CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
17 Rabie Ethani 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°55 20 août 1997 SOMMAIRE Pages ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 14 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 22 mars 1997 fixant les normes requises pour l’emmagasinage des armes, éléments d’armes et munitions par les sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles……
Arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 21 avril 1997 fixant les limites géographiques, les sièges et l’organigramme des circonscriptions, des stations principales. et MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 26 Chaoual 1417 correspondant au 5 mars 1997 portant approbation du les clauses et conditions applicables à la vente aux enchères publiques des l’Etat. MINISTERE DU COMMERCE des stations maritimes. 5 modèle-type de cahier des charges fixant biens immobiliers du domaine privé de
Arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 27 avril 1997 fixant les spécifications techniques du sucre blanc.
Arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 27 avril 1997 fixant les spécifications techniques du sucre en poudre ou sucre glace…
Arrêté interministériel du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 relatif aux spécifications techniques des laits en poudre et aux conditions et modalités de leur présentation.
Arrêté interministériel du 18 Moharram 1418 correspondant au 25 mai 1997 relatif aux spécifications techniques des semoules de blé dur et aux conditions et modalités de leur étiquetage… 15 Arrêté du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 modifiant l’arrêté du 29 octobre 1996 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE).
17 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 20 août 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 3 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 14 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 22 mars 1997 fixant les normes requises pour l’emmagasinage des armes, éléments d’armes et munitions par les sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles. Le ministre de la défense nationale et, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret législatif nº 93-16 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 fixant les conditions d’exercice d’activités de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles ; Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions; Vu le décret présidentiel nº 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-65 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994, complété, déterminant les modalités de délivrance de l’autorisation d’exercice et de dotation en armes des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles et précisant certaines conditions techniques d’exercice; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996 déterminant les conditions de détention, de port, d’utilisation et de transport des armes à feu par les sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les normes requises pour l’emmagasinage et la conservation en sûreté des armes, éléments d’armes et munitions, prévues par les dispositions des articles 2, 5 et 8 de l’arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996, susvisé. Art. 2. Outre les conditions énumérées à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 31 janvier 1996 susvisé, les sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles doivent, pour obtenir l’autorisation de détention d’armes à feu, justifier de la prise des mesures de sécurité et de sûreté édictées aux articles 3 à 5 ci-dessous en vue de se prémunir contre les vols. Art. 3. Le lieu d’implantation des locaux destinés à l’emmagasinage et à la conservation des armes, éléments d’armes et munitions peut être situé soit dans un espace ouvert soit dans un espace clos. 1° Lorsque ce lieu est situé dans un espace ouvert, sa délimitation par une enceinte est obligatoire. Cette enceinte destinée à empêcher toute tentative d’instrusion, doit être : construite en dur et suffisamment haute; dotée d’un dispositif d’éclairage; conçue selon un type architectural adapté à l’environnement. En outre, les accès de cette enceinte doivent être protégés par des fermetures métalliques et munis de dispositifs de contrôle. 2° Lorsque ce lieu est situé dans un espace clos, il doit être strictement séparé des bâtiments voisins par le renforcement des murs mitoyens, des toitures et, éventuellement, du sous-sol. 3° Dans tous les cas, les accès des bâtiments abritant les locaux d’emmagasinage et de conservation des armes, éléments d’armes et munitions doivent être protégées par des fermetures métalliques du type porte blindée munies de système de fermeture de sûreté. Les fenêtres doivent être protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 4. Dans tous les cas et indépendamment du lieu d’implantation, les mesures suivantes doivent être prises: le fronton du bâtiment ou de l’immeuble abritant le siège de la société de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles ne doit porter que le sigle commercial de la société. Aucune autre mention relative à l’objet exact de la société ou à sa dénomination complète ne peut y figurer; un système de télésurveillance ou, à défaut, un dispositif de surveillance disposant de moyens de liaison et couvrant l’ensemble de l’établissement ou, au moins, ses points névralgiques; les accès dont le nombre doit être aussi réduit que possible, sont à munir de dispositifs de contrôle électroniques ou mécaniques et de moyens de détection pour suivre et contrôler les mouvements d’entrée et de sortie du public; un système d’alarme sonore relié au service de sécurité le plus proche ou à défaut tout autre dispositif d’alerte fiable; les systèmes d’alarme sonore pouvant être installés sont ceux autorisés par les services du ministère chargé de l’intérieur ; un groupe électrogène de secours. Art. 5. Pour l’emmagasinage et la conservation des armes, éléments d’armes et munitions, la société de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles doit disposer dans ses locaux : soit d’une chambre forte répondant aux normes en vigueur; soit d’un entrepôt comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques et pourvu de rateliers ou de systèmes équivalents permettant l’enchaînement des armes pendant leur emmagasinage ; soit d’un nombre suffisant de coffre-forts et/ou d’armoires fortes scellés dans les murs ou au sol et installés dans des locaux protégés par des portes métalliques munies de système de fermeture de sûreté et non accessibles au public; soit de la combinaison des moyens et infrastructures énumérés ci-dessus. Art. 6. Les armes, éléments d’armes et munitions doivent, lorsqu’ils ne sont pas utilisés, être conservés dans les chambres fortes, entrepôts, coffres-forts ou armoires fortes énumérées à l’article 5 ci-dessus. En aucun cas, les munitions ne doivent être entreposées ou stockées avec les armes à feu. 17 Rabie Ethani 1418 ALGERIENNE N°55 20 août 1997 Art. 7. - Les armes destinées à être conservées pendant un temps assez long doivent être rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l’une ou plusieurs des pièces de sécurité suivantes, selon le type de l’arme: canon, culasse, barillet ou support de barillet, percuteur, ressort récupérateur. Les pièces énumérées à l’alinéa précédent, doivent être conservées séparément des armes dont elles ont été enlevées. Art. 8. Le rangement des armes, éléments d’armes et munitions doit être opéré de façon à ne pas gêner l’accès aux locaux et permettre l’enlèvement rapide des armes. Art. 9. L’accès aux armes, éléments d’armes et munitions doit être placé sous le contrôle d’une ou plusieurs personnes responsables désignées par le directeur ou le gérant de la société de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles. Art. 10. Le lieu d’implantation des locaux d’emmagasinage et de conservation des armes, éléments d’armes et munitions doit être protégé par un dispositif de gardiennage permanent composé de postes de garde en nombre suffisant permettant la couverture de l’ensemble du périmètre de protection et d’une équipe d’intervention. Si le lieu visé ci-dessus est situé dans un endroit isolé ou s’il y a suspicion de risque d’acte malveillant, le gardiennage est systématiquement renforcé. Art. 11. L’avis préalable visé à l’article 8 de l’arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996 susvisé est émis par les services du ministère de la défense nationale, de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale, suite à une enquête destinée à vérifier l’application des dispositions des articles 3 à 5 ci-dessus. Les services visés ci-dessus peuvent également, à l’occasion de cette enquête, constater et signaler tout autre insuffisance, défaillance ou manquement de nature à nuire à la sûreté interne de la société de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles. Art. 12. - En cas de divergence des avis émis par les services de sécurité saisis, le dossier est soumis, pour arbitrage, à la cellule interministérielle de coordination et d’évaluation instituée par l’instruction interministérielle du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 relative à l’enquête d’habilitation préalable à la délivrance de l’autorisation d’exercice d’activités de gardiennage et/ou de transport de fonds et produits sensibles.
17 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 20 août 1997 Art. 13. Les services visés à l’article 11 ci-dessus sont chargés de contrôler et vérifier l’application des dispositions du présent arrêté. Art. 14. Conformément à la réglementation en vigueur relative à la conservation des armes et munitions, l’inobservation des dispositions du présent arrêté peut entraîner le retrait de l’autorisation de détention par l’autorité qui l’a délivrée. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 22 mars 1997. P. Le ministre de Le ministre de l’intérieur, la défense nationale des collectivités locales et par délégation, et de l’environnement Le chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire Mostéfa BENMANSOUR. Le général de corps d’armée, Mohamed LAMARI. Arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 21 avril 1997 fixant les limites géographiques, les sièges et l’organigramme des circonscriptions, des stations principales et des stations maritimes. Le ministre de la défense nationale, Le ministre des transports, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret présidentiel nº 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant création des corps d’administrateurs des affaires maritimes; d’inspecteurs de la navigation et du travail maritime et d’agents garde-côtes; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 5 Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale, notamment son article 4; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les limites géographiques, les sièges et l’organigramme des circonscriptions, stations principales et stations maritimes. Art. 2. L’adminsitration maritime locale comprend sept (7) circonscriptions, quinze (15) stations principales et treize (13) stations maritimes. Les limites géographiques et les sièges des structures citées ci-dessus sont fixés en annexe I du présent arrêté. Art. 3. Les circonscriptions, stations principales et stations maritimes sont dirigées respectivement par un chef de circonscription, un chef de station principale et un chef de station maritime. Ces structures sont organisées en bureaux et sections tel que fixé en annexe II du présent arrêté. Art. 4. Les circonscriptions, stations principales et stations maritimes doivent disposer d’infrastructures appropriées accessibles aux usagers de la mer et au public. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 21 avril 1997. P. Le ministre de Le ministre des transports, la défense nationale Essaid BENDAKIR. et par délégation, Le chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire Le général de corps d’armée, Mohamed LAMARI. Le ministre de l’agriculture et de la pêche Nourredine BAHBOUH.
17 Rabie Ethani 1418 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 20 août 1997 ANNEXE Ι LIMITES GEOGRAPHIQUES ET SIEGES DES CIRCONSCRIPTIONS, STATIONS PRINCIPALES ET STATIONS MARITIMES STRUCTURES SIEGES CIR/MAR GHAZAQUET Ghazaouet
- SM Mersat Ben M’Hidi Mersat Ben M’Hidi
- SMP de Ghazaouet Ghazaouet
- SM de Honaine Honaine
- SMP de Béni Saf Béni Saf
- SM de Bouzedjar Bouzedjar CIR/MAR ORAN Oran
- SMP d’Oran Oran
- SMP d’arzew Arzew *SMP de Mostaganem Mostaganem CIR/MAR TENES Ténès
- SM d’El Marsa El Marsa
- SMP de Ténès Ténès
- SMP de Cherchell Cherchell CIR/MAR ALGER Alger
- SM de Bouharoun Bouharoun
- SM de Sidi Fredj Sidi Fredj
- SMP d’Alger Alger
- SM-de Tamentafoust Tamentafoust CIR/MAR - DELLYS Dellys
- SM de Zemmouri El Bahri Zemmouri El Bahri
- SMP de Dellys Delly’s
- SM de Tigzirt Tigzirt
- SM d’Azzefoun Azzefoun CIR/MAR - JIJEL Jijel
- SMP de Béjaia Béjaia
- SM de Ziama Mansouria Ziama Mansouria
- SMP de Jijel Jijel
- SMP de Collo Collo CIR/MAR ANNABA Annaba-
- SMP de Skikda Skikda
- SM de la Marşa La Marsa
- SM de Chetaibi Chetaibi
- SMP de Annaba Annaba
- SMP d’El Kala El Kala LIMITES GEOGRAPHIQUES de la frontière algéro-marocaine à Ras Lindles de la frontière algéro-marocaine à RasKela de Ras Kela à Ras Chennana de Ras Chennana à l’Ile Rachgoun de l’Ile Rachgoun à Bordj Bouabed de Bordj Bouabed à Ras Lindles de Ras Lindles à Ras Kramis de Ras Lindles à Ras Aiguille de Ras Aiguille à Stidia. de Stidia à Ras Kramis de Ras Kramis à Ras Blanc de Ras Kramis à Ras Kelah de Ras Kelah à Ras Bouzid de Ras Bouzid à Ras Blanc de Ras Blanc à Ras Matifou de Ras Blanc à Sidi Fredj de Sidi Fredj à Kef Rais Hamidou de Kef Rais Hamidou à Oued El Hamiz de Oued El Hamiz à Ras Matifou de Ras Matifou à Ras Sigli de Ras Matifou à Ras Djinet de Ras Djinet à Ras Kef Messia de Ras Kef Messia à Ras Tedless de Ras Tedless à Ras Sigli de Ras Sigli à Ras Frao de Ras Sigli à Ziama Mansouria de Ziama Mansouria à Ras Afia de Ras Afia à Ras El Maghreb de Ras El Maghreb à Ras Frao de Ras Frao à la frontière algéro-tunisienne de Ras fao à Ras Filfila de Ras Filfila à Ras El Hadid de Ras El Hadid à Ras Axin de Ras Axin à Ras Rosa de Ras Rosa à la frontière algéro-tunisienne
17 Rabie Ethani 1418 JOURNAL 20 août 1997 + OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 7 ANNEXE II ORGANIGRAMME DES STRUCTURES DE L’ADMINISTRATION MARITIME LOCALE 1 CIRCONSCRIPTION MARITIME N° STRUCTURES 01 Chef CIR/MAR Adjoint-chef CIR/MAR
- Chargé des relations publiques
- secrétariat 02 Bureau des affaires maritimes Qui comporte 2 sections:
- Section des gens de mer
- Section de la navigation maritime 03 Bureau de la sécurité de la navigation et du travail maritime Qui comporte 2 sections:
- Section des normes de sécurité et du travail maritime
- Section du suivi des contrôles 04 Bureau de la police maritime Qui comporte 2 sections :
- Section de la police de la navigation et des pêches maritimes
- Section de la police générale 05 Bureau de la documentation et des statistiques Qui comporte 2 sections:
- Section de la documentation
- Section des statistiques EFFECTIF QUALIFICATION 01 Administrateur principal ou Administrateur en chef 2º classe 01 Administrateur principal 01 Administrateur de 2º classe 03 Agent garde-côtes 03 Administrateur de 1º ou 2º classe 03 Agent garde-côtes 03 Agent garde-côtes 03 Inspecteur de 1º ou 2º classe 02 Agent garde-côtes Agent garde-côtes
03 Administrateur de 1º ou 2º classe 03 Agent garde-côtes 04 Agent garde-côtes 03 Administrateur de 1º ou 2º classe 01 Agent garde-côtes 01 Agent garde-côtes ANNEXE II (Suite) 2 STATION MARITIME PRINCIPALE N STRUCTURES 01 Chef SMP Adjoint-chef SMP *Secrétariat 02 Bureau des affaires maritimes 03 Bureau des inspections 04 Bureau de la police maritime EFFECTIF QUALIFICATION 01 Administrateur principal de 1º classe 01 Administrateur de 1º ou 2º classe 01 Agent garde-côtes 03 Administrateur de 2º ou 3º classe 06 Agent garde-côtes 06 Inspecteur de 2º ou 3º classe 03 Administrateur de 2º ou 3º classe 03 Inspecteur de 1º ou 2º classe 30 Agent garde-côtes
17 Rabie Ethani 1418 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 20 août 1997 ANNEXE II 3 STATION N° STRUCTURES EFFECTIF 01 Chef SM 01 02 *Secrétariat 01 03 Bureau des affaires maritimes 01
04 Bureau des inspections 02 05 Bureau de la police maritime 02
MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 26 Chaoual 1417 correspondant au 5 mars 1997 portant approbation du modèle-type de cahier des charges fixant les clauses et conditions applicables à la vente aux enchères publiques des biens immobiliers du domaine privé de l’Etat. Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; notamment son article 10; Arrête : Article 1er. Est approuvé le modèle-type de cahier des charges fixant les clauses et conditions applicables à la vente aux enchères publiques, des biens immobiliers du domaine privé de l’Etat. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1417 correspondant au 5 mars 1997. Ali BRAHITI. (Suite) MARITIME QUALIFICATION Administrateur de 1º ou 2º classe Agent garde-côtes Administrateur de 2º ou 3º classe Agent garde-côtes Inspecteur de 2º ou 3º classe Administrateur de 2º ou 3º classe Agent garde-côtes Modèle-type de cahier des charges fixant les clauses et conditions applicables à la vente aux enchères publiques de biens immobiliers du domaine privé de l’Etat PREAMBULE Le présent cahier des charges fixe, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, les clauses et conditions applicables à la vente aux enchères publiques de biens immobiliers du domaine privé de l’Etat. DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Mode de vente La vente a lieu par voie d’adjudication, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées. Elle est annoncée au moins (20) jours à l’avance, par des affiches et des avis insérés dans la presse et, éventuellement, par tout autre moyen de publicité comportant notamment : la désignation précise et détaillée de chaque lot ainsi que sa superficie et sa mise à prix, le lieu d’adjudication, l’indication du lieu et de la date de l’adjudication aux enchères verbales ou de la date limite de dépôt des soumissions et celle à laquelle il sera procédé au dépouillement de ces soumissions. a) Enchères verbales : La mise à prix qui aura été indiquée dans les affiches, sera annoncée par le fonctionnaire qui préside à l’adjudication.
17 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 20 août 1997 Les enchères sont au moins de cinq mille dinars (5.000 DA) lorsque la mise à prix ne dépasse pas cinq cent mille dinars (500.000 DA) et de dix mille dinars (10.000 DA), lorsqu’elle dépasse cinq cent mille dinars (500.000 DA). La vente aux enchères verbales n’est prononcée qu’autant que deux bougies allumées à une minute d’intervalle, se sont éteintes successivement sur une même enchère. Si, pendant la durée de ces deux feux, il ne survient aucune enchère, l’adjudication sera prononcée en faveur de celui sur l’offre duquel ils auront été allumés. L’adjudication n’est prononcée qu’autant qu’il est porté au moins une enchère sur le montant de la mise à prix. Celle-ci ne peut être abaissée séance tenante. S’il ne se produit aucune enchère, la vente sera ajournée et renvoyée à une séance dont la date sera fixée ultérieurement et annoncée dans les mêmes formes que la première. Dans le cas où deux (2) ou plusieurs personnes ayant fait simultanément des enchères égales auraient des droits égaux à être déclarées adjudicataires, il sera ouvert de nouvelles enchères auxquelles ces personnes seront seules admises à prendre part et, si aucune enchère n’est portée, il sera procédé à un tirage au sort entre ces mêmes personnes selon le mode fixé par le président du bureau d’adjudication. b) Soumissions cachetées : L’offre d’achat est formulée au moyen d’une soumission timbrée accompagnée d’une notice de renseignements, conformes aux modèles fournis par l’administration et de la justification du versement du cautionnement visé à l’article 3. L’offre peut être envoyée par la poste ou déposée directement au siège de la direction de wilaya des domaines, désignée dans les placards publicitaires, au plus i tard le dernier jour ouvrable qui précède celui de l’opération de dépouillement, avant la fermeture des bureaux. Le dépôt direct donne lieu à la remise d’un récépissé au déposant. Si l’envoi est fait par la poste, il devra l’être par pli recommandé avec accusé de réception et sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la mention : “Soumission pour la vente de…. lot n° adjudication du L’offre d’achat emportera de plein droit pour le soumissionnaire, acceptation de toutes les charges et conditions imposées par le présent cahier des charges. La soumission ne peut être révoquée, après la date limite du dépôt indiquée dans la publicité. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9 c) Bureau d’adjudication Commission d’ouverture des plis : A la date indiquée sur les affiches et avis de presse, l’adjudication aux enchères verbales ou le dépouillement des soumissions cachetées, selon le procédé retenu, est effectué par une commission érigée en bureau d’adjudication et composée : du directeur des domaines de la wilaya, président, du chef de l’inspection des domaines territorialement compétent, du directeur de la conservation foncière de wilaya, du représentant du wali, du représentant de la commune du lieu de situation de l’immeuble mis en vente, du représentant du service sous la main duquel était placé l’immeuble mis en vente, le cas échéant, du représentant de l’administration centrale (direction générale du domaine national), à titre d’observateur. Si l’adjudication a lieu par soumissions cachetées, les soumissionnaires doivent, sauf empêchement de force majeure, être présents à la séance de dépouillement des offres, personnellement ou par un mandataire muni d’une procuration comme stipulé à l’article 4 ci-après. La commission susvisée doit accepter l’offre unique portant sur un lot déterminé ou l’offre la plus avantageuse pour le Trésor, en cas de pluralité de soumissions portant sur un même lot. En cas d’égalité entre les offres, les concurrents sont invités, pour les départager, à soumissionner une nouvelle fois sur place, à partir desdites offres. En l’absence de nouvelle offre, l’adjudicataire est désigné parmi les concurrents. concernés au moyen d’un tirage au sort. Le procès-verbal d’adjudication, dressé séance tenante, est signé par les membres du bureau d’adjudication (commission d’ouverture des plis) et par (1’) ou (les) adjudicataire (s). Article 2 Personnes admises à enchérir Peuvent prendre part à l’adjudication, toutes personnes justifiant d’un domicile certain, notoirement solvables et jouissant de leurs droits civils. Article 3 Cautionnement Les personnes qui veulent prendre part à l’adjudication, doivent verser un cautionnement de garantie représentant 10% du montant de la mise à prix du lot dont elles désirent se rendre adjudicataires. La partie versante devra en apporter la justification en annexant la quittance qui lui aura été délivrée à sa soumission ou en la présentant au bureau d’adjudication en cas d’enchères verbales, avant le début des opérations.
17 Rabie Ethani 1418 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 55 Ce cautionnement de garantie est versé à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente, en numéraire ou au moyen d’un chèque certifié. Le cautionnement versé par personne déclarée adjudicataire, est précompté sur le prix d’adjudication. Le cautionnement versé par les autres enchérisseurs, est remboursé à ces derniers ou à leurs ayants droit, par le comptable qui l’a reçu, sur présentation de la quittance ou du reçu de versement, revêtu par le directeur des domaines de wilaya, d’une mention attestant que l’adjudication n’a pas été prononcée au profit du déposant. Article 4 Procuration Toute personne se présentant pour autruit doit justifier d’une procuration qui sera déposée sur le bureau d’adjudication après avoir été certifiée par le mandataire. Article 5 Election de domicile L’adjudication est tenu de faire, dans le procès-verbal d’adjudication, élection de domicile dans le ressort de la daïra de l’inspection des domaines où le prix doit être payé (Article 16 ci-après), faute de quoi tous actes postérieurs lui seront valablement signifiés au siège de la commune où il aura été procédé à l’adjudication. Article 6 Jugement des contestations Toutes les contestations, qui pourront s’élever au moment de l’adjudication ou à l’occasion des opérations qui en sont la suite, sur la qualité ou la solvabilité des enchérisseurs, sur la validité des enchères et sur tous autres incidents relatifs à l’adjudication, sont règlées par le président du bureau d’adjudication. Article 7 Signature des actes La minute du procès-verbal de vente est signée sur le champ par les membres du bureau ainsi que par l’adjuducataire ou son représentant. Si ces derniers sont. empêchés, ne peuvent ou ne savent pas signer, il en sera fait mention au procès-verbal. Les pièces qui demeurent annexées au proècs-verbal de vente, doivent être revêtues d’une mention d’annexe signée par toutes les parties. Les renvois et apostilles sont écrits en marge des actes et sont paraphés par toutes les parties. Les mots rayés sont comptés et déclarés nuls au moyen d’une mention qui est également paraphée par toutes les parties. Article 8 Servitudes L’adjudicataire jouira des servitudes actives et supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l’immeuble mis en vente, 20 août 1997 sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat vendeur, sans pouvoir, dans aucun cas, appeler l’Etat en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer soit à l’adjudicataire, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits. Article 9 Charges hypothécaires Les biens de l’Etat sont vendus francs et libres de toutes dettes et hypothéques.. Article 10 Objets d’arts, trésors, mines et minières L’Etat se réserve la propriété de tous objets d’art ou d’archéologie, notamment édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, inscriptions, trésors, monnaies antiques, armes ainsi que des mines, minières et des gisements de phosphates de chaux qui existeraient ou pourraient être découverts sur et dans le sol des immeubles vendus. En cas de découverte de cette nature, d’adjudicataire devra, sous peine de dommage et intérêts, en informer le directeur des domaines de wilaya. Article 11 Garantie Tout adjudicataire est censé bien connaître l’immeuble qu’il a acquis. Il le prendra dans l’état où il le trouvera au jour de l’adjudication, sans pouvoir prétendre à aucune garantie ni à aucune diminution de prix pour vices cachés, dégradations, réparations ou erreurs dans la désignation ou autres causes. La vente est faite sans garantie de mesure et consistance et il ne pourra être exercé aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation de prix quelle que puisse être la différence en plus ou en moins, dans la mesure, consistance ou valeur. Cependant, lorsqu’il y a eu erreur en même temps dans la désignation des limites et dans la consistance annoncée, chacune des parties a le droit de provoquer la résiliation du contrat. Mais si l’une de ces deux conditions se trouve remplie, il ne peut être reçu aucune demande en résiliation ou indemnité. Lorsque la double erreur existe, les parties ne sont admises à demander la résiliation que dans les deux mois de la date de l’adjudication; passé ce délai, leurs déclarations ne seront plus reçues et la vente emportera son plein effet. Il y a également lieu à résiliation si l’on a compris dans la vente un bien ou partie de bien quelconque non susceptible d’être vendu.
17 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 20 août 1997 Les résiliations et annulations de la vente ne donnent ouverture à aucune demande en indemnité, dommages et intérêts soit envers l’Etat, soit envers l’adjudicataire, excepté lorsqu’il y aura eu dégradation ou amélioration. Article 12 Délivrance Entrée en jouissance L’adjudicataire devient propriétaire dès l’instant de l’adjudication, mais il ne peut :
- obtenir la remise de l’expédition de l’acte et des baux courants s’il en existe;
- perçevoir les fruits civils ou naturels;
- entrer en jouissance par la prise de possession réelle du bien vendu qu’après avoir acquitté intégralement les droits de timbre et d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, la rémunération domaniale ainsi que les autres frais spécifiés à l’article 15 ci-après et avoir payé l’intégralité du prix de vente… Article 13 Impôts Charges de police et de salubrité L’adjudicataire supportera à partir du jour de l’adjudication, les impôts de toute nature pouvant grever l’immeuble par lui acquis. Il devra, en outre, se conformer aux lois et règlements de police concernant la voierie, la salubrité publique, conduits, égoûts etc…, sans aucun recours contre l’Etat. Article 14 Baux et locations L’adjudicataire demeurera subrogé aux droits et obligations de l’Etat vis-àvis des locataires. Il fera son affaire personnelle des difficultés qui pourraient se produire au sujet de l’exécution des locations existantes. Article 15 Frais de vente L’adjudicataire payera en sus du prix de vente, proportionnellement à la mise à prix de chaque lot;
- les frais d’annonces, d’affiches, publications ou autres, préalables à l’adjudication;
- le timbre de la minute du procès-verbal de vente et des annexes communes telles que le cahier des charges et les plans d’ensemble;
- le droit d’enregistrement des annexes communes. Chaque adjudicataire supportera séparément : les droits d’enregistrement de la vente; la taxe de publicité foncière; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°55 11 le coût de l’expédition s’il y a lieu; la rémunération domaniale. Article 16 Lieu et mode de paiement du prix L’adjudicataire paiera le prix de son adjudication et des frais visés à l’article 15, à la caisse de l’inspecteur des domaines de ………..dans un délai maximum de quinze (15) jours. Article 17 Décomptes Les quittances délivrées par l’inspecteur des domaines n’opéreront la libération définitive de l’acquéreur qu’autant que les paiements auront été reconnus réguliers et suffisants par un décompte établi par le directeur des domaines concerné, conformément à la réglementation en vigueur. Article 18 Réserve de privilège Jusqu’au jour où l’adjudicataire aura rempli toutes les conditions qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, l’immeuble vendu demeure spécialement affecté par privilège, à la sûreté des droits de l’Etat. Article 19 Acte de vente L’acte administratif portant transfert de la propriété de l’immeuble au profit de l’adjudicataire, est établi par le directeur des domaines de la wilaya de……. en vertu de l’arrêté de délégation du ministre des finances en date du 20 janvier 1992. DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 20 Désignation de l’immeuble Nature Consistance - Superficie Adresse complète Délimitation. Article 21 Origine de propriété Article 22 Mise à prix le. Le directeur des domaines de la wilaya de………………vu ne varietur et annexé au procès-verbal d’adjudication en date de ce jour .le… Les membres du bureau les adjudicataires
17 Rabie Ethani 1418
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 20 août 1997
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja
1417 correspondant au 27 avril 1997
fixant les spécifications techniques du
sucre blanc.
Le ministre du commerce;
Le ministre de l’industrie et de la restructuration;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur;
Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416
correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif
au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992,
modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité
des produits fabriqués localement ou importés;
Vu l’arrêté du 23 juillet 1994 relatif aux spécifications
microbiologiques de certaines denrées alimentaires;
Arrêtent :
Article 1er. En application de l’article 1er du décret
exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent
arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques
applicables au sucre, blanc cristallisé, de granulation
homogène, coulant librement, en pains ou en morceaux, à
l’exclusion du sucre candi cristallisé (korizato cristallis) et
du <
17 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 20 août 1997 Arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 27 avril 1997 fixant les spécifications techniques du sucre en poudre ou sucre glace. Le ministre du commerce; Le ministre de l’industrie et de la restructuration; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques applicables au sucre en poudre ou sucre glace. Art..2. Au sens du présent arrêté, on entend par sucre en poudre ou sucre glace, un sucre blanc (saccharose) finement pulvérisé, avec ou sans adjonction d’un anti-agglutinant. Art. 3. Le produit susvisé, sans adjonction d’un anti-agglutinant doit répondre aux spécifications suivantes. Pouvoir rotatoire : .99,7°s au minimum Teneur en sucre inverti: .0,04% m/m au maximum Cendres conductimétriques : .0,04% m/m au maximum Perte à la dessiccation (3 heures à 105°c): …0,1% m/m au maximum Couleur : .60 unités ICUMSA au maximum Art. 4. La teneur résiduelle en anhydride sulfureux dans le sucre en poudre ou sucre glace ne doit pas dépasser une concentration de 20mg/kg; Art. 5. La nature et la concentration maximale des agents anti-agglutinants utilisés seuls ou en combinaison dans le sucre en poudre, sous réserve qu’il ne contienne pas d’amidon, sont fixées comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 13 Phosphate de calcium tribasique.. } Carbonate de magnésium. Stéarate de magnésium.. Bioxyde de silicium amorphe. } 1,5% m/m Silicate de calcium…. } Trisilicate de magnésium. Alumino-silicate de calcium. } Art. 6. - Le sucre en poudre ou sucre glace ne doit pas contenir plus de 4% d’amidon. Art. 7. La nature et les concentrations maximales des contaminants tolérés dans le sucre en poudre ou sucre glace sont déterminées ci-dessous : Arsenic (As): 1mg/kg Cuivre (Cu): 2mg/kg Plomb (Pb):. 0,5mg/kg Art. 8. Outre les dispositions du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, la dénomination des produits visés par le présent arrêté doit correspondre à celles prévues à l’article 2 ci-dessus. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 27 avril 1997. Le ministre de l’industrie Le ministre du commerce et de la restructuration Bekhti BELAIB. Abdesselem BOUCHOUAREB. Arrêté interministériel du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 relatif aux spécifications techniques des laits en poudre et aux conditions et modalités de leur présentation. Le ministre du commerce; Le ministre de l’agriculture et de la pêche; Le ministre de la santé et de la population; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés; Vu l’arrêté interministériel du 18 août 1993 relatif aux spécifications et à la présentation de certains laits de consommation ;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques des laits en poudre destinés à la consommation humaine et de déterminer les conditions et les modalités de leur présentation. Sont exclus du champ d’application du présent arrêté, les laits en poudre destinés à une alimentation particulière et ceux destinés à la transformation industrielle. Art. 2. Au sens du présent arrêté on entend par lait en poudre ou lait deshydraté ou lait sec, le produit solide obtenu directement par élimination de l’eau du lait,, tel que défini dans l’arrêté interministériel du 18 août 1993 relatif aux spécifications et à la présentation de certains laits de consommation. Art. 3. Le lait en poudre se présente sous l’aspect d’une poudre de couleur blanche ou légèrement crème, homogène, ne contenant pas d’impuretés, de grumeaux ni de parcelles colorées. Il est franc d’odeur et de saveur. Art. 4. La dénomination, « lait entier en poudre >> ou << poudre de lait entier >> correspond à un lait dont la teneur en matière grasses laitières est égale au minimum à 26% en poids. Art. 5. La dénomination << lait partiellement écrémé en poudre » ou « poudre de lait partiellement écrémée », correspond à un lait dont la teneur en matières grasses laitières est supérieure à 1,5% et inférieure à 26 % en poids. Art. 6. La dénomination « lait écrémé en poudre » ou << poudre de lait écrémée », correspond à un lait dont la teneur en matières grasses laitières ne doit pas excéder 1,5% en poids. Art. 7. Les laits en poudre, objet du présent arrêté, doivent contenir en poids au maximum un taux de 6% de sels minéraux et au minimum 34% des protéines du lait. Art. 8. Les taux d’humidité, au moment de l’ouverture de l’emballage, et d’acidité des laits visés ci-dessus sont fixés comme suit : HUMIDITE ACIDITE Lait entier en poudre Maximum 3% de 0,11% à 0,15% Lait partiellement écrémé en poudre Maximum 4% de 0,11% à 0,15% Lait écrémé en poudre Maximum 4% Maximum 0,11% 17 Rabie Ethani 1418 ALGERIENNE_N°55 20 août 1997 Art. 9. Des vitamines et/ou des additifs peuvent être incorporés aux laits en poudre dans les conditions autorisées par la réglementation en vigueur. Art. 10. Les laits en poudre destinés au consommateur final, doivent être conditionnés dans des emballages ou des récipients étanches de 500g, 1kg, 2kg, 10kg, fermés, et d’une solidité suffisante. Art. 11. Outre les dispositions prévues par le décret n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; l’étiquetage des laits en poudre préemballés pour la vente au détail doit contenir les indications suivantes :
- la dénomination de vente « lait >> doit être complétée selon le cas par : en poudre, sec ou déshydraté; entier, partiellement écrémé ou écrémé.
- le pourcentage de matière grasse laitière, exprimé en poids par rapport au produit;
- le pourcentage de protéines laitière, exprimé en poids par rapport au produit;
- le numéro d’identification officiel de l’usine;
- le numéro du lot. L’emballage extérieur des laits en poudre doit porter une bande horizontale continue, d’au moins un centimètre de largeur et s’étendant sur tout le pourtour de l’emballage. Cette bande sera de couleur. Bleue pour les laits en poudre entiers. Jaune pour les laits en poudre partiellement écrémés. Rouge pour les laits en poudre écrémés. Art. 12. Lę présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997. P/Le ministre P/Le ministre du commerce de l’agriculture Le secrétaire général et de la pêche Le secrétaire général Mohand Amokrane LOUNES. Ahmed BOUAKANE. P/Le ministre de la santé et de la population Le secrétaire général Mohamed Larbi ABBES.
17 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15 20 août 1997 Arrêté interministériel du 18 Moharram 1418 correspondant au 25 mai 1997 relatif aux spécifications techniques des semoules de blé dur et aux conditions et modalités de leur étiquetage. Le ministre du commerce; Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Le ministre de l’industrie et de la restructuration; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaẩbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés; TAUX DE CENDRES NOM DU PRODUIT RAPPORTES A LA MATIERES SECHE Semoule supérieure de blé dur. 0,90% maximum tolérance 0,02. Semoule courante de blé dur première. 1,20% maximum tolérance 0,02. Semoule courante de blé dur deuxième. 1,30% maximum tolérance 0,3. Le taux d’acidité des semoules est exprimé en gramme d’acide sulfurique ramené à 100 grammes de matière sèche. Art. 5. La semoule supérieure de blé dur << Grosse >>> doit présenter un taux de cendres de 1,00% avec une tolérance maximale de 0,02. Art. 6. La granulométrie des semoules de blé dur, visées à l’article 3 du présent arrêté, est déterminée comme suit: Semoule grosse : passage total au tamis 1220 microns; refus total au tamis 710 microns; tolérance d’extraction 3% maximum. Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications techniques des semoules de blé dur, ainsi que les modalités de leur étiquetage. Art. 2. - La semoule de blé dur est le produit obtenu à partir de grains de blé dur, nettoyés et industriellement purs. Outre les caractéristiques fixées aux articles 3 et 4 ci-dessous, les semoules de blé dur doivent présenter les caractéristiques spécifiques de blé dur (Tricum durum). Art. 3. - Les semoules de blé dur mises à la consommation sont classées comme suit : semoule supérieure de blé dur; semoule courante de blé dur première; semoule courante de blé dur deuxième; Art. 4. Les spécifications techniques des semoules de blé dur mises à la consommation sont définies comme suit : TAUX D’ACIDITES EXPRIMES EN ACIDE HUMIDITE MAXIMUM SULFURIQUE 0,055 MS maximum 14,5% MS. 0,065 MS maximum 14,5% MS. 0,080 MS maximum 14,5% MS. Semoule moyenne : passage total au tamis 905 microns; refus total au tamis 450 microns; tolérance d’extraction 5% maximum. Semoule fine : passage total au tamis 630 microns, avec une tolérance de 5%; refus total au tamis 155 microns; tolérance d’extraction 15% maximum. Art. 7. Les semoules visées à l’article 3 ci-dessus doivent contenir un taux de protéines égal au minimum à 11% du poids sec, et présenter un temps de chute supérieur ou égal à 250 secondes.
17 Rabie Ethani 1418 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 20 août 1997 Art. 8. - L’étiquetage des semoules susvisées, destinées à la vente au détail, doit comporter les mentions suivantes : les dénominations de vente prévues à l’article 3, complétées suivant le cas par les qualificatifs grosse, moyenne et fine; l’indication du poids net; le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant, du conditionneur ou de l’importateur; la date de fabrication; la date de péremption; le pays d’origine pour les produits importés. Lorsque les semoules susvisées ne sont pas destinées à la vente au détail, les mentions d’étiquetage prévues ci-dessus peuvent ne figurer que sur les documents d’accompagnement à l’exception: du nom du produit; du nom ou de la raison sociale et de l’adresse du fabricant, du conditionneur ou de l’importateur; du pays d’origine. Cependant le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant, du conditionneur ou de l’importateur peuvent être remplacés par une marque d’identification à condition que cette marque puisse être clairement identifiée à l’aide des documents d’accompagnement. Art. 9. Les semoules ne répondant pas aux spécifications fixées par le présent arrêté seront, soit déclassées dans l’une des catégories inférieures, soit réorientées vers une autre destination. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Moharram 1418 correspondant au 25 mai 1997. Le ministre de l’agriculture Le ministre du commerce et de la pêche Bakhti BELAIB. Nourredine BAHBOUH. Le ministre de l’industrie et de la restructuration Abdesselem BOUCHOUAREB. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Arrêté du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 modifiant l’arrêté du 29 octobre 1996 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE). Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE), notamment son article 15, alinéa 2; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1417 correspondant au 29 octobre 1996, modifié, fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE); Arrête : Article 1er. La liste nominative des membres du conseil d’orientation scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE) est modifié comme suit : M. Mohamed Benslimane Mansouri est désigné en qualité de membre en remplacement de M. Abdelouahab Dif (ministère de la santé et de la population); M. Omar Si Larbi est désigné en qualité de membre en remplacement de Mme. Fatiha Maddi (ministère de l’industrie et de la restructuration). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997. Bakhti BELAIB. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.