ج.ر عدد 31 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (Traduction ET DECRETS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 74-62 du 20 mars 1974 portant publication de la convention relative aux relations entre le trésor algérien et le trésor tunisien, signée à Alger le 30 décembre 1973, p. 338. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 74-74 du 3 avril 1974 portant création d’une commission nationale chargée de la préparation de la célébration du 20ème anniversaire de la Révolution, p. 340. MINISTERE DETAT CHARGE DES TRANSPORT! Décret du 3 avril 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 341. Décret du 3 avril 1974 portant nomination du directeur de l’aviation civile et de la météorologie nationale, p. 341 Décret du 3 avril 1974 portant nomination d’un sous-directeu p. 341. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 3 avril 1974 mettant fin aux fonctions du directeur des postes et télécommunications au conseil exboutir de de la wilaya de Constantine, p. 341

338 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 avril 1974 SOMMAIRE (suite) Décret du 3 avril 1974 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce, des prix et de la distribution au conseil exécutii de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 341. Arrêtés des 4 avril 1973, 14, 22 et 25 février et 15 mars 1974 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 341. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 3 avril 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 342. Arrêté du 20 février 1974 portant modification dans la composition de la commission de recours de la wilaya d’Alger, p. 342. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 2 février 1974 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès aux corps des agents paramédicaux (spécialité d’orthopédistes) dans les établissements de soins du ministère de la santé publique, p. 342. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 15 mars 1974 portant cession de 600 logements dans la wilaya de l’Aurès, p. 343. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 3 avril 1974 mettant fin aux fonctions d’uh. sous-directeur, p. 843. Décret du 3 avril 1974 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 343. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 3 avril 1974 portant nomination d’un sous-directeur, p. 343. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 20 mars 1974 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algerie-pays européens, p. 344. ACTES DES WALIS Arrêté du 15 novembre 1973. du wall de Médéa, portant concession gratuite, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, d’un terrain sis à Chahbounia, en vue de la construction de deux maisons forestières, p. 344. Arrêté du 15 novembre 1973 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Azzaba, d’un terrain de 1.000 m2, formé de la réunion des lots n* 191 pie et 210 pie du rlan cadastral, section D, du centre de Ras El Ma, commune de Azzaba, nécessaire à l’édification d’un centre d’assistance médicale gratuite (A.M. G.), p. 344. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 74-02 du 30 mars 1974 portant publication de la convention relative aux relations entre le trésor algérien et le trésor tunisien, signée à Alger le 30 décembre 1973. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du is djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention relative aux relations ertre le trésor algérien et le tresor tunisien, signée à Alger le 30 décembre 1973; Décrète : Article 1°r. La convention relative aux relations entre le trésor algérien et le trésor tunisien, signée à Alger le 30 décembre 1973, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1974. Houari BOUMEDIENE CONVENTION relative aux relations entre le trésor tunisien et le trésor algérien Le Couvernement de la République tunisienne et Le Gouvernement de la République algérienne démocratiqué et populaire, Considérant le traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Tunis le 6 janvier 1970, Sont convenus des dispositions suivantes. Article 1º Les trésors tunisien et algérien, agissant en qualité de mandataires réciproques, exécuteront l’un pour le compte de l’autre, des opérations de recettes et de dépenses publiques. Article 2 Les recettes de la République tunisienne sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, sont effectuées par l’intermédiaire du trésor algérien, à l’exception des recettes des postes diplomatiques et consulaires. Les recettes de la République algérienne démocratique et populaire sur le territoire de la République tunisienne, sont effectuées par l’intermédiaire du trésor tunisien, à l’exception des recettes des postes diplomatiques et consulaires. Article 8 Les dépenses de la République tunisienne sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutées par l’intermédiaire du trésor algérien, à l’exception des dépenses des postes diplomatiques et consulaires. Les dépenses de la République algérienne démocratique et populaire sur le territoire de la République tunisienne, peuvent être exécutées par l’intermédiaire du trésor tunisien, à l’exception des dépenses das postes diplomatiques et consulaire8.

16 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article & Les opérations de recettes et de dépenses énoncées aux articles 2 et 3, sont : A) les pensions civiles et de retraites ainsi que les pensions militaires concédées par les autorités tunisiennes ou algériennes. B) les virements postaux en faveur de l’un ou de l’autre pays et les mandats et articles d’argent émis et réglés par l’un ou l’autre pays. C) tous autres titres de dépenses délivrés par le trésor de l’un des deux pays et dont le réglement doit s’effectuer sur le territoire de l’autre pays. D) toutes autres opérations préalablement agréées par les deux parties, L’agrément s’effectuera sous la forme d’un échange de lettres par la voie diplomatique entre les ministères des finances des deux pays. Il est bien entendu que ces opérations doivent s’effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur, dans chacun des deux pays et notamment à la réglementation de change. Article 5 Les opérations que les comptables publics tunisiens et les comptables publics algériens sont appelés à effectuer les uns pour les autres, sont centralisées par le trésor général de Tunisie et l’agent comptable central du trésor algérien A un compte de règlement ouvert: d’une part, dans les écritures du premier,

  • d’autre part, dans les écritures du second. Article 8 Les titres correspondant aux opérations de paiement et d’encaissement délivrés par les autorités tunisiennes compétentes et dont le règlement ou le recouvrement doit être opéré sur le territoire de la Républiqus algérienne démocratique et populaire, sont centralisés et transmis par le trésorier général de Tunisie, à l’agent comptable central du trésor algérien qui les vise et les fait parvenir aux comptables algériens compétents. Le réglement sur le territoire algérien des dépenses visées à l’alinéa précédent, est effectué par les comptables algériens, selon les modalités prévues par la législation et la réglementation aigérienne en matière de comptabilité publique. Toutefois, les comptables publics algériens doivent se conformer aux indications portées sur les titres de paiement par le comptable assignataire tunisien, notamment en ce qui concerne les délais de validité des titres de paiements ou lorsque le paiement est subordonné à la production de pièces qui doivent être rattachées au titre. Les titres de palement et les titres de recouvrement émanant du trésor tunisien, sont libellés en dinars tunisiens, avec Indication de la contre-valeur en dinars algériens, calculée sur la base de la parité officielle. C’est le montant en dinars algériens qui sera pris en considération pour la détermination des débits et crédits à porter au compte de règlement réciproque. Article 7 Les titres correspondant aux opérations de paiement et d’encaissement. délivrés par les autorités algériennes compétentes et dont le règlement ou le recouvrement doit être opéré sur le territoire de la République tunisienne, sont centralisés par l’agent comptable central du trésor algérien qui les cransmet au trésorier général de Tunisie; celui-ci vise les titres et les fait parvenir aux comptables publics tunisiens compétents. Le réglement sur le territoire tunisien des dépenses visées àl’alinéa precedent est effectué par les comptables publics tunisiens, selon les modalités prévues par la législation et la réglementation tunisienne, en matière de comptabilité publique. Toutefois, les comptables publics tunisiens doivent se conformer aux indications portées sur le titre de paiement par le comptable assignataire algérien, notamment en ce qui concerne les délais de validité du titre de paiement ou lorsque le paiement est subordonné à la production de pièces qui doivent etre rattachées au titre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 339 Les titres de palement et les titres de recouvrement émanant du trésor agerien, sont libellés en dinars sigériens avec indication de la contre-valeur en dinars tunisiens, calculée sur la base de la parité offisielle. C’est le montant en dinars tunisiens qui sera pris en considération pour la détermination des crédits en débits à porter au compie de règlement réciproque, Article 8 Les opérations de recettes ou de dépenses du trésor algérien effectuées hors du territoire , de la République algérienne democratique et populaire par les soins du trésor tunisien. sont centralisées par le trésorier général de Tunisie qut en insurit le montant, en recettes ou en dépenses, au compte de règlement avec le trésor algérien. Les pièces justificatives de ces opérations sont remises à l’agent comptable santral du trésor algérien, suivant les modalités qui sont définies à l’article 11 de la présente convention. Dans la comptabilité de l’agent comptable central du trésor algérien, il est constaté au compte de règlement avec le trésor tunisien, un débit ou un crédit correspondant. Article 9 Les opérations de recettes ou de dépenses du trésor effectuées hors du territoire de tunisien, la République tunisienne par les soins du trésor algérien, sont centralisées par l’agent comptable central du trésor algérien qui en inscrit le montant en recettes ou en dépenses, au compte de règlemant avec le trésor tunisien. Les pièces justificatives de ces opérations sont remises au trésorier général de Tunisie suivant les modalités qui sont définies à l’article 11 de la présente convention. Dans la comptabilité du trésorier général de Tuniste, il est constaté au compte de règlement avec l’agent comptable central du trésor algérien, un débit et un crédit correspondant. Article 10 Les opérations effectuées par les comptables publics algériens pour le compte du trésor tunisien et non admises par le trésor tunisien, d’une part, les opérations effectuées par les comptables publics tunisiens pour le compte du trésor algérien et non admises par le trésor algérien, d’autre part, sont renvoyées aux fins de régularisation, les premières à l’agent comptable central du trésor algérien, les secondes au trésorier général de Tuniste. Elles donnent lieu à une opération comptable à sens invarse de l’opération initiale constatée au compte de règlement entre les deux trésors. En cas de désaccord persistant entre les deux trésors sur la prise en charge d’une opération , opération , le montant de cette est porté à in compte d’attente dans les écritures du trésor qui a effectué l’opération jusqu’à décision de la comniussion mixte d’arbitrage prévue par la présente convention . Article 11 Toutes les opérations inscrites au compte de règlement commençant le matin du ror jour de chaque mols et terminant le soir du dernier se jour du même mais, doivent être considérées comme ayant date valeur, le dernier jour du mois considéré. Le dernier jour au soir de chaque mois, il est procédé à l’arrêté des écritures des comptes de réglement entre les deux trésors en ce qui concerne les opérations imputées à ces comptes pendant la période considérée. Lorsque le dernier jour d’un mois donné est un jour non ouvrable, l’arrêté des écritures aura lieu le dernier jour ouvrable précédent, les opérations inscrites pendant la période consilérée étant réputées avoir date de valeur du jour de l’arrêté des écritures. Le 1er jour ouvrable du mois suivant, le trésorier général de Tunisie d’une part, et l’agent comptable central du trésor algérien d’autre part, établiront les bordereaux de transfert dont le solde devra être exprimé en monnaie nationale avec indication de la contre-valeur dans l’autre monnais; ces bordereaux seront échangés entre eux, Des réception desdits

340 JOURNAL OFFICIEL DE LA bordereaux et au plus tard avant la fin de la période suivante, le comptable dont le solde du compte de règlement général est débiteur, donnera à son institut d’émission, un ordre de virement en faveur du trésor créditeur, libellé dans la monnaie du pays de ce dernier. Simultanément, une copie de l’ordre donné à l’institut d’émission sera adressée au comptable créditeur à titre d’information. Le lendemain du règlement effectif du solde dégagé à la fin de chacune des deux périodes visées ci-dessus, les pièces justificatives des opérations de dépenses et de recettes, effectuées pour le compte de chacun des deux trésors, seront adressées aux comptables supérieurs par voie de valise diplomatique. Le mode d’acheminement des pièces justificatives pourra être modifié par un échange de lettres par la voie diplomatique entre les ministères des finances des deux pays. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 avril 1974 Article 12 La commission spéciale d’arbitrage visée à l’article 10 ci-dessus, est composée de deux membres qui seront désignés par les ministres des finances de chacun des deux pays, la présidence de cette commission étant assurée alternativement par le représentant de l’un ou de l’autre pays. Article 13 La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa signature. Fait à Alger, le 30 décembre 1973, en français, en double exemplaire, les deux exemplaires faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République tunisienne, de la République algérienne démocratique et populaire, Chedly AYARI Smaïn MAHROUG ministre de l’économie. ministre des finances. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 74-74 du 3 avril 1974 portant création d’une commission nationale chargée de la préparation de la célébration du 20ème anniversaire de la Révolution. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 joumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1°r. Il est créé une commission nationale chargée de la préparation de la célébration du 20ème anniversaire de la Révolution qui aura lieu le 1er novembre 1974. Art. 2. Cette commission est présidée par : M. Abdelmadjid Allahoum, assisté de 2 vice-présidents: MM. Merbah Kasdi Slimane Hoffman En sont membres : MM. Mohamed Chérif Messadia Commandant Kamal Abderrahim Commandant Hocine Hamel Mahieddine Amimour Hocine Tayebi Mustapha Abderrahim Mourad Castel Mahfoud Aoufi Mohamed Boukhalfa Bachir Mentouri Hadi Khediri Abdelhamid Adjali Mohamed Tazir Mahfoud Batata Abdeldjalil Kalaïdji Daoud Akrouf Awal Mustapha Hadjadj Abdennour Kerramane Tidjani Boudjakdji Kouider Tedjini Hassan Kaïd Hamoud Mohamed Merzoug Kouider Amara Abderrahmane Bestandji Abderrahmane Laghouati Belahcène Zerrouki Abderrahmane Charef Amor Serradj Ahmed Lamine Terfaïa Mustapha Kateb Si Mohamed Baghdadi Ammar Bousbah Abdelkrim Hadjout Bachir Aït Aïssa Chérif Makiout Mustapha Tounsi et des représentants de l’U.N.F.A.. des anciens moudjahidine, de l’U.G.T.A., des mouvements de jeunesse et de l’union nationale des paysans algériens. Art. 3. Pour l’accomplissement de sa mission, la commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider et requérir le concours et l’assistance de toutes les administrations et services publics qu’elle juge utile de solliciter. Art. 4. Les membres de la commission nommément désignés, assistent à toutes les réunions et ne peuvent se faire remplacer, sauf cas de force majeure. Art. 5. La commission élabore son règlement intérieur. Art. 6. La commission établit, dès son installation, un projet de budget destiné à couvrir tous les frais occasionnés par la préparation de la célébration des cérémonies et festivités du 20ème anniversaire de la Révolution. Art. 7. Le président de la commission créée par l’article 1*r ci-dessus, est ordonnateur dı. budget alloué à ladite commission. En cas d’empêchement de celui-ci, cette fonction pourra être déléguée au vice-président de la commission ou à tout autre membre qu’il mandate dûment à cet effet. Art. 8. La commission est autorisée à passer des marchés de gré à gré qui sont dispensés de l’avis de la commission centrale des marchés. Les contrats y afférents doivent être

16 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE revêtus de la signature du responsable financier de la commission, du représentant du ministère des finances et du représentant du ministère du commerce. Art. 9. Les crédits nécessaires à la préparation de la célébration des cérémonies et festivités du 20ème anniversaire de la Révolution, seront rattachés au chapitre 37-11 du budget de la Présidence du Conseil des ministres. Art. 10. Un contrôleur des finances sera détaché auprès de l’ordonnateur pour assurer le visa des dépenses. L’intervention du contrôleur des finances se limite au contrôle des disponibilités budgétaires. Art. 11. Il est créé au niveau de chaque wilaya et à son siège, une commission de wilaya placée sous l’autorité directe de la commission nationale prévue à l’article 1ª ci-dessus et comprenant le wali, le coordonnateur du Parti, le président de l’A.P.W, le président de l’A.P.C. du chef-lieu de wilaya et le chef du secteur militaire. La commission de wilaya peut s’adjoindre toute personne compétente dans l’accomplissement de sa tâche. Art. 12. Les personnels requis par la commission nationale et les commissions de wilaya et détachés auprès d’elles, sont à la charge des ministères et services publics dont ils relèvent. Cette prise en charge est imputée au chapitre des frais de déplacement du budget des ministères et services publics précités. Art. 13. - La période de réquisition ou de détachement des personnels ci-dessus indiqués, sera fixée par la commission. Elle ne pourra, toutefois, excéder un mois. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1974. Houari BOUMEDIENE MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 3 avril 1974 mettant fin aux fonctions d’ur sous-directeur. Par décret du 3 avril 1974, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la navigation aérienne, exercées par M. Ahmed Zerhouni appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 3 avril 1974 portant nomination du directeur de l’aviation civile et de la météorologie nationale. Par décret du 3 avril 1974, M. Ahmed Zerhouni est nommé en qualité de directeur de l’aviation civile et de la météorologie nationale. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 3 avril 1974 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 3 avril 1974, M. Abdelkader Bounekraf est nomme en qualité de sous-directeur des pêches. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature.

MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 3 avril 1974 mettant fin aux fonctions du des postes et télécommunications directeur au conseil exécutif de la wilaya de Constantine. Par décret du 3 avril 1974, il est mis fin, à compter du 12 novembre 1973, aux fonctions de directeur des et télécommunications au postes conseil exécutif de la wilaya de Constantine, exercées par M. Abderrahmane Bencheikh-Elfgoun appelé à d’autres fonctions. Décret du 3 avril 1974 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce, des prix et de la distribution au conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret du 3 avril 1974, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce, des prix et de la distribution au conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Mehdi Tekkouk. Arrêtés des 4 avril 1973, 14, 22 et 25 février et 15 mars 1074 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du avril 1973, Mme Fatima Zohra Chaoui Boudghène est nommée en qualité d’administrateur stagiaire indice 295 et affectée au ministère , de l’intérieur. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 14 février 1974, M. Hamada Benhassine, administrateur de 3ème échelon, est muté sur sa demande du ministère de l’industrie et de l’énergie à la Présidence du Conseil, à compter du 1er décembre 1973. Par arrêté du 22 février 1974, Mlle Zélikha Moussaoui est intégrée, à compter du 1er janvier 1966, en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée au ministère des anciens moudjahidine. Par arrêté du 25 janvier 1974, M. Noureddine Djacta est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 14 mai 1972. Par arrêté du 2e février 1974, l’arrêté du 4 septembre 1973 est modiíié ainsi qu’il suit: «M. Djelloul Chaïb est titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470 et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 1 an, 6 mois et 2 jours, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté ». Par arrêté du 15 mars 1974, M. Abdelkader Charef est nominé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affec. au ministère de l’intérieur (centre de formation administrative de Béchar). Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.

342 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 3 avril 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 3 avril 1974, il est mi: fin aux fonctions de sous-directeur de l’enfance délinquante, exercées par M. Abdelkader Bounekraf. Arrêté du 20 février 1974 portant modification dans la composition de la commission de recours de la wilaya d’Alger. Par arrêté du 20 février 1974, le capitaine Djillali Saouli, désigné par arrêté du 10 novembra 1972 comme membre de la commission de recours de la wilaya d’Alger, en qualité de représentant du commandement territorial du Grand-Alger, est remplacé par le capitaine Slimane Taouii. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 2 février 1974 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès aux corps des agents paramédicaux (spécialité d’orthopédistes) dans les établissements de soins du ministère de la santé publique. Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et compiétée par les ordonnances n° 63-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-82 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 86-145 du 2 juin 1986 relatif à l’élaboration et à la publication de certains cotes a caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux empiois publics et au reciassement des membres de l’ALN et de POCFLN, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 88-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-328 du 30 mai 1968. portant statut particulier des agents paramédicaux, notamment son article 8, paragraphe 2, modifié et complété par le décret n° 69-46 du 21 avril 1969; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’age pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arreté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1*”. Un concours professionnel pour l’accès au corps des agents paramédicaux est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 avril 1974 Art. 2. Peuvent se présenter audit concours professionnel, le candidats titulaires du diplôme d’aide paramédical (spécialité orthopédistes) comptant 6 années de services effectifs en qualité d’aides paramédicaux ágés de 45 ans, au plus, au 1er janvier de l’année du concours. Art. 3. Les épreuves du concours professionnel se dérouleront dans les locaux du centre d’appareillage de l’hôpital de rééducation chirurgicale de Tixeraîne, le 27 avril 1974. Le nombre de postes à pourvoir est fixé 10. Art. 4. La liste des candidats admis à participer au concours professionnel est arrêtée par le ministère de la santé publique. Art. 5. - Les dossiers des candidatures doivent parvenir au ministère de la santé publique, sous-direction des personnels 128, chemin Mohamed Gacen, El Madania (Algar) et comporter les documents énumérés ci-après: 1 une demande manuscrite signée du candidat, 2” l’arrêté d’intégration et de titularisation, 3º une fiche d’inscription suivant modèle fourni par la direction de l’administration générale (sous-direction des personnels). 4° la copie certifiée conforme du diplôme ou titre équivalent, 5° un état des services effectués, 6” les certificats médicaux (médecins générale at phtisiologie), 7° une fiche familiale d’état civil (candidats atteints par la limite d’âge), éventuellement, une copie de l’extrait du registre communal des nembres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 6. Conformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971, la limite d’âge supérieure pour la participation au concours professionnel, est reculée d’un an par enfant à charge, sans que cela ne puisse excéder 5 ans. Le maximum est porté à 10 années pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats Ryant la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, conformément au décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifié. Art. 7. Le concours professionnel comporte les épreuves suivantes: a) épreuves écrites:

  1. une composition portant sur un sujet d’ordre général, Durée: 3 heure; coefficient: 3.
  2. une épreuve de langue nationale, conformément à l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Pour cette épreuve, tonte note interieure à 4/20 est éliminatoire. Durée: 2 heures. b) épreuves pratiques : 8 épreuves portent sur la confection des différents types d’appareils et de prothèses. Ccefficient: 4. c) épreuves orales: 4 épreuves comportant 2 ou plusieurs questions portant sur les travaux pratiques de prothèses et d’appareils orthopédiques notées chacune de 0 à 20. Coefficient: 3. Art. 8. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 9. Le fury du concours est fixé comme suit: le secrétaire général du ministère de la santé publique ou son représentant, président,

16 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le directeur de l’administration générale ou son représentant, membre, le directeur de l’action sanitaire ou son représentant, membre, le directeur de la santé au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, le médecin, chef de service de l’hôpital de Tixeraïne, un orthopédiste titulaire. Art. 10. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves crales, est établie par le jury. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement. Art. 11. La liste des candidats définitivement admis est dressée par le jury dans l’ordre de classement. Elle est arrêtée par le ministre de la santé publique et publiée par voie d’affichage. Art. 12. - Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité d’agents paramédicaux stagiaires et affectés par le ministère de la santé publique. Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1974. P. le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur, publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Djelloul NEMICHE. Hocine TAYEBI. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 15 mars 1974 portant cession de 600 logements dans la wilaya de l’Aurès. Le ministre des travaux publics et de la construction, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1967 portant cession par l’Etat aux communes, des logements des centres de regroupement des populations et de ceux réalisés au titre de l’opération <<< reconstruction >> et des <<< chantiers de plein emploi » ou des opérations « calamités » et notamment son article 7; Vu l’arrêté interministériel du 5 décembre 1967 fixant les modalités et la forme de la rétrocession à leurs attributaires, des logements cédés aux communes, en vertu de l’ordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1967; Arrêtent : Article 1eг. Les 600 logements réalisés dans la wilaya de l’Aurès, selon la répartition suivante, par lieu d’implantation: Commune d’Ourlal : Ourlal: 100 logements, ALGERIENNE 343 M’Lili: 50 logements, Mekhadma: 50 logements, Benthious: 50 logements, Commune de Foughala: Foughala: 50 logements, El Ghrous 50 logements, El Bordj 50 logements, Commune de Tolga : Tolga 100 logements, Sehira: 50 logements, Lioua: 50 logement, au titre de l’opération n° 46.21.0.24.08.20 Intervention dans zones sinistrées, wilaya de l’Aures, sont cédés, à titre gratuit, auxdites communes. Art. 2. Les dispositions des articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1937, relatifs aux terrains d’assiette et la prononciation de la cession, soht applicables à l’opération précitée. Art. 3. La rétrocession des logements à leurs attributaires, prévue à l’article 4 de ladite ordonnance, s’effectuera dans sa forme et ses modalités, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de l’arrêté interministériel du 5 décembre 1907 susvisé. Art. 4. Le produit des rétrocessions opérées sera recouvré et affecté conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1967 susvisée. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1974. Le ministre des travaux publics Le ministre de l’intérieur, et de ia construction, Abdelkader ZAIBEK Ahmed MEDEGHRI Le ministre des finances, Smaïn MAHROUG MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 3 avril 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 3 avril 1974, il est mis fin aux. fonctions de sous-directeur du budget et du matériel, exercées par M. Smail Youcef-Khodja appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 3 avril 1974 portant nomination du directeur de l’administration générale. Par décret du 3 avril 1974, M. Smail Youcef-Khodja est nommé en qualité de directeur de l’administration générale. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 3 avril 1974 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 3 avril 1974, M. Mohamed Kesri est nommé en qualité de sous-directeur des programmes au sein de la direction de la formation des cadres au ministère de l’industrie et de l’énergie.

344 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 20 mars 1974 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algérie-pays européens. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée le 12 novembre 1965 à Montreux; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales : Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays désignés au tableau ci-dessous, la taxe totale et la quote-part algérienne sont fixées comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 avril 1974 CONVERSATION DE POSTE A POSTE Première période Minute indivisible supplémentaire de 3 minutes Taxe totale Quote-part Taxe totale Quote-part Algérie Algérie franc-or franc-or franc-or franc-or Albanie 12,081 4,38 4,027 1,46 Bulgarie 13,575 4,314 4,525 1,438 Islande 18,10 4,65 6,10 1,55 Suisse 11,067 3,906 3,689 1,302 Yougoslavie 9,30 4,65 3,10 1,55 Art. 2. Ces taxes sont applicables à compter du 1er avril 1974. Art. 3. Le directeur de l’exploitation des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1974. Saïd AIT MESSAOUDENE ACTES DES WALIS Arrêté du 15 novembre 1973 du wall de Médéa, portant concession gratuite, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, d’un terrain sis à Chahbounia, vue de la construction de deux maisons forestières. Par arrêté du 15 novembre 1973 du wali de Médéa, est autorisée au profit de l’Etat (ministère de l’agriculture et de la réforme agraire), la cession gratuite consentie par la commune de Chahbounia, daïra de Ksar El Boukhari, d’un terrain d’une superficie de 1 ha 08 a 38 ca faisant partie du groupe communal n° 50 du sénatus-consulte. Cette session est faite en vue de servir d’assiette à la construction de deux maisons forestières. Tous les frais occasionnés par les formalités de passation de l’acte, demeurent à la charge de l’Etat (ministère de l’agriculture et de la réforme agraire). Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 | Arrêté du 15 novembre 1973 du wali de Constantine, portant concession gratuite au profit de la commune de Azzaba, d’un terrain de 1.000 m2, formé de la réunion des lots n° 191 pie et 210 pie du plan cadastral, section D, du centre de Ras El Ma, commune de Azzaba, nécessaire à l’édification d’un centre d’assistance médicale gratuite (A.M.G.). Par arrêté du 15 novembre 1973 du wali de Constantine, est concédée à la commune de Azzaba, avec la destination de terrain d’assiette et dépendances, d’un centre d’assistance médicale gratuite (A.M.G.), la parcelle de terre d’une superficie de 1.000 m2, formée de la réunion des lots n”” 191 pie et 210 pie du plan cadastral, du centre de Ras El Ma, section D. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek