ج.ر عدد 64 لسنة 2026
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction…. 2180,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE 2675,00 D.A Tél : 023.41.18.89 à 92 Fax : 023.41.18.76 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 ALGER (Frais d’expédition en sus) BADR : Rib 00 300 060000201930048 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

24 Rabie El Aouel 1448 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 6 septembre 2026 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 26-279 du 10 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 23 août 2026 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à l’exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Alger, le 21 décembre 2024 ……………………. 4 DECRETS Décret présidentiel n° 26-288 du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions d’un membre du Gouvernement …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret présidentiel n° 26-289 du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 modifiant le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement …………….. 6 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions d’un conseiller auprès du Président de la République, chargé des affaires économiques ……………………………………………………………………………………. 6 Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya de Boumerdès………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 23 août 2026 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, membre au tribunal des conflits ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 Décret présidentiel du 21 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 3 septembre 2026 portant nomination du gouverneur de la Banque d’Algérie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif du 13 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 26 août 2026 portant nomination de sous-directrices au ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national ……………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif du 13 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 26 août 2026 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ………………………………………………………………………………… 6 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 28 Safar 1448 correspondant au 12 août 2026 portant désignation des membres de la commission chargée du suivi de l’élaboration, de l’amendement, de la mise à jour et de l’exécution du plan général de prévention des risques cybernétiques …. 7 Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 27 août 2026 portant suppléance, à titre temporaire, de la présidence de la Cour d’appel militaire de Constantine/5ème région militaire………………………………………………………………………………………………….. 7 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 6 Safar 1448 correspondant au 21 juillet 2026 portant nomination des membres du conseil d’administration du centre de recherche juridique et judiciaire …………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Arrêté du 8 Safar 1448 correspondant au 23 juillet 2026 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’école nationale des personnels des greffes……………………………………………………………………… 8 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES Arrêté du 7 Chaoual 1447 correspondant au 26 mars 2026 portant nomination des membres du comité intersectoriel de la maîtrise de l’énergie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

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6 septembre 2026 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DU COMMERCE INTERIEUR ET DE LA REGULATION DU MARCHE NATIONAL Arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026 rendant obligatoire la méthode de détection et de quantification de l’histamine dans le poisson et les produits de la pêche par chromatographie liquide haute performance (HPLC) …………….. 10 Arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026 rendant obligatoire la méthode de détermination de l’indice d’acide et de l’acidité dans les corps gras d’origine animale et végétale……………………………………………………………………………. 14 Arrêté du 26 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 14 mai 2026 fixant la liste nominative des membres de la commission interministérielle chargée d’harmoniser les textes relatifs aux activités et aux professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 8 Moharram 1448 correspondant au 23 juin 2026 fixant le règlement détaillé de l’adjudication pour l’octroi de la concession d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade…………………………………………………………………… 18 Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026 portant désignation des membres de la commission compétente chargée de l’étude des plans de projets hôteliers …………………………………………………………………………………………………………… 22 Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 11 juin 2026 modifiant l’arrêté du 11 Rabie Ethani 1445 correspondant au 26 octobre 2023 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du tourisme et de l’artisanat ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Arrêté du 8 Moharram 1448 correspondant au 23 juin 2026 modifiant l’arrêté du 22 Chaâbane 1445 correspondant au 3 mars 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (A.N.A.R.T.) ….. 22 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE Arrêté du Aouel Safar 1448 correspondant au 16 juillet 2026 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’environnement et de la qualité de vie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

24 Rabie El Aouel 1448 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 6 septembre 2026 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 26-279 du 10 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 23 août 2026 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à l’exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Alger, le 21 décembre 2024.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à l’exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Alger, le 21 décembre 2024 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à l’exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Alger, le 21 décembre 2024. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 23 août 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE.

ACCORD Entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à l’exemption mutuelle de visa pour les detenteurs de passeports diplomatlques et de service Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cameroun, ci-après dénommés collectivement les « parties » et individuellement la « partie » ; Animés par la volonté de renforcer les relations d’amitié existantes entre les deux pays ; Désireux de faciliter et de simplifier les procédures de voyage des nationaux de leur pays respectif, détenteurs de passeports diplomatiques et de service, en cours de validité ; Conformément aux lois en vigueur dans les deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Objet

  1. Les nationaux des deux parties, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service valides, sont dispensés de l’obligation d’obtention de visa d’entrée, de séjour, de sortie et de transit du territoire de l’autre partie pour une durée totale n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours sur une période de cent quatre-vingts (180) jours, à compter de la date de la première entrée.
  2. Si la durée du séjour dépasse quatre-vingt-dix (90) jours, les nationaux des deux parties, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service valides, sont tenus d’accomplir les formalités nécessaires pour la délivrance de visas.
  3. L’entrée, le transit et la sortie du territoire de chacune des parties ne seront effectués qu’à travers les postes frontaliers désignés pour le trafic international de passagers. Article 2 Personnel diplomatique et consulaire accrédité Les détenteurs de passeports diplomatiques et de service en cours de validité de chaque partie, accrédités dans une mission diplomatique permanente ou consulaire ou une organisation internationale sur le territoire de l’autre partie, ainsi que les membres de leur famille détenteurs de passeports diplomatiques et de service en cours de validité, peuvent entrer, transiter et sortir du territoire de l’autre partie et y séjourner durant toute la durée de leur mission sans avoir besoin d’obtenir un visa. Article 3 Respect de la législation nationale 1- Les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service en cours de validité bénéficiaires de l’exemption de visa prévue dans le présent accord, sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur dans l’Etat d’accueil, concernant l’entrée, le transit, le séjour et la sortie des étrangers. 2 - Toute modification des dispositions légales concernant l’entrée, le transit, le séjour et la sortie des étrangers doit être transmise, par voie diplomatique, à l’autre partie. Article 4 Réserves Chacune des parties se réserve le droit d’interdire l’entrée sur son territoire ou de réduire la durée de séjour des ressortissants de l’autre partie, jugés persona non grata ou indésirables, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service.

24 Rabie El Aouel 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 6 septembre 2026 Article 5 Echange de spécimens 1 - Aux fins du présent accord, les parties échangent, par voie diplomatique, les spécimens de leur passeport diplomatique et de service, qu’elles délivrent avec la description détaillée de ces documents, au plus tard, trente (30) jours après la date de signature du présent accord. 2 - Toute modification dans les documents de voyage ci-dessus mentionnés, doit être communiquée à l’autre partie et les nouveaux spécimens doivent être envoyés par voie diplomatique trente (30) jours avant leur utilisation, accompagnés de la description détaillée de leur usage et de leur finalité. Article 6 Suspension 1- Chaque partie peut, pour des raisons d’intérêt national, de sécurité nationale, de sécurité publique, d’ordre public ou de santé publique, suspendre l’application du présent accord en partie ou en totalité. 2- La suspension de l’application de l’accord ou la levée de la suspension sont notifiées à l’autre partie par voie diplomatique, et entreront en vigueur dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la réception de la notification écrite par l’autre partie. 3- La suspension n’affectera pas le droit des nationaux détenteurs de passeports diplomatiques et de service, en cours de validité, qui sont déjà entrés dans le territoire de l’autre partie. Article 7 Règlement des différends Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord devra être réglé à l’amiable, à travers des consultations et des négociations directes entre les parties, par voie diplomatique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5 Article 8 Révision/Amendement Chaque partie peut, par voie diplomatique, solliciter la révision/amendement du présent accord. Toute révision/ amendement du présent accord, convenue par les parties, entre en vigueur conformément à l’article 10 (alinéa 1er). Article 9 Dénonciation Chacune des deux parties peut notifier à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent accord, quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de la notification écrite. Article 10 Entrée en vigueur et la durée 1- Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification écrite, par voie diplomatique, par laquelle les parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des formalités légales internes requises de chaque pays à cet effet. 2- Le présent accord sera valable pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable tacitement pour des périodes similaires et successives. Fait à Alger, le 21 décembre 2024, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, française et anglaise, chacun des textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire du Cameroun Le ministre d’Etat, Le ministre des relations ministre des affaires extérieures étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines Ahmed ATTAF MBELLA MBELLA DECRETS Décret présidentiel n° 26-288 du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions d’un membre du Gouvernement.

Le Président de la République, ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment son article 91-7° ; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de ministre de l’industrie, exercées par M. Yahia BACHIR. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE.

24 Rabie El Aouel 1448 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 Décret présidentiel n° 26-289 du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 modifiant le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement.

Le Président de la République, ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 104 ; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 26-288 du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions d’un membre du Gouvernement ; 6 septembre 2026 Décrète : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er du décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement, sont modifiées comme suit : — Farid KOURTEL, ministre de l’industrie ; — Fouzia NAAMA, ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, chargée des collectivités locales. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions d’un conseiller auprès du Président de la République, chargé des affaires économiques.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 92-2° ; Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel du 15 Ramadhan 1447 correspondant au 5 mars 2026 portant nomination de M. Farid Kourtel, conseiller auprès du Président de la République, chargé des affaires économiques ; Décrète : Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de conseiller auprès du Président de la République, chargé des affaires économiques, exercées par M. Farid Kourtel, appelé à exercer une autre fonction. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya de Boumerdès.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026, il est mis fin aux fonctions de wali de la wilaya de Boumerdès, exercées par Mme. Fouzia Naama, appelée à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 23 août 2026 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, membre au tribunal des conflits.

Par décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 23 août 2026, il est mis fin aux fonctions de magistrat et membre au tribunal des conflits, exercées par M. Malik Benaceur, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 3 septembre 2026 portant nomination du gouverneur de la Banque d’Algérie.

Par décret présidentiel du 21 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 3 septembre 2026, M. Mohand Bouraï est nommé gouverneur de la Banque d’Algérie.

Décret exécutif du 13 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 26 août 2026 portant nomination de sous-directrices au ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national.

Par décret exécutif du 13 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 26 août 2026, sont nommées sous-directrices au ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national, Mmes. : — Amina Khelaifia, sous-directrice des procédures et méthodes officielles d’analyses et d’essais ; — Fouzia Benayad, sous-directrice du suivi des systèmes d’information et de la veille technologique ; — Fatma Kassour, sous-directrice du contrôle des produits non alimentaires et des services.

Décret exécutif du 13 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 26 août 2026 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.

Par décret exécutif du 13 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 26 août 2026, Mme. Anissa Idja est nommée sous-directrice de l’intégration sociale et économique de la femme au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.

24 Rabie El Aouel 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 6 septembre 2026 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 28 Safar 1448 correspondant au 12 août 2026 portant désignation des membres de la commission chargée du suivi de l’élaboration, de l’amendement, de la mise à jour et de l’exécution du plan général de prévention des risques cybernétiques.

Le ministre de la défense nationale, Vu la loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020, modifié et complété, portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information ; Vu le décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire ; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 25-321 du 10 Rajab 1447 correspondant au 30 décembre 2025 portant approbation de la stratégie nationale de la sécurité des systèmes d’information pour la période 2025-2029 ; Vu le décret exécutif n° 25-132 du 28 Chaoual 1446 correspondant au 27 avril 2025 fixant les modalités d’élaboration, d’amendement, de mise à jour et d’exécution des plans généraux de prévention des risques de catastrophes, notamment son article 12 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 25-132 du 28 Chaoual 1446 correspondant au 27 avril 2025 susvisé, le présent arrêté a pour objet la désignation des membres de la commission chargée du suivi de l’élaboration, de l’amendement, de la mise à jour et de l’exécution du plan général de prévention des risques cybernétiques. Art. 2. — La commission citée à l’article 1er ci-dessus, présidée par M. Abdeslem Belghoul, représentant du ministre de la défense nationale, est composée des membres suivants : Mme. et MM. : — Amar Siad, représentant du ministère de la défense nationale ; — lddir Ouamar, représentant du ministre chargé de l’intérieur ; — Mahdia Righi, représentante du ministre chargé des télécommunications ; — Abdelkader Allane, représentant du ministre chargé de la communication. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Safar 1448 correspondant au 12 août 2026. Pour le ministre de la défense nationale, le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire Le général d’Armée Said CHANEGRIHA

Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 27 août 2026 portant suppléance, à titre temporaire, de la présidence de la Cour d’appel militaire de Constantine/5ème région militaire.

Par arrêté du 14 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 27 août 2026, M. Sofiane Boudiaf, président de la Cour d’appel militaire de Béchar/3ème région militaire, est chargé d’assurer, à titre temporaire, la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Constantine/5ème région militaire, à compter du 15 septembre 2026, conformément aux dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 26-01 du 12 Safar 1448 correspondant au 27 juillet 2026 portant code de justice militaire. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 6 Safar 1448 correspondant au 21 juillet 2026 portant nomination des membres du conseil d’administration du centre de recherche juridique et judiciaire.

Par arrêté du 6 Safar 1448 correspondant au 21 juillet 2026, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions des articles 6 et 9 du décret exécutif n° 06- 338 du Aouel Ramadhan 1427 correspondant au 24 septembre 2006, portant création du centre de recherche juridique et judiciaire, au conseil d’administration du centre de recherche juridique et judiciaire : MM. : — Abderezzak Bensalem, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, président ;

24 Rabie El Aouel 1448 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 — Abdelhakim Bennouar, représentant du ministère de la défense nationale, membre ; — Fouad Boutbig, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, membre ; — Belkacem Boudjana, représentant du ministre chargé des finances, membre ; — llyes Djaraf, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre ; — Amor Khouri, président du conseil scientifique du centre de recherche juridique et judiciaire, membre.

Arrêté du 8 Safar 1448 correspondant au 23 juillet 2026 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’école nationale des personnels des greffes.

Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Commissions Corps 6 septembre 2026 Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des personnels des greffes de juridictions ; Vu le décret exécutif n° 11-240 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant réorganisation et fonctionnement de l’école nationale des greffes ; Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et des comités techniques dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 24-409 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique ; Vu le décret exécutif n° 24-411 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues cliniciens et orthophonistes de la santé publique ; Vu le décret exécutif n° 24-422 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique ; Vu l’arrêté du 8 Rajab 1422 correspondant au 25 septembre 2001, modifié et complété, portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’école nationale des greffes ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet la constitution de deux (2) commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’école nationale des personnels des greffes. Art. 2. — Les corps des fonctionnaires et le nombre des représentants de l’administration et des représentants des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires citées à l’article 1er ci-dessus, sont fixés conformément au tableau ci-après : Représentants Représentants de l’administration du personnel Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants Corps des personnels des greffes de juridictions Corps communs 1ère Corps des médecins généralistes de santé publique Commission Corps des paramédicaux de santé publique 3 3 3 3 Corps des psychologues cliniciens de santé publique 2ème Corps des ouvriers professionnels, des Commission d’automobiles et des appariteurs conducteurs 2 2 2 2

24 Rabie El Aouel 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 6 septembre 2026 Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté du 8 Rajab 1422 correspondant au 25 septembre 2001, modifié et complété, portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’école nationale des greffes, sont abrogées. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1448 correspondant au 23 juillet 2026. Lotfi BOUDJEMAA. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES Arrêté du 7 Chaoual 1447 correspondant au 26 mars 2026 portant nomination des membres du comité intersectoriel de la maîtrise de l’énergie.

Par arrêté du 7 Chaoual 1447 correspondant au 26 mars 2026, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions des articles 9 et 10 du décret exécutif n° 04-149 du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 fixant les modalités d’élaboration du programme national de maîtrise de l’énergie (PNME), au comité intersectoriel de la maîtrise de l’énergie : Mmes. et MM. : — Nahla Dina Kheddache, représentante du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports ; — Abdelghani Hamani, représentant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports ; — Ali Amari, représentant du ministère des finances ; — Fouzia Benaziza, représentante du ministère de l’énergie et des énergies renouvelables ; — Saida Laouar, représentante du ministère de l’environnement et de la qualité de la vie ; — Djamila Bachouche, représentante du ministère de l’industrie ; — Leila Lalaoui, représentante du ministère de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire ; — Hadja Attab, représentante du ministère des travaux publics et des infrastructures de base ; — Abderrahmane Hentour, représentant du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ; — Yasmina Kemali, représentante du ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national ; — Mehdi Gaham, représentant du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises ; — Abdenacer Mokhneche, représentant du ministère de l’hydraulique ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 9 — Djilali Tassalit, représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — Salah Guerraiche, représentant du ministère de l’éducation nationale ; — Said Bengana, représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) ; — Meskiana Boulahia, représentante de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme (EPAU) ; — Ahmed Hadjadj, représentant du centre de développement des énergies renouvelables (CDER) ; — Lyes Khezzar, représentant de l’école nationale polytechnique de Constantine (ENPC) ; — Youcef Ouazir, représentant de l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediene (USTHB) ; — Fouad Saoudi, représentant de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH-SPA » ; — Walid Kremia, représentant de la société algérienne de l’électricité et du gaz « SONELGAZ-SPA » ; — Karima Sadou, représentante de la commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) ; — Hamza Semmari, représentant de l’organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE) ; — Chakir Gacem, représentant de l’association nationale « Energy Cities Algeria (ECA) » ; — Messaoud Souici, représentant du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) ; — Wassila Hachi, représentante de l’établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) ; — Merzak Zeboudj, représentant du groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) ; — Abdelghani Yalles, représentant de la société « CEVITAL-SPA » ; — Douniazed Talha, représentante de l’institut algérien de normalisation (IANOR) ; — Mehdi Cherif Kaid Youcef, représentant de l’association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF) ; — Hassen Belkhir, représentant de l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation (ADPMEPI) ; — Rahim Djebaili, représentant du holding équipements électriques, électrodomestiques, électroniques et télécommunications (Holding Elec El Djazaïr) ; — Merouane Chabane, directeur général de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE).

24 Rabie El Aouel 1448 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 MINISTERE DU COMMERCE INTERIEUR ET DE LA REGULATION DU MARCHE NATIONAL Arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026 rendant obligatoire la méthode de détection et de quantification de l’histamine dans le poisson et les produits de la pêche par chromatographie liquide haute performance (HPLC).

La ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, notamment son article 19 ; Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et les modalités applicables en matière des spécifications microbiologiques des denrées alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité ; Vu le décret exécutif n° 25-99 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national ; Vu l’arrêté du 12 Joumada Ethania 1427 correspondant au 8 juillet 2006 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en histamine dans les produits de la pêche par chromatographie liquide haute performance ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détection et de quantification de l’histamine dans le poisson et les produits de la pêche par chromatographie liquide haute performance (HPLC). Art. 2. — Pour la détection et la quantification de l’histamine dans le poisson et les produits de la pêche par chromatographie liquide haute performance, les laboratoires de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet, doivent utiliser la méthode fixée à l’annexe jointe au présent arrêté. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. 6 septembre 2026 Art. 3. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 12 Joumada Ethania 1427 correspondant au 8 juillet 2006 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en histamine dans les produits de la pêche par chromatographie liquide haute performance. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026. Amel ABDELLATIF.

ANNEXE Méthode de détection et de quantification de l’histamine dans le poisson et les produits de la pêche par chromatographie liquide haute performance (HPLC)

  1. Domaine d’application : La présente méthode spécifie une technique de chromatographie liquide à haute performance (HPLC) pour analyser l’histamine dans le poisson et les produits de la pêche (sauces au poisson, poissons ayant subi un traitement de maturation enzymatique dans la saumure, etc.) destinés à la consommation humaine.
  2. Principe : Cette méthode permet de séparer l’histamine des amines biogènes de poisson et des produits de la pêche. L’échantillon est extrait en le mélangeant avec de l’acide perchlorique. La dérivation précolonne est effectuée à l’aide de chlorure de dansyl. Les amines biogènes et les composants présents dans la solution sont séparés par la technique de chromatographie liquide haute performance avec une colonne appropriée, par détection par rayons ultraviolets (UV). La concentration massique en histamine est calculée conformément au rapport de surface des pics de l’histamine et de l’étalon interne, avec une courbe d’étalonnage.
  3. Réactifs et matériaux : Sauf dispositions contraires, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue et de l’eau de qualité 1 fixée par des normes reconnues. Sauf dispositions contraires, les solvants doivent être de qualité chromatographie liquide haute performance. 3.1 Acétone, CH3COCH3 ; 3.2 Acétonitrile, CH3CN ; 3.3 Toluène, C7H8 ; 3.4 Eau, de qualité HPLC ; 3.5 Eau, distillée ou équivalente ; 3.6 Azote, gaz ; 3.7 Acide perchlorique, c(HClO4) = 0,2 mol/l.

24 Rabie El Aouel 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 6 septembre 2026 Diluer 19,5 ml de HClO4 65 % ou 17, 2 ml de HClO4 70 % dans 1000 ml d’eau (3.5). La solution est stable pendant six (6) mois si elle est conservée à température ambiante (entre 15 °C et 25 °C). 3.8 Solution saturée de carbonate de sodium, Na2CO3. Dissoudre 110 g de carbonate de sodium dans environ 150 ml d’eau (3.5). La solution est en excès et stable pendant trois (3) mois si elle est conservée à 5 °C ± 3°C. 3.9 Solution de chlorure de dansyl, p (C12H12ClNO2S) = 7,5 mg/ml. Dissoudre 0,375 g de chlorure de dansyl dans 50 ml d’acétone (3.1). La solution est stable pendant trois (3) semaines si elle est conservée à l’abri de la lumière et à une température inférieure à −18 °C. 3.10 Solution de L-proline, p(C5H9NO2) = 100 mg/ml. Dissoudre 1g de L-proline dans 10 ml d’eau (3.5). La solution est stable pendant trois (3) semaines si elle est conservée à 5 °C ± 3 °C. 3.11 Solution mère d’histamine, p (C5H9N3) = 12,5 mg/ml. Dissoudre 1,034 g de dichlorhydrate d’histamine dans 50 ml d’eau (3.5). La solution est stable pendant un an si elle est conservée à une température inférieure à −18 °C. 3.12 Solution mère d’étalon interne (IS) 1,7- diaminoheptane, p(C7H18N2) = 6,4 mg/ml. Dissoudre 0,320 g de 1,7-diaminoheptane dans 50 ml d’eau (3.5). La solution est stable pendant trois (3) semaines si elle est conservée à 5 °C ± 3 °C.

  1. Appareillage 4.1 Broyeur, par exemple, mixeur. 4.2 Balances, précises à 0,1 g et 0,001 g près. 4.3 Homogénéiseur, à tiges métalliques. 4.4. Centrifugeuse, réfrigérée, capable d’effectuer la centrifugation à la vitesse de 8 000g. 4.5 Tubes à centrifuger, en plastique, avec bouchons. 4.6 Pipettes, graduations de 20 μl à 200 μl et de 100 μl à 1 000 μl. 4.7 Tubes, en verre résistant à la chaleur, avec bouchons. 4.8 Vortex. 4.9 Bain-marie, 60 °C ± 1 °C avec couvercle foncé ou équivalent. 4.10 Réfrigérateur, capable de maintenir des températures comprises de 5 °C ± 3 °C. 4.11 Congélateur, capable de maintenir des températures inférieures à −18 °C. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 4.12 Evaporateur à azote 4.13 Aiguilles de calibre, 20G, 0,9 mm, à usage unique. 4.14 Filtres, 0,2 μm, à usage unique [polytétrafluoroéthylène (PTFE)/polypropylène (PP)]. 4.15 Seringues, d’une capacité de 2 ml, à usage unique. 4.16 Système chromatographie liquide CPL, pompe, passeur d’échantillons automatique réfrigéré, four (25 °C ± 2°C), détecteur UV λ = 254 nm (UV). 4.17 Colonne CPL, C18 5μm 100 Å (25 cm × 4,6 mm) ou équivalente. 4.18 Flacon en verre pour passeur d’échantillons automatique, 2 ml, doté d’un insert (200 μl) et d’un bouchon.
  2. Mode opératoire 5.1 Préparation de l’échantillon Homogénéiser l’échantillon (chair de poisson) en le broyant dans un mélangeur (4.1). Transférer une prise d’essai pesant 5 g ± 0,1 g d’un mélange homogène de poisson dans un tube à centrifuger (4.5). 5.2 Extraction Ajouter 10 ml d’acide perchlorique (3.7) et 100 μl de 1,7- diaminoheptane (3.12) à 5 g de poisson dans le tube à centrifuger et mélanger (4.3). Après homogénéisation complète, effectuer la centrifugation (4.4) à 8000g pendant cinq (5) minutes à 4 °C. 5.3 Dérivation Transférer 100 μl du surnageant dans un tube (4.7), puis ajouter 300 μl de solution de carbonate de sodium (3.8) et 400 μl de chlorure de dansyl (3.9). Agiter au vortex (4.8) et placer le tube et incuber dans un bain-marie (4.9) pendant cinq (5) minutes à l’abri de la lumière et à 60 °C. Refroidir le tube à l’eau froide du robinet et ajouter 100 μl de solution de L-proline (3.10). Agiter au vortex (4.8) et placer le tube à l’abri de la lumière pendant quinze (15) minutes. NOTE : Le surnageant peut être conservé à une température inférieure à −18 °C pendant une semaine. 5.4 Purification : Ajouter 500 μl de toluène (3.3) et agiter au vortex (4.8). NOTE 1 : La manipulation peut être interrompue à ce moment en cas de conservation à une température inférieure à −18 °C pendant une semaine maximum. Transférer la plus grande quantité possible de phase organique supérieure dans un nouveau tube (4.7) et la sécher sous la hotte avec un flux d’azote (4.12).

24 Rabie El Aouel 1448 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 NOTE 2 : La phase organique toluène contient l’histamine dérivée, contrairement à la phase « non organique » (aqueuse). La phase organique peut être facilement récupérée en congelant la phase aqueuse (< −18 °C pendant trente (30) minutes minimum). En outre, la congélation peut améliorer la qualité de la phase organique supérieure. Remettre en suspension le tube sec avec 200 μl d’acétonitrile (3.2) et de l’eau (3.4) (fraction volumique 60/40) et agiter au vortex (4.8). Filtrer la solution (4.13, 4.14 et 4.15) dans un flacon pour passeur d’échantillons automatique en verre (4.18) et remplir le passeur d’échantillons automatique (4.16). 5.5 Conditions de CPL (l’annexe A). 5.6 Gamme d’échantillons de référence Il convient de préparer des échantillons de référence par supplémentation de volumes de solution mère d’histamine (3.11) pour homogénéiser les échantillons préparés, conformément à l’alinéa (5.1), à partir d’une matrice exempte d’histamine. Ajouter les volumes tels qu’indiqués dans le tableau 1 à l’échantillon exempt d’histamine et passer à l’étape d’extraction (5.2) et ainsi à la dérivation (5.3), purification (5.4) et CPL conformément à l’alinéa (5.5). Pour éviter l’effet de matrice et le biais, effectuer une droite d’étalonnage sur la même matrice (exempte d’histamine) que sur l’échantillon analysé. Tableau 1 - Exemple de préparation d’échantillons de référence Niveau Volume de la solution mère d’histamine (3.11) mg/kg μl 0 0 25 10 50 20 100 40 250 100 500 200

  1. Calcul 6.1 Droite (courbe) d’étalonnage Calculer une fonction d’étalonnage par analyse de régression linéaire, à l’aide des échantillons de référence d’histamine, conformément à l’alinéa (5.6) et de l’étalon interne, conformément à la formule (1) : AHS ƒ = (CHS ) = x CHS AIS (1) 6 septembre 2026 Où : CHs est la concentration massique mesurée en histamine dans l’échantillon (mg/kg) ; AHS est la surface du pic de l’histamine ; AIS est la surface de pic de l’étalon interne. 6.2 Quantification de l’histamine La concentration en histamine dans l’échantillon est calculée à l’aide de la formule (2) (formule de régression) ; AH 5 X AIS m CH = a (2) Où CH est la concentration massique mesurée en histamine dans l’échantillon (mg/kg) ; AH est la surface du pic de l’histamine ; AIS est la surface du pic de l’étalon interne ; a est la pente de la droite d’étalonnage ; m est la masse de l’échantillon prélevé. La masse m correspond généralement à 5 g, mais si la concentration de l’échantillon se situe en dehors de la gamme des échantillons de référence, effectuer une nouvelle analyse avec une plus petite prise d’essai afin de respecter la gamme linéaire relative à la représentativité de l’échantillon. NOTE : Si la matrice est complexe ou difficile à obtenir à l’état d’histamine libre (par exemple, farine de poisson, sauce au poisson, etc.), la méthode des ajouts dosés peut être effectuée directement.
  2. Fidélité 7.1 Limite de répétabilité La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels indépendants ou le rapport de la valeur maximale à la valeur minimale des deux résultats d’essai, obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans le même laboratoire par le même technicien utilisant le même appareillage dans le plus court intervalle de temps, ne doit pas dépasser la limite de répétabilité r que dans 5 % des cas, au plus. Les valeurs de répétabilité relatives à l’essai interlaboratoires sont données dans le tableau 2.

24 Rabie El Aouel 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 6 septembre 2026 7.2 Limite de reproductibilité La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels, indépendants, obtenus avec la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans différents laboratoires par différents techniciens utilisant différents appareillages, ne doit pas dépasser la limite de reproductibilité R que dans 5 % des cas, au plus. Les valeurs de reproductibilité relatives à l’essai interlaboratoires sont données dans le tableau 2. Tableau 2 - Valeurs moyennes, limites de répétabilité (r) et de reproductibilité (R) obtenues pour l’histamine lors de l’essai interlaboratoires. _ x r R mg/kg mg/kg mg/kg Poisson 24,01 12,24 21,67 Thon 93,10 15,93 34,02 200,30 17,98 54,24 Poisson 11,07 18,79 19,71 Hareng 26,87 3,86 10,98 89,65 15,62 24,44 Poisson 18,35 7,53 10,84 Maquereau 70,11 7,45 25,17 146,80 24,61 60,90 Annexe A Recommandations relatives à l’opération de séparation par chromatographie liquide à haute performance (HPLC) A.1 Conditions de chromatographie liquide (CPL) : Les systèmes chromatographie liquide à haute performance (HPLC) et les systèmes chromatographie liquide à haute ultra-performance (UHPLC) peuvent être utilisés. Les paramètres donnés dans cette section sont des exemples indicatifs car ils varient selon l’appareil et la colonne utilisés. Suivre les instructions du fabricant : — volume injecté : 20 μl ; — colonne : C18 ou équivalente ; — four : 25 °C ± 2 °C ; — température : 5 °C ± 2 °C ; — phase mobile : 1 ml/minute ; — gradient : acétonitrile/eau. A.2 Ordre d’injection des échantillons Injecter les échantillons selon l’ordre suivant : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 13 — acétonitrile pur (contrôle des interférences) ; — échantillons de référence ; — échantillons ; — échantillons de contrôle d’étalonnage continu (CCV) (concentration identique d’une courbe d’étalonnage de concentration) ; — acétonitrile pur (lavage de la colonne). A.3 Gamme d’élution (Tableau A.1) Tableau A.1 - Exemple de gamme d’élution applicable à la colonne C18 5 μm 100 A (25 cm × 4,6 mm) Temps Eau Acétonitrile minute % % 0 40 60 11 25 75 11,1 5 95 20 5 95 20,1 40 60 30 40 60 A.4 Chromatogramme Voir la figure A.1 Légende 6. spermidine

  1. putrescine 7. spermine
  2. cadavérine x. minutes
  3. histamine y. mAU
  4. étalon interne
  5. tyramine Figure A.1 — Exemple de chromatogramme effectué sur un thon contenant des amines biogènes (putrescine, cadavérine, histamine, tyramine, spermidine et spermine) à un niveau de 100 mg/kg et sur un étalon interne (3.12).

24 Rabie El Aouel 1448 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 Arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026 rendant obligatoire la méthode de détermination de l’indice d’acide et de l’acidité dans les corps gras d’origine animale et végétale.

La ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, notamment son article 19 ; Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité ; Vu le décret exécutif n° 25-99 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national ; Vu l’arrêté du 21 Ramadhan 1432 correspondant au 21 août 2011 rendant obligatoire la méthode de détermination de l’indice d’acide et d’acidité des corps gras d’origine animale et végétale ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de l’indice d’acide et de l’acidité dans les corps gras d’origine animale et végétale. Art. 2. — Pour la détermination de l’indice d’acide et de l’acidité dans les corps gras d’origine animale et végétale, les laboratoires de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent utiliser la méthode fixée à l’annexe jointe au présent arrêté. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 21 Ramadhan 1432 correspondant au 21 août 2011 rendant obligatoire la méthode de détermination de l’indice d’acide et de l’acidité des corps gras d’origine animale et végétale. 6 septembre 2026 Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 19 avril 2026. Amel ABDELLATIF.

ANNEXE Méthode de détermination de l’indice d’acide et de l’acidité dans les corps gras d’origine animale et végétale

  1. Domaine d’application La présente méthode spécifie trois (3) techniques (deux (2) trimétriques et une potentiométrique) pour la détermination de l’acidité dans les corps gras d’origine animale et végétale, dits « corps gras ». L’acidité est exprimée, de préférence, en indice d’acide ou bien en acidité calculée conventionnellement. La présente méthode est applicable aux corps gras d’origine végétale ou animale à l’état brut ou rafinés, aux acides gras des pattes de neutralisation ou aux acides gras de qualité technique. Cette méthode ne s’applique pas aux cires. Ces techniques ne sont, en aucun cas, spécifiques, elles ne s’appliquent donc pas à la différentiation des acides minéraux, acides gras libres et autres acides organiques. De ce fait, l’indice d’acide inclut tout acide minéral présent. Le lait et les produits laitiers (ou les corps gras issus du lait et des produits laitiers) sont exclus du domaine d’application de la présente méthode.
  2. Définitions Pour les besoins de la présente méthode, les termes et les définitions suivants s’appliquent : 2.1 Indices d’acide Nombre de milligrammes d’hydroxyde de potassium néccessaires pour neutraliser les acides gras libres présents dans l g de corps gras, déterminé conformément au mode opératoire indiqué dans la présente méthode. Note : L’indice d’acide est exprimé en milligrammes par gramme. 2.2 Acidité Teneur en acides gras libres déterminée conformément au mode opératoire indiqué dans la présente méthode. Note : L’acidité est exprimée en pourcentage en masse. Si le résultat reporté de la détermination indique « acidité » sans autre précision, cela signifie, par convention, l’acidité basée sur la teneur en acide oléique.

24 Rabie El Aouel 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 6 septembre 2026

  1. Principe Mise en solution d’un échantillon dans un mélange adapté de solvants, puis titrage des acides présents avec une solution éthanolique ou méthanolique d’hydroxyde de sodium ou de potassium. Les techniques spécifiées en (8.1) et (8.2) sont des méthodes de référence.
  2. Réactifs Sauf indications contraires, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue. 4.1 Solvant A utilisé pour le mélange de solvants (4.3), éthanol, fraction volumique, φ ≈ 96 %. Le propanol-2 de fraction volumique φ ≈ 99 % peut être utilisé en remplacement. 4.2 Solvant B utilisé pour le mélange de solvants (4.3), éther diéthylique, exempt de peroxydes. Le méthyltert-butyléther ou l’éther de pétrole (plage d’ébullition de 40 °C à 60 °C) ou le toluène peuvent, également, être utilisés en remplacement. Note importante — L’éther diéthylique est très inflammable et peut former des peroxydes explosifs. Son utilisation requiert des précautions particulières. 4.3 Mélange de solvants, mélanger des volumes égaux des solvants A (4.1) et B (4.2). Fraction volumique de A : φ = 50 ml/100 ml ; Fraction volumique de B : φ = 50 ml/100 ml. Dans le cas des graisses animales ou de corps gras solides, un mélange d’un volume de solvant A (par exemple 25 ml) et de trois volumes de tert-butylméthyléther ou de toluène (par exemple 75 ml) est recommandé. Neutraliser, juste avant l’utilisation, avec une solution d’hyroxyde de potassium en présence de 0,3 ml de solution d’indicateur coloré pour 100 ml de mélange de solvants. Pour le titrage en milieu d’hydroxyde de potassium KOH acqueux, le solvant propanol-2 peut être utilisé. 4.4 Ethanol méthanol, de fraction volumique minimale φ = 95 %. 4.5 Hydroxyde de sodium ou hydroxyde de potassium, solutions volumétriques titrées d’éthanol ou de méthanol. Concentration en substance c(NaOH) ou c(KOH) : 0,1 mol/1 et 0,5 mol/1, respectivement. La concentration exacte de la solution d’hydroxyde de sodium (ou de solution d’hydroxyde de potassium) doit être connue ou vérifiée avant utilisation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Note : La solution éthanolique ou méthanolique d’hydroxyde de potassium/sodium peut êtré remplacée par une solution d’hydroxyde de sodium ou de potassium acqueuse, uniquement si le volume d’eau introduit ne provoque pas une séparation de phase. 4.6 Thymolphtaléine ou bleu alcalin 6B, solution dans 1’éthanol de concentration massique p = 2 g/100 ml ou, à défaut, phénolphtaléine solution dans l’éthanol de concentration massique p = 1 g/100 ml. Note : La phénolphtaléine est classée dans la catégorie des substances cancerigènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR), contrairement à la thymolphtaléine ou au bleu alcalin. Dans le cas de corps gras de couleur sombre, la thymolphtaléine ou le bleu alcalin doivent être utilisés. La phénolphtaléine est un composé carcinogène connu qu’il convient d’utiliser uniquement lorsqu’il n’existe aucune alternative. 4.7 Eau, de qualité 3, eau utilisable pour la plupart des réactions chimiques dans les laboratoires et pour la préparation des solutions de réactifs. Elle devrait être préparée, par exemple, par une seule distillation, par déionisation ou par osmose inverse. Sauf indications contraires, elle devrait être utilisée pour le travail analytique courant.
  3. Appareillage Matériel courant de laboratoire et, en particulier, ce qui suit : 5.1 Burette, d’une capacité de 10 ml, graduée tous les 0,02 ml. Classe A. 5.2 Burette, d’une capacité de 25 ml, graduée tous les 0,05 ml. Classe A. 5.3 Balance analytique, précise à 0,001 g. 5.4 Appareil de tirage automatique (basé sur une électrode potentiométrique) ou potentiomètre. 5.5 Electrode de pH combinée, pour les titrages acide-base non aqueux. 5.6 Fioles jaugées, d’un volume de 1 000 ml. Classe A.
  4. Echantillonnage Il est important que le laboratoire reçoive un échantillon réellement représentatif, non endommagé ou n’ayant pas subi de modification lors du transport ou de l’entreposage.

24 Rabie El Aouel 1448 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64

  1. Préparation de l’échantillon pour essai Préparer l’échantillon pour essai conformément à la méthode de préparation de l’échantillon pour essai des corps gras d’origine animale et végétale fixée par la réglementation en vigueur. Si l’échantillon contient des acides gras volatils l’échantillon pour essai ne doit être ni chauffé ni filtré.
  2. Mode opératoire 8.1 Technique par solvant à froid utilisant un indicateur 8.1.2 Conformément au tableau 1, peser la prise d’essai dans une fiole conique d’une capacité de 250 ml. 8.1.3 Ajouter 50 ml à 100 ml du mélange de solvants neutralisé conformément à l’alinéa (4.3) et dissoudre la prise d’eau, si nécessaire, en chauffant légèrement. Dans le cas d’échantillons à point de fusion élevé, utiliser un mélange d’éthanol et de toluène. 8.1.4 Après avoir ajouté un indicateur conformément à (4.6), titrer en ajoutant constamment à l’aide d’une solution d’hydroxyde de sodium ou d’hydroxyde de potassium (4.5). Le point final tirage est atteint lorsque l’ajout d’une seule goutte de la solution alcaline provoque un changement de couleur net même s’il est léger, persistant pendant une durée d’au moins quinze (15) secondes. Tableau 1. Masses des prises d’essai et concentration de la solution alcaline (NaOH ou KOH) Masse Concentration Exactitude Groupes de la de NaOH de pesée de Indice prise ou de de produits d’acide d’essai KOH la prise (exemples) approximatif d’essai g mol/1 g Corps gras à l’état 0 à 1 20 0,1 0,05 raffiné d’origine végétale Corps gras à l’état d’origine animale Corps gras à l’état 1 à 4 10 0,1 0,02 brut d’origine végétale Corps gras 4 à 15 2,5 0,1 0,01 d’origine animale de qualité technique Acides gras des 15 à 75 0,5 0,1 0,001 pâtes de 3,0 0,5 neutralisation Acides gras > 75 0,2 0,1 0,001 de qualité 1,0 0,5 technique 6 septembre 2026 8.2 Technique par solvant à froid utilisant un titrage potentiométrique 8.2.1 Conformément au tableau 1, peser la prise d’essai dans un bécher d’une capacité de 150 ml. 8.2.2 Ajouter 50 ml à 100 ml du mélange de solvant neutralisé (4.3) et dissoudre l’échantillon nécessaire en chauffant légèrement. Dans le cas d’échantillons à point de fusion élevé, utiliser un mélange d’éthanol et de toluène. 8.2.3 Introduire l’électrode combinée dans le mélange de solvants et la relier à l’appareil de tirage automatique. 8.2.4 Déclencher l’agitateur pendant une durée d’au moins, trente (30) secondes, puis titrer en agitant constamment avec la solution d’hydroxyde de sodium ou d’hydroxyde de potassium (4.5). 8.2.5 Dès que le point d’équivalence est atteint, consigner la quantité de solution titrée utilisée. 8.3 Technique par l’éthanol à chaud utilisant un indicateur 8.3.1 Dans les conditions spécifiées dans la présente méthode, les acides gras à chaîne courte, s’ils sont présents, sont volatils. 8.3.2 Peser, dans une fiole, une masse suffisante de l’échantillon pour essai comme indiqué dans le tableau 1, selon la couleur et l’indice d’acide présumé. 8.3.3 Dans une deuxième fiole, porter à ébullition 50 ml d’éthanol contenant 0,5 ml de solution d’indicateur (4.6). Alors que la température de l’éthanol est encore supérieure à 70 °C, le neutraliser, avec précaution, avec une solution de concentration 0,1 mol/1 d’hydroxyde de sodium ou d’hydroxyde de potassium. Le point final du titrage est atteint lorsque l’ajout d’une seule goutte de la solution alcaline provoque un changement de couleur claire, même s’il est léger, persistant pendant une durée d’au moins quinze (15) secondes. Pour les corps gras de couleur sombre, il peut s’avérer nécessaire d’utiliser l’éthanol et l’indicateur en volumes plus importants. De plus, pour les corps gras de couleur sombre, le bleu alcalin ou la thymolphtaléine doivent être utilisés. 8.3.4 Ajouter l’éthanol neutralisé à la prise d’essai dans la première fiole et mélanger soigneusement. Porter le contenu à ébullition et titrer avec la solution d’hydroxyde de sodium ou d’hydroxyde de potassium, en agitant vigoureusement le contenu de la fiole pendant le tirage.

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  1. Calcul 9.1 Généralités Consigner l’indice d’acide, WAV, ou la teneur en acides gras libres, WFFA, comme suit : a) à deux décimales, pour les valeurs de 0 jusqu’à 1 compris ; b) à une décimale, pour les valeurs de 1 jusqu’à 100 compris ; c) en nombre entier, pour les valeurs supérieures à 100. En complément des calculs suivants, l’acidité approximative ou la teneur approximative en acides gras libres (acidité) est calculée conformément à la formule (1) : WFFA = 0,5 X WAV ………………… (1) 9.2 Indice d’acide L’indice d’acide, WAV, exprimé en fraction massique est calculé conformément à la formule (2) : 56,1 x cV WAV = ………………… (2) m où c est la concentration exacte, en moles par litre, de la solution titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium utilisée ; V est le volume, en millilitres, de la solution titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium utilisée ; m est la masse, en grammes, de la prise d’essai. 9.3 Acidité ou teneur en acides gras libres L’acidité ou la teneur en acides gras libres, WFFA, exprimée en fraction massique en pourcentage, et en fonction du type de corps gras (tableau 2), est calculée conformément à la formule (3) : VcM x 100 WFFA = ………………… (3) 1000 x m où V est le volume, en millilitres, de la solution titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium utilisée ; c est la concentration, en moles par litre, de la solution titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium utilisée ; M est la masse molaire, en grammes par mole, de l’acide gras retenu pour l’expression du résultat (Tableau 2) selon le type de corps gras ; m est la masse, en grammes, de la prise d’essai. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17 Tableau 2 - Choix de l’acide gras pour l’expression de l’acidité Masse Type de corps gras Expression en molaire g/mol Huile de noix de coco Acide Huile de noyau palmiste laurique 200 et huiles similaires Huile de palme Acide palmitique 256 Huile de certaines Acide érucique 338 Cruciferae a Autres corps gras Acide oléique 282 a, dans le cas de l’huile de colza ayant une teneur maximale en acide érucique de 5%, l’acidité doit être exprimée en acide oléique. Note : Si le résultat reporté indique simplement « acidité », sans autre précision, cela signifie, par convention, qu’il est exprimé en acide oléique. Si l’échantillon contient des acides minéraux, ceux-ci sont, par convention, déterminés comme acide gras.
  2. Fidélité 10.1 Répétabilité La différence absolue entre deux résultats d’essai individuel indépendants, obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans le même laboratoire par le même technicien utilisant le même appareillage et dans un court intervalle de temps, ne doit pas excéder dans plus de 5 % des cas. 10.2 Reproductibilité La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels, obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans des laboratoires différents par des techniciens différents utilisant des appareillages différents, ne doit pas excéder dans plus de 5 % des cas.

24 Rabie El Aouel 1448 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 Arrêté du 26 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 14 mai 2026 fixant la liste nominative des membres de la commission interministérielle chargée d’harmoniser les textes relatifs aux activités et aux professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce.

Par arrêté du 26 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 14 mai 2026, les membres dont les noms suivent, sont nommés en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce, à la commission interministérielle chargée d’harmoniser les textes relatifs aux activités et aux professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce : Mmes et MM. : — Youcef Ben Leghrib, représentant du ministre chargé du commerce intérieur, président ; — Adel Matoug, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, membre ; — Elhachmi Achouri, représentant du ministre chargé des finances, membre ; — Nadjib Boudoubi, représentant du ministre chargé de l’énergie, membre ; — Sara Slimani, représentante du ministre chargé de l’industrie, membre ; — Fatima Agoune, représentante du ministre chargé des mines, membre ; — Ridha Bouarioua, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, membre ; — Yasmina Rahmani, représentante du ministre chargé de l’environnement, membre ; — Rachida Oussedik, représentante du ministre chargé de la santé, membre. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 8 Moharram 1448 correspondant au 23 juin 2026 fixant le règlement détaillé de l’adjudication pour l’octroi de la concession d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade.

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, Le ministre des finances, et La ministre du tourisme et de l’artisanat, 6 septembre 2026 Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, modifié, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public ; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 04-112 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission de wilaya chargée de proposer l’ouverture et l’interdiction des plages à la baignade ; Vu le décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade ; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade, le présent arrêté a pour objet de fixer le règlement détaillé de l’adjudication pour l’octroi de la concession d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade. Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — La concession d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade est octroyée par voie d’adjudication prévue par les dispositions du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 susvisé. Art. 3. — L’adjudication concerne une ou plusieurs partie(s) de la plage faisant l’objet de la concession, telles que fixées dans le plan d’aménagement touristique de la plage approuvé. Art. 4. — La durée de la concession de l’exploitation touristique de la plage est fixée à trois (3) saisons estivales, du 1er juin au 30 septembre de chaque année, renouvelable deux (2) fois. Art. 5. — Le wali territorialement compétent engage la procédure d’adjudication.

24 Rabie El Aouel 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 6 septembre 2026 Art. 6. — L’adjudication pour l’octroi de la concession de l’exploitation touristique des plages est annoncée, au plus tard, le 1er mars de chaque année. L’annonce officielle de l’adjudication est publiée au titre de « adjudication pour l’octroi de la concession d’exploitation touristique de la plage ». Chapitre 2 ANNONCE DE L’ADJUDICATION ET CONDITIONS DE PARTICIPATION Art. 7. — Le secrétariat de la commission de l’adjudication, énoncé par les dispositions du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 susvisé, est chargé d’informer le public de l’offre de concession d’exploitation touristique de la plage, par voie d’annonce dans la presse et d’affichage au niveau du siège de la direction de wilaya chargée du tourisme et du siège de l’assemblée populaire communale concernée, ainsi que dans tous les espaces appropriés. L’annonce de l’adjudication est rédigée en langue arabe et dans une langue étrangère, au moins, et est publiée dans deux (2) journaux quotidiens. L’annonce d’adjudication doit comporter les informations obligatoires suivantes : — dénomination de la plage et sa localisation : commune, daïra et wilaya ; — désignation de la parcelle, objet de la concession et sa superficie ; — les conditions de participation à l’adjudication citées à l’article 8 ci-dessous ; — le dossier de participation à l’adjudication cité à l’article 9 ci-dessous ; — le prix d’ouverture de l’adjudication ; — le lieu de retrait du cahier des charges ; — la durée de préparation des offres et le lieu de leur dépôt ; — la durée de validité des offres ; — la date et le lieu d’ouverture des plis ; — la durée de l’octroi de la concession. Art. 8. — Le participant à l’adjudication pour l’exploitation touristique de la plage doit remplir les conditions suivantes : — justifier des qualifications dans le domaine du tourisme ou dans les activités qui y sont liées ; — disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l’exploitation touristique de la plage ; — disposer d’une caution bancaire destinée à couvrir ses engagements ; — être inscrit au registre du commerce ; — présenter un programme d’exploitation faisant ressortir les moyens réservés et les équipements nécessaires ; — avoir une bonne conduite. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 19 Art. 9. — Le participant doit retirer le dossier de l’adjudication auprès de la direction de wilaya chargée du tourisme comprenant les documents suivants : — une lettre d’invitation à participer à l’adjudication ; — une copie du cahier des charges pour l’octroi de la concession d’exploitation touristique de la plage ; — une copie du plan d’aménagement touristique de la plage. Art. 10. — Les offres de participation à l’adjudication, comprenant le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont déposées au niveau du secrétariat de la « commission d’adjudication » à la direction de wilaya chargée du tourisme. Ils sont consignés dans un registre, coté et paraphé par le président de la commission, contenant :

  1. Le dossier de candidature : — copie d’une pièce justifiant l’identité pour les personnes physiques ou copie des statuts de la société, accompagnée d’une pièce justifiant l’identité du gérant pour les personnes morales ; — formulaire d’engagement, dûment rempli et signé par le soumissionnaire, précisant avec exactitude les parcelles concernées ; — copie du registre du commerce.
  2. L’offre technique : — cahier des charges signé par le soumissionnaire ; — chèque bancaire visé, rempli et signé, ou caution bancaire à déposer auprès de la caisse de l’inspecteur des domaines, territorialement compétent, représentant 30 % du prix d’ouverture pour chaque parcelle séparément ; — documents justifiant la qualification pour l’activité exercée ; — programme d’exploitation faisant ressortir les moyens réservés et les équipements nécessaires, accompagné d’un engagement assurant la disponibilité des moyens et équipements dans le cas où il est adjudicataire ; — extrait de la déclaration fiscale en cours de validité, (datant de moins de trois (3) mois). Si la participation à l’adjudication concerne plusieurs parcelles, le soumissionnaire doit présenter un programme d’exploitation pour chaque parcelle séparément.
  3. L’offre financière : — offre financière, dûment remplie et signée, comportant la dénomination de la plage, la superficie de la parcelle, la durée de la concession, la localisation, le prix d’ouverture ainsi que le montant de l’offre en chiffres et en lettres ; — en cas de divergence entre le montant en chiffres et en lettres, le montant indiqué en lettres prévaut.

24 Rabie El Aouel 1448 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 Chapitre 3 MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE D’ADJUDICATION Art. 11. — La durée de la préparation des offres est fixée à quinze (15) jours, à compter de la date de publication de l’annonce d’adjudication, à partir de douze heures (12h00). Durant cette période, les participants peuvent visiter les plages, objet de l’adjudication. Art. 12. — La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la période de préparation des offres, avant douze heures (12h00). Art. 13. — Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière doivent être mis dans des enveloppes, séparées et scellées, comprenant : — 1ère enveloppe : contient le dossier de candidature et porte la mention « dossier de candidature » ; — 2ème enveloppe : contient l’offre technique et porte la mention « offre technique » ; — 3ème enveloppe : contient l’offre financière et porte la mention « offre financière ». Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe scellée portant la mention : « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres ». Art. 14. — Les enveloppes sont ouvertes en séance publique, à la même date que l’expiration du délai de dépôt des offres, à douze heures (12h00). Les participants peuvent assister à la séance publique d’ouverture des offres. Art. 15. — La commission établit, lors de la même séance publique, un inventaire du contenu de chaque offre en le conformant aux documents exigés dans le dossier de l’adjudication. Art. 16. — La commission établit un procès-verbal indiquant, notamment la procédure suivie, le nombre d’offres et le contenu de chaque offre. Ce procès-verbal est consigné dans un registre coté, paraphé et signé par les membres de la commission présents, lors de la séance publique. Art. 17. — Les participants peuvent compléter les documents manquants ou les actualiser, si nécessaire, dans un délai de soixante-douze (72) heures avant l’ouverture des plis. 6 septembre 2026 Chapitre 4 CRITERES D’EVALUATION Art. 18. — Les offres sont évaluées sur une base de cent 100 points, répartis selon les critères d’évaluation et de notation suivants : I. En ce qui concerne l’offre technique : cinquante (50) points, répartis comme suit :

  1. Nature de l’activité exercée : dix (10) points : — activité hôtelière et thermale : dix (10) points ; — activité d’agence de tourisme et de voyages ou restaurant touristique : sept (7) points ; — activité liée au tourisme (divertissement et loisirs) : cinq (5) points.
  2. Exploitation d’un établissement hôtelier limitrophe à la plage : dix (10) points.
  3. Expérience générale / ancienneté dans l’activité : dix (10) points : • dans l’activité hôtelière et thermale : — plus de dix (10) ans d’expérience : dix (10) points ; — de cinq (5) à dix (10) ans d’expérience : huit (8) points ; — moins de cinq (5) ans d’expérience : six (6) points. • dans l’activité d’agence de tourisme et de voyages ou restaurant touristique : — plus de dix (10) ans d’expérience : huit (8) points ; — de cinq (5) à dix (10) ans d’expérience : six (6) points ; — moins de cinq (5) ans d’expérience : quatre (4) points. • dans les activités liées au tourisme (animation et loisirs) : — plus de dix (10) ans d’expérience : six (6) points ; — de cinq (5) à dix (10) ans d’expérience : quatre (4) points ; — moins de cinq (5) ans d’expérience : deux (2) points. La nature de l’activité et les années d’expérience sont justifiées sur la base du registre du commerce, des autorisations d’exploitation dans le domaine de l’activité ou de tout document pouvant être pris en considération pour leur évaluation par la commission.
  4. Programme d’exploitation et d’équipement : dix (10) points : — bon programme : dix (10) points ; — programme moyen : cinq (5) points ; — programme ordinaire : trois (3) points.

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  1. Moyens humains adaptés à la superficie de la zone concédée et au programme d’exploitation : dix (10) points : — effectif suffisant : huit (8) points ; — effectif insuffisant : six (6) points. Deux (2) points supplémentaires sont accordés à tout soumissionnaire ayant prévu un personnel qualifié et en nombre suffisant. Les moyens matériels et humains susvisés, doivent être justifiés par un engagement signé par le participant à l’adjudication. II. En ce qui concerne l’offre financière : cinquante (50) points : La notation est calculée comme suit : meilleure offre : cinquante (50) points. Les autres offres sont notées selon la formule suivante : Note = cinquante(50) × offre financière du soumissionnaire concerné ÷ meilleure offre financière. Chapitre 5 EVALUATION DES OFFRES Art. 19. — La commission d’adjudication procède, en séance à huis clos, à l’évaluation des offres conformément aux critères définis ci-dessus, dans un délai maximal de soixante-douze (72) heures, à compter de la date d’ouverture des plis. Art. 20. — Les membres de la commission d’adjudication sont tenus au secret des discussions, des résultats et des recommandations. Art. 21. — Les travaux d’évaluation et de classement des offres font l’objet d’un procès-verbal signé par les membres de la commission et consigné dans un registre, coté et paraphé par le président de la commission d’adjudication. L’évaluation finale du soumissionnaire est établie sur la base de l’addition des notes obtenues au titre de l’offre technique et de l’offre financière, pour chaque parcelle séparément. Les soumissionnaires sont classés par ordre décroissant, selon la note finale obtenue pour chaque parcelle. L’offre ayant obtenu la meilleure note est considérée comme la meilleure offre. Toute offre financière inférieure au prix d’ouverture de l’adjudication annoncée, sera écartée. Art. 22. — Le président de la commission d’adjudication annonce en séance publique le ou les adjudicataire(s) parmi les candidats ayant présenté les meilleures offres, au plus tard, soixante-douze (72) heures après l’évaluation des offres. En cas d’égalité des points obtenus, la commission d’adjudication retient l’offre financière la plus élevée pour départager les ex aequo. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 21 Si l’égalité persiste, à la fois sur les points obtenus et sur les offres financières, la commission procède à une adjudication orale, réservée seulement aux soumissionnaires ex aequo concernés, au cours de laquelle les offres financières sont augmentées oralement. Toutes les offres présentées oralement sont consignées dans un procès-verbal officiel. Le soumissionnaire ayant présenté l’offre financière la plus élevée est déclaré lauréat adjudicataire, et la décision finale d’adjudication est prise, immédiatement, à l’issue de la séance et notifiée, par écrit, à tous les candidats concernés. Art. 23. — Le président de la commission d’adjudication informe le gérant de l’établissement hôtelier concerné, dont la plage objet de la concession est y attenante, du prix de la meilleure offre, pour avis sur l’exercice de la priorité à la concession. Art. 24. — Le président de la commission d’adjudication dresse un procès-verbal motivé d’adjudication qu’il adresse au wali territorialement compétent. Art. 25. — Les recours sont déposés au niveau du secrétariat de la commission d’adjudication dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de publication des résultats provisoires de l’adjudication. Ils sont examinés dans un délai maximal de quarante-huit (48) heures, à compter de leur dépôt. Chapitre 6 DISPOSITIONS FINALES Art. 26. — Lorsque la procédure de l’adjudication s’avère infructueuse, le président de la commission d’adjudication établit un procès-verbal d’infructuosité d’adjudication et en informe le wali, territorialement compétent, qui décide de procéder directement à une deuxième adjudication, selon les mêmes formes prévues. Art. 27. — Les montants de la caution bancaire sont restitués aux participants non adjudicataires. Art. 28. — En cas de refus de l’adjudicataire de finaliser les procédures de conclusion de la convention de concession, la caution bancaire déposée par celui-ci sera confisquée et il sera exclu de l’adjudication pour la prochaine saison estivale. Art. 29. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Moharram 1448 correspondant au 23 juin 2026. La ministre du tourisme Le ministre de l’intérieur, et de l’artisanat des collectivités locales et des transports Houria MEDDAHI Saïd SAYOUD Le ministre des finances Abdelkrim BOUZRED

24 Rabie El Aouel 1448 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026 portant désignation des membres de la commission compétente chargée de l’étude des plans de projets hôteliers.

Par arrêté du 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 2000-131 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000, modifié et complété, fixant la composition et le fonctionnement de la commission compétente chargée de l’étude des plans de projets hôteliers, à la commission compétente chargée de l’étude des plans de projets hôteliers : Mmes. et MM. : — Goulam Allah Boukabous, représentant du ministre chargé du tourisme, président ; — Abdelouahab Lebsir, représentant du ministre chargé de l’urbanisme ; — Yahia Boulahdjilet, représentant du ministre chargé des collectivités locales ; — Nabila Braik, représentante du ministre chargé des travaux publics ; — Ratiba Bouhaouya, représentante du ministre chargé de l’environnement ; — Mohamed Badaoui, directeur chargé de l’aménagement touristique au ministère chargé du tourisme ; — Salim Mehennaoui, directeur général de l’agence nationale du foncier touristique. Sont abrogées, les dispositions de 1’arrêté du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023 portant désignation des membres de la commission compétente chargée de l’étude des plans de projets hôteliers.

Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 11 juin 2026 modifiant l’arrêté du 11 Rabie Ethani 1445 correspondant au 26 octobre 2023 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du tourisme et de l’artisanat.

Par arrêté du 25 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 11 juin 2026, l’arrêté du 11 Rabie Ethani 1445 correspondant au 26 octobre 2023, modifié, portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du tourisme et de l’artisanat, est modifié comme suit : « Membres permanents : — Sabrina Boumezber, représentante de la ministre du tourisme et de l’artisanat, présidente, en remplacement de M. Youcef Zouaoucha ; ……………….. (le reste sans changement) ……………………. ». 6 septembre 2026 Arrêté du 8 Moharram 1448 correspondant au 23 juin 2026 modifiant l’arrêté du 22 Chaâbane 1445 correspondant au 3 mars 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (A.N.A.R.T.).

Par arrêté du 8 Moharram 1448 correspondant au 23 juin 2026, l’arrêté du 22 Chaâbane 1445 correspondant au 3 mars 2024, modifié, portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel, est modifié comme suit : « ………………………………………. (sans changement jusqu’à) — M. Abelmounaim Benbait, représentant élu du personnel de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel, en remplacement de M. Hamid Guiz ; …………………….. (le reste sans changement)…………………….. ». MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE Arrêté du Aouel Safar 1448 correspondant au 16 juillet 2026 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’environnement et de la qualité de vie.

La ministre de l’environnement et de la qualité de la vie, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 08-232 du 19 Rajab 1429 correspondant au 22 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme ;

24 Rabie El Aouel 1448

6 septembre 2026 Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et des comités techniques dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 25-104 du 24 Ramadhan 1446 correspondant au 24 mars 2025 fixant les attributions du ministre de l’environnement et de la qualité de la vie ; Vu le décret exécutif n° 25-105 du 24 Ramadhan 1446 correspondant au 24 mars 2025 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’environnement et de la qualité de la vie ; Commissions Corps et grades Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 18 septembre 2024 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables ; Arrête : Article 1er. — Il est constitué auprès du ministère de l’environnement et de la qualité de la vie cinq (5) commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale, conformément au tableau ci-après : Représentants de Représentants des l’administration fonctionnaires Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants — Administrateur conseiller, administrateur principal, administrateur analyste et administrateur ; — Assistant administrateur ; Commission 1 — Traducteur-interprète principal ; — Documentaliste-archiviste en chef et documentaliste-archiviste principal. — Ingénieur principal et ingénieur d’Etat en informatique ; 3 3 3 3 — Assistant ingénieur de niveau 2 en informatique ; — Ingénieur d’Etat en statistiques ; Commission 3 3 3 3 2 — Ingénieur pricipal en laboratoire et maintenance ; — Ingénieur en chef, ingénieur principal et ingénieur d’Etat en environnement ; — Architecte principal. Commission — Inspecteur divisionnaire, inspecteur principal 3 inspecteur en environnement. — Attaché principal d’administration et attaché d’administrarion ; — Agent principal d’administration ; — Secrétaire principal de direction et secrétaire Commission direction ; 4 — Comptable administratif principal ; — Technicien supérieur en informatique ; — Technicien supérieur de l’environnement. — Secrétaire ; et 2 2 2 2 de 3 3 3 3 — Agent technique en laboratoire et maintenance ; Commission — Ouvrier professionnel hors catégorie ; 2 2 2 2 5 — Conducteur d’automobile de 1ère catégorie et conducteur d’automobile de 2ème catégorie ; — Appariteur principal. Art. 2. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 18 septembre 2024 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Safar 1448 correspondant au 16 juillet 2026. Kaouter KRIKOU. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE