Arrêté interministériel du 4 novembre 1985 fixant les modalités d'application de l'article 158 de la loi de finances pour 1985 relatif aux magasins sous douane
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'application des dispositions de l'article 158 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, relatif aux magasins sous douane.
Article 2
فتح المادةL'ouverture du magasin sous douane est autorisé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce. Cet arrêté désigne l'exploitant du magasin.
Les locaux affectés à l'exploitation du magasin sont agréés par l'administration des douanes.
Article 3
فتح المادةL'acquisition des marchandises donne lieu à l'établissement de factures libellées en devises.
Les marchandises dont la vente est autorisée dans les magasins sous douane et les taux de la taxe forfaitaire qui leur sont applicables figurent en annexe au présent arrêté.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 janvier 1986
Article 4
فتح المادةLes marchandises issues de la production nationale sont vendues à des prix fixés par décision du ministre du commerce.
Article 5
فتح المادةLe produit de la vente est versé à la banque, au compte de l'exploitant, par bordereau arrêté journellement.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de l'uniformisation de l'intervention sur le marché extérieur, l'exploitant du magasin sous douane procède, en tant que de besoin, aux approvisionnements, en coordination avec les entreprises publiques chargées de l'avitaillement.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de l'activité des magasins sous douane, la banque est autorisée à leur ouvrir des comptes bancaires.
Sans préjudice des procédures applicables aux marchés de l'opérateur public, l'opérateur bénéficlaire de l'ouverture de ce compte procède au paiement des dépenses, sur simple demande accompagnée des pièces justificatives prévues par la réglementation des changes.
Article 8
فتح المادةLes comptes bancaires prévus à l'article 7 ci-dessus enregistrent: en recettes :
- le produit en devises provenant des ventes,
- le cas échéant, les recettes en dinars effectuées dans le cadre de l'exploitation du magasin à l'exclusion des opérations de vente. en dépenses
- les paiements en devises effectués dans le cadre des approvisionnements;
- les paiements en dinars des approvisionnements et autres dépenses d'exploitation effectuées en Algérie.
Les opérations en devises donnent lieu à une conversion aux cours officiels des changes diffusés par la Banque centrale d'Algérie.
Le compte bancaire prévu à l'article 7 ci-dessus n'est pas rémunéré.
Article 9
فتح المادةLes impôts et taxes autres que ceux inclus dans la taxe forfaitaire ainsi que les cotisations sociales sont dus par l'exploitant du magasin sous douane, conformément à la législation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes marchandises importées sont acheminées, du lieu d'introduction sur le territoire douanier au magasin sous douane, sous couvert d'une déclaration sommaire ou d'un extrait de manifeste.
Les marchandises issues de la production nationale sont acheminées au magasin sous douane sous le couvert d'un acquit délivré par les services de l'administration fiscale.
Article 11
فتح المادةLe paiement de la taxe forfaitaire est effectué par chéque libellé en dinars au nom du receveur des douanes qui en délivre quittance,
Article 12
فتح المادةLes marchandises importées donnent lieu à l'établissement d'une déclaration de mise à la consommation lors de leur admission au magasin sous douane.
Les marchandises issues de la production nationale sont prises en charge sur un registre-sommier spécialement ouvert à cet effet.
Article 13
فتح المادةDurant leur séjour en magasin sous douane, les marchandises sont placées sous la responsabilité de l'expioltant. Ce dernier est tenu de consigner les entrées et sorties de ces marchandises sur un registre côté et paraphé par le receveur des douanes territorialement compétent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 39 Ces marchandises doivent être présentées à toute réquisition du service des douanes qui peut procéder à tout contrôle et recensement.
Article 14
فتح المادةLe transfert des marchandises placées sous le régime du magasin sous douane est soumis à l'autorisation préalable du service des douanes.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 novembre 1985.
Le ministre Le ministre des finances, du commerce, Boualem BENHAMOUDA. Abdelaziz KHELLEF, ΑΝΝΕΧΕ LISTE DES PRODUITS D'ORIGINE ETRANGERE ET PRODUITS ISSUS DE LA PRODUCTION NATIONALE PRODUITS
A) Produits d'origine étrangère I Section produits alimentaires
- Confiserie, chocolats, biscuiterie, pâtisserie industrielle, confiture, café, thé et autres produits similaires ;
- Produits frais comprenant fromages, viandes et salaisons emballées, fruits, légumes frais et secs; -Produits réfrigérés, congelés;
- Sauces, condiments, épices et matières grasses;
- Jus de fruits;
- Boissons (champagne, liqueurs, bières, apéritifs, alcools);
Tabacs Autres produits alimentaires II Section produits d'hygiène et de beauté
- Parfumerie;
Cosmétiques:
Articles de toilette et d'hygiène.
III Boutique Jeux et jouets;
- Livres, papeterie, stylos, montres,
- Supports de son enregistrés pour appareils d'enregistrement et reproduction du son et de l'image;
Répartition de la taxe forfaitaire Taxe Taxe Forfaitaire Droit T.U.G.P. compende douane satoire 6% 1% 1% 4% 6% 1% 1% 4% 6% 1% 1% 4% 6% 1% 1% 4% 6% 1% 1% 4% 6% 1% 1% 4% 6% 1% 1% 4% 6% 1% 1% 4% 10% 2% 2% 6% 10% 2% 2% 6% 10% 2% 2% 6% 10% 2% 2% 6% 10% 2% 2% 6% 20% 5% 5% 10 ANNEXE PRODUITS
- Supports de son non enregistrés pour appareils d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image;
- Instruments de musique;
Maroquinerie Autres produits.
IV Textiles et cuir Confection, sous-vêtements, lingerie, prêt à porter, bonneterie ; -Blanc-linge de maison et d'ameublement ;
V - Articles ménagers et électro-ménagers VI - Electronique photo-ciné et accessoires VII - Articles de sports et de plein air, B Produits d'origine nationale
- Confection bonneterie;
Produits de l'artisanat traditionnel et des services; -Fruits, vins, liqueurs et tabacs;
Livres, tableaux de peinture reproduits, cartes i postales;
Autres produits.
MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE
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