Arrêté interministériel du 3 août 1971 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour le recrutement de préposés, branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches »
Article 1er
فتح المادةUn concours interne est organisé pour le recrutement de préposés de la branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches ».
Les épreuves se dérouleront le 14 novembre 1971 dans les centres d'examen fixés par l'administration.
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à cinquante (50). Soixante pour cent des emplois offerts sont réservés aux membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux agents de service titularisés dans leur grade et aux agents non titulaires comptant deux années d'ancienneté sur un emploi d'au moins six heures par jour.
Les candidats doivent être âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier 1971.
La limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge, sans toutefois, dépasser quarante ans.
En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'Armée de libération nationale ou l'Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années.
Article 4
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes: une chemise-dossier de candidature n° 886-5. -une demande manuscrite de participation au concours, un certificat donnant la situation administrative du candidat ainsi que les visas réglementaires. :
La demande de participation au concours doit être adressée, par la voie hiérarchique, à la direction gestionnaire dont dépend le candidat.
Article 5
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes :
Coefficients Durée
- Narration ou description servant en même temps d'épreuve d'orthographe ...... 2 2h
- Calcul 2 1h 30 Géographie 2 1 h 30 Questions professionnelles 4 1 h 30 Epreuve d'arabe 3 1h Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Peuvent seuls être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l'épreuve d'arabe et, après application des coefficients, 100 points pour l'ensemble des épreuves.
Le programme détaillé de ces épreuves figure en annexe ▲ l'original du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةL'épreuve d'arabe consiste en une version en langue française d'un texte écrit en langue arabe Seuls entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne qui s'ajoutent à ceux obtenus aux autres épreuves.
Article 7
فتح المادةLe choix des épreuves ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé comme suit : le directeur du personnel et de l'infrastructure ou son
- délégué, président, le directeur dés postes et services financiers ou sor délégué, le sous-directeur de la formation ou son délégué, Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié.
Article 8
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications.
Article 9
فتح المادةLes candidats reçus au concours sont nommés en qualité de préposés stagiaires dans l'ordre de leur classement.
Article 10
فتح المادةLes candidats titulaires de l'attestation de membre do l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1971 n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé et de celles de l'ensemble des textes qui l'ont modifié, et compléte.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au sourna officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 août 1971.
P. le ministre des postes P. le ministre de l'intérieur et télécommunications, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed IBNOU-ZEKRI Abderrahmane KIOUANE
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