CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 75-21 du 27 mars 1975 portant adhésion à l’accord international sur le sucre, 1973, p. 502. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 2 avril 1975 nettant fin à l’autorisation d’exploiter une madrague à Kristel sur le domaine public maritime, p. 510. Décision du 3 mai 1975 portant annulation de licences de taxis dans la wilaya de Sétif, p. 510. Décision du 3 mai 1975 portant attribution de licences de taxis dans la wilaya de Sétif, p. 510. Décision du 3 mai 1975 portant annulation de licence de taxi dans la wilaya de M’Sila, p. 510. Décision du 3 mai 1975 portant attribution de licences de taxis dans la wilaya de M’Sila, p. 511. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 30 avril 1975 rendant exécutoire la délibération n° 1/75 du 30 janvier 1975 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda, relative à la création d’une entreprise de travaux de la wilaya, p. 511. Arrêté interminisiériel du 2 mai 1975 rendant exécutoire la délibération n° 1 du 23 octobre 1974 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tamanrasset, relative à la création d’une entreprise de travaux de la wilaya, p. 511. Arrêtés du 27 janvier 1975 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 511. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 26 février 1975 modifiant l’arrêté interministériel du 5 octobre 1973 portant organisation de l’examen du certificat d’aptitude pédagogique, p. 513. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 29 mai 1975 mettant fin aux fonctions du directeur des relations extérieures, p. 514. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 515.
502 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1975 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 75-21 du 27 mars 1975 portant adhésion à l’accord international sur le sucre, 1973. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord international sur le sucre, 1973; Ordonne : Article 1°r. La République algérienne démocratique et populaire adhère à l’accord international sur le sucre, 1973. Art. 2. - La présente ordonnance et le texte dudit accord seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1975 Houari BOUMEDIENNE ACCORD INTERNATIONAL SUR LE SUCRE, 1973
- Le directeur exécutif vous présente ses compliments et vous envoie ci-joint le texte de l’accord international sur le sucre de 1973, tel qu’il a été adopté par la conférence des Nations-unies sur le sucre 1973 à sa dernière séance plenière et rédigée dans sa forme définitive par le secrétariat de la conférence. Signature
- Comme le stipule l’article 32, l’accord sera ouvert, au siège de l’organisation des Nations-unies à New-York, jusqu’au 24 décembre 1973 inclus, la signature de tout Gouvernement invité à la conférence des Nations-Unies sur le sucre, 1973. Des dispositions sont prises pour mettre, dans un proche avenir, l’accord à la disposition des Gouvernements aux fins de signature et ces derniers seront informés en temps opportun. Ratification` 3. Aux termes de l’article 33, l’accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les Gouvernements signataires et les instruments appropriés doivent être déposés auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations-unies le 31 décembre 1973 au plus tard. Si un Gouvernement signataire ne peut satisfaire à la procédure constitutionnelle requise en temps voulu, il peut avoir recours à la procédure spéciale prévue aux articles 34 et 35 et que décrit brièvement le paragraphe 4 ci-après. Notification et indication 4. L’article 34 stipule que si un Gouvernement n’est pas en mesure de déposer son instrument d’approbation avant le 31 décembre 1973, il peut, avant cette date, notifier au secrétaire général de l’organisation des Nations-unies qu’il s’engage à faire le nécessaire pour obtenir cette approbation aussi rapidement que possible et au plus tard le 15 octobre 1974. Une telle notification donnera au Gouvernement intéressé le statut d’observateur mais ne comptera pas dans le calcul des pourcentages requis à l’article 36 à moins qu’elle ne soit assortie de l’indication, au titre de l’article 35, selon laquelle le Gouvernement intéressé appliquera l’accord à titre provisoire jusqu’à temps d’être en mesure de déposer son instrument approprié. 5. Il ressort de l’étude des dispositions de l’accord de 1968 et de celles du nouvel accord que si ce dernier n’est pas en mesure d’entrer en vigueur le 1er janvier 1974, entraînant ainsi une solution de continuité avec l’accord de 1968, il en résultera des difficultés juridiques sérieuses. Les membres sont donc instamment priés de prendre toutes les mesures nécessaires, soulignées dans le présent ménorandum, pour leur permettre de satisfaire en temps voulu, à la procédure constitutionnelle requise. CHAPITRE I OBJECTIFS Articl 1. Objectifs Les objectifs du présent accord international sur le sucre (ci-après dénommé « l’accord >> sont de favoriser la coopération internationale touchant les problèmes relatifs au sucre et de fournir un cadre pour la préparation de négociations en vue d’un accord ayant des objectifs analogues aux objectifs de l’accord international sur le sucre, 1968, qui tenaient compte des recommandations énoncées dans l’acte final de la première session de la conférence des Nations-ur.ies sur le commerce et le développement (ci-après dénommée « la CNUCED ») et qui étaient les suivants : a) Elever le niveau du commerce international du sucre, notamment en vue d’accroître les recettes d’exportation des pays en voie de développement exportateurs, b) Maintenir, pour le sucre, un prix stable qui assure des revenus raisonnables aux producteurs mais n’encourage pas une expansion plus poussée de la production dans les pays développés; c) Assurer des approvisionnements en sucre adéquats pour répondre, à des prix équitables et raisonnables, aux besoins des pays importateurs; d) Accroître la consommation de sucre et, en particulier, favoriser des mesures propres à encourager cette consommation dans les pays où son niveau, par habitant, est bas; e) Mieux équilibrer la production et la consommation mondiales; f) Faciliter la coordination des politiques de commercialisation du sucre et l’organisation du marché ; g) Assurer au sucre provenant des pays en voie de développement, une participation adéquate aux marchés des pays développés et un accès croissant à ces marchés; h) Suivre de près l’évolution de l’emploi de toutes formes de produits de remplacement du sucre, y compris les cyclamates et autres édulcorants artificiels et 1) Favoriser la coopération internationale dans le domaine du sucre. CHAPITRE II DEFINITIONS Article 2. Définitions Aux fins de l’accord, 1. Le terme « organisation » désigne l’organisation internationale du sucre visée à l’article 3; 2. Le terme « conseil » désigne le conseil international du sucre institué en vertu de l’article 3; 3. Le terme « membre » désigne : a) une partie contractante à l’accord, autre qu’une partie contractante auteur d’une no ‘fication faite conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 38 et non retirée, ou; b) un territoire ou groupe de territoires au sujet duquel une notification a été faite conformément au paragraphe 3 de l’article 38; 4. L’expression « membre exportateur désigne tout membre qui figure à ce titre dans l’annexe A à l’accord, ou à qui le statut de membre exportateur est conféré lorsqu’il devient partie contractante à l’accord; 3 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5. L’expression « membre importateur désigne tout membre qui figure à ce titre dans l’annexe Bà l’accord, ou à qui le statut de membre importateur est conféré lorsqu’il devient partie contractante à l’accord; 6. Par vote spécial », il convient d’entendre un vote où sont requis les deux-tiers au moins des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et les deux-tiers au moins des suffrages exprimé par les membres importateurs présents et votants; 7. Par vote à la majorité simple répartie, il convient d’entendre les suffrages exprimés par la moitié au moins des membres exportateurs présent et votants et par la moitié au moins des membres importateurs présents et votants, et représentant plus de la moitié du total des voix des membres présents et votants dans chaque catégorie ; 8. Par exercice, il faut entendre l’année civile; 9. Le terme sucre » désigne le sucre sous toutes ses formes commerciales reconnues, extraits de la canne à sucre ou de la betterave à sucre, y compris les mélasses comestibles et meiasses fantaisie, les sirops et toutes autres formes de sucre liquide destinées à la consommation humaine, mais non les mélasses d’arrière-produit ni les sucres non centrifugės de qualité inférieure produits par des méthodes primitives, ni le sucre destiné à des usages autres que la consommation humaine, en tant qu’aliment; 10. L’expression « entrée en vigueur est considérée comme désignant la date à laquelle l’accord entre en vigueur à titre provisoire ou définitif, conformément aux dispositions de l’article 36; 11. Toute mention, dans l’accord d’un Gouvernement invité à la conférence des Nations-unies sur le sucre, 1973 » est réputee valoir aussi pour la Communauté économique européenne, ci-après dénommée la Communauté ». En conséquence, toute mention, dans l’accord, de la signature de l’accord » ou du « dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion » par un Gouvernement est, dans le cas de la Communauté, réputée valoir aussi pour la signature au nom de la Communauté par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l’instrument requis par la procédure institutionnelle de la Communauté pour la conclusion d’un accord international. CHAPITRE III L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU SUCRE, SES MEMBRES ET SON ADMINISTRATION Article 3. Maintien en existence, siège et structure de l’organisation internationale du sucre 1. L’organisation internationale du sucre créée par l’accord international sur le sucre de 1568 reste en existence pour assurer la mise en œuvre du présent accord et en contrôler l’application, et elle a la composition, les pouvoirs et les fonctions définis dans le présent accord. 2. A moins que le conseil n’en décide autrement par un vote spécial, l’organisation a son siège à Londres. 3. L’organisation exerce ses fonctions par l’intermédiaire du conseil international du sucre, de son comité exécutif, de son directeur exécutif et de son personnel. Article 4. Membre de l’organisation 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 ou 3 du présent article, chaque partie contractante constitue un membre de l’organisation. 2. a) Lorsqu’une partie contractante déclare, par notification faite en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 38, que l’accord est rendu applicable à un ou plusieurs territoires en voie de développement désireux de participer à l’accord, la qualité de membre peut, avec le consentement et l’approbation expresse des intéressés : 1) ou bien être conféré en commun à la partie contractante et auxdits territoires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 503 ii) ou bien, lorsque la partie contractante a fait une notification en vertu du paragrapne 3 de l’article 38. étre conférée séparément, les territoires qui, pris individuellement, constitueraient un membre exportateur devenant alors membres séparément soit individuellement, soit tous ensemble, soit par groupes et les territoires qui, pris individuellement, constitueraient un membre importateur devenant eux aussi membres séparément. b) Lorqu’une partie contractante fait une notification en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1, et une notification en vertu du paragraphe 3 de l’article 38, la qualité de membre est conférée séparément conformément aux dispositions du sous-alinéa a) ii) ci-dessus. 3. Une partie contractante qui a fait une notification conformement à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 38 et qui n’a pas retiré cette notification, n’est pas membre de l’organisation. Article 5. Composition du conseil international du sucre 1. L’autorité suprême de l’organisation est le conseil international du sucre, qui se compose de tour les membres de l’organisation. 2. Chaque membre est représenté par un représentant et, s’il le désire, par un ou plusieurs suppléants. Tout membre peut en outre, adjoindre à son représentant ou à ses suppléants, un ou plusieurs conseillers. ! Article 6. Pouvoirs at fonctions du conseil 1. Le conseil exerce tous les pouvoirs et s’acquitte, ou veille à l’accomplissement de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l’exécution des dispositions expresses de l’accord. 2. Le conseil adopte par un vote spécial les règlements, compatibles avec l’accord, qui sont nécessaires à l’exécution de l’accord, notamment le règlement intérieur du conseil et de ses comités et les règlements applicables à la gestion financière de l’organisation et à son personnel. Le conseil peut prévoir, dans son règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions déterminées. 3. Le conseil recueille et tient la documentation dont il a besoin pour remplir les fonctions que lui confère l’accord et toute autre documentation qu’il juge appropriée. 4. Le conseil publie un rapport annuel et tous autres renseignements qu’il juge appropriés. Article 7. Président et vice-président du conseil 1. Pour chaque année civile, le conseil élit parmi les délégations un président et un vice-président qui ne sont pas rémunérés par l’organisation. 2. Le président et le vice-président sont élus, l’un parmi les délégations des membres importateurs, l’autre parmi celles des membres exportateurs. La présidence et la vice-présidence sont en règle générale attribuées, à tour de rôle, à l’une et l’autre catégories de membres pour une année vile, étant entendu que cette clause n’empêche pa la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du président ou du vice-président, ou de l’un et de l’autre, si le conseil en décide ainsi par un vote spécial. Lorsque le président ou le vice-président est réélu de la sorte, la règle énoncée dans la première phrase du présent paragraphe demeure applicable. 3. En cas d’absence temporaire simultanée du président et du vice-président, ou en cas d’absence permanente de l’un ou de l’autre ou des deux, le conseil peut élire parmi les délégations, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents selon le cas, en observant le principe de la représentation alternative énoncé au paragraphe 2 du présent article. 4. Ni le président, ni aucun autre membre du bureau qui préside à une réunion n’a le droit de vote. Il peut toutefois charger une autre personne d’exercer les droits de vote du membre qu’il représente. 504 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8. Sessions du consil 1. En règle générale, le conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre de l’année civile. 2. Outre les réunions qu’il tient dans les autres circonstances expressément prévues par l’accord, le conseil se réunit en session extraordinaire s’il en décide ainsi ou s’il en est requis : a) soit par cinq membres, b) soit par des membres détenant ensemble au moins 250 voix, c) soit par le comité exécutif. 3. Les sessions du conseil sont annoncées aux membres au moins trente jours d’avance sauf en cas d’urgence où cette annonce est faite au moins dix jours d’avance, ou lorsque l’accord fixe un autre délai. 4. A moins que le conseil n’en décide autrement par un vote spécial, les sessions se tiennent au siège de l’organisation. Si un membre invite le conseil se réunir ailleurs qu’au siège, се membre prend à sa charge les frais supplémentaires. Article 9. Votes 1. Les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent 1000 voix. 2. Aucun membre ne détient plus de 200 voix ni moins de 5 voix. 3. Aucune voix n’est fractionnée. 4. Les 1000 voix détenuss ensemble par les membres exportateurs sont réparties entre eux au prorata de la moyenne pondérée, dans chaque cas, de a) leurs exportations nettes sur le marché libre, b) leurs exportations nettes totales, et c) leur production totale. Les chiffres à utiliser à cet égard sont, pour chaque facteur, le chiffre annuel le plus élevé de la période 1968 à 1972 inclus. Pour chaque membre exportateur, le calcul de la moyenne pondérée s’effectue en allouant un coefficient de pondération de 50 % au premier facteur et un coefficient de pondération de 25% à chacun des deux autres facteurs. 5. Les 1000 voix détenues ensemble par les membres importateurs sont réparties entre eux sur les bases suivantes (les données statistiques à utiliser sont celles correspondant à l’année civile 1972): a) 700 voix en fonction de la part de chaque membre dans les importations nettes en provenance du marché libre, et b) 300 voix en fonction de la part de chaque membre dans le total des importations effectuées en vertu d’arrangements spéciaux. 6. Le conseil, tenant compte du paragraphe 3 du présent article, fixe dans les règlements visés à l’article 6 les procédures appropriées à appliquer pour qu’aucun membre ne reçoive plus que le nombre maximum de voix ou moins que le nombre minimum de voix autorisé en vertu du présent article. 7. Au début de chaque année civile, le conseil fixe, à partir des formules données aux paragraphes 4 et 5 du présent article, la répartition des voix à l’intérieur de chaque catégorie de membres; cette répartition reste en vigueur pendant ladite année civile, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 du présent article. 8. Lorsque la composition des membres de l’organisation change ou que les droits de vote d’un membre sont suspendus ou rétablis en application de l’accord, le conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l’intérieur de chaque catégorie de membres en appliquant les formules données aux paragraphes 4 et 5 du présent article. Article 10. Procédure de vote du conseil 1. Chaque membre dispose pour le vote du nombre de voix qu’il détient; il ne peut diviser ses voix. Il n’est toutefois pas tenu d’exprimer dans le même sens que ses propres voix, celles qu’il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1975 2. Par notification écrite adressée au président, tout membre exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du conseil. Copie de ces autorisations est soumise l’examen de toute commission de vérification des pouvoirs créée en application du règlement intérieur du conseil. Article 11. Décisions du conseil 1. A moins que l’accord ne prévoie un vote spécial, le conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations par un vote à la majorité simple répartie. 2. Dans le décompte des voix exprimées lors de tout vote du conseil, les voix des membres qui s’abstiennent ne sont pas comptées. Lorsqu’un membre se prévaut des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 et que ses voix sont utilisées à une ‘réunion du conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant. 3. Les membres s’engagent à se considérer comme liés par toutes les décisions que le conseil prend en application de l’accord. Article 12. Coopération avec d’autres organisations 1. Le conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou collaborer avec l’organisation des Nations-unies et ses organes, en particulier la CNUCED, et avec l’organisation pour l’alimentation et l’agriculture et d’autres institutions spécialisées des Nations-unies et organisations intergouvernementales en tant que de besoin. 2. Le conseil, eu égard au rôle particulier qui est dévolu à la CNUCED dans le domaine du commerce international des produits de base, la tient, en tant que de besoin, au courant de ses activités et de ses programmes de travail. 3. Le conseil peut aussi prer dre toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts effectifs avec les organisations internationales de producteurs, de négociants et de fabricants de sucre. Article 13. Admission d’observateurs 1. Le conseil peut inviter à assister à l’une quelconque de ses réunions, en qualité d’observateur, tout non-membre qui est membre de l’organisation des Nations-unies ou de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’agence internationale de l’énergie atomique. 2. Le conseil peut aussi inviter à assister à l’une quelconque de ses réunions, en qualité d’observateur, toute organisation mentionnée à l’article 12, paragraphe 1. Article 14. Composition du comité exécutif 1. Le comité exécutif se compose de huit membres exportateurs et de huit membres importateurs, qui sont élus pour chaque année civile, conformément à l’article 15 et sont rééligibles. 2. Chaque membre du comité exécutif nomme un représentant et peut nommer, en outre, un ou plusieurs suppléants et conseillers. 3. Le comité exécutif élit son président pour chaque année civile. Le président n’a pas le droit de vote; il est rééligible. 4. Le comité exécutif se réunit au siège de l’organisation, à moins qu’il n’en décide autrement. Si un membre invite le comité à se réunir ailleurs qu’au siège de l’organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires. Article 15. Election du comité exécutif 1. Les membres exportateurs et les membres importateurs I de l’organisation élisent respectivement, au sein du conseil, les 3 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA membres exportateurs et les membres importateurs du comité exécutif. L’élection dans chaque catégorie a lieu selon les dispositions des paragraphes 2 à 7 inclus du présent article. 2. Chaque membre porte sur un seul candidat toutes les voix dont il aispose en vertu de l’article 9. Tout membre peut porter sur un autre candidat les voix dont il dispose en vertu du paragraphe 2 de l’article 10. 3. Les huit candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus; toutefois, pour être élu au premier tour du scrutin, tout candidat doit avoir obtenu au moins 70 voix. 4. Si moins de huit candidats sont élus au premier tour du scrutin, il est procédé à de nouveaux tours de scrutin auxquels ont seuls le droit de participer les membres qui n’ont voté pour aucun des candidats élus. A chaque nouveau tour de scrutin, le nombre minimum de voix requis pour l’élection est réduit de cinq jusqu’à ce que les cuit candidats soient élus. 5. Tout membre qui n’a voté pour aucun aes membres élus, peut attribuer par la suite ses voix à l’un d’eux sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article. 6. Un membre est réputé avoir reçu le nombre des voix qu’il a initialement obtenues quand il a été élu, plus le nombre des voix qui lui ont été attribuées, sous réserve que le nombre total de voix ne dépasse pas 299 pour aucun des membres élus. 7. Si le nombre des voix qu’un membre élu est réputé avoir obtenues devait être supérieur à 299, les membres qui ont voté pour ce membre ou qui lui ont attribué leurs voix s’entendent pour qu’un ou plusieurs d’entre eux lui retirent leurs voix et les attribuent ou les réattribuent à un autre membre élu, de manière que les voix obtenues par chaque membre élu ne dépassent pas la limite de 299. 8. Si un membre du comité exécutif voit l’exercice de son droit de vote suspendu en vertu de l’une quelconque des dispositions pertinentes de l’accord, chacun des membres qui ont voté en sa faveur ou qui lui ont attribué leurs voix conformément aux dispositions du présent article peut, pendant la période de suspension, attribuer ses voix à tout autre membre du comité appartenant à sa catégorie, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article. 9. Dans des circonstances spéciales et après consultation avec le membre du comité exécutif pour lequel il a voté ou auquel il a attribué ses voix conformément aux dispositions du présent article, un membre peut retirer ses voix à ce membre pour le reste de l’année civile. Il peut alors attribuer ces voix à un autre membre du comité exécutif appartenant à sa catégorie, mais ne peut les retirer à cet autre membre pendant le reste de l’année. Le membre du comité exécutif auquel les voix ont été retirées conserve son siège au comité exécutif pendant le reste de l’année. Toute mesure prise en application des dispositions du présent paragraphe devient effective après que le président du comité exécutif en a été informé par écrit. Article 16. Délégation de pouvoirs du conseil au comité exécutif 1. Le conseil peut, par un vote spécial, déléguer au comité exécutif, tout ou partie de ses pouvoirs, à l’exception de ceux qui portent sur les points cuivants : a) choix du siège de l’organisation au titre de l’article 3, paragraphe 2; b) approbation du budget administratif et fixation des contributions au titre de l’article 22; c) règlement des différents en vertu de l’article 29; شمر d) suspension des droits de vote et autres droits d’un membre en vertu du paragraphe 3 de l’article 30; e) demande adressée au crétaire général de la CNUCED en vertu de l’article 31; f) exclusion d’un membre de l’organisation en vertu de l’article 40; g) prorogation de l’accord en vertu de l’article 42; h) recommandations en vue d’amendements, faites en vertu de l’article 43; 2. Le conseil peut en tout temps, révoquer toute délégation de pouvoirs au comité exécutif. REPUBLIQUE ALGERIENNE 505 Article 17. Procédure de vote et décisions du comité exécutif 1. Chaque membre du comité exécutif dispose, pour le vote, du nombre de voix qu’il a reçues en application de l’article 15; il ne peut diviser ces voix; 2. Toute décision prise par le comité exécutif exige la même majorité que si elle était prise par le conseil. 3. Tout membre a le droit d’en appeler au conseil, dans les conditions que le conseil définit dans son règlement intérieur, de toute décision du comité exécutif. Article 18. Quorum aux réunions du conseil et du comité exécutif 1. Le quorum exigé pour toute réunion du conseil est constitué par la présence de plus de la moitié de tous les membres exportateurs de l’organisation et de plus de la moitié de tous les membres importateurs de l’organisation, les membres ainsi présents détenant les deux tiers au moins du total des voix de tous les membres dans chacune des catégories. Si, le jour fixé pour l’ouverture d’une session du conseil, le quorum n’est pas atteint, du si, au cours d’une session du conseil, le quorum n’est pas atteint lors de trois séances consécutives, le conseil est convoqué sept jours plus tard le quorum est alors, et pour le reste de la session, constitué par la présence de plus de la moitié de tous les membres exportateurs de l’organisation et de plus de la moitié de tous les membres importateurs de l’organisation, les membres ainsi présents représentant plus de la moitié du total des voix de tous les membres dans chacune des catégories. Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l’article 10 est considéré comme présent. 2. Pour toute réunion du comité exécutif, le quorum est constitué par la presence de plus de la moitié de tous les membres exportateurs du comité et de plus de la moitié de tous les membres importateurs du comité, les membres ainsi présents représentant les deux tiers au moins du total des voix de tous les membres du comité dans chacune des catégories. Article 19. Directeur exécutif; personnel 1. Le conseil, après avoir consulté le comité exécutif, nomme le directeur exécutif par un vote spécial. Il fixe les conditions d’engagement du directeur exécutif en tenant compte de celles de ses homologues d’organisations intergouvernementales semblables. 2. Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l’organisation; il est responsable de l’exécution des tâches qui lui incombent dans l’application de l’accord. 3. Le directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le conseil. En étaplissant ce règlement, le conseil tient compte de ceux qui sont applicables au personnel d’organisations intergouvernementales semblables. 4. Le directeur exécutif et les autres membres du personnel doivent n’avoir aucun intéret, financier dans l’industrie ou le commerce du sucre. 5. Dans l’accomplissement de leurs devoirs aux termes de l’accord, le directeur exécutif et le personnel ne sollicitent ni acceptent d’instructions d’aucun membre ni d’aucune autorité extérieure à l’organisation. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers l’organisation. Chaque membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeür exécutif et du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche. CHAPITRE IV PRIVILEGES ET IMMUNITĘS Article 20. Privilèges et immunités 1. L’organisation a la personnalité juridique. Elle peut en particulier conclure des contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice. 506 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2. Le statut, les privilèges et les immunités de l’organisation sur le territoire du Royaume-uni continuent d’être regis par l’accord relatif au siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’organisation internationale du sucre, et signé à Londres le 29 mai 1969. 3. Si le siège de l’organisation est transféré dans un pays qui est membre de l’organisation, ce membre conclut aussitôt que possible, avec l’organisation un accord, qui doit être approuvé par le conseil, touchant le statut, les privilèges et les immunités. de l’organisation, de son directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres qui se trouvent dans ce pays pour l’exercice de leurs fonctions. 4. A moins que d’autres dispositions d’ordre fiscal ne soient prises en vertu de l’accord envisagé au paragraphe 3 du présent article et en attendant la conclusion de cet accord, le nouveau membre hôte : a) exonère, de tous impôts, les émoluments versés par l’organisation à son personnel, cette exonération ne s’appliquant pas nécessairement à ses propres ressortissants et 5) exonère tous impôts les avoirs, révenus et autres biens de l’organisation. 5. Si le siège de l’organisation est transféré dans un pays qui n’est pas membre de l’organisation, le conseil doit, avant ce transfert, obtenir du Gouvernement de ce pays une assurance écrite attestant : a) qu’il conclura aussitôt que possible avec l’organisation un accord comme celui qui est visé au paragraphe 3 du présent article et b) qu’en attendant la conclusion d’un tel accord, il accordera les exonérations prévues au paragraphe 4 du présent article. 6. Le conseil s’efforce de conclure avant le transfert du siège, l’accord visé au paragraphe 3 du présent article avec le Gouvernement du pays dans lequel le siège de l’organisation doit être transféré CHAPITRE V FINANCES Article 21. Finances 1. Les dépenses des délégations au conseil, ainsi que des représentants au comité exécutif et à tout autre comité du conseil ou du comité exécutif, sont à la charge des membres intéressés. 2. Pour couvrir les dépenses qu’entraîne l’application de l’accord, les membres versent une contribution annuelle fixée comme il est indiqué à l’article 22. Toutefois, si un membre demande des services spéciaux, le conseil peut lui en réclamer le paiement. 8. L’organisation tient les comptes nécessaires à l’application de l’accord. Article 22. Etablissement du budget administratif et fixation des contributions 1. Au cours du second semestre de chaque exercice, le conseil vote le budget administratif de l’organisation pour l’exercice suivant et fixe la contribution de chaque membre à ce budget. 2. Pour chaque exercice, la quote-part de chaque membre au budget administratif correspond au rapport qui existe, au moment de l’adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre des voix dont ce membre dispose et le nombre de voix de tous les membres réunis. Pour fixer les contributions, le conseil compte les voix de chaque membre sans tenir compte de la suspension éventuelle du droit de vote d’un membre ni de la redistribution des voix qui pourrait en résulter. 3. Le conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui adhère à l’organisation après l’entrée en vigueur de l’accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l’exercice en cours, ainsi que de l’exercice suivant si ce membre adhère à l’organisation entre le moment de l’adoption du budget pour ledit exercice et le commencement de celui-ci; toutefois, les contributions assignées aux autres membres restent inchangées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1975 4. Si l’accord entre en vigueur plus de huit mois avant le début du premier exercice complet de l’organisation, le conseil, à sa première session, adopte un budget administratif pour la période s’étendant jusqu’au début de ce premier exercice complet. Dans les autres cas, le premier budget administratif couvre à la fois cette période initiale et le premier exercice complet. Article 23. Versement des contributions 1. Les membres s’engagent à verser, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives, leurs contributions au budget administratif de chaque exercice. Les conributions au budget administratif de chaque exercice sont payables en monnaie librement convertible et sont exigibles le premier jour de l’exercice; les contributions des membres pour l’année civile au cours de laquelle ils adhèrent à l’organisation, sont exigibles à la date à laquelle ils deviennent membres. 2. Si un membre ne verse pas intégralement sa contribution au budget administratif dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle sa contribution est exigible en vertu du paragraphe 1 du présent article, le directeur exécutif l’invite à en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si le membre en question ne paie pas sa contribution dans les deux mois de la date de cette demande du directeur exécutif, ses droits de vote au conseil et au comité exécutif sont suspendus jusqu’au versement intégral de la contribution. 3. A moins que le conseil n’en décide ainsi par un vote spécial, un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 2 du présent article, ne peut être privé d’aucun de ses autres droits ni déchargé d’aucune de ses obligations découlant de l’accord. Il reste tenu de verser sa contribution et de faire face à toutes ses autres obligations financières découlant de l’accord. Article 24. Vérification et publication des comptes Aussitôt que possible après la clôture de chaque exercice, les comptes financiers de l’organisation pour ledit exercice, certifiés par un vérificateur indépendant, sont présentés au conseil pour approbation et publication. CHAPITRE VI ENGAGEMENTS GENERAUX DES MEMBRES Article 25. Engagements des membres 1. Les membres s’engagent & prendre les mesures nécessaires pour pouvoir remplir les obligations que leur impose l’accord et à coopérer pleinement en vue d’atteindre les objectifs de l’accord. 2. Les membres s’engagent à fournir à l’organisation, tous les renseignements statistiques et autres qui, aux termes du règlement intérieur, lui sont nécessaires pour s’acquitter des tâches que lui confère l’accord. Article 26. Conditions de travail Les membres veillent à ce que des conditions de travail équitables soient maintenues dans leur secteur sucrier et ils s’efforcent, dans la mesure du possible, d’améliorer le niveau de vie des ouvriers d’usine et des travailleurs agricoles dans les différentes branches de la production sucrière, ainsi que des cultivateurs de canne à sucre et de betterave à sucre. CHAPITRE VII EXAMEN ANNUEL ET MESURES D’ENCOURAGEMENT DE LA CONSOMMATION Article 27. Examen annuel 1. Le conseil examine au cours de chaque année civile, la manière dont le marché du sucre a évolué et les effets de cette évolution sur l’économie des différents pays. 2. Le rapport sur chaque examen annuel est publié sous la forme et de la manière dont le conseil peut décider. 3 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 28. Mesures d’encouragement de la consommation 1. Eu égard aux objectifs pertinents de l’acte final de la première session de la CNUCED, chaque membre prend les mesures qu’il juge appropriees pour encourager la consommation du sucre et écarter les obstacles qui en entraveraient l’accroissement. Ce faisant, chaque membre prend en considération les effets que les droits de douane, les taxes intérieures, les charges fiscales et les réglementations quantitatives ou autres ont sur la consommation du sucre, ainsi que tous les autres facteurs importants nécessaires pour apprécier la situation. 2. Chaque membre signale périodiquement au conseil les mesures qu’il a adoptées en application du paragraphe 1 du. présent article et les effets de ces mesures. 3. Le conseil institue un comite de la consommation du sucre, composé de membres exportateurs et de membres importateurs. 4. Le comité étudie des ‘uestions telles que : a) les effets, sur la consommation du sucre, de l’emploi des succédanés du sucre sous touter leurs formes, y compris les autres édulcorants; b) le régime fiscal du sucre par rapport à celui des autres édulcorants; c) les effets i) de la fiscalité e des mesures restrictives, ii) de la situation économique et notamment des difficultés de balance des paiements et iii) des conditions climatiques et autres, sur la consommation du sucre dans les différents pays; d) les moyens d’encourager 1. consommation, notamment dans les pays à faible consommation par habitant; e) la coopération avec les organismes qui s’intéressent à l’expansion de la consommation du sucre et des denrées apparentées ; f) les travaux de recherches consacrés aux nouvelles utilisations du sucre, de ses sous-produits et des plantes dont il est extrait; et il soumet au conseil les recommandations qu’il juge souhaitables en vue d’une action appropriée des membres ou da conseil. CHAPITRE VIII DIFFERENDS ET PLAINTES Article 29. Différends 1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de l’accord qui n’est pas réglé entre les membres en cause est, à la demande de tout membre partie au différend, déféré au conseil pour décision. 2. Quand un différend est déféré au conseil en vertu du paragraphe 1 du present article, une majorité des membres détenant au moins le tiers du total des voix peut requérir le conseil de prendre, après discussion de l’affaire et avant de rendre sa décision, l’opinion d’une commission consultative, constituée conformément au paragraphe 3 du présent article, sur la question en litige. 3. a) A moins que le conseil n’en décide autrement à l’unanimité, cette commission est composée de cinq personnes se repartissant comme suit : تمر 1) deux personnes désignées par les membres exportateurs, dont l’une possède une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et lautre est un juriste qualifié et expérimenté; ii) deux personnes de qualifications analogues, désignées par les membres importateurs ; iii) un président choisi à l’ur.animité par les 4 personnes désignées conformément aux alinéas 1) et ii) ou, en cas de désaccord, par le président du conseil; b) des ressortissants de membres et de non-membres peuvent siéger à la commission consultative; c) les membres de la commission consultative siègent à titre personnel et sans recevoir d’instructions d’aucun Gouvernement : REPUBLIQUE ALGERIENNE 507 d) les dépenses de la commission consultative sont à la charge de l’organisation. 4. L’opinion motivée de la commission consultative est soumise au conseil, qui règle le différend par un vote spécial après avoir pris en considération tous les éléments d’information utiles. Article 30. Action du conseil en cas de plainte et de manquement, par les membres, à leurs obligations 1. Toute plainte pour manquement, par’un membre, aux obligations que lui impose l’accord est, sur demande du membre auteur de la plainte, déférée au conseil, qui statue après consultation des membres intéressés. 2. Les décisions par lesquelles le conseil conclut qu’un membre a manqué aux obligations que lui impose l’accord sont prises par un vote à la majorité simple répartie; elles doivent préciser la nature de l’infraction. 3. Toutes les fois qu’il conclut, que ce soit ou non à la suite d’une plainte, qu’un membre a contrevenu à l’accord, le conseil, sans préjudice des autres mesures expressément prévues dans d’autres articles de l’accord, peut, par un vote spécial : a) suspendre les droits de vote de ce membre au conseil et au comité exécutif et, s’il le juge nécessaire; b) suspendre d’autres droits du membre en question, notamment son éligibilité à une fonction officielle au conseil ou à ses comités ou son droit d’exercer une telle fonction, jusqu’à ce qu’il se soit acquitté de ses obligations, ou, si l’infraction entrave sérieusement le fonctionnement de l’accord : c) prendre la mesure prévue à l’article 40. CHAPITRE IX PREPARATIFS EN VUE D’UN NOUVEL ACCORD Article 31. Préparatifs en vue d’un nouvel accord 1. Le conseil entreprend, à bref délai, une étude des bases et du cadre d’un nouvel accord international sur le sucre et adresse un rapport aux membres pour le 31 décembre 1974 au plus tard. Ce rapport contient les recommandations que le conseil juge appropriées. 2. Sur la base du rapport visé au parargraphe 1 du présent article, ou de tout rapport ultérieur fondé sur une étude analogue du conseil, le conseil, aussitôt qu’il le juge approprié, prie le secrétaire général de la CNUCED de réunir une conférence de négociation. CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES Article 32 Signature L’accord sera ouvert, au siège de l’organisation des Nations unies, jusqu’au 24 décembre 1973 inclus, à la signature de tout Gouvernement invité à la conférence des Nations-unies sur le sucre, 1973. Article 33 Latification L’accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle. Sous réserve des dispositions de l’article 34, les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations-unies le 31 décembre 1973 au plus tard. Article 34 Notification par les gouvernements 1. Si un Gouvernement signataire ne peut satisfaire aux dispositions de l’article 33 dans le délai prescrit par ledit article, il peut notifier au secrétaire général de l’organisation des 508 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nations-unies, pour le 31 décembre 1973 au plus tard, qu’il s’engage à faire le nécessaire pour obtenir la ratification, l’acceptation ou l’approbation de l’accord, conformément à la procédure constitutionnelle requise, le plus rapidement possible et au plus tard le 15 octobre 1974. Tout gouvernement dont les conditions d’adhésion ont été définies par le conseil en accord avec lui, peut aussi notifier au secrétaire général de l’organisation des Nations-unies qu’il s’engage à satisfaire à la procédure constitutionnelle requise pour adhérer à l’accord aussi rapidement que possible et au plus tard six mois après que ces conditions auront été définies. 2. Tout gouvernement qui a envoyé une notification en application du paragraphe 1 du présent article peut, si le conseil constate que ce gouvernement n’est pas en mesure de déposer son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion dans le délai prescrit par ledit paragraphe en ce qui le concerne, être autorisé à déposer cet instrument à une date ultérieure spécifiée, à condition que dans le cas d’un gouvernement signataire cette date ne soit pas postérieure au 15 avril 1975. 3. Tout gouvernement qui a envoyé une notification en application du paragraphe 1 a le statut d’observateur jusqu’à ce que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit remplie : a) ledit gouvernement dépose un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; b) le délai prévu pour le dépôt d’un tel instrument expire; c) ledit gouvernement indique qu’il appliquera l’accord à titre provisoire. Article 35 Intention d’appliquer l’accord à titre provisoire 1. Tout gouvernement qui fait une notification en application de l’article 34 peut aussi indiquer dans sa notification, ou par la suite qu’il appliquera l’accord à titre provisoire. 2. Durant toute période où l’accord est en vigueur, à titre soit provisoire, soit définitif, un gouvernement qui indique qu’il appliquera l’accord à titre provisoire est membre provisoire de de l’organisation jusqu’à ce qu’il dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, devenant ainsi partie contractante au présent accord, ou jusqu’à expiration du délai fixé pour le dépôt dudit instrument aux termes de l’article 34, selon celle des deux dates qui est la plus rapprochée. Article 36 Entrée en vigueur 1. L’accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er janvier 1974 ou à la date, comprise dans les six mois qui suivront, à laquelle des gouvernements ayant à leur actif au moins 50 pour cent des exportations totales nettes indiquées à l’annexe A et des gouvernements ayant à leur actif au moins 40 pour cent des importations totales nettes indiquées à l’annexe B auront déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations-unies. Il entrera aussi en vigueur à titre définitif à toute date postérieure à son entrée en vigueur à titre provisoire - à laquelle lesdits pourcentages seront atteints grâce au dépôt d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 2. L’accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 1974 ou à la date, comprise dans les six mois qui suivront, à laquelle des Gouvernements répondant aux conditions fixées en matière de pourcentage du paragraphe 1 du présent article auront déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou auront fait savoir qu’ils appliqueront l’accord à titre provisoire. 3. Le 1 janvier 1974 ou à un moment quelconque des douze mois qui suivront, et par la suite à la fin de chaque période de six mois pendant laquelle l’accord aura été en vigueur à titre provisoire, les Gouvernements de tous pays qui auront déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion pourront convenir de mettre l’accord en vigueur à titre définitif entre eux, en totalité ou en partie. Ces Gouvernements pourront aussi décider que l’accord entrera en vigueur à titre provisoire, ou restera en vigueur à titre provisoire, ou cessera d’être en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1975 Article 37. Adhésion Tout Gouvernement invité à la conférence des Nations-unies sur le sucre de 1973 ou tout autre Gouvernement qui est membre de l’organisation des Nations-unies, de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’agence internationale de l’énergie atomique peut adhérer à l’accord aux conditions que le conseil établit avec lui. L’adhésion se fait par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations-unies. Article 38. Application territoriale 1. Tout Gouvernement peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer par notification adressée au secrétaire général de l’organisation des Nations-unies que l’accord : a) est applicable aussi à tel ou tel des territoires en voie de développement dont il assure actuellement en dernier ressort les relations internationales et qui a notifié audit Gouvernement son désir de participer à l’accord, ou; b) n’est applicable qu’à tel ou tel des territoires en voie de développement dont il assure actuellement en dernier ressort les relations internationales et qui a notifié audit gouvernement son désir de participer à l’accord; l’accord s’applique aux territoires mentionnés dans cette notification à compter de la date de celle-ci si l’accord est déjà entré en vigueur pour ledit Gouvernement, ou de la date à laquelle l’accord entre en vigeur pour ce Gouvernement si la notification a été faite antérieurement à cette date. Tout Gouvernement qui a fait une notification conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 peut par la suite retirer cette notification et adresser une ou plusieurs notifications au secrétaire général de l’organisation des Nations-unies conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1. 2. Lorsqu’un territoire auquel l’accord a été rendu applicable en vertu du paragraphe 1 du présent article assume par la suite la responsabilité de ses relations internationales, le Gouvernement de ce territoire peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle il assume la responsabilité de ses relations internationales, déclarer par notification au secrétaire général de l’organisation des Nations-unies qu’il a assumé les droits et obligations d’une partie contractante à l’accord. Il devient alors partie à l’accord à compter de la date de cette notification. 3. Toute partie contractante qui souhaite exercer, à l’égard de tel ou tel des territoires dont elle assure actuellement en dernier ressort les relations internationales, les droits que lui donne l’article 4, peut le faire en adressant une notification en ce sens au secrétaire général de l’organisation des Nations-unies, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, soit à tout moment par la suite. 4. Toute partie contractante qui a fait une notification en application de l’alinéa a) ou de l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article peut à tout moment par la suite, par notification adressée au secrétaire général de l’organisation des Nations-unies, déclarer conformément aux vœux exprimés par le territoire que l’accord cesse de s’appliquer au territoire indiqué dans la notification; l’accord cesse de s’appliquer audit territoire à compter de la date de cette notification. 5. Une partie contractante qui a fait une notification en application de l’alinéa a) ou de l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article reste en dernier ressort responsable du respect des obligations découlant de l’accord par les territoires qui, conformément aux dispositions du présent article et de l’article 4, sont des membres de l’organisation à titre individuel, sauf si et jusqu’au moment où lesdits territoires font une notification conformément au paragraphe 2 du présent article. Article 39. Retrait 1. Tout membre peut se retirer de l’accord à tout moment après la première année pendant laquelle il a été en vigueur en notifiant son retrait par écrit au secrétaire général de l’organisation des Nations-unies. 3 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2. Le retrait effectué en vertu du présent article prend effet quatre-vingt-dix jours après réception de la notification par le secrétaire général de l’organisation des Nations-unies. Article 40. Exclusion Si le conseil conclut qu’un membre a manqué aux obligations que lui impose l’accord et décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement de l’accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre de l’organisation. Le conseil notifie immédiatement cette décision au secrétaire général de l’organisation des Nations-unies. Quatre-vingt-dix jours après la décision du conseil, ledit membre perd sa qualité de membre de l’organisation et, s’il est partie contractante, cesse d’être partie à l’accord. Article 41. Liquidation des comptes en cas de retrait ou d’exclusion de membres 1.. En cas de retrait ou d’exclusion d’un membre, le conseil procède à la liquidation des comptes de ce membre. L’organisation conserve les sommes déjà versées par ce membre, qui est, de plus, tenu de régler toute somme qu’il lui doit à la date à laquelle son retrait ou son exclusion prend effet; toutefois, s’il s’agit d’une partie contractante qui ne peut accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse de participer à l’accord en vertu du paragraphe 2 de l’article 43, le conseil peut liquider les comptes de la manière qui lui semble équitable. 2. Un membre qui s’est retiré de l’accord, qui a été exclu ou qui a de toute autre manière cessé de participer à l’accord, n’a droit, lors de l’expiration de l’accord, à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs de l’organisations; il ne peut se voir imputer non plus aucune partie du déficit éventuel de l’organisation lors de l’expiration de l’accord. Article 42. Durée et prorogation 1. Le présent accord reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 1975 inclus. 2. Toutefois, si un nouvel accord international sur le sucre est négocié ainsi qu’il est envisagé à l’article 31 et entre en vigueur avant cette date, le présent accord expirera à la date d’entrée en vigueur du nouvel accord. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le conseil peut, après le 31 décembre 1974, proroger le présent accord par un vote spécial jusqu’au 31 décembre 1976 inclus. Le conseil peut, par la suite, proroger à nouveau l’accord d’année en année. Nonobstant les dispositions de l’article 11, les prorogations décidées par le conseil en vertu du présent article sont subordonnées, dans le cas de chaque membre, à l’application de sa propre procédure constitutionnelle. 4. Si un nouvel accord international sur le sucre est négocié ainsi qu’il est envisagé à l’article 31 et entre en vigueur au cours d’une période quelconque de prorogation, le présent accord, tel que prorogé, expirera à l’entrée en vigueur du nouvel accord. Article 43. Amendement 1. Le conseil peut, par un vote spécial, recommander aux parties contractantes d’apporter un amendement à l’accord. Le conseil peut fixer la date à partir de laquelle chaque partie contractante notifiera au secrétaire général de l’organisation des Nations-unies qu’elle accepte l’amendement. L’amendement prendra effet cent jours après que le secrétaire général de l’organisation des Nations-unies aura reçu notification de son acceptatión par les parties contractantes détenant au moins 850 voix sur le total des voix des membres exportateurs et représentants au moins les trois-quarts desdits membres, ainsi que par des parties contractantes détenant au moins 800 voix sur le total des voix des membres importateurs et représentant au moins les trois-quarts desdits membres ou à une date ultérieure que le conseil aura pu fixer par un vote spécial. Le conseil peut impartir aux parties contractantes un délai pour faire savoir au secrétaire général de l’organisation des Nations-unies qu’elles acceptent l’amendement; si l’amendement n’est pas entré en vigueur à l’expiration de ce délai, il est considéré comme retiré. Le conseil fournit au secrétaire général les renseignements nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d’acceptation reçues est suffisant pour que l’amendement prenne effet. REPUBLIQUE ALGERIENNE 509 2. Tout membre au nom duquel il n’a pas été fait de notification d’acceptation d’un amendement à la date où celui-ci prend effet cesse, à compter de cette date, de participer à l’organisation. Si toutefois, il est notifié au secrétaire général de l’organisation des Nations-unies, au nom de ce membre, avant la date d’entrée en vigueur de l’amendement, que son acceptation n’a pu être acquise à temps en raison de difficultés liées à l’accomplissement de la procédure constitutionnelle requise, mais qu’il s’engage à appliquer l’amendement à titre provisoire, ce membre continue de participer à l’organisation. Jusqu’à ce qu’il ait été notifié au secrétaire général de l’organisation des Nations-unies que ce membre accepte l’amendement, il est provisoirement lié par cet amendement. Article 44. Notification par le secrétaire général de l’organisation des Nations-unies Le secrétaire général de l’organisation des Nations-unies notifie à tous les Etats membres de l’organisation des Nations-unies, de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’agence internationale de l’énergie atomique chaque signature, chaque dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, chaque notification faite en vertu de l’article 34 et chaque indication donnée en vertu de l’article 35, ainsi que les dates auxquelles l’accord entre en vigueur à titre provisoire ou définitif. Le secrétaire général informe de même toutes les parties contractantes de toute notification faite en vertu de l’article 38, de toute notification de retrait faite en vertu de l’article 39, de toute exclusion prononcée en vertu de l’article 40, de la date à laquelle un amendement prend effet ou est considéré comme retiré en vertu du paragraphe 1 de l’article 43 et de toute cessation de participation à l’organisation en vertu du paragraphe 2 de l’article 43. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements, ont signé le présent accord à la date qui figure en regard de leur signature. Les textes du présent accord en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe font tous également foi. Les originaux seront déposés dans les archives de l’organisation des Nations-unies et le secrétaire général de l’organisation des Nations-unies en adressera copie certifiée conforme à chaque Gouvernement qui signera l’accord ou y adhérera. ANNEXE A Classification aux fins de l’article 36 Exportateurs EXPORTATIONSNETTES (en milliers de tonnes triques) Afrique du Sud 1 045 Argentine 167 Australie 2 298 Bolivie 42 Brésil 2 638 Colombie 203 Congo 40 Costa Rica 105 Cuba 5 500 El Salvador 134 Equateur 96 Fidji 290 Guatemala 103 Honduras 12 Hongrie 35 Inde 266 Indes occidentales 883 Barbade (101) Guyane (320) Jamaïque (279) Trinité-et-Tobago (183) Indonésie 31 Madagascar 510 JOURNAL OFFICIEL DE LA Malawi 1 Maurice 650 Mexique 598 Nicaragua 120 Ouganda 25 Panama 38 Paraguay 13 Pérou 481 Philippines 1 262 Pologne 310 République dominicaine 1 141 Roumanie 11 Swaziland 139 Tchécoslovaquie 123 Thaïlande 439 Vénézuela 160 TOTAL 19 504 ANNEXE B Classification aux fins de l’article 36 importateurs IMPORTATIONS NETTES (en milliers de tonnes métriques) Bangladesh 85 Bulgarie 160 Canada 939 Chili 230 REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1975 Corée, (République) de 221 Côte d’Ivoire 72 Etats-unis d’Amérique 4960 Finlande 136 Ghana 60 Irak 245 Japon 2744 Kenya 89 Liban 54 Malaisie 347 Malte 16 Maroc 185 Nigéria 118 Norvege 168 Nouvelle-Zélande 155 Portugal 34 képublique démocratique allemande 145 Singapour 108 Suède 112 Suisse 247 Syrie 134 URSS 1860 Yougoslavie 295 Communauté économique européenne (1) 380 TOTAL 14 299 (1) Sans préjudice de son statut en vertu de l’accord au cas où elle y participerait. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 2 avril 1975 mettant fin à l’autorisation d’exploiter une madrague à Kristel sur le domaine public maritime. Par arrêté du 2 avril 1975, il est mis fin à l’autorisation accordée à la société coopérative des marins pêcheurs de Kristel, d’exploiter une madrague sur le domaine public maritime. Décision du 3 mai 1975 portant annulation de licences že taxis dans la wilaya de Sètif. Par décision du 3 mai 1975, est approuvée la liste ci-jointe portant annulation de 3 licences de taxis du plan de taxis de la wilaya de Sétif. LISTE Noms et prénoms Daïras Centres des bénéficiaires d’exploitation MM. Miloud Akmoun Ras El Oued Aïn Taghrout Abderrahmane Guendouz Ras El Oued El Hammadia Abdelmadjid Guerra Sétif Aïn Arnat Décision du 3 ma 1975 portant attribution de licences de taxis dans la wilaya de Setit. Par décision du 3 mai 1975 est approuvée la liste ci-jointe portant atribution de 5 licences de taxis dans la wilaya de Sétif. LISTE Noms et prénoms Daïras Centres des bénéficiaires l’exploitation Mme Vve Abdesselem Mosbah née Zakia Abdesselem El Eulma Bazer- Sakhra Mme Vve Ahcène Bentata née Tassadit Touahri Bordj Bou Bordj Bou Arréridj Arreridj Mme Vve Mohamed Daïra née Taklit Bouchikh Bordj Bou Medjana Arréridj MM. Bahi Megri El Eulma Bir El Arch Djemi Yahi Setif Sétif Décision du 3 mai 1975 portant annulation de licence de taxi dans la wilaya de M Sila. Par décision du 3 mai 1975 est annulée du p’an de taxis de la wilaya de M’Sila, la licence de taxi desenue par M. Amar Feninich. 3 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 3 mai 1975 portant attribution de licences de taxis dans la wilaya de M’Sila. Par décision du 3 mai 1975, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de 7 licences de taxis dans la wilaya de M’Sila. LISTE Noms et prénoms Centres des bénéficiaires Daïras d’exploitation MM. Athmane Attalah M’Sila M’Sila Tahar Bezzah M’Sila M’Sila Seddik Fenniche M’Sila M’Sila Moussa Mezrag M’Sila M’Sila Ali Mohamed-Lagra M’Sila M’Sila Tahar Salamani M’Sila M’Sila Aïssa Zine. M’Sila M’Sila MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 30 avril 1975 rendant exécutoire la délibération n° 1/75 du 30 janvier 1975 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda, relative à la création d’une entreprise de travaux de la wilaya. Par arrêté interministériel du 30 avril 1975, est rendue exécutoire la délibération n° 1/75 du 30 janvier 1975 relative à la création par l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda, d’une entreprise de travaux de la wilaya. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront fixés conformément aux dispositions prévues par le décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 2 mai 1975 rendant exécutoire la délibération n° 1 du 23 octobre 1974 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tamanrasset, relative à la création d’une entreprise de travaux de la wilaya. Par arrêté interministériel du 2 mai 1975, est rendue exécutoire la délibération n° 1 du 23 octobre 1974 relative à la création par l’assemblée populaire de la wilaya de Tamanrasset, d’une entreprise des travaux de la wilaya. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront fixés conformément aux dispositions prévues par le décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêtés du 27 janvier 1975 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. El Amine Zabouri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Salah Zerroughi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 511 Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Abderrahmane Zemmouri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Rabah Zidane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, Mme Djouher Tahidousti née Henni Chebra est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Mohamed Soudane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Abdelkrim Sidi Moussa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieür. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Abdelmalek Sellal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Ahmed Seffih est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Baghdad Sayad est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, Mlle. Yasmina Samai est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Mostefa Salmi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Tahar Melizi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Ahmed Mebtouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Mabrouk Mahdadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Saïd Madjid Ouadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Ahmed Mouilah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. 512 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Saïd Meziane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295. et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, Mlle. Saliha Mentouri est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Mohamed Mekkour est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295. et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Kamel Mansouri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Ali Mammeri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Blaha Louni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Djilali Laradji est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecte au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Ahmed Laref est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Mostefa Hassani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975. M. Rabah Hami est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Meheni Fourah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M Amor Essabri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. عمر Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Mohamed El Ghazi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Tahar Elaroubi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Brahim Djeffal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1975 Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Abdelfatah Djellas est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Abdelkrim Daïdi est nommé en qualite d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975. M. Abdelatif Debabèche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Mohamed Djamaa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Khelifa Chahboub est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêt du 27 janvier 1975, M. Idir Chafi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Saïd Bouras est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Boumediène Bounoura est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Mohand Boukersi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Abdelhamid Boudieb est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975. M. Abdelkader Benyoucef est nomme en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Mohamed Benrabah est nominé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Abderrahmane Benmokhtar est nonimé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecte au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Brahim Bengayou est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. 3 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Aoued Benabdallah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministere de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Dris Belarouci est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Abdelkrim Belarbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Abdellah Beladjal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Abdelkader Bekhite est nommé en qualite d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Mustapha Azouni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Rachid Azzi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Madani Abdeladim est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Louardi Abdessemed est nommé en qualité d’administrateu stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Mohamed Achour est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Mohamed Akli Ayouni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. El Hocine Afoun est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1975, M. Abdelaziz Agar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Lesdits arrêtés prennent effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 513 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 26 février 1975 modifiant l’arrêté interministériel du 5 octobre 1973 portant organisation de l’examen du certificat d’aptitude pédagogique. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-308 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instituteurs; Vu le décret n° 69-121 du 18 août 1969 modifiant le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 70-177 du 23 novembre 1970 portant statut des élèves des instituts de technologie de l’éducation; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’àge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant la nature des épreuves de connaissance de la langue nationale; Vu l’arrêté interministériel du 5 octobre 1973 portant organisation de l’examen du certificat d’aptitude pédagogique; Sur proposition du directeur des examens et de l’orientation scolaires, Arrêtent : Article 1er. Le certificat d’aptitude pédagogique est organisé dans les conditions déterminées par le présent arrêté. Art. 2. Peuvent faire acte de candidature : a) les élèves-maîtres des instituts de technologie de l’éducation, section «instituteurs», pourvus du certificat de fin d’études; b) les élèves-professeurs des instituts de technologie de l’éducation, section « professeurs de l’enseignement moyen » nommés en qualité d’instituteurs stagiaires; c) les instructeurs titulaires pourvus du brevet supérieur de capacité et âgés de 45 ans au plus; d) les instituteurs recrutés parmi les candidats pourvus du baccalauréat et justifiant à la date de l’examen, d’au moins une année d’ancienneté dans l’enseignement. Art. 3. Le dossier de candidature, à adresser à la direction de l’éducation et de la culture de la wilaya de résidence, dans les délais fixés par le calendrier des examens, comprend : 1º une demande d’inscription avec indication de la langue d’enseignement choisie; 2º un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil; 3º une copie certifiée conforme : -soit du certificat de fin d’études des instituts de technologie de l’éducation pour les élèves-maîtres, 514 JOURNAL OFFICIEL DE LA soit de l’attestation de reversement dans le corps des instituteurs pour les élèves-professeurs d’enseignement moyen, soit des titres et diplômes pour les autres candidats; 4° un état des services dans l’enseignement, établi par le directeur de l’éducation et de la culture. Art. 4. Le certificat. d’aptitude pédagogique comprend des épreuves écrites et des épreuves pratiques et orales. A) EPREUVES ECRITES : 1. Pédagogie générale : Le candidat devra traiter un des deux sujets proposés. Durée: 3 heures; coefficient: 2. 2. Pédagogie appliquée : Le candidat devra traiter un des deux sujets proposés. Durée: 3 heures; coefficient: 2. 3. Epreuve de langue nationale définie à l’article 3 de l’arrêté interministériel du 7 novembre 1972 susvisé pour les candidats ayant choisi le français comme langue d’enseignement. B. EPREUVES PRATIQUES ET ORALE : 1. Epreuves pratiques: a) 2 leçons distinctes se rapportant à l’étude de la langue. Coefficient: 2. b) une leçon de calcul. Coefficient: 1. c) une séance d’animation culturelle et sportive. Durée: 20 mn; coefficient: 1. 2. Epreuve orale : Cette épreuve, qui a lieu immédiatement après les épreuves pratiques, consiste en un entretien avec le candidat au cours duquel lui sont posées 2 questions l’une de psycho-pédagogie, l’autre de législation scolaire. Préparation: 20 minutes; durée: de l’interrogation 15 minutes; coefficient: 1. Art. 5. Les épreuves écrites du certificat d’aptitude pédagogique sont organisées chaque année, en une ou deux sessions, aux dates fixées par le ministre des enseignements primaire et secondaire; la deuxième scssion est réservée aux candidats qui, ayant subi un échec à la première session, ont obtenu une royenne générale au moins égale à 5/20 cu bien n’ont pu s’y présenter pour raison de force majeure laissée à l’appréciation du directeur de l’éducation et de la culture de la wilaya. Art. 6. Les sujets des épreuves portent sur les programmes des instituts de technologie de l’éducation, section «instituteurs». Art. 7. - Les sujets des épreuves écrites sont choisies par une commission désignée par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 8. Pour les épreuves écrites, le jury siège auprès du directeur de l’éducation et de la culture qui le désigne et le préside. Il comprend les directeurs des instituts de technologie de l’éducation de l’enseignement élémentaire de la wilaya, des inspecteurs d’enseignement élémentaire et moyen, des conseillers pédagogiques et des maîtres spécialisés. Art. 9. Les candidats justifiant des conditions requises aux alinéas a) et b) de l’article 2 ci-dessus, sont dispensés des épreuves écrites et de l’épreuve orale. Sont déclarés admis à subir les épreuves pratiques et orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites une moyenne fixée par le jury. Cette moyenne ne saurait être inférieure à 8/20. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1975 Art. 10. Les instituteurs pourvus du brevet supérieur de capacité subissent les épreuves pratiques et orale dans le courant de l’année de l’obtention de ce titre. En cas d’échec et après avis de la commisison paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre des enseignements primaire et secondaire à s’y représenter au cours des 2 années suivantes, à raison d’une session par an. Art. 11. Les instituteurs pourvus du certificat de fin d’études des instituts de technologie de l’éducation, section << instituteurs », subissent les épreuves pratiques dès leur affectation. En cas d’échec et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés par décision du ministre des enseignements primaire et secondaire, à s’y représenter au cours des 3 années suivantes, à raison d’une session par an. Art. 12, A l’issue de leur cycle de formation, les élèvesprofesseurs des instituts de technologie de l’éducation, section << professeurs de l’enseignement moyen», subissent les épreuves pratiques dès leur affectation. En cas d’échec et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre des enseignerents primaire et secondaire, à s’y représenter au cours des 3 années suivantes, à raison d’une session par an. Art, 13, - Sont admis à subir les épreuvez pratiques et orales, les candidats visés à l’alinéa d) de l’article 2 ci-dessus, titulaires du baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent, ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 8/20 aux épreuves écrites de pédagogie et une note égale ou supérieure à 4/20 à l’épreuve de langue nationale. En cas d’échec et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés par décision du ministre des enseignements primaire et seconda.re, à s’y représenter au cours des 4 ar.nées suivantes, à raison d’une session par an. Art. 14. Le jury des épreuves pratiques et orale comprend: l’inspecteur de l’enseignement élémentaire et moyen, président; un directeur d’école élémentaire, membre; un instituteur titulaire, membre. Art. 15. Sont déclarés définitivement admis au certificat d’aptitude pédagogique, les candidats ayant obtenu une note cu moins égale à 10/20 à chacune des épreuves pratiques et orale. Toutefois, les candidats admissibles aux épreuves écrites et ayant obtenu aux deux épreuves de pédagogie une note moyenne égale ou supérieure à 10/20 conservent le bénéfice des épreuves écrites. Art. 16. Le certificat d’aptitude pédagogique est délivré par le directeur de l’éducation et de la culture. Art. 17. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, notamment l’arrêté interministériel du 5 octobre 1973 susvisé. Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1975. P. le ministre des enseignements P. le ministre de l’intérieur, primaire et secondaire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRI. Hocine TAYEBI. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 29 mai 1975 mettant fin aux fonctions du directeur des relations extérieures. Par décret du 29 mai 1975, il est mis fin sur sa demande, aux fonctions de directeur des relations extérieures exercées par M. Abderrahmane Cheref. 3 mai 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 515 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction de l’équipement et des constructions Un appel d’offres est lancé pour l’opération suivante : 1º Construction en prolongement du bâtiment existant. 2º Construction d’un bloc logement au lycée d’enseignement originel de Sétif. Les dossiers techniques peuvent être consultés et retirés à l’agence Abderrahmane Bouchama, architecte expert, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir, Alger, tél 62.09.69 et 62.04.18, contre paiement des frais de reproduction, envoi contre remboursement sur demande. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, placées sous double enveloppe seront adressées au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, (sous-direction de l’équipement et des constructions), 4, rue de Timgad, Hydra Alger; le délai du dépôt des offres est fixé à vingt-et -et-un jours (21) après la publication du présent appel d’offres, le cachet de la poste faisant foi, l’enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention «soumission à ne pas ouvrir». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un appel d’offres est lancé pour l’opération suivante : 1º Construction d’un prolongement du bâtiment existant. 2º Construction d’un bloc logement au lycée d’enseignement originel de Mascara. Les dossiers techniques peuvent être consultés et retirés à l’agence Abderrahmane Bouchama, architecte expert, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir, Alger, tél: 62.09.69 et 62.04.18, contre paiement des frais de reproduction, envoi contre remboursement sur demande. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, placées sous double enveloppe seront adressées au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, (sous-direction de l’équipement et des constructions), 4, rue de Timgad, Hydra Alger; le délai du dépôt des offres est fixé à vingt-et-un jours (21) après la publication du présent appel d’offres, le cachet de la poste faisant foi, l’enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention «soumission à ne pas ouvrir». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA DE SAIDA OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE 2ème plan quadriennal Construction de logements, type semi-urbain, à Maamoura Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de 75 logements de type semi-urbain à Maamoura. L’appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot n° 1: Gros-œuvre étanchéité Lot n° 2: V.R.D. Lot nº 3: Menuiserie Lot n° 4: Electricité Lot n° 5: Plomberiesanitaire Lot n° 6: Peinture vitrerie. Les entrepreneurs peuvent retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques, nécessaires à la présentation de leurs offres au bureau d’architecture ETAU, Bt A.2. cité du Rond-Point Bel Air Oran. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la règlementation en vigueur doivent, être adressées sous double enveloppe cachetée en portant obligatoirement sur l’enveloppe extérieure la mention « soumission ne pas ouvrir » et seront transmises au wali de Saïda, avant le 21 juin 1975 à 11 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. Construction de logements, type semi-urbain, à Rebahia Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de 100 logements de type semi-urbain à Rebahia, divisés en 2 tranches, l’une de 70 et l’autre de 30 logements. L’appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot n° 1: Gros-œuvre étanchéité Lot n° 2: V.R.D. Lot n° 3: Menuiserie Lot n° 4: Electricité Lot n° 5: Plomberie sanitaire Lot n° 6: Peinturevitrerie. Les entrepreneurs peuvent retirer les dossiers contre paiement de frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques, néces-‘ saires à la présentation de leurs offres au bureau d’architecture ETAU, Bt A.2. cité du Rond-Point Bel Air Oran. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la règlementation en vigueur doivent, être adressées sous double enveloppe cachetée en portant obligatoirement sur l’enveloppe extérieure la mention « soumission ne pas ouvrir » et seront transmises au wali de Saïda, avant le 21 juin 1975 à 11 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. Construction de logements, type urbain, à Saïda Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de 200 logements de type urbain à Saïda. L’appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot n° 1: Gros-œuvre étanchéité Lot n° 2: V.RD. 516 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lot n° 3: Menuiserie Lot n° 4: Electricité Lot n° 5: Plomberie sanitaire Lot n° 6: Peinture vitrerie. Les entrepreneurs peuvent retirer les dossiers contre palement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques, nécessaires à la présentation de leurs offres au bureau d’architecture ETAU, Bt A.2. cité du Rond-Point Bel Air - Oran. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la règlementation en vigueur doivent, être adressées sous double enveloppe cachetée en portant obligatoirement sur l’enveloppe extérieure la mention « soumission ne pas ouvrir >> et seront transmises au wali de Saïda, avant le 21 juin 1975 à 11 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1975 WILAYA DE DJELFA 2ème plan quadriennal Programme de construction de logements Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 40 logements, biens de l’Etat à Djelfa. Lot unique tous corps d’état sauf V.R.D. Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer contre paiement des frais de reproduction à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de Djelfa. La date limite de dépôt des offres est fixée au samedi 14 juin 1975, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et des références devront parvenir sous double pli cacheté à la wilaya de Djelfa, service équipement. Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. et 13 Avenue Addeixader-Benbarek