Arrêté interministériel du 16 juin 1972 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès à l'emploi de technicien des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction
Article 1er
فتح المادةUn examen professionnel pour l'accès à l'emploi de technicien des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert aux agents techniques spécialisés âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l'afinée de l'examen et comptant à la même daté, 6 années au moins de services effectifs en cette quailte.
La limite d'âge fixée ci-dessus est reculée d'un an par enfant à charge et par année de services sans qu'elle puisse toutefois excéder cinq (5) ans.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 août 1972 Les candidats membres de l'Armée dè libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale benéficient d'un recul de la limite d'âge au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la réglementation en vigueur sans pour autant excéder dix (10) années.
Article 3
فتح المادةLes dossiers de candidature comportant les documents énumérés ci-après, doivent être adressés sous pli recommandé au ministère des travaux publics et de la coristruction, direction de l'administration générale, 135, rue Didouche Mourad, Alger : un extrait de naissance ou une fiche individuelle ou fiche familiale d'état civil une demande de participation à l'examen professionnel un arrêté de nomination en qualité d'agent technique spécialisé un procès-verbal d'installation.
Article 4
فتح المادةL'examen professionnel précité comporte les épreuves suivantes :
a) Epreuves écrites:
Coefficient Durée 1° un sujet de culture générale scientifique et technique 2 4 h. 2° un projet (éléments) portant sur l'une des matières ci-après : 5 4 h. bâtiment route ouvrages d'art hydraulique 3º un rapport sur une question technico-administrative avec questions annexes 3 3 h. 4° une composition de langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre deux niveaux :
Niveau I: Une dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usités.
Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10 ne sont pas prises en compte pour le total des points.
Niveau 11: une rédaction sur un sujet d'ordre général.
Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire et seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le total général.
b) Epreuves orales:
(coefficient 2 par matière), 1º défense du projet.
2. droit administratif (travaux publics, comptabilité et fonctionnement des services. 3º technologie professionnelle matières au choix du candidat.
Topographie Bêtôn armé Architecture et urbanisme Bâtiment Routes et aérodromes Ouvrages d'art Parc -travaux maritimés Hydraulique Signalisation maritime.
Les candidats preciseront sur l'acte de candidature qui leur sera remis en même temps que le programme des épreuves, les matières choisies pour le projet et les interrogations orales.
Article 5
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à cent cinquante (150).
Article 6
فتح المادةLes épreuves de l'examen professionnel se dérouleront à partir du 21 novembre 1972 à Alger, Oran et Constantine
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats inscrits à l'examen professionnel est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction.
Article 8
فتح المادةLa date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 10 novembre 1972.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis à l'examen professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale du ministère des travaux publics et de la construction ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous-directeur du personnel et des affaires administratives générales ou son représentant, le sous-directeur de la formation professionnelle ou son représentant, les professeurs examinateurs, deux techniciens des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction titulaires.
Article 10
فتح المادةIl est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20 chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 4 ci-dessus.
La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus constitue le total des points pour l'ensemble des épreuves de l'examen professionnel.
Article 11
فتح المادةToute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire en ce qui concerne le projet.
Article 12
فتح المادةLes candidats titulaires de l'attestation de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile au Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient d'une majoration de points, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLes candidats déclarés admis à l'examen professionnel seront affectés en qualité de techniciens des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction dans l'administration centrale du ministère et les services extérieurs (direction de l'infrastructure et de l'équipement des wilayas).
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juin 1972.
P. le ministre des travaux P. le ministre de l'intérieur, publics et de la construction, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Youcef MANSOUR. Hocine TAYEBI.
MINISTERE DES FINANCES
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