctionnaire titulaire représentant le corps. Art. 10. Tout candidat admis n’ayant pas rejoint la formation dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de la convocation annonçant sa réussite au concours est remplacé soit par le candidat qui le suit immédiatement dans le classement, soit par le candidat figurant sur la liste d’attente. Art. 11. Les candidats retenus s’engageront à rejoindre à l’issue de leur formation, les lieux d’affectation qui leur seront désignés par l’administration telles que prévues par les dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997. Le ministre Le ministre délégué auprès de l’intérieur, du Chef du Gouvernement des collectivités chargé de la réforme locales administrative et de l’environnement, et de la fonction publique Mostéfa BENMANSOUR Ahmed NOUI

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 9 juillet 1997 relatif aux modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques du ministère des finances. Le ministre des finances et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de I’O.C.F.L.N; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires, agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-293 du-5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques du ministère des finances. ALGERIENNE N° 70 24 Joumada Ethania 1418 26 octobre 1997 Art. 2. L’ouverture des concours et examens professionnels s’effectue par arrêté du ministre des finances ou par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 3. A l’exception des concours sur titre, les concours sur épreuves et examens professionnels visés à l’article 1er ci-dessus comportent les épreuves suivantes : a) Epreuves écrites d’admissibilité : une composition de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, (Cæfficient - 3 - durée 3 heures). une composition portant sur un thème technique, (Cefficient - 4 - durée 3 heures). une composition portant sur un thème administratif pour les grades supérieurs à la catégorie 12, (Cœfficient - 3 - durée 3 heures). Toute note inférieure à 7/20 à l’une des épreuves citées ci-dessus est éliminatoire. une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, (Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire). Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu une moyenne égale au moins à 10/20 et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire. b) Epreuve orale d’admission : cette épreuve consiste en un entretien avec un jury d’une durée de 15 à 30 minutes, portant sur les programmes en vigueur, Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 sont admis définitivement. Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : A. Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une demande de participation à l’examen professionnel. B. Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : une demande de participation au concours; une copie certifiée conforme à l’original du diplôme ou d’un titre reconnu équivalent; une attestation justifiant le dégagement du candidat des obligațions du service national.

24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 26 octobre 1997 Après leur admissibilité, les candidats doivent compléter leur dossier par les pièces suivantes : un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil; un certificat de nationalité algérienne; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); deux certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie). Art. 5. Les arrêtés ou décisions d’ouverture des concours et examens professionnels doivent être publiés sous forme d’avis, par voie de presse écrite. Pour les examens professionnels, un large affichage doit être assuré sur les lieux de travail. Art. 6. Les candidats participant aux concours et examens professionnels prévus par le présent arrêté doivent satisfaire aux conditions statutaires prévues par les dispositions des articles 21, 22, 23, 30, 34, 41, 42 et 43 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 9 juillet 1997. Le ministre P/Le ministre délégué auprès du Chef des finances, du Gouvernement, chargé de la réforme administrative Le secrétaire général, et de la fonction publique, Brahim BOUZEBOUDJEN. Ahmed NOUI. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant création du bulletin officiel du ministère des moudjahidine. Le ministre des finances, Le ministre des moudjahidine et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 11 Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 96-212 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995, susvisé, il est créé un bulletin officiel du ministère des moudjahidine. Art. 2. Le bulletin officiel, prévu à l’article 1er ci-dessus est commun à l’ensemble des structures et organès de l’administration centrale, des services extérieurs et des établissements publics à caractère administratif relevant du ministère des moudjahidine. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995, susvisé, le bulletin officiel doit comporter notamment : les références, et le cas échéant, le contenu de l’ensemble des textes à caractères législatif et réglementaire ainsi que les circulaires et instructions concernant le ministère des moudjahidine; les décisions individuelles se rapportant à la gestion de la carrière des fonctionnaires et agents publics de l’Etat relevant du ministère des moudjahidine ainsi que celles concernant les catégories de personnels dont la publication ne relève pas du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le bulletin officiel du ministère des moudjahidine fait l’objet d’une publication semestrielle en langue arabe et avec traduction en langue française. Art. 5. Le bulletin officiel revêt la forme d’un recueil dont le format et les caractéristiques techniques sont précisés par décision du ministre des moudjahidine. Art. 6. Un exemplaire du bulletin officiel est transmis obligatoirement, respectivement aux services centraux du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et aux inspections de la fonction publique des wilayas.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 7. Les crédits nécessaires à l’édition du bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus sont imputés sur le budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997. Le ministre P. Le ministre des finances des moudjahidine et par délégation Le directeur général du budget Saïd ABADOU Ahmed SADOUDI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1418 correspondant au 30 août 1997 portant classification des postes supérieurs du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. Le ministre des finances, Le ministre de la santé publique et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, ETABLISSEMENT GROUPE Laboratoire national de contrôle des 1 produits pharmaceutiques 24 Joumada Ethania 1418 ALGERIENNE N° 70 26 octobre 1997 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 93-140 du 14 juin 1993 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté interministériel du 20 novembre 1996 portant organisation administrative du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques; Arrêtent : Article 1er. En fonction du nombre de points obtenus, par application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987 susvisé, le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques est classé dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après : CLASSIFICATION Catégorie Section Indice A 1 1080 Art. 2. Les postes supérieurs du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques classés à l’article 1er ci-dessus, bénéficient d’une sous-classification dans la grille 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après : des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août

24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 13 CLASSIFICATION MODE ETABLISSEMENT POSTES Cat. Sec. Laboratoire Directeur général A 1 national de contrôle des produits pharmaceutiques Secrétaire général A 1 Chef A 1 de département Technico- Administratif Contrôle spécialisé Chef A 1 de département administratif Chef A 1 de service technique Chef d’annexe Chef de service administratif A 1 CONDITIONS DE INDICE DE NOMINATION Ni. hie. NOMINATION N 1080 Parmi les personnels Décret exécutif ayant une formation scientifique en adéquation avec le profil de l’emploi et justifiant de cinq (5) années d’experience dans le domaine du contrôle des médicaments N’ 840 Administrateur principal Arrêté ou grade équivalent ministériel titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur ayant six (6) années d’ancienneté dans le grade N-1 778 Praticien spécialiste Arrêté justifiant de cinq (5) ministériel années d’ancienneté dans le grade N-2 686 Administrateur principal Arrêté ou grade équivalent ministériel titulaire du diplôme d’enseignement supérieur justifiant de cinq (5) années. d’ancienneté générale, administrateur ou grade équivalent titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade N-2 686 Praticien médical Décision généraliste de santé du directeur publique ayant cinq (5) général années d’ancienneté daņs le grade N-3 606 Administrateur ou grade Décision équivalent justifiant de du directeur cinq (5) années général d’ancienneté générale.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. Les travailleurs régulièrement nommés à un poste figurant au tableau prévu à l’article 2 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste occupé. Art. 4. Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 2 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine, ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1418 correspondant au 30 Août 1997. P. le ministre des finances Le ministre Le ministre délégué auprès de la santé du ministre des finances, et de la population chargé du budget Ali BRAHITI Yahia GUIDOUM Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997 portant organisation de la conservation des forêts de la wilaya. Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de la wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement; ALGERIENNE N° 70 24 Joumada Ethania 1418 26 octobrè 1997 Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation de la conservation des forêts de la wilaya. Art. 2. Les conservations des forêts des wilayas de Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Oran, El Bayadh, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Naâma, Aïn Témouchent et Relizane sont organisées en quatre services : le service de la gestion du patrimoine, des études et des programmes ; le service de la protection de la flore et de la faune; le service de l’extention du patrimoine et de la protection des terres;

  • le service de l’administration et des moyens. Art. 3. - Le service de la gestion du patrimoine, des études et des programmes comprend : 1- le bureau des inventaires, des aménagements et des produits; 2 le bureau de la réglementation et de la police forestière; 3- le bureau des études et des programmes. Art. 4. - Le service de la protection de la flore et de la faune comprend :: 1 - le bureau des espèces protégées de la chasse et des activités cynégétiques; 2- le bureau de la prévention et de la lutte contre les incendies, les maladies et les parasites. Art. 5. - Le service de l’extension du patrimoine et de la protection des terres comprend : 1- le bureau de l’extension du patrimoine ; 2 le bureau de la protection et de la mise en valeur des terres. Art. 6. Le service de l’administration et des moyens comprend : 1 - le bureau de la gestion des ressources humaines et de la formation; 2- le bureau des budgets et des moyens. Art. 7. Les conservations des forêts des wilayas d’Adrar, Tindouf, Béchar, El Oued, Ghardaïa, Illizi, Ouargla et Tamanghasset, sont organisées en deux services: le service de l’extension du patrimoine et de la protection de la flore et de la faune; le service de l’administration et des moyens.

24 Joumada Ethania 1418 26 octobre 1997 JOURNAL OFFICIEL Art. 8. Le service de l’extension du patrimoine et de la protection de la flore et de la faune comprend : 1 le bureau de l’extension du patrimoine et de la protection des terres; 2- le bureau de la protection de la flore et de la faune. Art. 9. Le service de l’administration et des moyens comprend: 1- le bureau de la gestion de ressources humaines et de la formation; 2- le bureau des budgets et des moyens. Art. 10. Les conservations des forêts des wilayas de Batna, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, El-Tarf, Tébessa, Saïda, Béjaïa, Tiaret, Médéa, Khenchela, Djelfa et M’Sila comprennent cinq circonscriptions des forêts. Art. 11. - Les conservations des forêts des wilayas de Jijel, Aïn Defla, Bouira, Souk Ahras, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mascara, Tissemsilt, Oum El Bouaghi, Annaba, Chlef, Guelma, Relizane, Tipaza et Tizi Ouzou, comprennent quatre circonscriptions des forêts. Art. 12. Les conservations des forêts des wilayas de Laghouat, El Bayadh, Oran, Blida, Mostaganem, Mila, Naâma et Boumerdès comprennent trois (3) circonscriptions des forêts. Art. 13. Les conservations des forêts des wilayas de Biskra, Aïn Témouchent, Constantine, Alger, Adrar, Tindouf, Béchar, El Oued, Ghardaïa, Illizi, Ouargla et Tamanghasset comprennent deux (2) circonscriptions des forêts. Art. 14. Les circonscriptions des forêts prévues aux articles 10, 11, 12 et 13 ci-dessus sont organisées en deux (2) bureaux : le bureau de la gestion et de l’extension du patrimoine; — le bureau de la protection des ressources forestières. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997. Le ministre délégué auprès P/le ministre du Chef du Gouvernement de l’agriculture chargé de la réforme et de la pêche administrative et par délégation et de la fonction publique, Le secrétaire général Ahmed NOUI Ahmed BOUAKEN P/le ministre des finances et par délégation, Le directeur général du budget, Ahmed SADOUDI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 15 Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de la médecine vétérinaire et la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche ; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les modalités d’inspection des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale destinés à la consommation humaine; Vu l’arrêté du 26 Moharram 1418 correspondant au 3 juin 1997 relatif aux conditions et modalités de la pêche aux coquillages vivants; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine directe ou à la transformation avant consommation. Hormis les dispositions relatives à la purification, le présent arrêté s’applique aux echinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins. Art. 2. 1 Au sens du présent arrêté, on entend par : 1 - mollusques bivalves: les mollusques lamellibranches filtreurs, dont le corps est mou, comprimé latéralement avec une coquille fissurée longitudinalement dont le centre dorsale est formé de deux valves et sert de région articulaire; 2 biotoxines marines: les substances toxiques accumulées par les mollusques bivalves quand ils se nourrissent de plancton contenant des toxines; 3 eau de mer propre l’eau de mer ou l’eau saumâtre, à utiliser dans les conditions énoncées dans le présent arrêté, exempte de contamination microbiologique et de composés toxiques ou nocifs d’origine naturelle ou rejetés dans l’environnement en quantité susceptible d’avoir une incidence néfaste sur la qualité des mollusques bivalves ou d’en détériorer le goût;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 4 autorité compétente: les services vétérinaires officiels, compétents pour effectuer les contrôles sanitaires; 5 finition: l’entreposage des mollusques bivalves dont la qualité hygiénique ne nécessite pas un reparcage ou un traitement de purification, dans des installations contenants de l’eau de mer propre ou de sites naturels pour les débarrasser du sable, de vase ou du mucus; 6-producteur: toute personne physique ou morale qui collecte des mollusques bivalves vivants en vue de leur mise sur le marché ; 7 zone de production: toute partie de territoire maritime, lagunaire ou d’estuaire, où se trouvent des bancs naturels de mollusques bivalves, et/ou, des sites employés pour la culture des mollusques bivalves, à partir desquels les mollusques bivalves vivants sont récoltés; 8 zone de reparcage: toute partie de territoire maritime, lagunaire ou d’estuaire, agréée par l’autorité compétente et clairement signalisée, consacrée exclusivement à la purification naturelle des mollusques bivalves vivants; 9 reparcage: le transfert des mollusques bivalves vivants dans des zones maritimes, lagunaires et estuaires de salubrité adéquate, sous contrôle de l’autorité compétente, pendant le temps nécessaire à l’élimination des contaminants; 10 centre d’expédition: installations terrestres ou flottantes agréées par l’autorité compétente où se pratique l’expédition; 11 expédition: l’ensemble des opérations pratiquées par un expéditeur en des installations particulières permettant de préparer pour la consommation humaine des mollusques bivalves vivants, provenant de zones de production salubres, de zones de reparcage ou centres de purification. Elles comportent les opérations de réception, lavage, calibrage, finition, conditionnement et conservation avant transport; 12 centre de purification: tout établissement ou installation agréées, destinés à pratiquer exclusivement la purification des mollusques bivalves vivants; 13 purification: l’opération consistant à immerger des mollusques bivalves vivants, dans des bassins alimentés en eau de mer naturellement propre ou rendue propre par un traitement approprié, pendant le temps nécessaire pour leur permettre d’éliminer leurs contaminants microbiologiques et les rendre aptes à la consommation humaine; 14 moyens de transport: les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs et les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air; ALGERIENNE N° 70 24 Joumada Ethania 1418 26 octobre 1997 15 - conditionnement: l’opération consistant à placer des mollusques bivalves vivants au contact direct d’un contenant adapté à leur transport et à leur distribution; 16 mise sur le marché : la détention ou l’exposition en vue de la vente de mollusques bivalves vivants, pour la consommation humaine à l’état cru ou à des fins de transformation. Art. 3. La mise sur le marché de mollusques bivalves vivants pour la consommation humaine directe, est soumise aux conditions suivantes : ils doivent provenir de zones de production qui satisfont aux exigences sanitaires fixées par la réglementation en vigueur; ils doivent être récoltés et transportés de la zone de production à un centre d’expédition, un centre de purification, une zone de reparcage ou un établissement de transformation, conformément aux normes sanitaires réglementaires en vigueur ; ils doivent être manipulés dans des conditions d’hygiène satisfaisantes et épurés, si nécessaire, dans des établissements agréés pour cet usage. Art. 4. Les mollusques bivalves vivants doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : tous les mollusques doivent être vendus valves fermées à l’exception des coquilles Saint-Jacques; un son mat devrait être entendu à la percussion des coques; présenter les caractéristiques visuelles de fraîcheur et de viabilité avec absence de souillure sur la coquille, et une quantité normale de liquide intervalvaire; contiennent moins de 300 coliformes fécaux et moins de 230 Escherichia coli pour 100 g de chair de mollusque et de liquide intervalvaire, ne contiennent pas de Salmonelles dans 25 g de chair de mollusque; ne dépassent pas les normes internationales autorisées en matière de composés toxiques ou nocifs d’origine naturelle ou rejetés dans l’environnement, ne contiennent pas plus de 80 mg de Paralytic shellfish poison (PSP) dans 100 g de parties comestibles de mollusques (corps entier ou toute partie consommable séparément),

  • ne contiennent pas de Diarrhéic Shelfish Poison (DSP) dans toutes les parties comestibles de mollusques. Art. 5. Les mollusques bivalves vivants doivent subir un contrôle sanitaire effectué par l’autorité compétente. Ce contrôle comprend notamment :

24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1997 une surveillance périodique des zones de production, de reparcage et de purification des mollusques bivalves vivants; des examens de laboratoires destinés à contrôler le respect des prescriptions du présent arrêté ; une inspection sanitaire des établissements à des intervales réguliers; un contrôle des lieux d’entreposage et des moyens de transport des mollusques bivalves vivants. Art. 6. Le conditionnement des mollusques bivalves vivants doit être effectué dans des emballages répondant aux conditions d’hygiène suivantes : n’altère pas les propriétés organoléptiques des mollusques bivalves vivants; chimiquement stable et microbiologiquement sain ; suffisamment solide pour assurer une protection efficace des mollusques bivalves vivants; en outre, les huitres doivent être conditionnées valves creuses en dessous. Tous les emballages de mollusques bivalves vivants doivent être fermés et demeurés scellés depuis le centre d’expédition jusqu’à la livraison au détaillant ou au consommateur. Art. 7. Les mollusques bivalves vivants doivent être entreposés et transportés dans des conditions sanitaires adéquates. Ils doivent être maintenus dans des chambres de conservation à une température comprise entre 1, 5° C et 4° C, n’altérant pas leur qualité et leur viabilité. Les emballages doivent être posés sur une surface propre et surélevée, évitant tout contact avec le sol. La réimmersion ou l’aspersion à l’eau des mollusques bivalves est interdite après leur conditionnement et leur départ du centre d’expédition, excepté pour les ventes au détail effectuées par l’expéditeur lui-même. Art. 8. - Les producteurs/expéditeurs de mollusques bivalves vivants doivent procéder au marquage sanitaire de tous les colis des mollusques bivalves vivants. Ce marquage permettant l’identification à tout moment, durant le transport et la distribution jusqu’à la vente au détail, leur centre d’expédition. La marque sanitaire doit comprendre les informations sanitaires suivantes : le nom du pays: Algérie; l’espèce de mollusque bivalve (nom commun et scientifique); l’identification du centre d’expédition par le numéro d’agrément; la date du conditionnement; la mention : “animaux vivants au moment de l’achat”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 70 17 Art. 9. - La marque sanitaire doit être imprimée sur une étiquette et fixée au récipient du conditionnement. L’étiquette ne doit pas être détachable et ne doit être employée qu’une seule fois; elle doit être résistante, imperméable et les informations qu’elle comporte doivent être lisibles et indélébiles. Art. 10. Les marques sanitaires fixées aux envois de mollusques bivalves vivants, non conditionnés en colis unitaire pour le consommateur, doivent être conservées au moins soixante (60) jours par le détaillant après le fractionnement du contenu de l’envoi. Art. 11. Les moyens de transport utilisés aux envois de mollusques bivalves vivants doivent : présenter des parois intérieures ou toute partie susceptible d’entrer en contact avec les mollusques, résistantes à la corrosion, lisses et faciles à nettoyer; être pourvus de dispositifs efficaces assurant la protection des mollusques contre les températures extrêmes, chaudes ou froides, la poussière ou les souillures, ainsi que contre les dégâts occasionnés aux coquilles par les vibrations. Les mollusques ne doivent pas être transportés avec d’autres produits susceptibles de les contaminer. Les colis contenant les mollusques vivants ne peuvent être transportés à même le sol du véhicule ou du conteneur qui doit être pourvu de caillebotis ou toute autre dispositif évitant ce contact. La glace utilisée pour le transport.des mollusques bivalves vivants doit être obtenue à partir d’eau potable ou d’eau de mer propre. Art. 12. - Les responsables des centres de production, d’épuration, de conditionnement et d’expédition doivent : assurer le maintien des conditions d’agrément du centre; procéder à l’analyse d’échantillons représentatifs de l’eau de leur production par des laboratoires spécialisés ; tenir et conserver un registre dans lequel sont enregistrés les résultats des contrôles et des analyses pour être présenté à l’autorité compétente. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997. Benalia BELHOUADJEB.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 relatif aux modalités d’organisation de concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques aux postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’armée de libération nationale ou de l’organisation nationale du front de libération nationale; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994, portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au Moudjahid et au Chahid ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques. Arrêtent : Article. ler. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d’organisation des concours sur titres, concours sur épreuves, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques aux postes et télécommunications. ALGERIENNE N° 70 24 Joumada Ethania 1418 26 octobre 1997 Art. 2. L’ouverture des concours, examens et tests professionnels est fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Art. 3. L’arrêté portant ouverture de concours sur épreuves est publié par voie de presse écrite ou par tout autre moyen approprié. Pour les examens et tests professionnels, la publication est assurée par voie d’affichage interne dans les établissements des postes et télécommunications. Art. 4. Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’armée de libération nationale et de l’organisation civile du front de libération nationale en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : a) pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires pour participer au concours : une demande de participation au concours; une attestation justifiant la situation vis à vis du service national; une copie certifiée conforme à l’original du diplôme ou du titre reconnu équivalent ; b) pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires après leur admissibilité : un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil; un certificat de nationalité algérienne ; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); deux (2) certificats medicaux, (médecine générale et phtisiologie; deux (2) photos d’identité; c) pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une demande de participation à l’examen ou test professionnel. Art. 6. Peuvent participer aux concours, examens et tests professionnels prévus à l’article 1er ci-dessus pour l’accès aux grades suivants :

  1. Distributeur de plis urgents : par voie de concours sur titre, les candidats titulaires du certificat d’études primaires élémentaires ou d’un titre reconnu équivalent et âgés de seize (16) ans au moins.
  2. Réposé : a) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires du niveau de la 9ème année fondamentale ou d’un titre reconnu équivalent.

24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1997 b) par voie de test professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :

  • les distributeurs de plis urgents ayant quatre (4) années d’ancienneté à partir de la date de nomination; dans la limite de 10% des postes à pourvoir :
  • les agents classés à une catégorie inférieure ayant cinq (5) années d’ancienneté à partir de la date de nomination et justifiant du niveau du certificat d’études élémentaires ou d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
  1. Préposé spécialisé : Par voie de test professionnel : les préposés ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
  2. Préposé conducteur : par voie de concours sur titre, les candidats justifiant du niveau de la 9ème année fondamentale ou d’un titre reconnu équivalent, titulaires du permis de conduire de la catégorie B au moins et âgés de dix huit (18) ans au moins.
  3. Préposé conducteur spécialisé : par voie de concours sur titre, les candidats justifiant du niveau de la 9ème année fondamentale ou d’un titre reconnu équivalent, titulaires du permis de conduire de la catégorie B et Cau moins et âgés de dix huit (18) ans au moins.
  4. Préposé convoyeur : a) par voie de concours sur titre, les candidats justifiant du niveau de la 9ème année fondamentale ou d’un titre reconnu équivalent et âgés de dix huit (18) ans au moins; b) par voie de test professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
  • les distributeurs de plis urgents ayant une ancienneté de trois (3) années à partir de la date de nomination; dans la limite de 10% des postes à pourvoir :
  • les agents classés à une catégorie inférieure ayant trois (3) années d’ancienneté à partir de la date de nomination et justifiant du certificat d’études primaires élémentaires ou d’une qualification en adéquation avec le poste postulé.
  1. Préposé chef : par voie de test professionnel :
  • les préposés et les préposés conducteurs de la distribution, manutention, transport et transbordement des depêches ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité;
  • les préposés spécialisés et les préposés conducteurs spécialisés ayant quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 19
  1. Opérateur : a) par voie de concours sur épreuves : les candidats justifiant du niveau de la lère année secondaire ou d’un titre reconnu équialent. Les candidats recrutés sont nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés après avoir reçu une formation spécialisée. b) par voie de test professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
  • les préposés et les fonctionnaires ayant (5) années d’ancienneté dans les services des postes et télécommunications et justifiant du niveau de la 9ème année fondamentale au moins et d’une qualification en adéquation avec le poste de travail à occuper.
  1. Opérateur spécialisé : par voie de test professionnel :
  • les opérateurs ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
  1. Receveur distributeur : a) par voie de concours sur épreuves:
  • les candidats ayant le niveau de la 2ème année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent et âgés de dix huit (18) ans au moins. Ils doivent en outre suivre une formation spécialisée. b) par voie de test professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
  • les opérateurs et opérateurs spécialisés confirmés dans leur grade depuis deux (2) ans au moins;
  • les préposés convoyeurs, préposés de la distribution, manutention, transport et transbordement des depêches, préposés conducteurs, préposés spécialisés et les préposés conducteurs spécialisés, confirmés dans leur grade depuis quatre (4) ans au moins.
  1. Opérateur principal : a) par voie de concours sur épreuves: les candidats justifiant du niveau de la 3ème année secondaire ou d’un titre reconnu équialent. Les candidats recrutés sont nommés en qualité de stagiaire et seront titularisés après avoir reçu une formation spécialisée. b) par voie d’examen professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
  • les opérateurs et les receveurs distributeurs ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité;
  • les opérateurs spécialisés et les opérateurs receveurs ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. Opérateur principal spécialisé : par voie de test professionnel :
  • les opérateurs principaux ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
  1. Chef opérateur : par voie de test professionnel:
  • les opérateurs principaux spécialisés confirmés ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité;
  • les opérateurs principaux confirmés ayant six (6) années d’ancienneté en cette qualité.
  1. Inspecteur : par voie d’examen professionnel et,
  • dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
  • les chefs opérateurs et les opérateurs principaux spécialisés confirmés ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité;
  • les opérateurs principaux confirmés ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  1. Chef de secteur de la distribution, manutention, transport et transbordement des depêches : par voie d’examen professionnel:
  • les préposés chefs titulaires ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité;
  • les opérateurs principaux spécialisés et les opérateurs principaux ayant quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité.
  1. Aide antenniste : a) par voie de concours sur titres, les candidats titulaires du certificat d’études primaires élémentaires ou d’une qualification équivalente et âgés de dix huit (18) ans au moins. b) Par voie de test professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
  • les agents classés dans les catégories inférieures ayant une qualification en adéquation avec le poste à occuper et ayant trois (3) années d’ancienneté.
  1. Antenniste : a) par voie de concours sur titres, les candidats ayant le niveau de la 9ème année fondamentale ou d’un titre reconnu équivalent et âgé de dix huit (18) ans au moins. b) Par voie de test professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
  • les aides antennistes confirmés ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. ALGERIENNE N° 70 24 Joumada Ethania 1418 26 octobre 1997
  1. Antenniste spécialisé: par voie de test professionnel :
  • les antennistes confirmés ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
  1. Chef d’équipe d’antennistes : par voie de test professionnel et,
  • dans la limite de 50% des postes à pourvoir :
  • les antennistes spécialisés confirmés ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
  1. Agent technique : a) par voie de concours sur titres, les candidats justifiant d’un certificat d’aptitude professionnelle en adéquation avec le poste à occuper ou d’un titre reconnu équivalent, ou de la lère année secondaire et âgés de dix huit (18) ans au moins. Ils doivent, en outre, recevoir une formation spécialisée. b) par voie de test professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
  • les agents classés dans les catégories inférieures justifiant du niveau de la 9 ème année fondamentale ou d’un titre reconnu équivalent ou d’une qualification en adéquation avec le poste à occuper et ayant trois (3) années d’ancienneté dans la spécialité.
  1. Agent technique conducteur : a) par voie de concours sur titres, les candidats justifiant d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un titre reconnu équivalent, ou de la lère année secondaire, titulaires du permis de conduire des catégories B et C. b) par voie de test professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
  • les agents techniques ayant une (1) année d’ancienneté en cette qualité et ayant satisfait à l’aptitude physique spéciale à la conduite des véhicules automobiles et titulaires du permis de conduire des catégories B et C.
  1. Agent technique spécialisé : a) par voie de concours sur titres, les candidats justifiant du niveau de la 2ème année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent et âgés de dix huit (18) ans au moins. Les candidats recrutés sont soumis à une formation spécialisée d’une (1) année au moins. b) par voie de test professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
  • les ouvriers professionnels de lère catégorie, les agents techniques et les agents techniques conducteurs ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.

24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1997

  1. Technicien : a) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires du diplôme de technicien ou d’un titre reconnu équivalent. b) par voie d’examen professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
  • les agents techniques spécialisés ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  1. Technicien supérieur : a) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent; b) par voie d’examen professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
  • les techniciens ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité;
  • les conducteurs de travaux ayant deux (2) années d’ancienneté en cette qualité.
  1. Ingénieur d’application : a) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’application ou d’un titre reconnu équivalent. b) par voie d’examen professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
  • les techniciens supérieurs et les chefs de divisions (des branches techniques) ayant cinq (5) années d’ancienneté en qualité de technicien supérieur.
  1. Ingénieur d’Etat : a) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent. b) par voie d’examen professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
  • les ingénieurs d’application ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  1. Ingénieur principal: a) par voie de concours sur titre, les ingénieurs d’Etat ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent. b) par voie d’examen professsionnel et, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
  • les ingénieurs d’Etat justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité.
  1. Inspecteur principal : par voie d’examen professionnel, et dans la limite de 30% des postes à pourvoir : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 21
  • les inspecteurs, les chefs de divisions (des branches postes, services financiers, exploitation des télécommunications et radio-communications) et les chefs de secteurs de la distribution, manutention, transport et transbordement des depêches et les agents des corps équivalents ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Les agents retenus seront nommés en qualité de stagiaires et seront confirmés après avoir reçu une formation spécialisée d’une (1) année scolaire.
  1. Inspecteur principal circonscriptionnaire: par voie d’examen professionnel :
  • les inspecteurs principaux ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 7. A l’exception des concours sur titre, les concours sur épreuves, les examens et tests professionnels, comportent les épreuves suivantes :
  1. Pour les grades de préposé, préposé spécialisé, préposé convoyeur, aide antenniste, antenniste, antenniste spécialisé, chef d’équipe d’antennistes, agent technique et agent technique spécialisé. un test professionnel comportant : a) une épreuve écrite portant sur sujet de culture générale (durée 2 heures, cœfficient 2); toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire; b) une épreuve pratique et orale à caractère professionnel (durée variable, cœfficient 4); toute note inférieure à 12/20 est éliminatoire;
  2. Pour le grade de préposé chef : Un test professionnel comportant: a) deux épreuves écrites :
  • une épreuve de note ou de rapport de service (durée 3 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 éliminatoire; :
  • une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; b) une épreuve pratique et orale à caractère professionnel (durée variable, cœfficient 4); toute note inférieure à 12/20 est éliminatoire;
  1. Pour le grade d’agent technique conducteur: Un test professionnel comportant :
  • une épreuve écrite de culture générale (durée 2 heures cæfficient 2); toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire; une épreuve pratique de conduite de véhicules automobiles (cœfficient 3); toute note inférieure à 14/20 est éliminatoire;

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. Pour le grade d’opérateur spécialisé : un test professionnel comportant : a) deux épreuves écrites :
  • une épreuve de tableau (confection d’un tableau d’après des éléments donnés comportant des opérations de calcul) (durée 1 h 30mm, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire;
  • une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; b) une épreuve pratique et orale à caractère professionnel (durée variable, cœfficient 4); toute note inférieure à 12/20 est éliminatoire;
  1. Pour le grade d’opérateur principal spécialisé : Un test professionnel comportant : a) deux épreuves écrites :
  • une épreuve de tableau (confection d’un tableau d’après des éléments donnés comportant des opérations de calcul) (durée 2 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire;
  • une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; b) une épreuve pratique et orale à caractère professionnel (durée variable, cœfficient 3); toute note inférieure à 12/20 est éliminatoire;
  1. Pour le grade de chef opérateur : un test professionnel comportant : a) deux épreuves écrites :
  • une épreuve de rédaction administrative (durée 3 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire;
  • une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœfficient 5); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; b) une épreuve pratique et orale à caractère professionnel (durée variable, cœfficient 3); toute note inférieure à 12/20 est éliminatoire;
  1. Pour le grade d’opérateur : a) Un concours sur épreuves comportant: Deux épreuves écrites d’admissibilité : une épreuve de culture générale (durée 3 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve de géographie (durée 2 heures, cœfficient 2); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve orale d’admission: cœfficient 2. ALGERIENNE N° 70 24 Joumada Ethania 1418 26 octobre 1997 Cette épreuve consiste en un entretien d’une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets de culture générale; b) un examen professionnel comportant : des épreuves écrites d’admissibilité :-
  • une épreuve de culture générale (durée 3 heures, cæfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; • * une épreuve de tableau (confection d’un tableau d’après des éléments donnés comportant des opérations de calcul) (durée 1h 30 mn, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire;
  • une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve orale d’admission: coefficient 2. Cette épreuve consiste en un entretien d’une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets à caractère professionnel et/ou de culture générale;
  1. Pour le grade de receveur distributeur : a) un concours sur épreuves comportant : deux épreuves écrites d’admissibilité :
  • une épreuve de culture générale (durée 3 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire;
  • une épreuve de géographie (durée 2 heures, cæfficient 2); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve orale d’admission: cœfficient 2. Cette épreuve consiste en un entretien d’une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets de culture générale. b) Un test professionnel comportant : Deux épreuves écrites : une épreuve de culture générale (durée 2 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve de géographie administrative (durée 1h 30 mm, cæfficient 2); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve pratique et orale à caractère professionnel (durée variable, cœfficient 4); toute note inférieure à 12/20 est éliminatoire;
  1. Pour le grade d’opérateur principal : a) un concours sur épreuves comportant : deux épreuves écrites d’admissibilité :
  • une épreuve de culture générale (durée 3 heures,. cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire;

24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1997

  • une épreuve de géographie (durée 2 heures, cæfficient 2); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve orale d’admission: cœfficient 2. Cette épreuve consiste en un entretien d’une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets de culture générale. b) un examen professionnel comportant : des épreuves écrites d’admissibilité :
  • une épreuve de culture générale (durée 3 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire;
  • une épreuve de tableau (confection d’un tableau d’après des éléments donnés comportant des opérations de calcul) (durée 2 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire;
  • une épreuve de géographie (durée 2 heures, cœfficient 1); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire;
  • une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœfficient 5); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire;
  • une épreuve orale d’admission: cæfficient 2. Cette épreuve consiste en un entretien d’une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets à caractère professionnel et/ou de culture générale.
  1. Pour le grade d’inspecteur : Un examen professionnel comportant : a) des épreuves écrites d’admissibilité : une épreuve de culture générale (durée 3 heures, cæfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve à option: (au choix du candidat).
  • option A: Mathématiques,
  • option B: Droit. (Durée 4 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 06/20 est éliminatoire; une épreuve technique (questions professionnelles). (durée 3 heures, cœfficient 5); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; b) une épreuve orale d’admission : cœfficient 2. Cette épreuve consiste en un entretien d’une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets à caractère professionnel et/ou de culture générale.
  1. Pour le grade de chef de secteur de la distribution, manutention, transport et transbordement des depêches.
  • un examen professionnel comportant: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 23 a) des épreuves écrites d’admissibilité : une épreuve de culture générale (durée 3 heures, cœfficient 2); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve de note ou de rapport de service ou une question pratique d’organisation des services de la distribution et du transport des dépêches (durée 4 heures, cœfficient 5); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; b) une épreuve orale d’admission: cœfficient 2. Cette épreuve consiste en un entretien d’une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets à caractère professionnel et/ou de culture générale.
  1. Pour le grade technicien : Un examen professionnel comportant: a) Des épreuves écrites d’admissibilité : une épreuve de culture générale (durée 3 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve de mathématiques (durée 2 heures, cœfficient 2); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve d’électricité (durée 3 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœfficient 5); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; b) une épreuve orale d’admission: cœfficient 2. Cette épreuve consiste en un entretien d’une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets à caractère professionnel et/ou de culture générale.
  2. pour le grade de technicien supérieur : Un examen professionnel comportant : a) des épreuves écrites d’admissibilité : une épreuve à option: (durée 3 heures, cœfficient 3):
  • option A: Une épreuve de culture générale;
  • option B: Une épreuve de rédaction portant sur un fait de service ou sur la police des lignes ou sur la réglementation relative aux accidents et aux mesures à prendre en cours de travaux. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve de mathématiques (durée 4 heures, cœfficient 4), toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; une épreuve physique (durée 3 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire;

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœæfficient 5); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; b) une épreuve orale d’admission: cœfficient 2. Cette épreuve consiste en un entretien d’une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets à caractère professionnel et/ou de culture générale.

  1. Pour le grade d’ingénieur d’application : un examen professionnel comportant : a) des épreuves écrites d’admissibilité : une épreuve de culture générale (durée 3 heures, cœfficient 3), toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve de mathématiques (durée 4 heures, cœfficient 3), toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve d’électricité et électronique (durée 4 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve de rapport technique (durée 4 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœæfficient 5); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; b) une épreuve orale d’admission : cœfficient 2. Cette épreuve consiste en un entretien d’une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets à caractère professionnel et/ou de culture générale.
  2. Pour le grade d’ingénieur d’Etat : un examen professionnel comportant : a) des épreuves écrites d’admissibilité : une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 3); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve de mathématiques (durée 4 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve d’électricité et électronique (durée 4 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve de rapport technique (durée 4 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœfficient 5); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; b) une épreuve orale d’admission: cœfficient 2. Cette épreuve consiste en un entretien d’une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets à caractère professionnel et/ou de culture générale. ALGERIENNE N° 70 24 Joumada Ethania 1418 26 octobre 1997
  3. Pour le grade d’ingénieur principal : Un examen professionnel comportant: a) des épreuves écrites d’admissibilité : une épreuve de culture générale (durée 3 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve de mathématiques (durée 4 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve d’électricité et électronique (durée 4 heures, cæfficient 4); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve de rapport technique (durée 4 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve d’antenne et propagation (durée 4 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 3 heures, cœfficient 5), toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; b) une épreuve orale d’admission: cœfficient 2. Cette épreuve consiste en un entretien d’une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets à caractère professionnel et/ou de culture générale.
  4. Pour le grade d’inspecteur principal et inspecteur principal circonscriptionnaire :
  • un examen professionnel comportant : a) des épreuves écrites d’admissibilité : une épreuve de culture générale (durée 3 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve de rédaction professionnelle (durée 4 heures, cœfficient 4); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; une épreuve de géographie économique (durée 4 heures, cœfficient 3); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire;
  • une épreuve technique (questions professionnelles) (durée 4 heures, cœfficient 5); toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire; b) une épreuve orale d’admission : cœfficient 2. Cette épreuve consiste en un entretien d’une durée de 15 à 30 minutes devant un jury et porte sur des sujets à caractère professionnel et/ou de culture générale. Art. 8. Outre les épreuves énumérées ci-dessus, les examens et tests professionnels comportent une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue.

24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1997 Art. 9. Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites pas le jury pourront participer à l’épreuve orale d’admission. Art. 10. Le jury prévu à l’article 9 ci-dessus est composé comme suit : de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président; d’un représentant du centre d’examen, membre; de deux (2) membres de la commission de choix des sujets; de deux (2) correcteurs des épreuves des concours, examens et tests professionnels. Art. 11. Seuls seront déclarés admissibles aux épreuves écrites, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. Art. 12. La liste des candidats admis définitivement aux concours sur titres, aux examens ou aux tests professionnels est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 13. Le jury visé à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit: l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président; l’autorité chargée de la fonction publique ou son représentant, membre; d’un représentant élu de la commission des personnels du corps concerné, membre. Art. 14. Sont déclarés définitivement admis aux examens et tests professionnels dans la limite des postes ouverts, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. Art. 15. Les candidats déclarés définitivement admis au concours, à l’examen professionnel ou au test professionnel, seront nommés en qualité de stagiaires. Ils seront astreints à suivre une formation spécialisée dans les conditions statutaires qui leur sont applicables. Ils seront affectés en fonction des besoins de service. Art. 16. Tout candidat admis à un concours sur épreuves, examen ou test professionnel doit pour sa nomination et affectation, sauf cas de force majeure dûment justifié, rejoindre le poste qui lui est attribué dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification de la décision d’affectation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 25 Passé ce délai, le candidat concerné est remplacé soit par le candidat qui le suit immédiatement dans le classement, soit par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement. Art. 17. Le présent arrêté será publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997. Le ministre délégué Le ministre auprès du Chef des postes du Gouvernement, et télécommunications, chargé de la réforme Mohand Salah administrative YOUYOU. et de la fonction publique Amer HARKAT. Arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997 fixant la liste des établissements de formation spécialisée des postes et télécommunications habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels. Le ministre des postes et télécommunications et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, wilayas et des communes ainsi que des établissements à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 septembre 1995 relatif au modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif ńº 95-293 du 5 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels est confiée aux établissements et écoles de formation spécialisée des postes et télécommunications dont la liste figure ci-après :

  1. Institut des télécommunications : “Abdelhamid Boussouf” Oran, Es Senia.
  2. Ecole nationale des postes et télécommunications : “les Eucalyptus” Alger.
  3. Ecoles régionales des postes et télécommunications : Constantine Bellevue, Ouargla Béni Thour, Tlemcen.
  4. Centres de formation technique : Oran des Andalouses, Meftah (wilaya de Blida), Dellys (wilaya de Boumerdès).
  5. Centres de formation exploitation : Bouira, Ténès (wilaya de Chlef), Sétif.
  6. Annexes aux écoles nationale et régionales des postes et télécommunications : Béchar, Béjaïa, Constantine Sidi Mabrouk, Oran Es Senia. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997. Le ministre délégué auprès Le ministre des postes du Chef du Gouvernement et télécommunications, chargé de la réforme administrative Mohand Salah YOUYOU et de la fonction publique Ahmed NOUI ALGERIENNE N° 70 24 Joumada Ethania 1418 26 octobre 1997 Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 portant délégation de pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs régionaux des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs;. Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 95-128 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995, modifié et complété, portant création de la direction régionale des postes et télécommunications et réaménageant les missions de la direction de wilaya; Arrête : Article 1er. En application de l’article 2 du décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, susvisé, délégation de pouvoir de nomination et de gestion administrative des personnels relevant de leur autorité, est donnée aux directeurs régionaux des postes et télécommunications, à l’exclusion des fonctionnaires occupant les postes supérieurs suivants : sous-directeur, chef de bureau, chef de centre et receveur de hors-classe et au-dessus. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997. Mohand Salah YOUYOU.

24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 26 octobre 1997 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 23 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997 fixant les conditions et les modalités d’organisation et de déroulement de l’opération de recensement des commerçants et artisans. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1414 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-40 dư 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce; ‘Vu le décret exécutif n° 97-42 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant réimmatriculation générale des commerçants; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 1er, alinéa 2 du décret exécutif n° 97-42 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’organisation et de déroulement de l’opération de recensement des commerçants et artisans exerçant à travers le territoire national. Art. 2. Au titre de l’organisation et du suivi du déroulement de l’opération de recensement, prévue à l’article 1er ci-dessus, il est crée au niveau de chaque wilaya, par décision du wali, une commission présidée par le directeur de la concurrence et des prix et composée des représentants : des services des impôts; des services des douanes; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 27 du centre national du registre du commerce; de l’union générale des commerçants et artisans algériens; des associations patronales. Art. 3. La commission prévue à l’article 2 ci-dessus, est chargée : de constituer les brigades mixtes devant réaliser le recensement des opérateurs économiques; d’exploiter les fichiers des commerçants et artisans exerçant au niveau de la wilaya; de collecter, d’examiner et de traiter les fiches techniques d’identification devant servir de support à l’opération de réimmatriculation au registre du commerce et dont les modèles figurent en annexe I du présent arrêté; d’établir, à l’issue de chaque réunion, les procès-verbaux devant sanctionner ses travaux; de transmettre mensuellement au comité institué à cet effet au niveau du ministère du commerce, un rapport d’étape ayant trait au déroulement de l’opération de recensement et de réimmatriculation au registre du commerce. Art. 4. Le comité prévu à l’article 3 du présent arrêté, est composé des représentants du ministère du commerce et du centre national du registre du commerce. Ce comité est chargé de la coordination et du suivi, au niveau national, de l’opération de recensement et de réimmatriculation au registre du commerce. Art. 5. - L’opération prévue à l’article 1er ci-dessus est effectuée par des agents relevant des services déconcentrés des ministères du commerce et des finances, ainsi que des annexes locales du centre national du registre du commerce. Art. 6. Pour la réalisation de cette opération, les fiches techniques d’identification concernant les personnes physiques et les personnes morales, sont renseignées sur site et co-signées par le ou ou les agent(s) prévu(s) à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. Au titre de l’opération de recensement, les wilayas sont réparties en quatre (4) groupes tels que fixés en annexe II du présent arrêté. Le recensement concerne, en premier lieu, les wilayas du groupe 1 et s’étend progressivement aux autres groupes de wilayas. Art. 8. Dans le cadre de l’opération de recensement, la priorité est accordée aux activités d’importation et de commerce de gros et, en second lieu, aux activités de commerce de détail et de production de biens et de services. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997. Bakhti BELAIB.

24 Joumada Ethania 1418 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 70 26 octobre 1997 ΑΝΝΕΧΕ I FICHE TECHNIQUE D’IDENTIFICATION DES OPERATEURS ECONOMIQUES REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DU COMMERCE OPERATION DE RECENSEMENT ET DE REIMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE FICHE TECHNIQUE D’IDENTIFICATION DES OPERATEURS ECONOMIQUES PERSONNES PHYSIQUES MATRICULE FISCAL (NIS) : NUMERO DU REGISTRE DU COMMERCE : A ET/OU NUMERO DE LA CARTE D’ARTISAN :

24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 29 26 octobre 1997 IDENTIFICATION DE L’OPERATEUR ECONOMIQUE Cadre réservé NOM EPOUSE DE PRENOM(S) (Modalités sexe: F ou M) FILS/FILLE DE ET DE பப | Numéro d’extrait d’acte de naissance bis ter Date de naissance LIEU DE NAISSANCE Wilaya Commune NATIONALITE ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT RECENSE N° dans la voie bis ter Nature de la voie (rue, boulevard, impasse Nom de la voie Complément d’adresse Wilaya Commune Code postal Fax ( نا Tel Activité principale déclarée au registre du comerce ப Date du début d’activité dans l’établissement Mois ப An Date d’immatriculation au registre du commerce Jour Mois (ou date de délivrance de la carte d’artisan) Lieu de délivrance Nature de l’activité déclarée Nature de la ou des activités réellement exercées (à préciser) Nombre de salariés permanents dans l’établissement LA OU LES ACTIVITES EXERCEES PRESENTENT-ELLES UN RISQUE DE NUISANCE POUR L’ENVIRONNEMENT? ABR: Abréviation nature de la voie à la codification MOISAN ப WIL ப COM CODE ABR* , chemin, etc…) CODE WIL CODE COM ACT An WIL ACTD ACTE WILCOM OUI 1 NON 2

24 Joumada Ethania 1418 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 L’établissement qui fait l’objet de la présente déclaration est-il le siège social ? OUI 1 NON 2 SI QUI, INDIQUER LE NOMBRE D’UNITES OU DE SUCCURSALES 26 octobre 1997 SI NON, TRANSCRIRE LA RAISON SOCIALE DE L’ENTREPRISE ET L’ADRESSE DU SIEGE SOCIAL RAISON SOCIALE ADRESSE DU SIEGE SOCIAL Nº dans la voie bis ter Nature de la voie (rue, boulevard, impasse, Nom de la voie Wilaya Commune SIGLE B N° de l’extrait du registre du commerce N° de l’extrait du registre des métiers B Activité de l’entreprise ABR (+) chemin etc…,) CODE WIL CODE COM CODE Renseignements concernant le représentant légal NOM PRENOM(S) DATE ET LIEU DE NAISSANCE NATIONALITÉ QUALITÉ ADRESSE DE LA RESIDENCE PRINCIPALE Nº dans la voie bis ter Nature de la voie (rue, boulevard, impasse, Nom de la voie Wilaya Commune ப Code postal Date de déclaration ப Jour Mois An Nom et prénom de l’agent enquêteur et signature: Organisme employeur ABR (+): Abréviation nature de la voie CODE CODE ABR (+) chemin, etc…) CODE WIL CODE COM Nom, prénom et qualité du déclarant : Signature : Cachet:

24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 31 26 octobre 1997 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DU COMMERCE OPERATION DE RECENSEMENT ET DE REIMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE FICHE TECHNIQUE D’IDENTIFICATION DES OPERATIONS ECONOMIQUES PERSONNES MORALES MATRICULE FISCAL (NIS): L NUMERO DE L’EXTRAIT DU REGISTRE DU COMMERCE: B B ET/OU NUMERO DE L’EXTRAIT DU REGISTRE DES METIERS :

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 24 Joumada Ethania 1418 26 octobre 1997 IDENTIFICATION DE L’OPERATEUR ECONOMIQUE Cadre réservé RAISON SOCIALE SIGLE FORME JURIDIQUE SECTEUR JURIDIQUE ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT RECENSE N° dans la voie bis ter Nature de la voie (rue, Nom de la voie Complément d’adresse Wilaya Commune Tel Activité principale déclarée au registre du commerce Date du début d’activité dans l’établissement Mois Date d’immatriculation au registre du commerce Jour (ou date d’inscription au registre des métiers) Lieu de délivrance Nature de la ou des activités exercées : Nombre de salariés permanents dans l’établissement LA OU LES ACTIVITES EXERCEES PRESENTENT-ELLES DE NUISANCE POUR L’ENVIRONNEMENT? ABR (+): Abréviation nature de la voie à la codification CODE CODE ABR* boulevard, impasse, chemin, etc…) CODE WIL CODE COM ACT D An L Mois An CODE ட WIL WIL COM UN RISQUE OUI 1 NON 2

24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 33 26 octobre 1997 L’établissement qui fait l’objet de la présente déclaration est-il votre établissement principal ? OUI 1 NON 2 SI OUI, INDIQUER LE NOMBRE D’ETABLISSEMENTS SECONDAIRES SI NON, TRANSCRIRE L’ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT PRINCIPAL Adresse de l’établissemnt principal N° dans la voie bis ter Nature de la voie (rue, boulevard, impasse, Nom de la voie Wilaya Commune Sigle ou enseigne commerciale Activité de l’établissement principal Adresse de la résidence principale Ne dans la voie ப Nature de (rue, N° bis ter Nature de la voie (rue, boulevard, impasse, Nom de la voie Wilaya Commune Code postal Date de déclaration Jour Mois An Nom et prénom de l’agent enquêteur et signature:. Organisme employeur ABR (+): Abréviation nature de la voie. ABR (+) chemin et…,) CODE WIL CODE COM CODE ABR (+) chemin, etc…) CODE WIL CODE COM Nom, prénom et qualité du déclarant : Signature: Apposer le cachet éventuellement. Joindre photocopie de l’extrait du registre du commerce ou de la carte d’artisan.

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 24 Joumada Ethania 1418 26 octobre 1997 ΑΝΝΕΧΕΙΙ REPARTITION DES WILAYAS DANS LE CADRE DU RECENSEMENT DES OPERATEURS ECONOMIQUES GROUPE 1Ι GROUPE 2 ALGER TIPAZA TIZI-OUZOU CHLEF BOUMERDES MEDEA BOUIRA BEJAIA BLIDA JIJEL ORAN GUELMA TLEMCEN GHARDAIA GROUPE 3 GROUPE 4 ויייייייי LAGHOUAT ADRAR TEBESSA ILLIZI KHENCHELA TAMENGHASSET MILA NAAMA AIN-DEFLA EL-BAYADH AIN-TEMOUCHENT TINDOUF DJELFA TISSEMSILT SIDI-BEL-ABBES BORDJ BOU ARRERIDJ M’SILA BECHAR MOSTAGANEM OUM-EL-BOUAGHI ANNABA SAIDA CONSTANTINE MASCARA SETIF TIARET SKIKDA OUARGLA BATNA BISKRA EL-OUED SOUK-AHRAS RELIZANE EL-TARF

24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 26 octobre 1997 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté Interministériel du 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997 portant organisation de l’accès à la formation spécialisée d’inspecteur principal du tourisme. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994, portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991, relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, portant création de l’école nationale supérieure du tourisme; Vu le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 8 Moharram 1417 correspondant au 26 mai 1996, fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités à organiser les concours sur épreuves et les examens professionnels pour les travailleurs appartenant aux corps spécifiques du ministère du tourisme et de l’artisanat. Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 25 (alinéa ler) du décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 susvisé, le présent arrêté fixe les règles et les conditions d’accès à la formation spécialisée d’inspecteur principal du tourisme, qui sera dispensée à l’école nationale supérieure du tourisme. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 35 Art. 2. L’accès à la formation spécialisée, s’effectue par voie de concours, sur épreuves, ouvert par arrêté du ministre du tourisme et de l’artisanat. Art. 3. L’arrêté d’ouverture du concours cité à l’article 2 ci-dessus doit préciser : 1 le grade pour lequel est ouvert le concours sur épreuves d’accès à la formation spécialisée, d’inspecteur principal du tourisme; 2- le nombre de places offertes au titre de la formation spécialisée; 3 les conditions statutaires de participation au concours; 4 - les bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur; 5 - les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions et éventuellement le nombre de sessions; 6 le lieu et l’adresse de dépôt des dossiers de candidatures; 7 - le lieu et l’adresse de déroulement des épreuves; 8 les conditions et voies de recours éventuels des candidats non retenus pour participer aux concours d’accès à la formation spécialisée. Art. 4. L’arrêté portant ouverture de concours sur épreuves est publié par voie de presse écrite ou par tout autre moyen approprié. Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : a) Pièces à fournir pour participer aux épreuves écrites d’admissibilité : une demande de participation au concours d’accès à la formation spécialisée du grade concerné; une copie certifiée conforme à l’original du baccalauréat ou du titre reconnu équivalent; l’attestation justifiant la position du candidat vis-àvis du service national. b) Pièces à fournir après admissibilité: un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil; un certificat de nationalité algérienne; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); éventuellement la justification de la qualité d’enfant de chahid; deux photos d’identité.

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 6. Le concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée d’inspecteur principal du tourisme est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l’année en cours. Le concours comporte les épreuves suivantes : a) Epreuves écrites d’admissibilité : Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, (durée 3 heures, coefficient 4). Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. Une épreuve de mathématiques (durée 3 heures, coefficient 3). Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. Une épreuve de langue Française (durée 2 heures, coefficient 2). Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Une épreuve de langue Anglaise (durée 2 heures, coefficient 2). Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Une épreuve obligatoire de langue arabe pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures, coefficient 2). Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites d’admissibilité et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire sont déclarés admissibles. b) Epreuve orale d’admission coefficient 2: Cette épreuve consiste en un entretien avec un jury d’une durée de 15 à 20 minutes Art. 7. La liste des candidats déclarés admis aux épreuves d’admissibilité est arrêtée par le jury d’examen composé: du ministre du tourisme et de l’artisanat ou son représentant, président; du représentant de l’école nationale supérieure du tourisme; de deux (2) membres de la commission de choix de sujets; de deux (2) correcteurs des épreuves. Art. 8. Le jury d’admission est composé comme suit: le ministre du tourisme et de l’artisanat ou son représentant, président; ALGERIENNE N° 70 24 Joumada Ethania 1418 26 octobre 1997 le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique ou son représentant, membre; le directeur général de l’école nationale supérieure du tourisme, membre; le directeur d’études de la formation de longue durée de l’école nationale suprérieure du tourisme membre; le représentant élu de la commission des personnels compétente à l’égard du grade des inspecteurs principaux du tourisme, membre. Art. 9. Sont déclarés définitivement admis au concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée d’inspecteur principal du tourisme dans la limite des places offertes les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire. Art. 10. Les candidats admis aux concours sur épreuves sont appelés à suivre une formation spécialisée d’une durée de quatre (4) années pour la formation d’inspecteurs principaux du tourisme. Art. 11. Les candidats ayant suivi avec succès la formation spécialisée seront mis à la disposition de l’administration chargée du tourisme en fonction des besoins de service. Ils seront tenus de rejoindre le poste offert dans une délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de leur affectation. Sauf cas de force majeure dûment justifé, le refus de rejoindre le poste attribué, dans un délai d’un (1) mois, entraine la perte du bénéfice du recrutement. Art. 12. Le présent arrêté séra publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997. Le ministre Le ministre délégué auprès du tourisme du Chef du Gouvernement, et de l’artisanat chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Abdelkader BENGRINA. Ahmed NOUI.

24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 26 octobre 1997 Arrêté du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 fixant la répartition des sièges des assemblées générales des chambres de l’artisanat et des métiers par subdivision géographique. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanant et les métiers; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 37 Arrête : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la répartition des sièges des assemblées générales des chambres de l’artisanat et des métiers par subdivision géographique. Art. 2. La répartition des sièges par subdivision géographique pour chaque chambre de l’artisanat et des métiers, figure en annexe du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997. Abdelaziz BENMEHIDI. ANNEXE REPARTITION DES SIEGES DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE CHAQUE CHAMBRE PAR SUBDIVISION GEOGRAPHIQUE Chambre de l’artisanat Subdivision géographique Nombre de sièges Total des sièges et des métiers (C.A.M) Alger Alger Boumerdès Blida Blida Tipaza Médéa Médéa Djelfa M’Sila Tizi Ouzou Tizi Ouzou Bouira Ghardaia Ghardaïa Laghouat Sétif Sétif Bordj Bou Arréridj Béjaïa Mila Mila Jijel Constantine Constantine Skikda Annaba Annaba El Tarf Guelma Tébessa. Tébessa Souk Ahras Batna Batna Khenchela Oum El Bouaghi par subdivison par (C.A.M) 34 39

16 54

11 36

21 33

18 27

23 39

8 24

  1. 37

13 27

25 29

14 34

17.

38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 70 24 Joumada Ethania 1418 26 octobre 1997 ANNEXE (suite) Chambre de l’artisanat Subdivision géographique Nombre de sièges Total des sièges et des métiers (C.A.M) Chlef Chlef Aïn Defla. Tlemcen Tlemcen Aïn Témouchent Oran Oran Sidi Bel Abbès Mostaganem Mostaganem Mascara Relizane Saïda Saïda El Bayadh Naama Tiaret Tiaret Tissemsilt Biskra Biskra El Oued Ouargla Ouargla Tamenghasset Illizi Adrar Béchar Tindouf Adrar MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 17 Ramadhan 1417 correspondant au 26 janvier 1997 fixant le cahier des charges portant clauses générales pour la création et l’exploitation des installations sportives. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,. modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; par subdivison par (C.A.M) 21 34

29 35

30 39

15 28

11 29

10 21

11 24

15 27

7 20

Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment son article 95; Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 fixant les conditions de création et d’exploitation des installations sportives, notamment son article 9; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cahier des charges portant clauses générales pour la création et l’exploitation des installations sportives. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. • Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1417 correspondant au 26 janvier 1997. Mouldi AISSAOUI.

24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1997 Cahier des charges portant clauses générales pour la création et l’exploitation des installations sportives Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Le présent cahier des charges fixe les clauses générales de création et d’exploitation des installations sportives en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 susvisé, fixant les conditions de création et d’exploitation des installations sportives. Art. 2. Sont considérées installations sportives au sens du décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 susvisé, toutes infrastructures ouvertes au public conçues spécialement pour les pratiques sportives et/ou de loisirs. Chapitre II Obligations spéciales du fondateur pour l’obtention de l’autorisation préalable de création d’une installation sportive Art. 3. Le fondateur postulant à la création d’une installation sportive est tenu:

  1. A la présentation d’un dossier de création d’une installation sportive comportant:
  • une demande d’autorisation de création d’une installation sportive adressée au wali territorialement compétent,
  • les noms et prénoms du fondateur,
  • les noms et prénoms du gestionnaire ou du directeur de l’installation, le cas échéant,
  • la liste des personnels d’encadrement agréés conformément à l’article 76 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du` système national de culture physique et sportive, la vocation, les capacités, les activités devant être organisées, la nature de l’installation, sa dénomination et son adresse (localisation plan et description - estimation financière du projet - équipement et matériels projetés activités principales et accessoires par référence aux dispositions contenues en annexe A du présent cahier des charges). 2) L’engagement écrit: à assurer les tâches d’animation et d’encadrement par les personnels dûment qualifiés, justifiant de diplômes reconnus conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique. et sportive, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 39 à respecter les normes en matière d’hygiène et de sécurité, à se soumettre aux contrôles périodiques des services, autorités et structures visés aux articles 3 et 14 du décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 susvisé, à se conformer aux clauses générales fixées par le présent cahier des charges. Art. 4. Le dossier visé à l’article 3 ci-dessus est déposé par le fondateur aux services de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya concernée. Art. 5. L’arrêté d’autorisation préalable établi après avis de conformité technique est délivré par le wali à chaque fondateur ayant satisfait aux conditions fixées par l’article 3 du présent cahier des charges. Chapitre III Obligations spéciales du fondateur pour l’obtention de l’arrêté d’ouverture de l’installation sportive Art. 6. Le fondateur ayant obtenu l’arrêté d’autorisation préalable de création de l’installation sportive est tenu d’obtenir l’arrêté d’ouverture de l’installation sportive après avoir satisfait aux obligations suivantes : 1) Se soumettre aux contrôles périodiques des agents et services prévus aux articles 3 et 14 du décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 en l’occurence et notamment : les inspecteurs des sports pour ce qui concerne les conditions d’exercice des activités sportives, les inspecteurs de la santé quant aux normes d’hygiène et conditions sanitaires, les services de ‘a protection civile quant aux normes d’hygiène et de sécurité. 2) S’engage à: respecter les normes en matière d’hygiène et de sécurité, respecter la législation en ce qui concerne les prestations, souscrire une police d’assurance concernant les activités déployées préalablement à l’ouverture de l’installation, se conformer aux clauses générales contenues dans le présent cahier des charges, présenter l’acte de registre de commerce. 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 7. L’arrêté d’ouverture de l’installation sportive est délivré par le wali à chaque fondateur ayant satisfait aux conditions fixées par l’article 6 du présent cahier des charges. Chapitre IV Obligations spéciales de la wilaya pour la délivrance de l’arrêté d’autorisation préalable de création de l’installation sportive Art. 8. - Les services de la wilaya sont tenus de veiller au respect par le fondateur de toutes les dispositions prévues par le décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 susvisé. A ce titre, ils doivent : vérifier la conformité de l’installation projetée avec les caractéristiques techniques et les conditions d’hygiène et de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, notifier au fondateur par le biais de la direction de la jeunesse et des sports l’arrêté wilayal de l’autorisation préalable de création de l’installation sportive dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de dépôt du dossier auprès de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya. Passé ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Un récépissé de dépôt de dossier est délivré au fondateur. Une copie de l’arrêté d’autorisation préalable est adressée au ministre chargé des sports. notifier au fondateur le rejeť éventuel du dossier et l’informer sur les délais d’introduction d’un nouveau dossiér et sur tout recours conformément à l’article 7 du décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 susvisé. Art. 9. - L’avis de conformité technique est émis après étude du dossier par une commission technique consultative présidée par le directeur de la jeunesse et des sports concerné et composée comme suit : le chef de service des sports auprès de la direction de la jeunesse et des sports, le représentant des services de la santé au niveau de la wilaya, le représentant des services de la protection civile au niveau de la wilaya, le président ou le représentant de la délégation exécutive communale du lieu d’implantation du projet, le président ou le représentant de l’observatoire des sports de wilaya, le président ou le représentant dûment mandaté de la ligue sportive de la wilaya gérant la discipline déployée dans l’installation sportive projetée. ALGERIENNE N° 70 24 Joumada Ethania 1418 26 octobre 1997 Art. 10. L’avis de conformité technique est delivré sous forme de certificat de conformité technique signé par le président de la commission technique consultative conformément au modèle joint en annexe B du présent cahier des charges Chapitre V Obligations spéciales de la wilaya pour la délivrance de l’arrêté wilayal d’autorisation d’ouverture de l’installation sportive Art. 11. - Les services de la wilaya et notamment ceux mentionnés à l’article 3 du décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 susvisé sont tenus.: de contrôler l’installation sportive créée par le fondateur sur la base des dispositions du présent cahier des charges préalablement à la délivrance de l’arrêté wilayal d’ouverture de la dite installation, d’adresser, en cas de non exécution des clauses du cahier des charges, une note motivée au fondateur au plus tard huit (8) jours après le contrôle pour l’inviter à s’y conformer dans un délai fixé d’un commun accord qui ne saurait éxcéder six (6) mois. Faute de quoi l’arrêté d’ouverture est annulé par la wali, d’informer le fondateur sur le cas de recours prévu par l’article 10 du décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 susvisé, de soumettre à tout moment et en période d’exploitation l’installation au contrôle et à l’inspection : des inspecteurs des sports pour ce qui concerne les conditions d’exercice des activités sportives, des inspecteurs de la santé quant aux normes d’hygiène et aux conditions sanitaires, des services de la protection civile en ce qui concerne les normes d’hygiène et de sécurité, de veiller à la mise en œuvre des sanctions prévues par l’article 15 du décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 susvisé en cas de manquement à ces dispositions et aux dispositions du présent cahier des charges. Art. 12. Les notifications adressées au fondateur sont établies par la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya concernée. 24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 41 26 octobre 1997 ANNEXE A REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS WILAYA DE… DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE LA WILAYA. DEMANDE D’AUTORISATION DE CREATION ET D’EXPLOITATION D’INSTALLATIONS SPORTIVES Identification du promoteur : Nom: Prénoms : Qualité : Nationalité: Adresse: Gérant/Nom : Prénom : Adresse personnelle : Identification du projet : Création nouvelle: Changement d’activité : Activité (s) envisagée (s) : Domiciliation : I. - Caractéristiques générales de (s) l’installation (s): Surface du terrain d’assiette : Longueur : Largueur : Surface batie (Plancher) : Emprise au sol : Terrain (s) de plein-air. 42 26 octobre 1997 II. - Caractéristiques particulières : 1) Terrain de plein-air : Nombre de terrain (s) et dimensions : Activité (s) dispensées : Surface: Longueur : Largeur : Type (s) de revêtement de sol préconisé (s) Eclairage prévu : Eclairage non prévu : Capacité d’accueil spectateurs : Date de construction: Taux de fréquentation journalier : Prévu : 2) Installation (s) couverte (s). Surface: Largeur : Hauteur : Revêtement de sol Système constructif Capacité accueil spectateurs : 24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 43 26 octobre 1997 Eclairage prévu : Eclairage non prévu : Date de construction : Taux de fréquentation. Journalier prévu : 3) Aménagements annexes : Terrain (s) de plein air : Vestiaires: Nombre: Surface/vestiaires : Capacité/Vestiaires : Douches/Nombre: Toilettes/Nombre: Autres : Installations (s) couvertes (s) : Vestiaires: Nombre: Surface/Vestiaires : Capacité/Vestiaires : Douches: Nombre: Autres : III. - Impact au plan économique : Nombre emplois à créer : Permanent: Non permanent : Raison sociale Montant de l’investissement : Avis de la commission: Signature des membres de la commission 24 Joumada Ethania 1418 44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 26 octobre 1997 PERSONNEL D’ENCADREMENT NOM ET PRENOMS REF. DIPLOME DISCIPLINE 24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 45 26 octobre 1997 ANNEXE В REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS WILAYA DE. DIRECTION DE DE LA WILAYA COMMISSION Avis de conformité technique : LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE. TECHNIQUE CONSULTATIVE Le président de la commission technique consultative certifie que le projet de réalisation indiqué ci-dessous : Nature: Adresse: Présenté le Né le Demeurant : Est: conforme par à à la législation et la réglementation en vigueur notamment le décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 et le cahier des charges portant clauses générales de création et d’exploitation des installations sportives. En foi de quoi le présent certificat est délivré à l’intéressé pour servir et valoir ce que de droit en application des dispositions de l’article 95 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive. Imprimerie officielle Fait le. Le président de la commission technique consultative Signature: 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger