Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 4 septembre 2025 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d'affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles »
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 25-175 du 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d'affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles », le présent arrêté fixe la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d'affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles ».
Article 2
فتح المادةLa nomenclature de ce compte retrace :
En recettes :
— le produit des taxes perçues sur les appareils de radiodiffusion et de télévision et sur leur usage ;
— les redevances sur les antennes paraboliques pour le captage des émissions télévisées.
En dépenses :
— contribution aux établissements publics audiovisuels.
Au titre de l'activité audiovisuelle :
— la production et la diffusion des programmes et des émissions socioculturelles, informatives, éducatives et de divertissement de la grille des programmes ;
— la contribution à l'acquisition des droits d'information auprès des organismes nationaux et internationaux ;
— l'acquisition des droits de retransmission sportive ;
— l'acquisition des droits de rediffusion des évènements sportifs ;
— l'acquisition des droits de diffusion des programmes étrangers ;
— le doublage et le sous-titrage des programmes étrangers ;
— les frais de numérisation et de digitalisation des programmes ;
— les droits d'auteur et droits voisins ;
— l'acquisition de fournitures et consommables audiovisuels ; 17 Rabie Ethani 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 9 octobre 2025
— l'acquisition de fournitures et consommables informatiques, entrant dans la production et la diffusion audiovisuelles ;
— l'acquisition de fournitures et produits entrant dans la mise à niveau des équipements et systèmes dédiés à l'activité audiovisuelle ;
— l'acquisition de petits matériels audiovisuels destinés à l'organisation et à la couverture médiatique des activités et évènements nationaux et internationaux, entrant dans la communication audiovisuelle publique ;
— les charges liées à la location des espaces et moyens de production audiovisuelle ;
— les charges induites par les liaisons et supports internet, entrant dans l'activité audiovisuelle ;
— l'assurance des équipements audiovisuels et tous équipements liés à l'activité audiovisuelle ;
— les redevances liées aux énergies renouvelables ;
— l'acquisition de consommables et pièces de rechange techniques.
Au titre de la télédiffusion :
— la contribution aux frais de fonctionnement du réseau de télédiffusion des programmes radiophoniques et télévisuels ;
— les charges de fonctionnement liées à l'exploitation et à la mise en marche des réseaux de transmission et de diffusion par voie terrestre, satellitaire et internet ;
— les redevances des liaisons spécialisées par fibre optique ;
— les redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques ;
— les redevances sur la concession des terrains ;
— les charges de co-localisation des équipements de l'établissement public de télédiffusion chez les opérateurs ;
— les fournitures de réception satellites ;
— les charges induites par l'utilisation des stations mobiles de reportages ;
— l'élargissement de la couverture du réseau de diffusion sur l'ensemble du territoire national ;
— les cotisations de membres actifs aux unions internationales ;
— les frais de collecte des news et d’évènements destinés aux établissements chargés des programmes audiovisuels par voie satellitaire, terrestre et internet ;
— les dépenses d'entretien et de maintenance des centres techniques : matières et fournitures techniques, énergie, eau, fuel, huiles et autres, et les dépenses liées à l'entretien et à la maintenance des sites ;
— l'assurance des équipements de télédiffusion ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13
— les charges relatives à la prestation de sécurisation des sites et infrastructures de l'établissement public de télédiffusion d'Algérie ;
— l'acquisition des droits des chaînes TV linéaires étrangères et vidéo à la demande sur support satellitaire, hertzien et internet.
Article 3
فتح المادةBénéficient des dotations du compte d'affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d'affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles », les établissements publics audiovisuels sous tutelle du directeur général de la communication de la Présidence de la République, à savoir :
— l'établissement public de télédiffusion d'Algérie ;
— l'établissement public de télévision ;
— l'établissement public de radiodiffusion sonore.
Article 4
فتح المادةSont abrogées, les dispositions de l'arrêté interministériel du 29 Ramadhan 1444 correspondant au 20 avril 2023 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d'affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles ».
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 4 septembre 2025.
Le secrétaire général Le ministre de la Présidence de la République des finances Mondji ABDALLAH Abdelkrim BOUZRED ————H ————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Loi organique n° 18-15
- Loi n° 21-16
- Loi n° 23-07
- Loi n° 24-08
- Décret présidentiel n° 23-331
- Décret présidentiel n° 24-374
- Décret présidentiel n° 25-175
- Décret présidentiel
- Décret exécutif n° 95-54
- Arrêté interministériel n° 302-051
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 302-051 (غير متوفر في المدونة)
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