Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d'un comité des marchés auprès de la société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA)
Article 1er
فتح المادةIl est institué auprès de la société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA) un comité des marchés, dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit.
CHAPITRE I — COMPETENCE ET COMPOSITION DU COMITE DES MARCHES
Article 2
فتح المادةLe comité des marchés institué à l'article 1er ci-dessus, participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marchés publics.
Article 3
فتح المادةEn matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournies par l'entreprise sur la base de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés polics, adresser périodiquement à la commission centrale des marchés, prévue au chapitre I de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, l'état des prévisions et du recensement visés ci-dessus.
Article 4
فتح المادةEn matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s'étend à l'ensemble des contrats d'équipement dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à : 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l'appel d'offres ou l'adjudication, 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, aux projets d'avenants à ces deux catégories de marchés qui n'ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, aux projets de contrats d'études techniques, y compris les contrats d'architecte, d'ingénieur-conseil et d'assistance technique, quel que soit leur montant, à l'exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés.
Lorsqu'un même marché est divisé en lots, pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comité des marchés si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLe ministre d'Etat chargé des transports peut par décision, étendre la compétence du comité des marchés à l'examen des contrats non soumis à la réglementation des marchés publics et passés par l'entreprise, tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment à son approvisionnement.
Article 6
فتح المادةLe ministre d'Etat chargé des transports déterminera par arrêté, la catégorie de marchés de fonctionnement pour lesquels le comité des marchés est compétent ainsi que les modalités d'examen de ces marchés (seuil de compétence, gamme de produits...).
Article 7
فتح المادةLes marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l'approvisionnement courant de l'entreprise, nécessitant une option rapide, pourront, à titre dérogatoire, bénéficier d'une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité des marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité.
Dans ce cas, l'avis, prévu à l'article 22 du présent arrêté, du comité des marchés, intervient à titre de régularisation.
CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU COMITE DES MARCHES
Article 8
فتح المادةEn application de l'article 21, alinéa 3 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, le comité des marchés institué auprès de la SNCFA comprend : le directeur général de la société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA) ou son représentant, président, un représentant du ministre d'Etat chargé des transports, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, un représentant du Parti, un représentant du ministère de la défense nationale (darak el watani), -un représentant du ministère de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale), le commissaire aux comptes de l'entreprise, un membre du conseil de direction de la SNCFA élu par l'assemblée des travailleurs.
Le comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugée utile. Celle-ci ne doit pas être un représentant du service cocontractant.
Pour l'examen des projets de marchés et d'avenants prévu à l'article 18 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, un représentant du service contractant sera membre du comité, avec voix consultative.
Article 9
فتح المادةLe comité peut constituer, en son sein, des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de réglementation et des prix afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l'entreprise, de rassembler et de diffuser la réglementation des marchés publics et de suivre l'évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics.
Article 10
فتح المادةLe comité des marchés se réunit à l'initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics.
Les convocations sont adressées individuellement avec accusé I de réception. 1" avril 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةLe secrétariat du comité des marchés, placé sous l'autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l'ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l'établissement de l'ordre du jour, la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l'élaboration des rapports périodiques d'activité.
Article 12
فتح المادةLe secrétariat du comité des marchés procède à l'enregistrement des projets de marchés et d'avenants.
Ces projets doivent faire l'objet d'un rapport de présentation qui : expose la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, fait l'historique de l'affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l'élaboration du projet, Lotive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l'entreprise.
Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés.
Article 13
فتح المادةToutes les affaires arrêtées à l'ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs désignés par décision, en principe, parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis.
Article 14
فتح المادةLes représentants permanents au comité des marchés sont désignés par l'autorité dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en même temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le représentant permanent en cas d'empêchement majeur.
Article 15
فتح المادةLes membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualité par le président du comité des marchés, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable.
Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur son assignées.
Article 16
فتح المادةDes indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés, selon les modalités qui seront fixées par décret prévu à l'article 20 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée.
Article 17
فتح المادةLe comité des marchés qui se réunit sur l'initiative de son président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont axisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n'est pas atteint après la deuxième convo.ation.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le présiuent á voix prépondérante.
Article 18
فتح المادةLorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur.
Article 19
فتح المادةTout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres.
Article 20
فتح المادةLe comité des marchés peut, s'il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d'information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure.
Article 21
فتح المادةChaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l'objet d'un rapport dacty.ographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 319 Les délibérations du comité des marchés font l'objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents.
Article 22
فتح المادةL'examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l'examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné dans un délai maximum d'un mois, à compter de l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour.
Article 23
فتح المادةL'avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se coniormer aux prescriptions qui y sont contenues.
Article 24
فتح المادةCet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défavorable.
En cas d'avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant.
Article 25
فتح المادةNonobstant les motifs de l'avis défavorable, ou des réserves dont est assorti l'avis favorable, le ministre d'Etat chargé des transports peut, par décision motivée, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés.
Dans ce cas, le ministre d'Etat chargé des transports est tenu d'informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d'Etat au plan, avant exécution du marché ou de l'avenant.
Article 26
فتح المادةUn état récapitulatif de tous les projets de contrats et d'avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l'article 12 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, par l'intermédiaire du ministre d'Etat chargé des transports.
Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l'entreprise contractante et son adresse, l'objet du projet, son montant, la sanction de l'examen, le passer-outre du ministre d'Etat chargé des transports, éventuellement.
Article 27
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 novembre 1974.
Le ministre d'Etat chargé Le ministre du commerce, des transports, Rabah BITAT. Layachi YAKER.
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