ج.ر عدد 26 لسنة 1975
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATION AUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de la société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA), p. 318. Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de l’office algérien des pêches (OAP), p. 319. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 3 février 1975 relatifs à la situation d’un administrateur, p. 301. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 4 février 1975 portant création d’audiences rurales dans le ressort du tribunal de Tablat, p. 321. Arrêté du 4 février 1975 portant création d’audiences rurales dans le ressort du tribunal de Berrouaghia, p. 321. Arrêté du 5 février 1975 modifiant l’arrêté du 10 novembre 1972 portant désignation des membres de la commission de recours de la wilaya des Oasis, au titre de la révolution agraire, p. 321. Arrêté du 5 février 1975 modifiant l’arrêté du 10 novembre 1972 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Tiaret, au titre de la révolution agraire, p. 322. Arrêté du 5 février 1975 portant désignation des membres de la commission mixte de recours prévue par l’ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant organisation de la profession d’avocat, p. 322. Arrêté du 20 février 1975 portant création d’une audience rurale dans le ressort du tribunal de Miliana, p. 322. MINISTERE DU COMMERCE Décision du 19 novembre 1974 portant mise en place d’un comité ministériel des marchés auprès du ministère du commerce, p. 322.

318 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1º avril 1975 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de la société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA). Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10. juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu le décret n° 63-183 du 16 mai 1963, approuvant les modifications statutaires de la société nationale des chemins de fer algériens; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 8; Arrêtent : Article 1er. Il est institué auprès de la société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA) un comité des marchés, dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit. CHAPITRE I COMPETENCE ET COMPOSITION DU COMITE DES MARCHES Art. 2. Le comité des marchés institué à l’article 1er ci-dessus, participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marchés publics. Art. 3. En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournies par l’entreprise sur la base de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés polics, adresser périodiquement à la commission centrale des marchés, prévue au chapitre I de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. Art. 4. - En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s’étend à l’ensemble des contrats d’équipement dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à : 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication, 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés. Lorsqu’un même marché est divisé en lots, pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comité des marchés si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Art. 5. Le ministre d’Etat chargé des transports peut par décision, étendre la compétence du comité des marchés à l’examen des contrats non soumis à la réglementation des marchés publics et passés par l’entreprise, tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment à son approvisionnement. Art. 6. Le ministre d’Etat chargé des transports déterminera par arrêté, la catégorie de marchés de fonctionnement pour lesquels le comité des marchés est compétent ainsi que les modalités d’examen de ces marchés (seuil de compétence, gamme de produits…). Art. 7. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une option rapide, pourront, à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité des marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l’avis, prévu à l’article 22 du présent arrêté, du comité des marchés, intervient à titre de régularisation. CHAPITRE II FONCTIONNEMENT DU COMITE DES MARCHES Art. 8. En application de l’article 21, alinéa 3 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, le comité des marchés institué auprès de la SNCFA comprend : le directeur général de la société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA) ou son représentant, président, un représentant du ministre d’Etat chargé des transports, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, un représentant du Parti, un représentant du ministère de la défense nationale (darak el watani), -un représentant du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), le commissaire aux comptes de l’entreprise, un membre du conseil de direction de la SNCFA élu par l’assemblée des travailleurs. Le comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugée utile. Celle-ci ne doit pas être un représentant du service cocontractant. Pour l’examen des projets de marchés et d’avenants prévu à l’article 18 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, un représentant du service contractant sera membre du comité, avec voix consultative. Art. 9. Le comité peut constituer, en son sein, des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de réglementation et des prix afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l’entreprise, de rassembler et de diffuser la réglementation des marchés publics et de suivre l’évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics. Art. 10. Le comité des marchés se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé I de réception.

1” avril 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Art. 12. Le secrétariat du comité des marchés procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui : expose la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, Lotive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l’entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. Art. 13. Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs désignés par décision, en principe, parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Art. 14. Les représentants permanents au comité des marchés sont désignés par l’autorité dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en même temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le représentant permanent en cas d’empêchement majeur. Art. 15. - Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualité par le président du comité des marchés, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur son assignées. Art. 16. Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés, selon les modalités qui seront fixées par décret prévu à l’article 20 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée. Art. 17. Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative de son président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont axisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convo.ation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le présiuent á voix prépondérante. Art. 18. Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Art. 19. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Art. 20. Le comité des marchés peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Art. 21. Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l’objet d’un rapport dacty.ographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 319 Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. Art. 22. L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné dans un délai maximum d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. Art. 23. L’avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se coniormer aux prescriptions qui y sont contenues. Art. 24. Cet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défavorable. En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Art. 25. Nonobstant les motifs de l’avis défavorable, ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre d’Etat chargé des transports peut, par décision motivée, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre d’Etat chargé des transports est tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. Art. 26. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats et d’avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l’article 12 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, par l’intermédiaire du ministre d’Etat chargé des transports. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, l’objet du projet, son montant, la sanction de l’examen, le passer-outre du ministre d’Etat chargé des transports, éventuellement. Art. 27. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1974. Le ministre d’Etat chargé Le ministre du commerce, des transports, Rabah BITAT. Layachi YAKER. Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de l’office algérien des pêches (OAP). Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre du commerce Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 69-95 du 24 novembre 1969 portant création d’un office algérien des péches (OAP); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises;

320 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 8; Arrêtent : Article 1°r. Il est institué auprès de l’office algérien des pêches (OAP) un comité des marchés, dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit. CHAPITRE I COMPETENCE ET COMPOSITION DU COMITE DES MARCHES Art. 2. Le comité des marchés institué à l’article 1er ci-dessus, participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marchés publics. Art. 3. En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournies par l’entreprise sur la base de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, adresser périodiquement à la commission centrale des marchés, prévue au chapitre I de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. Art. 4. - En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s’étend à l’ensemble des contrats d’équipement dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à:

  • 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’aires ou l’adjudication,
  • 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés. Lorsqu’un même marché est divisé en lots, pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au cercité des marchés si le total des tranches excède les limite fixées ci-dessus. Art. 5. Le ministre d’Etat chargé des transports peut par décision, étendre la compétence du comité des marchés à l’examen des contrats non soumis à la réglementation des marchés publics et passés par l’entreprise, tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment à son approvisionnement. Art. 6. - Le ministre d’Etat chargé des transports déterminera par arrêté, la catégorie de marchés de fonctionnement pour lesquels le comité des marchés est competent ainsi que les modalités d’examen de ces marchés (seuil de compétence, gamme de produits…). Art. 7. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une option rapide, pourront, à titre dérogatoire, beneficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité des marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l’avis, prévu à l’article 22 du présent arrêté, du comité des marchés, intervient à titre de régularisation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” avril 1975 CHAPITRE II FONCTIONNEMENT DU COMITE DES MARCHES Art. 8. - En application de l’article 21, alinéa 3 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, le comité des marchés institué auprès de l’office algérien des pêches (OAP) comprend: le directeur général de l’office algérien des pêches (OAP) ou son représentant, président, un représentant du ministre d’Etat chargé des transports, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, un représentant du Parti, un représentant du ministère de la défense nationale (darak el watani), un représentant du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), le commissaire aux comptes de l’entreprise, un membre du conseil de direction de l’OAP élu par l’assemblée des travailleurs. Le comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugée utile. Celle-ci ne doit pas être un représentant du service cocontractant. Pour l’examen des projets de marchés et d’avenants prévu à l’article 18 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, un représentant du service contractant sera membre du comité, avec voix consultative. Art. 9. Le comité peut constituer, en son sein, des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de réglementation et des prix afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l’entreprise, de rassembler et de diffuser la réglementation des marchés publics et de suivre l’évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics. Art. 10. - Le comité des marchés se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. Art. 11. Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Art. 12. Le secrétariat du comité des marchés procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui : expose la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l’entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. Art. 13. Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs désignés par décision, en principe parmi les membres du comité des marchés et ne doivent. en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis.

1 avril 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Les représentants permanents au comité des marchés sont désignés par l’autorité dont ils dépendent. Celle-ci designe, en même temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le représentant permanent en cas d’empêchement majeur. Art. 15. Les membres, permanents ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualité par le président du comité aes marchés, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur son assignées. Art. 16. Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés, selon les modalités qui seront fixées par décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée. Art. 17. Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative de son président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avises. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Art. 18. Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Art. 19. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Art. 20. Le comité des marchés peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Art. 21. Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l’objet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanen ts. Art. 22. L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné dans un délai maximum d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. Art. 23. L’avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Art. 24. Cet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défavorable. En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Art. 25. - Nonobstant les motifs de l’avis défavorable, ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre d’Etat chargé des transports peut, par décision motivée, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre d’Etat chargé des transports est teau d’informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. Art. 26. Un état vécapitulatif de tous les projets de contrats et d’avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l’article 12 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, par l’intermédiaire du ministre d’Etat chargé des transports. REPUBLIQUE ALGERIENNE 321 Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, l’objet du projet, son montant, la sanction de l’examen, le passer-outre du ministre d’Etat chargé des transports, éventuellement. Art. 27. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1974. Le ministre d’Etat chargé Le ministre du commerce, des transports, Rabah BITAT. Layachi YAKER. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 3 février 1975 relatifs à la situation d’un administrateur. Par arrêté du 3 février 1975, M. Lahouari Khachal, administrateur stagiaire, précédemment placé en position de service national, est réintégré dans ses fonctions à compter du 24 septembre 1974. Par arrêté du 3 février 1975, M. Lahouari Khachal, administrateur stagiaire, est muté du ministère de l’intérieur (wilaya de Annaba) à la Présidence du Conseil (secrétariat général du Gouvernement), à compter du 24 septembre 1974. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 4 février 1975 portant création d’audiences rurales dans le ressort du tribunal de Tablat. Par arrêté du 4 février 1975, il est créé dans le ressort du tribunal de Tablat, trois audiences rurales qui se tiendront : 1º à Béni Slimane, les 1er et 3ème mercredis de chaque mois; 2° à Djouab, les 2ème et 4ème mardis de chaque mois; 3º à El Azizia, les 3ème et 4ème samedis de chaque mois. Arrêté du 4 février 1975 portant création d’audiences rurales dans le ressort du tribunal de Berrouaghia. Par arrêté du 4 février 1975, il est créé dans le ressort du tribunal de Berrouaghia, quatre audiences rurales qui se tiendront: 1º à Aïn Boucif, les 2ème et 4ème samedis de chaque mois ; 2º à Tlétat Ed Douaïr, les 1er et 3ème vendredis de chaque mois; 3º à Ouled Maarref, les 1er et 3ème jeudis de chaque mois ; 4° à Chellalat El Adhaouara, les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois. Arrêté du 5 février 1975 modifiant l’arrêté du 10 novembre 1972 portant désignation des membres de la commission de recours de la wilaya des Oasis, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 5 février 1975: M. Mohamed Bamoun, désigné par arrêté du 10 novembre 1972, comme membre titulaire de la commission de recours de la wilaya des Oasis, en qualité de représentant du ministère des finances, est remplacé par M. Mohamed Remma, agent comptable d’Etat à Ouargla.

322 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Abdelaziz Senouci, désigné par arrêté du 10 novembre 1972, comme membre titulaire de la commission de recours de la wilaya des Oasis, en qualité de représentant du ministère des finances, est remplacé par M. Abdelkader Mokrane, sous-directeur des services financiers à Ouargla. M. Mohamed Baba Hamou, désigné par arrêté du 10 novembre 1972, comme membre suppléant de la commission de recours de la wilaya des Oasis, en qualité de représentant du ministère des finances, est remplacé par M. Ahcène Hamidouche, inspecteur du trésor à Ouargla. M. Hocine Hamdad, désigné par arrêté du 10 novembre 1972, comme membre suppléant de la commission de recours de la wilaya des Oasis, en qualité de représentant du ministère des finances, est remplacé par M. Mohamed Benras, contrôleur à Ouargla. M. Selmi Boutbila, désigné par arrêté du 10 novembre 1972, comme membre titulaire de la commission de recours de la wilaya des Oasis, en qualité de représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, est remplacé par M. Abdelhamid Bouhnik. M. Bekkouche, désigné par arrêté du 10 novembre 1972, comme membre titulaire de la commission de recours de la wilaya des Oasis, en qualité de représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, est remplacé par M. Ziane Benkaddour. M. Djamel Eddine Bentahar, désigné par arrêté du 10 novembre 1972, comme membre suppléant de la commission de reccurs de la wilaya des Oasis, en qualité de représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, est remplacé par M. Ahmed Tidjani Benmabrouk. M. Deradj Saci, désigné par arrêté du 10 novembre 1972, comme membre suppléant de la commission de recours de la wilaya des Oasis, en qualité de représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, est remplacé par M. Messaoud Hamida.

- Arrêté du 5 février 1975 modifiant l’arrêté du 10 novembre 1972 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Tiaret, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 5 février 1975, M. Hadj Delhoum, désigné par arrêté du 10 novembre 1972, comme membre de la commission de recours de la wilaya de Tiaret, en qualité de président titulaire, est remplacé par M. Abderrahim Bouchenaki, président de la cour de Tiaret. Arrêté du 5 février 1975 portant désignation des membres de la commission mixte de recours prévue par l’ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant orgarination de la profession d’avocat. Par arrêté du 5 février 1975, sont désignés, pour faire partie de la commission mixte de recours, conformément aux articles 55 et 56 de l’ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant organisation de la profession d’avocat : En qualité de président : M. Ahmed Madjhouda, président de la cour d’Alger. En qualité de membres titulaires : MM. Larbi Bouabdallah, vice-président de la cour de Mostaganem. Abdelkader Fodhil, président de chambre à la cour d’Alger. Mª Abdelkader Ougouag, avocat à la cour d’Alger. Me Mahfoud Benmehel, avocat à la cour d’El Asnam. En qualité de membres suppléants : MM. Amar Hamouda, président de la cour de Annaba. Mohamed Lamine Mostefaï, président de chambre à la cour de Constantine. M Salah Mesbah, avocat à la cour d’Alger. Me Abdelaziz Benmiloud, avocat à la cour d’Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 avril 1975 En qualité de magistrat chargé des fonctions du ministère public: M. Mourad Bentabak, avocat général à la cour suprême. En qualité de greffier : M. Amar Mezimèche, secrétaire-greffier. Arrêté du 20 février 1975 portant création d’une audience rurale dans le ressort du tribunal de Miliana. Par arrêté du 20 février 1975, il est créé, dans le ressort du tribunal de Miliana (section de Khemis Miliana), une audience rurale qui se tiendra à Tarik Ibn Ziad, les 1er et 3ème samedis de chaque mois. MINISTERE DU COMMERCE Décision du 19 novembre 1974 portant mise en place d’un comité ministériel des marchés auprès du ministère du commerce. Leninistre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu le décret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant organisation du ministère du commerce; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics, notamment son article 8; Vu la circulaire relative à l’application de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974; Décide : Article 1er. Le comité ministériel des marchés prévu par l’article 8 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics, fonctionne au siège du ministère de commerce. Art. 2. La composition et la compétence du comité sont définies par les dispositiors ci-après. CHAPITRE I COMPOSITION DU COMITE MINISTERIEL DES MARCHES Art. 3. La composition du comité est fixée comme suit: A. Président: Le ministre du commerce ou son représentant. Ce représentant spécialement désigné par le ministre à l’effet de présider le comité, peut être selon le cas: ie directeur de l’administration générale, lorsque le comité examine les contrats passés par le ministre et financés sur le budget du ministère. le directeur des études et programmes, lorsque le comité siège en séance d’examen des contrats d’équipement des entreprises socialistes sous tutelle.

  • le directeur de la commercialisation, lorsque le comité siège en séance d’examen des contrats de fonctionnement des entreprises sous tutelle. Le secrétariat du comité est assuré, dans tous les cas prévus ci-dessus, par la direction de l’administration générale. B. Membres permanents. un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du Parti,

1er avril 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant des finances (direction des finances extérieures), un représentant du secrétaire d’Etat au plan, un représentant du contrôle financier ou commissaire aux comptes, un représentant de la banque. C. Membres suppléants: Chaque membre permanent est assisté d’un suppléant appelé à le représenter en cas d’empêchement. D. Représentation du conseil de direction de l’entreprise : Lorsqu’à l’ordre du jour de la réunion du comité figure un projet de marché d’une entreprise socialiste économique sous tutelle, la composition du comité des marchés s’élargit à un membre du conseil de direction de l’entreprise, élu par l’assemblée des travailleurs. E. Représentation avec voix consultative : Le comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugée utile. Pour les projets de marchés et d’avenants soumis à l’examen du comité, ur représentant du service contractant sera membre du comité avec voix consultative. Art. 4. Les membres permanents, ainsi que les membres suppléants du comité, sont agréés en cette qualité par le ministre du commerce sur proposition de leur administration, pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Cette durée commence à courir à partir de la date de leur agrément par le président. Art. 5. Les membres ainsi désignés, représentent leur administration respective et en sont les correspondants auprès du comité. CHAPITRE II COMPETENCE DU COMITE Art. 6. Le comité participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur dans les conditions suivantes: I. Les entreprises socialistes sous tutelle sont tenues, sur la base de leur programme annuel, d’adresser au comité les prévisions de leurs besoins. II. Le comité des marchés procède également dans le cadre de la programmation effectuée à son niveau, au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics. III. Le comité adresse périodiquement à la commission centrale des marchés, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. Art. 7. Le comité des marchés peut constituer, en son sein, des sections spécialisées et obligatoirement, des sections de programmation, de réglementation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l’entreprise, de rassembler et de diffuser la réglementation des marchés publics et de suivre l’évolution des prix et des indices salaires et matières utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics. Art. 8. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats et d’avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, l’objet du projet, son montant, la sanction de l’examen, éventuellement, le passer-outre du ministre intéressé. Art. 9. Le comité des marchés dresse à la fin de chaque année, un rapport général d’activité qu’il adresse à la commission centrale des marchés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 323 Art. 10. En matière de contrôle, la compétence du comité s’étend dans les limites des seuils fixant la compétence de la commission centrale des marchés, à l’ensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement passés, par le ministère et les établissement publics à caractère administrativf sous tutelle, (institut de technologie du commerce, institut national du froid, conseil national du commerce extérieur, institut algérien du commerce extérieur), ainsi qu’aux contrats d’équipement passés par les entreprises socialistes à caractère industriel et commercial, non pourvues d’un comité des marchés, à savoir: ONACO, SNNGA, SN COTEC, SONACOB, SONACAT, SONATMAG, ENC/OM, ONAFEX, SN REGMA, institut national des prix. Art. 11. Le contrôle du comité porte sur: 1 Tous les projets de marchés passés par le ministère ou les entreprises socialistes sous tutelle, sur adjudication ou appel d’offres d’un montant inférieur à 10.000.000 DA et égal ou supérieur à 200. 000 DA. 2- Tous les projets de marchés passés de gré à gré par le ministre ou les entreprises socialistes placées sous sa tutelle, d’un montant inférieur à 5.000.000 DA et égal ou supérieur à 100.000 DA. 3- Les projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà des seuils de compétence de la commission centrale des marchés. 4- Les projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études économiques, dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés. Art. 12. - En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés du ministère du commerce est en outre étendue, dans le cadre du pouvoir exercé par l’autorité de tutelle sur les entreprises socialistes économiques et en vertu de l’article 5, paragraphe 2 de l’ordonnance n° 74-9 précitée, aux contrats relatifs aux approvisionnements réalisés par ces entreprises lorsque ces derniers exigent un suivi permanent de la tutelle. Pour cette catégorie de contrats qui sont passés selon les lois et usages du commerce et par conséquent non soumis au code des marchés publics, le contrôle du comité porte essentiellement sur la régularité de la procédure utilisée (organisation de la publicité, de la mise en concurrence), les conditions de prix et de paiement ainsi que les normes et spécifications techniques des produits, objets du contrat. Art. 13. Contrats de fonctionnement et d’approvisionnement passés par les entreprises socialistes et relevant de la compétence du comité des marchés dans le cadre des attributions particulières fixées par l’article 12 ci-dessus. Ces contrats d’approvisionnement et de fonctionnement sont ceux entrant dans l’une des catégories reprises dans le tableau ci-après sans limitation de seuils. N° du tarif Organismes douanier Désignation des produits importateurs 17.01 Sucre de betterave et de canne à l’état solide O.NA.CO 15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes 09.01 Café même torréfié ou décaféiné et pellicules de café, succédanés du café 04.02 Lait ou crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés > 09.02 Thé 04.03 Beurre 04.04 Fromages et caillebottes SNNGA ONACO ex 07.04.14 Piments dits niora

85.15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie SONACAT Appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion

324 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° du tarif Organismes douanier Désignation des produits importateurs 84.17 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température SONACAT 73.36 Poêles, calorifères, cuisinières SNNGA 84.15 Matériels, machines et appareils pour la reproduction du froid > 84.40 Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage et le séchage 84.12 Groupe pour le conditionnement de l’air 85.03 Piles électriques > 44.05 Bois sciés (sciages) SO.NA.COВ 44.15 Bois plaqués ou contreplaqués 44.03 Bois bruts (grumes) > 44.14 Placages 44.18 Bois artificiels (panneaux, particules et agglomérés) 56.05 Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou déchets de fibres textiles syntétiques et artificielles) non conditionnés pour la vente au détail SN.COTEC 51.01 Fils de fibres textiles syntétiques ou artificielles continues, non conditionnées pour la vente au détail 55.05 Fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail 53.01 Laine en masse > 53.07 Fils de laine peignée 56.01 Fibres textiles syntétiques et masse 83.02 Garnitures, ferrures et autres articles sanitaires en métaux communs > ENC/OM 83.01 Serrures y compris les fermcirs 73.25 Câbles, cordages, tresses, élingues > 73.32 Boulons et écrous > 84.52 Machines à calculer > 84.51 Machines à écrire 37.02 Pellicules sensibilisées, non impressionnées, perforées ou non SNNGA 59.02 Feutres et articles en feutre SNNGA 97.05 Articles pour divertissement et fêtes SNNGA 98.15 Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques SNNGA ex 90.07 Appareils photographiques > Art. 14. - En outre, l’examen des projets de marchés de fonctionnement de l’ONAFEX, relatifs à la réalisation de pavillons dans le cadre de la participation de l’Algérie aux foires et expositions à l’étranger, relève de la compétence du comité. Art. 15. La liste des produits figurant au tableau ci-dessus pourra être modifiée en tant que de besoin, par décision du ministre du commerce. Art. 16. Ces dispositions demeurent en vigueur tant que des attributions particulières n’ont pas été accordées aux comités ad hoc qui pourront être institués auprès des entreprises socialistes sous tutelle par arrêté du ministre du commerce. Dans ce cas, le comité ministériel des marchés restera compétent dans les limites des attributions particulières conférées au comité de l’entreprise socialiste. Imprimerie Officielle. Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 avril 1975 Art. 17. - Est approuvé le règlement intérieur, ci-joint en annexe fixant les modalités de fonctionnement du comité. Art. 18. Le directeur de l’administration générale, le directeur de la commercialisation, le directeur des études et des programmes et les directeurs et directeurs généraux des entreprises socialistes sous tutelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1974. Layachi YAKER. ANNEXE Chapitre 1er. - Fonctionnement du comité. Secrétariat, réunions, délibérations, examens et avis du comité. lère section. Le secrétariat du comité. Article 1er. Le secrétariat du comité, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres du comité et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’établissement des rapports périodiques d’activité. Art. 2. - Le secrétariat procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation, qui: expose la nature et l’étendue des pres als à réaliser, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l’entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité. 2ème section. Réunion du comité. Art. 3. Le comité se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés. Les convocations sont adressées, individuellement avec accusé de réception. Art. 4. Lorsque le comité se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. 3ème section. Délibérations du comité. Art. 5. Le comité ne peut valablement délibérer que si a majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé proces-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité peut valablement délibérer, si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Art. 6. Tout dossier de marché passé après appel à là concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Art. 7. - Le comité peut s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer décision à une réunion ultérieure. Art. 8. Toutes les affaires examinées en comité doivent figurer sur un ordre du jo et exposées en séance par des rapporteurs. Ces derniers sont en principe choisis parmi les membres du comité toutefois, en cas de nécessité, pour ce qui est des marchés de fonctionnement et d’approvisionnement des entreprises socialistes, les rapporteurs peuvent être désignés en dehors du comité, parmi des fonctionnaires. Art. 9. Chaque dossier exposé en séance du comité, doit faire l’objet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarer