ج.ر عدد 90 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 15 juin, 3, 8 et 22 août, 18 septembre, 1er et 2 octobre 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1042. Arrêté du 29 septembre 1973 portant titularisation dans le corps des interprètes, p. 1042. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-162 du 1er octobre 1973 modifiant le décret n° 72-72 du 21 mars 1972 organisant la campagne oléïcole 1972-1973 (rectificatif), p. 1043.

1042 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1973 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 5 octobre 1973 portant organisation de l’examen du certificat d’aptitude pédagogique, p. 1043. Arrêté interministériel du 5 octobre 1973 portant réorganisation du certificat de culture générale et professionnelle, p. 1044. Arrêté interministériel du 5 octobre 1973 portant réorganisation des concours de recrutement des moniteurs, p. 1045. Arrêté du 25 octobre 1973 fixant le calendrier des vacances scolaires pour l’année scolaire 1973-1974, p. 1047. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 5 octobre 1973 portant liste des candidats admis aux concours de recrutement des directeurs d’administration hospitalière, des inspecteurs de la population et de l’action sociale et des économes d’établissements hospitaliers, p. 1047. AVIS ET COMMUNICATIONS Société africaine des automobiles M. Berlict Berliet- Algérie Obligations 5 1/2 % 1959 de DA: 200, p. 1047. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 15 juin, 3, 8 et 22 août, 18 septembre, 1er et 2 octobre 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 15 juin 1973, M. Ali Yahia Chérif, administrateur stagiaire, ést muté du secrétariat d’Etat à l’hydraulique au ministère du commerce, à compter du 3 novembre 1972. Par arrêté du 3 août 1973, les dispositions de l’arrêté du 28 avril 1969, sont modifiées ainsi qu’il suit: «M. Amrane Issad est intégré, titularisé et reclassé au 6ème échelon du corps des administrateurs, indice 445, à compter du 31 décembre 1966. L’intéressé est promu au 8ème échelon du corps des administrateurs, indice 495, à compter du 31 décembre 1972 ». Par arrêté du 8 août 1973, l’arrêté du 13 juillet 1973 est modifié ainsi qu’il suit: «Mme Louiza Boucherat est promue dans le corps des administrateurs, au 5ème échelon, indice 420, et conserve, au 31 décembre 1970, un reliquat de 2 mois ». Par arrêté du 22 août 1973, M. Abdallah Laloui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 août 1973, M. El-Hadi Senhadji est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 18 septembre 1973, les dispositions de “arrêté du 20 juillet 1973, sont modifiées ainsi qu’il suit: «M. Ramdane Asselah, est promu dans le corps des administrateurs, au 5ème échelon, indice 420, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat de 2 ans, 10 mois et 27 jours. Par arrêté du 1er octobre 1973, M. Abdelhamid Aït Younès, administrateur civil, est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé au 31 décembre 1968, dans les conditions fixées au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 1er octobre 1973, M. Mohamed Bouri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des affaires étrangères. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 1er octobre 1973, M. Youcef Si Amer, administrateur de 4ème échelon. est muté, sur sa demande, du ministère du travail et des affaires sociales au ministère du commerce, à compter du 1er octobre 1973. Par arrêté du 2 octobre 1973, M. Abdellah Benkhalfallah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des enseignements primaire et secondaire. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 29 septembre 1973 portant titularisation dans le corps des interprètes. Par arrêté du 29 septembre 1973, M. Abdelaziz Naït-El Hocine est titularisé dans le corps des interprètes et rangé au 1 échelon, indice 320, à compter du 24 juin 1967.

9 novembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 78-163 du 1er octobre 1973 modifiant le décret n° 78-78 du 21 mars 1978 organisant la campagne eléïcole 1972-1973 (rectificatif). J.O. n° 81 du 9 octobre 1973 Page 957, article 2, 3ème et 4ème lignes : Au lieu de: <<< Les prix d’achats garantis des olives à huile par les producteurs à l’O.N.A.P.Ο. ». Lire : « Les prix d’achats garantis des olives à l’huile livrées par les producteurs à l’Ο.Ν.Α.Ρ.Ο. ». (Le reste sans changement). MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 5 octobre 1973 portant organisation de l’examen du certificat d’aptitude pédagogique. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-308 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instituteurs; Vu le décret n° 69-121 du 18 août 1969 modifiant le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret no 66-146 du 2 juin 1986 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 70-177 du 23 novembre 1970 portant statut des élèves des instituts de technologie de l’éducation; Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant la nature des épreuves de connaissance de la langue nationale; Arrêtent : Article 1er. Le certificat d’aptitude pédagogique est organisé dans les conditions déterminées par le présent arrêté. Art. 2. Peuvent faire acte de candidature: a) les élèves des instituts de technologie de l’éducation, section « instituteurs », pourvus du certificat de fin d’études et justifiant, à la date de l’examen, d’une année d’anciennete à compter de la date de leur admission à l’institut de technologie de l’éducation; b) les instructeurs titulaires pourvus du brevet supérieur de capacité et âgés de 45 ans au plus; c) les instituteurs recrutés parmi les candidats pourvus du baccalauréat et justifiant, à la date de l’examen, d’au moins une année d’ancienneté dans l’enseignement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1043 Art. 3. Le dossier de candidature à adresser à la direction de l’éducation et de la culture de la wilaya de résidence, dans les délais fixés par le calendrier des examens, comprend :

  1. une demande d’inscription avec indication de la langue d’enseignement choisie,
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil,
  3. la cople certifiée conforme des titres et diplômes,
  4. un état des services dans l’enseignement établi par le directeur de l’éducation et de la culture. Art. 4. Le certificat d’aptitude pédagogique comprend des épreuves écrites et des épreuves pratique et orale: A. EPREUVES ECRITES : 1.. Pédagogie générale : Le candidat devra traiter un des deux sujets proposés. Durée: 3 heures coefficient: 2.
  1. Pédagogie appliquée: Le candidat devra traiter un des deux sujets proposés. Durée: 3 heures coefficient: 2.
  2. Pour les candidats ayant choisi le français comme langue d’enseignement, une épreuve de langue nationale définie à l’article 3 de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. B. - EPREUVES PRATIQUE ET ORALE: Epreuve pratique : Elle consiste en une vacation d’une durée minimum de 2 heures, comportant au moins : a) 2 leçons se rapportant à l’étude de la langue; b) une leçon de calcul quand le programme de la classe le permet ou une leçon dans une autre discipline. Coefficient 2.
  3. Epreuve orale: Cette épreuve qui a lieu immédiatement après l’épreuve pratique, consiste en un entretien avec le candidat au cours duquel lui sont posées 2 questions: l’une de psycho-pédagogie, l’autre de législation scolaire. Préparation : 20 mn durée de l’interrogation: 15 mn coefficient 1. Art. 5. Les épreuves écrites du certificat d’aptitude pédagogique sont organisées chaque année, en une ou deux sessions, aux dates fixées par le ministre des enseignements primaire et secondaire. La deuxième session est réservée aux candidats qui, ayant subi un échec à la première session, ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 5/20 ou bien n’ont pu s’y présenter pour raison de force majeure, laissée à l’appréciation du directeur de l’éducation et de la culture de la wilaya. Art. 6. Les sujets des épreuves portent sur les programmes des instituts de technologie de l’éducation, section «instituteurs». Art. 7. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par une commission désignée par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 8. Les candidats pourvus du brevet supérieur de capacité, sont dispensés des épreuves écrites énumérées à l’article 4 ci-dessus. Les candidats titulaires du certificat de fin d’études des Instituts de technologie de l’éducation, section instituteurs », sont dispensés des épreuves écrites et orale énumérées à l’article 4 ci-dessus. Art. 9. Pour les épreuves écrites, le jury siège auprès du directeur de l’éducation et de la culture qui le désigne et le préside. Il comprend les directeurs des instituts de technologie de l’éducation de l’enseignement élémentaire de la wilaya, des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, des conseillers pédagogiques et des maîtres spécialisés.

1044 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Sont déclarés admis à subir les épreuves pratique et orale, les candidats visés à l’article 8 ci-dessus ainsi que ceux qui ont obtenu aux épreuves écrites, une moyenne générale fixée par le jury. Cette moyenne ne saurait être inférieure à 8/20. Art. 11. Les instituteurs recrutés conformément aux dispositions prévues au premier alinéa de l’article 8 ci-dessus, subissent les épreuves pratique et orale dans le courant de l’année de l’obtention du brevet supérieur de capacité. En cas d’échec et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre des enseignements primaire et secondaire, à s’y représenter au cours des 2 années suivantes, à raison d’une session par an. A leur sortie de l’institut de technologie de l’éducation, les Instituteurs pourvus du certificat de fin d’études subissent l’épreuve pratique dans le courant de l’année scolaire. En cas d’échec et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre des enseignements primaire et secondaire, à s’y représenter au cours des 3 années suivantes, à raison d’une session par an. Les candidats pourvus du baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent, admis aux épreuves écrites de pédagogie, subissent les épreuves pratique et orale. En cas d’échec et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre des enseignements primaire et secondaire, à s’y représenter au cours des 4 années suivantes, à raison d’une session par an. Art. 12. Les épreuves pratique et orale se déroulent devant une commission composée de : d’un inspecteur des enseignements élémentaire et moyen de la circonscription, président, d’un directeur d’école élémentaire et d’un instituteur titulaire. Cette commission propose l’admission ou l’ajournement du candidat. Art. 13. Sont déclarés définitivement admis, les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10/20 à chacune des épreuves pratique et orale. Art. 14. - Le diplôme du certificat d’aptitude pédagogique est délivré par le directeur de l’éducation et de la culture. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1973. P. le ministre des enseignements P. le ministre de l’intérieur primaire et secondaire, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Abdelhamid MEHRI. Abderrahmane KIOUANE.

Arrêté interministériel du 5 octobre 1973 portant réorganisation du certificat de culture générale et professionnelle. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif, à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-309 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs et notamment son article 7; Vu le décret n° 69-121 du 18 août 1969 modifiant le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1973 Vu le décret n° 70-177 du 27 novembre 1970 portant statut des éleves des instituts de technologie de l’éducation ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d’organisation du certificat de culture générale et professionnelle, modifié par l’arrêté interministériel du 20 juillet 1970; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant la nature des épreuves de connaissance de la langue nationale; Arrêtent : Article 1er. Le certificat de culture générale et professionnelle est organisé dans les conditions déterminées par le présent arrêté. Art. 2. - Les candidats au certificat de culture générale et professionnelle, doivent justifier: a) d’une année d’ancienneté, à compter de leur date d’entrée en année de formation d’instructeurs de l’institut de technologie de l’éducation pour les instructeurs pourvus du certificat de fin d’études des instituts de technologie de l’éducation ; b) d’une année d’ancienneté, à compter de la date de recrutement pour les instructeurs stagiaires pourvus du brevet d’enseignement moyen ou d’un certificat de scolarité de fin de classe de lère année secondaire (ex-5ème année secondaire); c) de deux années d’ancienneté, à compter de la date de recrutement pour les moniteurs. Ils doivent, en outre, remplir les conditions d’âge fixées par les décrets n° 68-309 du 30 mai 1968 et 71-43 du 28 janvier 1971 susvisés. Art. 3. Le nombre de sessions et les dates de déroulement de l’examen, sont fixés par le ministre des enseignements primare er secondaire. Art. 4. Le dossier de candidature, à adresser à la direction de l’éducation et de la culture de la wilaya de résidence, dans les délais prescrits, doit comprendre :

  1. une demande de participation à l’examen avec indication de la langue d’enseignement choisie;
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil;
  3. la copie certifiée conforme des titres et diplômes, le cas échéant. Art. 5. L’examen du certificat de culture générale et professionnelle, comprend des épreuves écrites et des épreuves pratique et orale. I/ EPREUVES ECRITES : A/ EPREUVES ECRITES COMMUNES :
  4. Mathématiques : L’épreuve comprend : 2 exercices indépendants, un problème comportant plusieurs questions de difficulté croissante. Notation (exercice sur 8; problème sur 12). Durée: 3 heures, coefficient: 2.
  5. Histoire et geographie: Cette épreuve comportera des questions simples: Durée: 1 heure, coefficient: 1. 3). Sciences naturelles : Une question suivie d’un schéma ou dessin qui peut être cu non en relation avec la question : Durée : 1 heure, coefficient: 1.
  6. Pédagogie: Cette épreuve comportera, au choix du candidat, un sujet de pédagogie générale et un sujet de pédagogie appliquée: Durée: 3 heures, coefficient: 2.

9 novembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA B/ EPREUVES SPECIFIQUES :

  1. Pour les candidats à un poste d’enseignement en langue nationale: étude d’un texte de langue arabe dont les mots et expressions difficiles seront vocalisés, Cette étude comportera 4 questions: analyse grammaticale (notée sur 3), conjugaison ou transposition de phrases (notée sur 5), explication d’expressions prises dans le texte (notée sur 4), question donnant lieu à la construction d’un essai intégralement vocalisé (notée sur 8): Durée: 2 heures, coefficient: 2.
  2. Pour les candidats à un poste d’enseignement en langue française : a) Etude de texte : Cette épreuve consiste en l’étude d’un texte de langue française comportant 3 exercices: -2 ou 3 questions ou exercices grammaticaux (fonction, structure, substitution, transposition), notés sur 6, 2 ou 3 questions relatives au vocabulaire ou à l’intelligence du texte (notées sur 6), construction d’un paragraphe d’une quinzaine de lignes. Cet exercice doit permettre de contrôler les acquisitions orthographiques du candidats (noté sur 8). Durée: 2 heures, coefficient: 2. b) Une épreuve de langue nationale définie à l’article 3 de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. II/ EPREUVES PRATIQUE ET ORALE. EPREUVE PRATIQUE : Elle consiste en une vacation d’une durée minimum de 2 heures comportant au moins : a) deux leçons se rapportant à l’étude de la langue ; b) une leçon de calcul quand le programme de la classe le permet ou une leçon dans une autre discipline (coefficient 2). EPREUVE ORALE : Cette épreuve qui a lieu immédiatement après l’épreuve pratique, consiste en un entretien avec le candidat au cours duquel lui sont posées 2 questions: l’une de psycho-pédagogie, l’autre de législation scolaire. Préparation : 20 mn, durée de l’interrogation: 15 mn, coefficient, : 1. Art. 6. Les sujets des épreuves écrites de culture générale (article 5 ci-dessus, paragraphes A et B) portent sur le programme de la quatrième année du cycle d’enseignement moyen. Le sujet de l’épreuve écrite de pédagogie porte sur le programme de l’année de formation « instructeurs>> des instituts de technologie de l’éducation. Art. 7. Les sujets des épreuves sont choisis par une commission désignée par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 8. Les candidats pourvus du certificat de fin d’études de l’année de formation « instructeurs » sont dispensés des épreuves écrites et orale; ils ne subissent que l’épreuve pratique. Ceux pourvus du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre reconnu équivalent pour l’enseignement, sont dispensés des épreuves écrites de culture générale; ils ne subissent que l’épreuve écrite de pédagogie et les épreuves pratique e orale. Art. 9. Sont déclarés admis à subir les épreuves pratique et orale, les candidats visés à l’article 8 ci-dessus, ainsi que ceux qui ont obtenu, aux épreuves écrites, une moyenne générale fixée par le jury. Cette moyenne ne saurait être inférieure à 8/20. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1045 Art. 10. Les candidats moniteurs non admis à subir les épreuves pratique et orale, gardent, à titre définitif, le bénéfice de l’admission aux épreuves écrites de culture générale (article 5 ci-dessus, paragraphes A et B), si la moyenne des notes obtenues à ces épreuves est au moins’ égale à 10/20. Art. 11. - Sont déclarés définitivement admis, les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10/20 à chacune des épreuves pratique et orale. Art. 12. Le jury siège auprès du directeur de l’éducation et de la culture qui le désigne et le préside. Il comprend les directeurs des instituts de technologie de l’éducation (enseignement élémentaire) de la wilaya, les inspecteurs d’enseignement élémentaire et moyen, des conseillers pédagogiques et des maîtres spécialisés. Art. 13. Les épreuves pratique et orale se déroulent devant une commission composée : de l’inspecteur des enseignements élémentaire et moyen de la circonscription, président, d’un directeur d’école élémentaire, d’un instructeur titulaire. Cette commission propose l’admission ou l’ajournement du candidat. Art. 14. Les instructeurs recrutés parmi les candidats titulaires du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre reconnu équivalent et admis à l’épreuve écrite de pédagogie, subissent les épreuves pratique et orale dans le courant de l’année d’admission à l’épreuve écrite de pédagogie. En cas d’échec à ces épreuves et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre des enseignements primaire et secondaire, à s’y représenter au cours des deux années suivantes, à raison d’une session par an. A leur sortie de l’institut de technologie de l’éducation, les instructeurs pourvus du certificat de fin d’études subissent l’épreuve pratique dans le courant de l’année scolaire. En cas d’échec à cette épreuve et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre des enseignements primaire et secondaire, à s’y représenter au cours des deux années suivantes, à raison d’une session par an. Les instructeurs recrutés parmi les moniteurs admis aux épreuves écrites du certificat de culture générale et professionnelle, subissent les épreuves pratique et orale dans le courant de l’année d’admission. En cas d’échec à ces épreuves et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre des enseignements primaire et secondaire, à s’y représenter au cours des deux années suivantes, à raison d’une session par an. Art. 15. Le diplôme du certificat de culture générale et professionnelle est délivré par le directeur de l’éducation et de la culture. Art. 16. L’arrêté interministériel du 24 mai 1969, modifié par l’arrête interministériel du 20 juillet 1970 susvisé, est abrogé et remplacé par le présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1973. P. le ministre des enseignements P. le ministre de l’intérieur primaire et secondaire, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Abdelhamid MEHRI Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 5 octobre 1973 portant réorganisation des concours de recrutement des moniteurs. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique;

1046 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-310 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs et notamment son article 5; Vu le décret n° 69-121 du 18 août 1969 modifiant le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reelassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 24 juillet 1969 fixant les modalités d’organisation des concours d’accès au corps des moniteurs; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant la nature des épreuves de connaissance de la langue nationale; Arrêtent : Article 1er. Les concours de recrutement des moniteurs sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Les concours de recrutement des moniteurs sont ouverts aux candidats et candidates âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus. Toutefois, la limite supérieure d’âge peut être reculée conformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé. Art. 3. - Le nombre de sessions et les dates des concours de recrutement de moniteurs sont fixés, pour chaque wilaya, par le directeur de l’éducation et de la culture. Art. 4. - Le dossier de candidature à adresser à la direction de l’éducation et de la culture de la wilaya de résidence, dans les délais fixés par le calendrier des examens, comprend : 1º une demande d’inscription au concours, avec indication de la langue d’enseignement choisie; 2º un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil; 3º un certificat de scolarité de fin de classe de troisième année moyenne; 40 un certificat de nationalité; 5” un extrait du casier judiciaire. Art. 5. Les concours de recrutement de moniteurs comprennent des épreuves écrites et une épreuve orale. Les candidats composent dans la langue d’enseignement choisie. I. EPREUVES ECRITES COMMUNES

  1. Une épreuve de mathématiques d’une durée de 2h 30, affectée du coefficient 3 et comportant: deux exercices simples destinés à vérifier les acquisitions et les mécanismes en arithmétique et en algèbre (notés sur 10); un problème de géométrie (noté sur 10);
  2. Une épreuve de connaissances générales d’une durée de 1h 30, affectée du coefficient 2 et comportant : une question d’histoire (notée sur 5); une question de géographie (notée sur 5); une question de sciences naturelles (notée sur 10). Π. EPREUVES DE LANGUES:
  3. Pour les candidats ayant choisi la langue nationale : une épreuve d’une durée de 2 h 30, affectée du coefficient
  1. Cette épreuve consiste en l’étude d’un texte d’une quinzaine de lignes dont les mots et expressions difficiles seront vocalisés. Cette étude sera suivie de 4 questions : a) analyse grammaticale (notée sur 3); b) conjugaison ou transposition de phrases (notée sur 5); REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1973 c) explication d’expressions prises dans le texte (notée sur 4); d) question d’intelligence du texte donnant lieu à la construction d’un essai intégralement vocalisé (notée sur 8).
  1. Pour les candidats ayant choisi la langue française : étude d’un texte d’une durée de 2h 30, affectée du coefficient 3. Cette épreuve comporte 3 exercices: 2 ou 3 questions ou exercices grammaticaux (fonction, structure, substitution, transposition) notée sur 6, 2 ou 3 questions relatives au vocabulaire ou à l’intelligence d’une phrase, d’un paragraphe du texte (notées sur 6). en relation avec le texte, construction d’un paragraphe d’une quinzaine de lignes ; Cet exercice doit permettre de contrôler les acquisitions orthographiques du candidat (noté sur 8). Epreuve de langue nationale définie à l’article 3 de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Durée: 2 heures, coefficient: 1. III. EPREUVE ORALE D’ADMISSION : Elle consiste en une conversation d’une dizaine de minutes sur les sujets les plus variés d’actualité se rapportant au milieu local ou national. Cette épreuve ne doit pas revêtir le caractère d’une épreuve de connaissances génerales, mais doit permettre d’apprécier l’aptitude du candidat à l’exercice de ses fonctions. Cette épreuve est notée sur 20. Coefficient: 1. Art. 6. Le programme des épreuves énumérées à l’article 5 ci-dessus, correspond aux notions essentielles des trois premières années de l’enseignement moyen. Art. 7. Les sujets des épreuves sont choisis par une commission désignée et présidée par le directeur de l’éducation et de la culture de wilaya. Art. 8. Le jury du concours siège auprès du directeur de l’éducation et de la culture qui le désigne, le convoque et le préside. Il comprend les inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, les conseillers pédagogiques de wilaya et le responsable de l’orientation scolaire et professionnelle de wilaya. La correction des épreuves se fait en sous-commissions composées d’au moins deux membres du jury. Les délibérations sont consignées sur un procès-verbal signé par le président, le secrétaire et les membres présents du jury. Art. 9. Ne peuvent participer à l’épreuve prale que les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, une moyenne générale fixée par le jury. Art. 10. Dans la limite des emplois disponibles, sont déclarés définitivement admis, sous réserve d’aptitude physique reconnue par un médecin de l’administration, les candidats classes par ordre de mérite et figurant sur la liste d’admission établie par le jury. Une liste supplémentaire portant sur 1/6ème, au plus, des emplois, peut être établie. Les candidats figurant sur une liste supplémentaire, peuvent être appelés dans l’ordre de mérite, à remplacer les candidats admis défaillants. Art. 11. Les candidats admis au concours sont nommés moniteurs stagiaires. Tout candidat admis qui ne rejoint pas son poste d’affectation dans un délai de 15 jours, perd le bénéfice de son admission au concours. Art. 12. L’arrêté interministériel du 24 juillet 1969 susvisé est abrogé et remplacé par le présent arrêt qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1973. P. le ministre des enseignements P. le ministre de l’intérieur primaire et secondaire, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abdelhamid MEHRI. Abderrahmane KIOUANE.

9 novembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 25 octobre 1973 fixant le calendrier des vacances scolaires pour l’année scolaire 1973-1974. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu je décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 19 mars 1964; Vu le décret n° 66-179 du 8 juin 1966 instituant une fête nationale de la jeunesse ; Vu l’arrêté du 26 octobre 1964 fixant le calendrier des vacances scolaires et universitaires pour l’année 1964-1965; Arrête : Article 1er Les congés scolaires varient selon les groupes déterminés par l’arrêté du 26 octobre 1964 susvisé. Art. 2. - Le calendrier des congés scolaires est fixé, pour l’année scolaire 1973-1974, comme suit: A. Vacances d’hiver : 1º du samedi 22 décembre 1973 au soir, au lundi 7 janvier 1974 au matin, pour les groupes I, III, IV et V, définis dans l’arrêté du 26 octobre 1964 susvisé ; 2º du samedi 22 décembre 1973 au soir, au lundi 7 janvier 1974 au matin, pour le groupe II. B. - Vacances de printemps: 1º du samedi 23 mars 1974 au soir, au lundi 8 avril 1974 au matin, pour les groupes I, III, IV et V; 2º du samedi 9 mars 1974 au soir, au lundi 18 mars 1974 au matin, pour le groupe II. C. Vacances d’été : 1º pour le groupe I: du samedi 6 juillet 1974 au soir, au mercredi 18 septembre 1974 au matin; 2º pour le groupe II: du samedi 8 juin 1974 au soir, au mercredi 18 septembre 1974 au matin; 3º pour le groupe III: du samedi 8 juin 1974 au soir, au mercredi 18 septembre 1974 au matin; 4° pour les groupes IV et V du samedi 15 juin 1974 au soir, au mercredi 18 septembre 1974 au matin. Art. 3. La rentrée est fixée au lundi 16 septembre 1974 au matin, pour tous les personnels enseignants. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1047 Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1973. P. le ministre des enseignements primaire et secondaire, Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRI MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 5 octobre 1973 portant liste des candidats admis aux concours de recrutement des directeurs d’administration hospitalière, des inspecteurs de la population et de l’action sociale et des économes d’établissements hospitaliers. Par arrêté du 5 octobre 1973, sont déclarés définitivement admis aux concours de recrutement des directeurs d’administration hospitalière, des inspecteurs de la population et de l’action sociale et des économes d’établissements hospitaliers, les candidats dont les noms suivent : A) DIRECTEURS D’ADMINISTRATION HOSPITALIERE. a) Directeurs de 2ème classe. MM. Mostefa Bekkouche Ahmed Hammani b) Directeurs de 3ème classe. M. Abdelfettah Bekkouche c) Directeurs de 4ème classe : MM. Mohamed Benrahal Rachid Benkhenafou B) INSPECTEURS DE LA POPULATION ET DE L’ACTION SOCIALE. M. Nouri Chenafi C) ECONOMES D’ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS. Néant. AVIS ET COMMUNICATIONS SOCIETE AFRICAINE DES AUTOMOBILES M. BERLIET BERLIET-ALGERIE SOCIETE ΑΝΟΝΥΜΕ AU CAPITAL DE DA: 50.000.000 Siège social route de Constantine à Rouiba REGISTRE DE COMMERCE ALGER 189 B 63 Obligations 5 1/2 % Liste numérique : des obligations amorties au tirage du 7 septembre 1973 des obligations amorties à des tirages antérieurs parmi remboursement. Années Années de Numéros de remboursement remboursement 1967 17.835 à 17.886 1970 1968 18.804 à 18.808 » 1969 32.051 à 32.057 » 1970 21.708 à 21.709 » ≫ 22.491 à 22.493 1971

22.736 >> 23.035 à 23.037 1972 1959 de DA: 200 et remboursables à partir du 15 octobre 1973, lesquelles figurent des titres non encore présentés au Années Numéros de Numéros remboursement 23.241 1972 27.277 à 27.278 23.480 » 27.329 à 27.332 24.098 à 24.099 » 27.563 à 27.569 24.165 à 24.189 27.810 à 27.814 20.626 à 20.632 » 27.881 à 27.885 25.635 à 25.640 » 27.931 à 27.935 26.224 à 26.228 * 27.961 à 27.975 27.217 à 27.226 27.988 à 27.989

1048 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1973 TABLEAU (Suite) Années Années de Numéros de remboursement remboursement 1972 28.061 à 28.065 1973 28.136 à 28.142 » 28.291 > 28.303 à 28.352 28.585 à 28.591

28.886 à 28.887 28.893 28.897 à 28.902 1973 30.026 à 30.123 32.241 à 32.298 » 32.311 à 32.406 32.433 à 32.436 32.438 à 32.442 32.467 à 32.468 32.480 à 32.497 32.513 à 32.529 32.543 à 32.549 » 32.558 à 32.565 32.571 à 32.572 > 32.575 à 32.583 « 32.635 à 32.638 32.642 à 32.651 > 32.657 à 32.739 » 32.760 à 32.774 A 32.865 à 32.870

33.011 à 33.020

33.090 à 33.094

33.115 à 33.122 33.250 à 33.353 33.404 à 33.413 33.436 à 33.440 33.449 à 33.455 33.506 à 33.510 33.523 à 33.532 33.535 à 33.545 33.547 à 33.556 33.577 à 33.581 33.594 à 33.596 1 33.608 à 33.609 33.615 à 33.619 33.740 à 33.747 《 33.758 à 33.772 33.788 » à 33.800 33.866 > à 33.920 33.971 » à 33.975 34.051 > à 34.055 34.161 à 34.170 34.172 » à 34.173 » 34.246 à 34.255 34.261 « à 34.278 34.291 à 34.325 34.331 » à 34.358 « 34.439 à 34.445 » Nota : Aucune obligation de cet emprunt n’est frappé d’opposition. Les obligations désignées par le sort sont remboursables dans les sièges et agences: de la banque extérieure d’Algérie, de la banque nationale d’Algérie, du crédit lyonnais, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Années Numéros de Numéros remboursement 34.499 à 34.508 1973 35.656 à 35.715 34.536 à 34.541 35.765 à 35.768 34.544 > 35.770 à 35.780 34.549 à 34.568 《 35.783 à 35.786 34,596 à 34.598 » 35.789 34.614 à 34.615 35.802 à 35.818 34.619 à 34.623 » 35.829 à 35.836 34.627 à 34.631 « 35.842 à 35.843 34.648 à 34.653 » 35.850 à 35.852 34.675 à 34.679 » 35.866 à 35.871 34.696 à 34.698 « 35.906 à 35.915 34.702 » 35.936 à 35.943 34.735 à 34.742 35.946 à 35.950 34.750 à 34.753 > 35.953 à 35.955 34.759 à 34.765 » 35.978 34.799 » 35.984 à 35.989 34.803 à 34.804 35.995 à 36.031 34.812 à 34.823 » 36.050 à 36.051 34.841 à 34.888 » 36.082 à 36.091 34.899 à 34.903 36.094 à 36.108 34.939 à 34.943 36.127 à 36.131 34.964 à 34.967 36.133 à 36.146 34.978 à 34.994 ☆ 36.150 à 36.151 35.002 à 35.007 《 36.167 à 36.171 35.018 36.257 à 36.262 35.039 à 35.047 » 36.307 à 36.321 35.059 à 35.063 » 36.392 35.074 à 35.094 « 36.407 à 36.425 35.180 à 35.193 36.433 à 36.467 35.198 à 35.202 36.488 à 36.492 35.215 à 35.223 36.494 à 36.497 35.244 à 35.246 36.513 à 36.557 35.257 à 35.284 36.568 à 36.571 35.290 à 35.303 36.575 à 36.580 35.308 à 35.337 36.589 à 36.591 35.352 à 35.355 36.597 à 36.601 35.358 à 35.359 > 36.610 à 36.614 35.383 à 35.385 » 36.627 à 36.629 35.404 » 36.633 à 36.635 35,409 à 35.438 36.640 à 36.649 35.443 à 35.453 36.662 à 36.666 35.459 à 35.470 36,679 à 36,740 35.474 à 35.503 36.749 à 36.756 35.509 à 35.518 36.784 à 36.795 35.532 à 35.538 《 36.801 à 36.806 35.549 à 35.556 36.817 à 36.831 35.578 36.837 à 36.838 35.586 > 36.875 à 36.904 35.591 à 35.594 36.917 à 36.921 35.603 à 35.608 36.927 à 36.935 35.611 35.638 à 35.641 35.647 à 35.650 de la banque de l’union parisienne C.F.C.B., de la banque nationale de Paris, de la société centrale de banque, de la société générale, de la banque de Paris et des Pays-Bas, de la banque Worms. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek