DECRETS
Décret présidentiel n° 05-245 du 27 Joumada El Oula 1426 correspondant au 4 juillet 2005 portant mesures de grâce à l’occasion du quarante troisième anniversaire de la fête de l’indépendance……………………………………………………………….. 4
Décret exécutif n° 05-246 du 27 Joumada El Oula 1426 correspondant au 4 juillet 2005 modifiant le décret exécutif n° 04-10 du 21 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant revalorisation du montant des pensions des moudjahidine et ayants droit de chouhada et de moudjahidine, des victimes civiles et des victimes d’engins explosifs, ainsi que leurs ayants droit…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination d’un conseiller auprès du Président de la République………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………………………………………………… 6
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin aux fonctions du Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Constantine……………………………………………………………………………………………………. 6
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle…………………………………………………… 6
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………… 6
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………………………………………………… 6
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination au titre du ministère des ressources en eau…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination au titre du ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………………………………………………… 7
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination au titre du ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………………………. 7
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant délégation de signature au chef de l’inspection générale des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant délégation de signature au directeur général des douanes. 8
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant délégation de signature au directeur général des impôts……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
6 juillet 2005
SOMMAIRE (suite)
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant délégation de signature au directeur général du domaine national…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant délégation de signature au directeur général des relations financières extérieures……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant délégation de signature au directeur général de la comptabilité…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant délégation de signature au directeur des moyens et des opérations budgétaires……………………………………………………………………………………………………………………………………
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant délégation de signature au directeur de l’agence judiciaire du Trésor………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale des moyens à la direction générale du budget……………………………………………………………………………………………….. 10
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant délégation de signature au directeur des moyens logistiques et financiers à la direction générale des douanes………………………………………………………………………………………… 11
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts…………………………………………………………………………………………………………… 11
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens à la direction générale du domaine national…………………………………………………………………………………………….. 11
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la comptabilité, au ministère des finances…………………………………………………………… 12
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant délégation de signature au directeur du fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation……………………………………………………………………………………………………………. 12
Arrêtés du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant délégation de signature à des sous-directeurs……………….. 12
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005 fixant les règles de sécurité relatives à l’implantation, à l’aménagement et à l’exploitation des infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé- carburant………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 21 Joumada El Oula 1426 correspondant au 28 juin 2005 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
ANNNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Règlement n° 05-02 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 modifiant et complétant le règlement n° 95-01 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995 portant dérogation en faveur de la caisse nationale de la mutualité agricole “CNMA” pour effectuer des opérations de banque…………………………………………………………………………………………
6 juillet 2005
DECRETS
Décret présidentiel n°°°° 05-245 du 27 Joumada El Oula 1426 correspondant au 4 juillet 2005 portant mesures de grâce à l’occasion du quarante
troisième anniversaire de la fête de l’indépendance.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature émis conformément à l’article 156 de la Constitution;
Décrète :
Article 1er. — Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l’occasion du quarante troisième anniversaire de la fête de l’indépendance, conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 2. — Bénéficient d’une remise totale de la peine les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.
Art. 3. — Les personnes détenues condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit :
— treize (13) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans;
— quatorze (14) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans;
— quinze (15) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans;
— seize (16) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans.
— dix-sept (17) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans.
Art. 4. — En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.
Art. 5. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, coups et blessures volontaires, coups et blessures volontaires entraînant la mort et coups et blessures volontaires sur les ascendants et les mineurs, faits prévus et punis par les articles 30, 63, 64, 84, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 et 269 à 272 du code pénal;
— les personnes condamnées pour les crimes de viol ou tentative de viol, attentat ou tentative d’attentat à la pudeur, inceste, faits prévus et punis par les articles 30, 334, 335, 336, 337 et 337 bis du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement qui font l’objet de poursuites pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes d’incendie volontaire, rébellion, violences et voies de fait, destruction de biens, évasion, lorsque ces infractions sont commises à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, faits prévus et punis par les articles 30, 183, 188, 264, 266, 395 et 407 du code pénal;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’incendie volontaire, détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie, contrebande, vols et vols qualifiés, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202, 203, 350, 351, 352, 353, 354, 361 et 395 au 399 du code pénal et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes;
— les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Art. 6. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle.
6 juillet 2005
Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle.
Art. 8. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle.
Art. 9. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Art. 10.— Le présent décret sera publié au Jounal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1426 correspondant au 4 juillet 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
———— ★————
Décret exécutif n°°°° 05-246 du 27 Joumada El Oula 1426 correspondant au 4 juillet 2005 modifiant le décret exécutif n°°°° 04-10 du 21 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant revalorisation du montant des pensions des
moudjahidine et ayants droit de chouhada et de moudjahidine, des victimes civiles et des victimes
d’engins explosifs ainsi que leurs ayants droit.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des moudjahidine,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid;
Vu le décret présidentiel n° 03-467 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant le salaire national minimum garanti;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine;
Vu le décret exécutif n° 04-10 du 21 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant revalorisation du montant des pensions des moudjahidine et ayants droit de chouhada et de moudjahidine, des victimes civiles et victimes d’engins explosifs, ainsi que leurs ayants droit;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le tableau annexé au décret exécutif n° 04-10 du 21 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004, susvisé, conformément au tableau joint à l’original du présent décret.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er juillet 2005.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1426 correspondant au 4 juillet 2005.
Ahmed OUYAHIA.
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant
nomination d’un conseiller auprès du Président de la République.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République;
Décrète :
Article 1er. — M. Mohamed Ali Boughazi est nommé conseiller auprès du Président de la République.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
6 juillet 2005
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des
fonctions au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, il est mis fin, au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, aux fonctions suivantes exercées par MM. :
1 – Ali Difallah, chef de cabinet du wali de la wilaya de Guelma, appelé à exercer une autre fonction.
2 – Abdelkader Haddadi, directeur des transmissions nationales à la wilaya de Tamenghasset, appelé à exercer une autre fonction.
3 – Zizi Karaouzène, délégué de la garde communale à la wilaya de Tipaza, sur sa demande. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des
fonctions au titre du ministère des ressources en eau.
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, il est mis fin, au titre du ministère des ressources en eau, aux fonctions suivantes exercées par MM. :
A-Services extérieurs :
1 – Mostefa Meziane, directeur de l’hydraulique à la wilaya de Laghouat, appelé à exercer une autre fonction.
2 – Abdelkader Hadji, directeur de l’hydraulique à la wilaya de Tébessa, appelé à exercer une autre fonction.
3 – Rachid Djoudi, directeur de l’hydraulique à la wilaya de Mila, appelé à exercer une autre fonction.
4 – Malek Kaouche, directeur de l’hydraulique à la wilaya d’El Bayadh, appelé à exercer une autre fonction.
B-Etablissements sous tutelle :
5 – Abdelkader Dahmani, directeur général de l’office des périmètres d’irrigation de la plaine de Chlef, pour suppression de structure, à compter du 18 mai 2005. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin aux
fonctions du Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Constantine.
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, il est mis fin aux fonctions de Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Constantine, exercées par M. Hocine Boulgout, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère du travail, de la protection sociale et de la formation
professionnelle. ———— Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, exercées par M. Sahraoui Taleb, appelé à exercer une autre fonction. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant
nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République.
———— Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, M. Mohamed Abdessamed Chafou est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant
nomination au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
———— Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, sont nommés, au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, Mme et MM. :
A-Administration centrale :
1 – Nacer-Eddine Rihani, directeur de la logistique et de la formation à la direction générale des transmissions nationales. 2 – Mustapha Laharch, sous-directeur du contentieux. 3 – Lynda Hamraoui épouse Farah, sous-directrice des métiers et qualifications des collectivités locales. 4 – El Hadi Barbara, sous-directeur de l’analyse et de l’évaluation à la direction générale de la garde communale.
B-Services extérieurs :
5 – Ali Difallah, chef de cabinet du wali de la wilaya de Sidi Bel Abbès. 6 – Abdellah Rattouche, directeur de l’administration locale à la wilaya de M’Sila. 7 – Meddah Si Ali, directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’Oum El Bouaghi. 8 – Abdelkader Haddadi, directeur des transmissions nationales à la wilaya de Ouargla. 9 – Moussa Silem, directeur des transmissions nationales à la wilaya de Bouira. 10 – Abdenour Chikh, directeur des transmissions nationales à la wilaya de Jijel. 11 – Omar Boudjelti, directeur des transmissions nationales à la wilaya d’Illizi. 12 – Bouchentouf Tehami, directeur des transmissions nationales à la wilaya de Khenchela. C-Etablissements sous tutelle : 13 – Abdelkarim Yelles-Chaouche, directeur du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).
29 Joumada El Oula 1426 6 juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 47 7
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination au titre du ministère des ressources en eau. ———— Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, sont nommés, au titre du ministère des ressources en eau, MM. : 1 – Rachid Djoudi, directeur de l’hydraulique à la wilaya de Laghouat. 2 – Mourad Hamel, directeur de l’hydraulique à la wilaya de Tébessa. 3 – Abdelkader Hadji, directeur de l’hydraulique à la wilaya de Jijel. 4 – Mostefa Meziane, directeur de l’hydraulique à la wilaya d’El Bayadh. 5 – Malek Kaouche, directeur de l’hydraulique à la wilaya de Mila. 6 – Brahim Medghoul, directeur de l’hydraulique à la wilaya de Naâma. 7 – Moussa Lebgaa, directeur de l’hydraulique à la wilaya de M’Sila. ———— ★———— Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination au titre du ministère des affaires religieuses et des wakfs. ———— Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, sont nommés, au titre du ministère des affaires religieuses et des wakfs, MM. : A – Administration centrale : 1 – Belkacem Ladraa, sous-directeur de la formation. B-Services extérieurs : 2 – Radouane Maache, directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Djelfa. 3 – Abderrahmane Rahmoun, directeur des affaires religieuses et des wakfs, à la wilaya de Saïda. 4 – Abderrahmane Benziane, directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Mostaganem. 5 – Ahmed Manadi, directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Mascara. 6 – Hocine Boulgout, directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya d’Oran. 7 – Brahim Yahia, directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya d’El Oued. ———— ★———— Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination au titre du ministère du travail et de la sécurité sociale. ———— Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, sont nommés, au titre du ministère du travail et de la sécurité sociale, MM. : 1 – Sahraoui Taleb, inspecteur général. 2 – Rabah Khenniche, chargé d’études et de synthèse. 3 – Akli Berkati, sous-directeur des relations professionnelles et des conventions collectives à l’inspection générale du travail. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant délégation de signature au chef de l’inspection générale des finances. ———— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de M. Abdelmadjid Amghar, en qualité de chef de l’inspection générale des finances; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Amghar, chef de l’inspection générale des finances, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005. Mourad MEDELCI.
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au
22 mai 2005 portant délégation de signature au directeur général des douanes.
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 16 Chaoual 1421 correspondant au 11 janvier 2001 portant nomination de
M. Sid Ali Lebib, en qualité de directeur général des douanes;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sid Ali Lebib, directeur général des douanes, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005.
Mourad MEDELCI. ———— ★————
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant délégation de signature au
directeur général des impôts.
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 22 Joumada El Oula 1422 correspondant au 12 août 2001 portant nomination de M. Mohamed Abdou Bouderbala, en qualité de directeur général des impôts;
6 juillet 2005
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Abdou Bouderbala, directeur général des impôts, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005.
Mourad MEDELCI. ———— ★————
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au
22 mai 2005 portant délégation de signature au directeur général du domaine national.
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant nomination de
M. Mohamed Benmeradi, en qualité de directeur général du domaine national au ministère des finances;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Benmeradi, directeur général du domaine national, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005.
Mourad MEDELCI.
6 juillet 2005
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au
22 mai 2005 portant délégation de signature au directeur général des relations financières
extérieures. ————
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant nomination de
M. Abdelhak Bedjaoui, en qualité de directeur général des relations financières extérieures au ministère des finances;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhak Bedjaoui, directeur général des relations financières extérieures, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005.
Mourad MEDELCI. ———— ★————
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au
22 mai 2005 portant délégation de signature au directeur général de la comptabilité.
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de
M. Miloud Boutabba, en qualité de directeur général de la comptabilité au ministère des finances;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Miloud Boutabba, directeur général de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005.
Mourad MEDELCI. ———— ★————
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au
22 mai 2005 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines.
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du 28 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 16 mars 1999 portant nomination de
M. Belkacem Mazari, en qualité de directeur des ressources humaines au ministère des finances;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkacem Mazari, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005.
Mourad MEDELCI.
6 juillet 2005
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22
Arrête :
mai 2005 portant délégation de signature au directeur des moyens et des opérations
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, budgétaires. délégation est donnée à M. M’Hamed Oualitsene, ———— directeur de l’agence judiciaire du Trésor, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et Le ministre des finances, décisions, y compris les arrêtés. Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El
Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
nomination des membres du Gouvernement; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 populaire. correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; 22 mai 2005. Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel Mourad MEDELCI. 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; ———— ★———— Vu le décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au correspondant au 13 janvier 2001 portant nomination de 22 mai 2005 portant délégation de signature au M. Noureddine Lasmi, en qualité de directeur des moyens directeur de l’administration générale des
et des opérations budgétaires au ministère des finances;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Noureddine Lasmi, directeur des moyens et des opérations budgétaires, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005.
Mourad MEDELCI. ———— ★————
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au
22 mai 2005 portant délégation de signature au directeur de l’agence judiciaire du Trésor.
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination de
M. M’Hamed Oualitsene, en qualité de directeur de l’agence judiciaire du Trésor au ministère des finances;
moyens à la direction générale du budget.
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 98-40 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, modifié et complété, relatif au transfert des attributions, fonctions et de la gestion des structures, moyens et personnels se rapportant à la gestion du budget d’équipement de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de
M. Merzouk Ferhaoui, en qualité de directeur de l’administration générale et des moyens aux services du délégué à la planification;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Merzouk Ferhaoui, directeur de l’administration générale et des moyens aux services du délégué à la planification, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005. Mourad MEDELCI.
6 juillet 2005
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant délégation de signature au
directeur des moyens logistiques et financiers à la direction générale des douanes.
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 portant nomination de
M. Mourad Saada, en qualité de directeur des moyens logistiques et financiers à la direction générale des douanes;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mourad Saada, directeur des moyens logistiques et financiers à la direction générale des douanes, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005. Mourad MEDELCI. ———— ★————
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant délégation de signature au
directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts.
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de M. Mohamed Lahcen Krach, en qualité de directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Lahcen Krach, directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005.
Mourad MEDELCI. ———— ★————
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au
22 mai 2005 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens à la
direction générale du domaine national.
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination de
M. Ali Ghazli, en qualité de directeur de l’administration des moyens à la direction générale du domaine national au ministère des finances;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Ghazli, directeur de l’administration des moyens à la direction générale du domaine national, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005.
Mourad MEDELCI.
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant délégation de signature au
directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la comptabilité, au
ministère des finances.
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de
M. Mohamed Aouine, en qualité de directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la comptabilité, au ministère des finances;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Aouine, directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005.
Mourad MEDELCI. ———— ★————
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant délégation de signature au
directeur du fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation.
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au 1er juillet 1997 portant nomination de M. Tahar Boussouar, en qualité de directeur du fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation;
6 juillet 2005
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tahar Boussouar, directeur du fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005.
Mourad MEDELCI. ———— ★————
Arrêtés du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au
22 mai 2005 portant délégation de signature à des sous-directeurs.
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des services centraux de l’inspection générale des finances;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination de
M. Zaidi Boudjenouia, en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’inspection générale des finances, au ministère des finances;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zaidi Boudjenouia, sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’inspection générale des finances, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, toutes les pièces de dépenses y compris les ordonnances de paiement relatives à l’exécution du budget de l’inspection générale des finances.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005.
Mourad MEDELCI.
6 juillet 2005
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de
M. Zoheir Bouchemla, en qualité de sous-directeur des opérations budgétaires, au ministère des finances;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zoheir Bouchemla, sous-directeur des opérations budgétaires, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, les ordonnances de paiement, de virement et délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes ainsi que les décisions à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005. Mourad MEDELCI. ————————
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du 5 Moharram 1419 correspondant au 2 mai 1998 portant nomination de
M. Lounas Matsa, en qualité de sous-directeur des opérations budgétaires à la direction générale des impôts, au ministère des finances;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lounas Matsa, sous-directeur des opérations budgétaires à la direction générale des impôts, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, ordonnances de paiement ou de virement, les délégations de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005.
Mourad MEDELCI. ————————
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de
M. Mohamed Nefra, en qualité de sous-directeur des opérations budgétaires et des moyens à la direction générale du domaine national, au ministère des finances;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Nefra, sous-directeur des opérations budgétaires et des moyens à la direction générale du domaine national, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005. Mourad MEDELCI. ————————
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de
M. Mohamed Kasdi, en qualité de sous-directeur des opérations budgétaires à la direction générale de la comptabilité, au ministère des finances;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 29 Joumada El Oula 1426 °°°° 47 6 juillet 2005
officiel populaire. Arrête : 22 mai 2005. Le ministre des finances, Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Kasdi, sous-directeur des opérations budgétaires à la direction générale de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, toutes les pièces de dépenses y compris les ordonnances de paiement relatives à l’exécution du budget du ministère des finances. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au Mourad MEDELCI. ———————— Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant Journal officiel Arrête : populaire. 22 mai 2005. Vu le décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de M. Djillali Meache, en qualité de sous-directeur au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation; Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djillali Meache, sous-directeur au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au Mourad MEDELCI. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES officiel populaire. du ministère des finances; Arrête : 22 mai 2005. Le ministre des finances, ministère des finances; nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 portant nomination de M. Omar Lagder, en qualité de sous-directeur au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation; Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Omar Lagder, sous-directeur au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au Mourad MEDELCI. ———————— Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Journal collectivités locales, l’environnement, instruments de mesure; fixant leur nomenclature; Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005 fixant les règles de sécurité relatives à l’implantation, à l’aménagement et à l’exploitation des infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé-carburant. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des Le ministre de lՎnergie et des mines, Le ministre de l’aménagement du territoire et de Le ministre de l’industrie, Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz; Vu le décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des Vu le décret exécutif n° 93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l’émission des bruits; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression;
6 juillet 2005
Vu le décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant les conditions d’exercice des activités de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobile et d’installation de kits de conversion sur les véhicules, notamment son article 11;
Arrêtent :
Article 1er — En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles de sécurité relatives à l’implantation, à l’aménagement et à l’exploitation des infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant.
Art. 2. — Au sens du présent arrêté on entend par :
-
L’aire de compression : le périmètre enveloppant le ou les modules de compression et les batteries de bouteilles de stockage de gaz naturel comprimé.
-
L’aire de remplissage : le périmètre enveloppant le volucompteur.
-
Le volucompteur : l’appareil de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant aux véhicules.
-
La borne distributrice : lՎquipement assurant le raccordement entre le volucompteur et le véhicule lors de l’opération de remplissage.
Art. 3. — Les infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant sont classées en deux catégories :
-
En première catégorie, avec une capacité totale supérieure à 1.100 Nm3;
-
En deuxième catégorie, avec une capacité totale inférieure ou égale à 1.100 Nm3;
Art. 4. — Une infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant comprend essentiellement les éléments suivants :
— un ou plusieurs modules de stockage,
— un ou plusieurs groupes de compression,
— un ou plusieurs volucompteurs simples ou jumelés munis de leurs flexibles,
— une cabine d’alimentation électrique,
— un poste d’alimentation de gaz naturel,
— un ou plusieurs modules d’utilités.
Art. 5. — Dans une infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant, on définit :
— une aire de compression contenant les modules de compression avec leur batterie de bouteilles de stockage du gaz naturel tampon. Les modules de compression doivent être séparés d’au moins deux (2) mètres. Le bloc de compression doit être séparé de l’aire de remplissage d’au moins cinq (5) mètres.
— une aire de remplissage d’au moins 3 m x 4 m par volucompteur qui doit être distant d’au moins trois (3) mètres du réservoir du véhicule,
— une zone de sécurité déterminée par l’enveloppe entourant l’aire de compression se situant à trois (3) mètres du périmètre de celle-ci. La hauteur de cette zone est de 2,5 mètres,
— une zone de sécurité déterminée par l’enveloppe entourant l’aire de remplissage et se situant à sept (7) mètres du périmètre de celle-ci. La hauteur de cette zone est de 2,5 mètres.
Les aires de compression, de remplissage et les zones de sécurité doivent être matérialisées par des moyens adéquats les délimitant de façon apparente.
Art. 6. — Les bouteilles, les compresseurs, les soupapes, les vannes, la tuyauterie, le volucompteur et les flexibles sont soumis aux prescriptions du règlement des appareils à pression de gaz.
Art. 7. — Les modules de stockage sont composés de plusieurs bouteilles et doivent comporter : — un double clapet anti-retour, — une soupape de sécurité lorsque la capacité du module de stockage est inférieure ou égale à 1.100 Nm3. — deux soupapes de sécurité lorsque la capacité du module de stockage est comprise entre 1.100 et 2.450 Nm3. — trois soupapes de sécurité lorsque la capacité du module de stockage est supérieure à 2.450 Nm3.
Ces soupapes doivent être dotées d’un dispositif de contrôle de la pression maximale avec des indications sonores et lumineuses. Elles doivent être également de comception prouvée et sont dimensionnées de manière à atténuer spontanément les surpressions pouvant survenir lors de l’exploitation.
Chaque bouteille de stockage utilisée doit être équipée d’une soupape de sécurité, d’un système de vanne d’isolement qui peut être manipulé à tout moment et facilement accessible.
La pression d’ouverture des soupapes doit être égale à la pression de calcul avec une tolérance de plus de vingt pour cent (20 %).
Les orifices dՎchappement des soupapes du module de stockage doivent être reliés à un collecteur se déchargeant vers l’extérieur à la partie supérieure du module.
Les bouteilles doivent être efficacement protégées contre la corrosion extérieure et leur peinture doit avoir un faible pouvoir absorbant.
Art. 8. — Les compresseurs doivent être conformes aux normes en vigueur, à la réglementation relative aux bruits et aux vibrations et aux règles de protection de l’environnement en vigueur.
Art. 9. — Les compresseurs à plusieurs étages utilisés pour le chargement des véhicules GNC peuvent être entraînés par des moteurs électriques ou des moteurs à combustion interne.
Les données techniques qui doivent être fournies par le fournisseur sont : — le débit de refoulement, — la pression de refoulement, — le voltage, — la pression d’aspiration, — la courbe de température de gaz au refoulement en fonction du débit,
— l’intensité de démarrage.
Ils doivent être dotés de moyens de sécurité en matière de surpression et de survitesse éventuellement.
Art. 10. — Le volucompteur et ses équipements doivent être du type homologué par le ministre chargé de la métrologie légale.
Un clapet de fermeture automatique, en cas d’excès de débit, doit êtrre installé entre le volucompteur et le flexible de la borne distributrice.
La longueur du flexible ne doit pas excéder six (6) mètres et la capacité de la tuyauterie en aval de la borne distributrice se trouvant au bout du flexible ne doit pas excéder 1 Nm3.
Le robinet d’extrémité du flexible est muni d’un dispositif automatique qui empêche le débit si le robinet n’est pas raccordé à l’orifice de remplissage du réservoir du véhicule.
La carrosserie du volucompteur doit comporter des orifices de ventilation haute et basse.
Art. 11. — Le volucompteur doit comporter :
— un pressostat qui, à la pression de tarage coupe l’alimentation électrique et ferme les électrovannes.
— une vanne de contrôle de pression,
— une soupape de sécurité tarée à une pression de 220 bars,
— une vanne de sectionnement électrique ou une électrovanne commandée par un bouton marche/arrêt,
— un raccord cassant anti-arrachement du flexible,
— un flexible à haute pression équipé d’un pistolet à robinet tout ou rien dépressurisant le flexible de raccordement au véhicule après remplissage,
— un raccord rapide spécial à double enclenchement assurant la dépressurisation en secours de l’équipement,
— un voyant rouge sur le distributeur pour « occupé »,
— un voyant vert sur le distributeur pour « libre »,
— un manomètre installé sur le distributeur pour contrôler le remplissage.
Le volucompteur doit avoir une vanne de fermeture automatique et une alarme sonore et lumineuse de haute pression.
6 juillet 2005
Cette alarme doit être interrompue par fermeture manuelle de la vanne de distribution.
L’équipement électrique de tout le distributeur doit être du type antidéflagrant, ou à sécurité intrinsèque conforme à la norme en vigueur.
La mise sous tension du poste de distribution doit être faite par la vanne de distribution à commande de fin de course.
La dépressurisation du flexible du pistolet de distribution doit se faire automatiquement par la vanne à 3 voies sous l’effet de la déconnexion du flexible et l’évent doit se faire au delà de 3m de la partie externe supérieure de l’auvent.
La limitation de l’accroissement de la pression dans le véhicule doit se faire par réglage au moyen micrométrique.
Chaque poste de distribution doit être protégé par un îlot surélevé et par des plots de défense anti-collision.
Les postes de distribution doivent être protégés contre le rayonnement solaire par un auvent réalisé en matériaux légers incombustibles.
Art. 12. — Les tubes rigides de liaison entre les diverses parties de l’installation ainsi que les vannes, soupapes et clapets y afférents doivent être en acier approprié à l’utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant et susceptibles d’être soudés.
Ils doivent être conçus et réalisés en tenant compte des dilatations, contractions, tassements et vibrations. Les tubes et les jointures doivent être dotés d’un revêtement de protection contre la corrosion extérieure.
Les tubes flexibles destinés à véhiculer le gaz comportent un conducteur métallique à fibre ou tressé assurant le même potentiel entre les deux extrémités. Tous les tubes flexibles doivent être normalisés.
Art. 13. — L’accès aux vannes d’alimentation doit être facile.
Art. 14. — Les volucompteurs doivent être installés à l’air libre. Ils doivent être ancrés et protégés contre les heurts des véhicules par un îlot d’au moins 20 cm de hauteur et par des bornes ou butoirs de roue disposés à au moins 50 cm de l’appareil.
A la base du volucompteur, les canalisations de liaison avec le réservoir doivent comporter un point faible destiné à ne rompre qu’en cas d’arrachement accidentel de l’appareil.
En amont et en aval de ce point faible, la canalisation doit comporter un dispositif d’arrêt de débit automatique en cas de rupture.
Art. 15. — Lorsque les tubes rigides sont placés dans les caniveaux en maçonnerie, ces derniers doivent être :
6 juillet 2005
— intérieurement revêtus de mortier de ciment ou d’autres matériaux assurant une imperméabilité équivalente,
— remplis de sable sec,
— dotés d’un couvercle résistant aux sollicitations du trafic passant par dessus,
— susceptibles d’être inspectés.
Les tubes d’adduction et de renvoi de gaz naturel comprimé-carburant reliés aux appareils de distribution doivent être fixés à la base de ces derniers.
Les jointures, lorsqu’elles ne sont pas effectuées au moyen de la soudure bout à bout des tubes, doivent être réalisées au moyen de raccords spécialement adaptés pour la haute pression.
Les garnitures d’étanchéité et les boulons doivent répondre aux spécifications d’emploi pour les tuyauteries destinées au passage du gaz naturel comprimé-carburant.
Art. 16. — Après le montage, l’ensemble de la tuyauterie doit subir une épreuve de résistance mécanique et d’étanchéité conformément aux prescriptions du règlement des appareils à pression de gaz.
Art. 17. — Dans les infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant les installations électriques doivent répondre aux dispositions suivantes :
— l’alimentation doit être en basse tension,
— les prises de courant et les lampes baladeuses ne doivent pas être employées sur l’aire de remplissage;
— tous les appareils électriques utilisés à l’intérieur de la zone de sécurité doivent être du type antidéflagrant;
— toutes les parois métalliques de l’installation doivent être raccordées électriquement entre elles et mises à la terre, la résistance ne devant pas excéder 20 Ohms;
— un interrupteur général multipolaire, toujours accessible, visible et placé en dehors de la zone de sécurité;
— une plaque indicatrice portant l’inscription “coupez ici” doit être fixée prés de l’interrupteur général multipolaire.
Les installations électriques doivent être entretenues en bon état et elles doivent faire l’objet de contrôles périodiques par un opérateur agréé par le ministère chargé des mines.
Art. 18. — Les modules de compression et de stockage doivent être protégés par une clôture grillagée d’une hauteur minimale de deux (2) mètres et située à trois (3) mètres de ceux-ci.
Cette clôture doit comporter une porte s’ouvrant dans le sens de la sortie et doit rester fermée à clef en dehors des besoins du service.
Art. 19. — La station de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant devra être pourvue d’une sirène d’alarme et le personnel devra être majeur, responsable et informé sur :
— les dangers du gaz naturel;
— les pressions des bouteilles;
— les mesures à prendre en cas d’incendie.
Les accumulateurs de gaz, lorsqu’ils sont séparés de l’abri du compresseur, doivent être placés dans un endroit aéré et à l’abri du soleil. Ils doivent être installés de telle manière qu’ils puissent être facilement purgés.
Lorsque le chargement d’une bouteille est interrompu ou le courant est coupé, une vanne doit fermer l’alimentation entre la bouteille et la distribution.
La circulation du personnel sur l’aire de distribution devra être interdite durant le processus de chargement des véhicules.
A l’intérieur de la zone de sécurité, il est interdit de fumer, de pénétrer ou d’approcher avec des feux nus ou des objets en ignition et d’y laisser séjourner des dépôts de matières combustibles.
L’emplacement de l’infrastructure de distribution doit être maintenu en état de propreté, de façon à éliminer toute accumulation de déchets combustibles. Il doit être, en outre, soigneusement désherbé.
Le désherbage à base de produits herbicides chloratés est interdit.
Art. 20. — Le personnel affecté à la gestion de l’installation doit :
— être initié aux règles de sécurité, aux manœuvres à accomplir pour prévenir des accidents et les circonscrire;
— être en mesure d’utiliser les moyens anti-incendie.
Art. 21. — Dans l’enceinte de l’infrastructure de distribution, un tableau placé bien en évidence doit porter, en caractères bien lisibles, les consignes d’exploitation et de sécurité.
Des écriteaux, avec l’inscription ou la signalisation “défense de fumer” en arabe et en français, de couleur rouge sur fond blanc, doivent être placés à l’entrée des zones de sécurité.
A proximité des appareils de distribution, un écriteau portant les inscriptions ci-après doit être fixé bien en évidence :
— arrêter le moteur;
— serrer le frein;
— défense de fumer;
— pas de feux nus.
Un plan de l’infrastructure doit être disponible dans la loge du chef de l’installation de distribution.
Art. 22. — La conduite de l’infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant doit être confiée à un préposé qualifié, parfaitement au courant de l’exploitation de l’installation et des mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident.
Il est tenu de faire observer l’application des règles d’exploitation de l’installation de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant aux personnes concernées.
Art. 23. — Quand l’infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant n’est pas en service, l’interrupteur général cité à l’article 17 du présent arrêté doit être verrouillé en position “ouvert”.
Tous les robinets doivent être verrouillés en position “ fermé ”.
Art. 24. — L’infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant doit être dotée d’une ligne téléphonique.
Art. 25. — L’infrastructure de distribution de gaz naturel comprimé (GNC) - carburant doit comporter notamment les moyens de secours et de lutte contre l’incendie ci-après :
Les moyens d’extinction doivent être conformes aux normes en vigueur et doivent comporter :
— un robinet d’incendie armé de Ø = 40 mm;
— un extincteur à poudre sèche de 50 kg monté sur chariot;
— trois (3) extincteurs à poudre sèche de 9 kg chacun pour chaque distributeur;
— un extincteur à neige carbonique (C02) de 6 kg;
— un bac de sable avec pelle de projection.
Les moyens de secours doivent comporter :
— une boîte à pharmacie de premiers soins;
— une couverture anti-feu;
Le matériel ci-dessus doit être tenu en bon état de fonctionnement et périodiquement contrôlé.
Art. 26. — Le module de compression et de stockage de l’infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant de 1ère catégorie doit être situé à :
— soixante (60) mètres au moins des établissements recevant du public de 1ère catégorie dont l’effectif global est supérieur à 5000 personnes;
— quarante (40) mètres de toute installation classée de 1ère catégorie et de tout établissement de 1ère catégorie dont l’effectif du public est inférieur ou égal à 5000 personnes et tout établissement ou installation relevant de la défense nationale;
6 juillet 2005
— trente (30) mètres de tout établissement n’appartenant pas à la 1ère catégorie des installations classées ou de la 1ère catégorie des établissements recevant du public;
— vingt (20) mètres de tout autre bâtiment d’habitation et bâtiment non classé;
— quinze (15) mètres des autoroutes, routes nationales et voies ferrées;
— douze (12) mètres de toutes autres routes;
— douze (12) mètres de toute projection horizontale de lignes électriques et de postes de transformation électrique.
Pour une infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant de 2ème catégorie, les distances citées ci-dessus sont ramenées aux deux tiers.
Art. 27. — Dans la zone d’une infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant de 1ère catégorie, entre chaque point dangereux de celle-ci (module de compression et de stockage et les volucompteurs) et dՎventuels accessoires (kiosques du gérant, local pour le lavage, dépôts des ingrédients sanitaires), la distance ne peut être inférieure à dix (10) mètres. Pour l’habitation du gérant, la distance ne peut être inférieure à vingt (20) mètres.
Entre les modules de compression et de stockage, les volucompteurs et dՎventuels points de repos et de stationnement ( parkings ), la distance ne peut être inférieure à vingt (20) mètres.
La distance mentionnée aux paragraphes précédents est calculée à partir du point le plus proche des modules de compression et de stockage ou des volucompteurs.
Pour une installation de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant de 2ème catégorie, ces distances sont ramenées aux deux tiers.
Art. 28. — Dans le cas d’infrastructure de distribution routière de gaz naturel comprimé comme carburant, située dans le cadre de station de distribution routière d’autres carburants, il faut observer, en plus des autres règles du présent arrêté, une distance de dix (10) mètres au moins entre les éléments suivants de l’une et de l’autre installation :
— entre les modules de compression respectifs;
— entre les appareils de distribution respectifs.
Pour une infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant de 2ème catégorie, ces distances sont ramenées aux deux tiers.
6 juillet 2005
Art. 29. — Les distances fixées par le présent arrêté Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984, modifié et
peuvent faire l’objet de décisions dérogatoires prises complété, fixant le montant minimum de la majoration conjointement par le ministre chargé des hydrocarbures et pour tierce personne prévue par la législation de sécurité le ministre chargé de la protection civile. sociale; Lorsqu’il s’agit d’une infrastructure de distribution du Vu le décret présidentiel n° 03-467 du 8 Chaoual 1424 gaz naturel comprimé (GNC) - carburant située près d’un correspondant au 2 décembre 2003 fixant le salaire établissement relevant de l’autorité du ministre de la national minimum garanti; défense nationale, cette dérogation est accordée par ce Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El ministre, après avis techniques du ministre chargé des Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant hydrocarbures et du ministre chargé de la protection civile. nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 Art. 30. — Pour les infrastructures de distribution du correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant ouvertes au ministre du travail et de la sécurité sociale; public, en dehors des heures de service, elles doivent être gardées. En outre, le gardien doit être informé des Vu l’arrêté du 28 Joumada Ethania 1425 correspondant consignes à suivre en cas d’incident. non conformes aux présentes dispositions, devront s’y Art. 31. — Les infrastructures actuellement existantes, au 15 août 2004 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale; adapter dans un délai maximal de deux (2) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. Article 1er. — Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet Art. 32. — Le présent arrêté sera publié au Journal 1983, modifiée et complétée, susvisée, sont revalorisées officiel de la République algérienne démocratique et en fonction de la date d’effet par application des taux populaire. suivants : Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1426 — pensions et allocations de retraite dont la date d’effet correspondant au 10 avril 2005. est antérieure au 1er janvier 1992 : 8 %; Le ministre d’Etat, Le ministre de lՎnergie — pensions et allocations de retraite dont la date d’effet se ministre de l’intérieur et des collectivités locales, et des mines situe entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2003 : 4 %. Noureddine Chakib Les cœfficients d’actualisation applicables aux salaires ZERHOUNI dit Yazid KHELIL servant de base au calcul des nouvelles pensions prévues à l’article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et Le ministre Le ministre complétée, susvisée, sont fixés selon l’année de référence, de l’aménagement du territoire de l’industrie conformément à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté. et de l’environnement Lachemi Art. 2. — Les taux prévus à l’alinéa 1er de l’article 1er Cherif RAHMANI DJAABOUBE ci-dessus s’appliquent au montant mensuel de la pension de retraite découlant des droits contributifs. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus s’ajoute au minimum légal de la pension. Arrêté du 21 Joumada El Oula 1426 correspondant au 28 juin 2005 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale. Art. 3. — Les pensions d’invalidité et les rentes d’accidents du travail ou maladies professionnelles sont revalorisées dans les mêmes conditions prévues à l’article 1er ci-dessus. Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Art. 4. — Le montant de la majoration pour tierce Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée personne, attribuée aux titulaires d’une pension et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 42; d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle, est revalorisé de 4 %. Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et Art. 5. — Le présent arrêté qui prend effet à compter du complétée, relative à la retraite, notamment son 1er mai 2005 sera publié au Journal officiel de la article 43; République algérienne démocratique et populaire. Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1426 correspondant complétée, relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, notamment son article 84; au 28 juin 2005.
Arrête :
Tayeb LOUH.
20 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 29 Joumada El Oula 1426 °°°° 47 6 juillet 2005
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n °°°° 05-02 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 modifiant et complétant le règlement n °°°° 95-01 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995 portant dérogation en faveur de la caisse nationale de la mutualité agricole “CNMA” pour effectuer des opérations de banque. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62, 63, 64, 65, 78, 88, 89, 90; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et des vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le règlement n° 95-01 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995 portant dérogation en faveur de la Caisse nationale de la mutualité agricole “CNMA” pour effectuer des opérations de banque; Vu le règlement n° 04-01 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie; Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 5 mars 2005; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 95-01 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995 susvisé. Art. 2. — L’article 3 du règlement n° 95-01 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 3. — La caisse nationale de mutualité agricole “CNMA” est autorisée dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement à créer une société par actions ayant pour objet social exclusif l’exercice des opérations de banque”. Art. 3. — L’article 4 du règlement n° 95-01 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 4. — Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 3 ci-dessus, la société par actions est soumise, dans sa fondation et son fonctionnement, à la législation et la réglementation bancaire en vigueur. La société est autorisée à effectuer les opérations de banque prévues par la loi, à l’exclusion des opérations de change et de commerce extérieur”. Art. 4. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005. Mohammed LAKSACI. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE