CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-56 du 5 août 1971 portant institution d’un centre national d’études historiques (rectificatif), p. 1106. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 27 septembre 1971 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 1106. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté du 4 septembre 1971 modifiant l’arrêté du 6 juin 1969 portant organisation du brevet de technicien supérieur électronicien, p. 1107. Arrêté du 6 septembre 1971 portant organisation de l’examen du brevet de technicien supérieur, option: bureau d’études, construction mécanique, électrotechnicien, p. 1107. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 27 septembre 1971 portant attribution de bourse d’Etat < 4ème terme > aux étudiants algériens inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur d’Algérie et boursiers durant l’année universitaire 1970-1971, p. 1109. Arrêté du 5 octobre 1971 portant liste des ingénieurs agronomes, p. 1110. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 1er septembre 1971 portant création d’un centre de formation professionnelle de techniciens des travaux publics et de la construction à Oran, p. 1110.
1106 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1971 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 18 juin 1971 modifiant l’arrêté du 27 janvier 1954 fixant les conditions d’application de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 en ce qui concerne les règles des contentieux et les mesures de contrôle de l’application des législations de sécurité sociale des professions non agricoles, p. 1110. Arrêté du 12 juillet 1971 fixant le taux de cotisation aux caisses de compensation et de surcompensation des congés payés dans les professions du bâtiment, des travaux publics et des industries annexes, p. 1111. Arrêté du 26 août 1971 portant dissolution du comité de gestion provisoire de la caisse sociale de la région d’Oran et désignation des membres du conseil d’administration provisoire, p. 1111. Arrêté du 7 septembre 1971 portant renouvellement d’agrément d’un contrôleur de la caisse sociale de la région d’Oran, p. 1111. Arrêté du 9 septembre 1971 portant renouvellement d’agrément d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, p. 1111. Arrêté du 9 septembre 1971 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés, p. 1111. Arrêté du 9 septembre 1971 portant renouvellement d’agrément d’un agent de contrôle de la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés, p. 1111. Arrêté du 14 septembre 1971 portant nomination de l’agent chargé des opérations financières de la caisse de sécurité sociale des mineurs (CARPPMA), p. 1111. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 24 juin 1971 portant relèvement du seuil de passation des marchés par le centre hospitalier et universitaire d’Alger, p. 1112. Arrêté du 15 mai 1971 modifiant et complétant les arrêtés des 5 décembre 1967 et 30 septembre 1970 relatifs aux prix des boissons servies dans les établissements non classés et de tourisme, p. 1112. Arrêté du 28 juin 1971 modifiant l’arrêté du 9 février 1968 relatif à la commercialisation des appareils récepteurs de reproduction du son, p. 1113. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 3 août 1971 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour le recrutement de préposés, branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches », p. 1113. Arrêté interministériel du 3 août 1971 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour le recrutement de préposés-conducteurs, branche «lignes », p. 1114. ACTES DES WALIS Arrêté du 12 avril 1971 du wali des Oasis, portant concession gratuite au profit de la wilaya des Oasis, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 11.250 m2 environ, ayant servi d’assiette à la nouvelle wilaya, p. 1115. Arrêté du 6 mai 1971 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Skikda, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 894 m2, nécessaire à la création d’une voie d’accès à l’immeuble à usage d’habitation <<< arc-en-ciel », sis à Skikda, quartier de Béni Melek, p. 1115. Arrêté du 12 juin 1971 du wali des Oasis, portant concession gratuite, au profit de la commune d’El Oued, d’un immeuble bâti ex-C.A.S., y compris son terrain d’assiette de la contenance de 6280, 50 m2, pour servir de bureaux annexes de la mairie de cette localité, p. 1115. Arrêté du 12 juin 1971 du wali des Oasis, portant concession gratuite, au profit de la commune de Guemar, d’un immeuble bâti, ex-C.A.S., de Réguiba, y compris son terrain d’assiette de la contenance de 9 ha 84 a, pour être aménagé en bureaux annexes de la mairie de cette localité, p. 1115. Arrêté du 15 juillet 1971 du wali de Sétif, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Oucédjit, en vue de l’irrigation de terrains, p. 1115 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis relatifs à l’attribution de noms et prénoms à des mineurs, p. 1116. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-56 du 5 août 1971 portant institution d’un centre national d’études historiques (rectificatif). J.O. nº 65 du 10 août 1971 Page 869, 2ème colonne, article 2, 11ème ligne : Au lieu de : …de créer des actions d’études… Lire : …de créer des sections d’études… (Le reste sans changements). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 27 septembre 1971 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 27 septembre 1971, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 10 août 1971 portant mutation de M. Akli Tamani, conseiller à la cour de Tizi Ouzou, en la même qualité à la cour de Médéa, Par arrêté du 27 septembre 1971, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 10 août 1971 portant mutation de M. Ahmed Belkaïd, procureur de la République adjoint près le tribunal d’Alger, en la même qualité près le tribunal de Draa El Mizan. Par arrêté du 27 septembre 1971, M. Ahmed Chérif, juge au tribunal de Tlemcen est muté en la même qualité au tribunal de Telagh. Par arrêté du 27 septembre 1971, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 10 août 1971 portant mutation de M. El Hadi Allache, juge au tribunal de Bordj Ménaïel, en la même qualité au tribunal d’Aïn Oussera. Par arrêté du 27 septembre 1971, M. El Hadi Allache, juge au tribunal de Bordj Ménaïel est muté en la même qualité eu tribunal d’Akbou.
19 octobre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté du 4 septembre 1971 modifiant l’arrêté du 6 juin 1969 portant organisation du brevet de technicien supérieur électronicien. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Sur le rapport du directeur des examens et de l’orientation scolaires, Vu l’arrêté du 6 juin 1969 portant organisation du brevet de technicien supérieur électronicien ; Arrête : Article 1er. Le tableau « admission >> figurant au 3ème alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 6 juin 1969 susvisé, est modifié comme suit : ADMISSION Epreuves Coefficients Durée Arabe 2 1 h Français 2 3 h Dessin industriel et technologie de construction 7 4 h Mesures électriques et électroniques 12 4 h Maquette et contrôle 10 8 h Langue vivante (interrogation orale ) 1/2 20 mn environ Législation (interrogation orale) 1/2 10 mn environ L’admission est prononcée pour un total de 500 points minimum, notes d’admissibilité comprises, et sans possibilités de rachat. Art. 2. L’annexe de l’arrêté susvisé est abrogée et remplacée par la nouvelle annexe jointe au présent arrêté. Art. 3 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 septembre 1971. Abdelkrim BENMAHMOUD. ANNEXE REGLEMENT POUR LES CANDIDATS NORMALEMENT SCOLARISES BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ELECTRONICIEN COEFFICIENTS Matières Classes de technicien supérieur lère année 2ème année a Mathématiques, Physique 6 6 65 b Electronique 6 Electricité 3 3 3 Schéma. Techno. Electronique 85 6 1 Dessin. Technologie 5 a Mesures électriques, et électroniques 11 10 f Arabe. Langue vivante 2 2 Français. Législation 3 3 h Maquette TS1 6 Projet TS2 10 TOTAUX 50 50 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1107 Les examens partiels (3 par année) se dérouleront suivant le tableau ci-dessous. La maquette fera l’objet d’interrogations trimestrielles de contrôle. Le projet ne comporte qu’une seule note en fin d’année scolaire de TS2. Examens partiels. lère et 2ème années (TS1 et TS2). MATIERES : 1er partiel a Mathématiques, physique ว Electronique et électricité Décembre 3 Schéma et techno. électronique 3 Mesures électriques et électroniques lème partiel Mars Mêmes matières que le 1” partiel. Bème partiel Toutes les matières de A à G Juin Le passage en TS2 est subordonné à la décision du conseil de classe, compte tenu des résultats obtenus en classe de TS1. En cas d’absence à 2 partiels, l’élève ne peut être admis en classe de TS2. La réalisation complète du projet devra être terminée au moins un mois avant la réunion du jury d’admission. Les projets seront exposés au laboratoire d’électronique jusqu’à la dernière réunion du jury. CALCUL DES MOYENNES. Moyenne trimestrielle par matière : (Note du partiel x 2) + (Note interrogation)
Moyenne annuelle par matière : Somme des moyennes trimestrielles
Moyenne générale annuelle: Somme des moyennes annuelles affectées des différents coefficients par matière divisée par 50. Arrêté du 6 septembre 1971 portant organisation de l’examen du brevet de technicien supérieur, option: bureau d’études, construction mécanique, électrotechnicien. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Sur le rapport du directeur des examens et de l’orientation scolaires; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 71-122 du 13 mai 1971 portant attributions du ministère des enseignements primaire et secondaire ; Vu le décret n° 71-123 du 13 mai 1971 portant organisation des services centraux du ministère des enseignements primaire et secondaire et notamment son article 6; Arrête : Article 1er. - Il est créé un diplôme d’Etat portant le nom de brevet de technicien supérieur et comportant les spécialités suivantes : bureau d’études, construction mécanique, électrotechnicien. Art. 2 Le brevet de technicien supérieur est délivré: 1º aux candidats normalement scolarisés qui ont subi avec succès un ensemble de six examens partiels (trois en première année TS1 et trois en deuxième année TS2) et dont le détail figure dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
1108 2° JOURNAL OFFICIEL DE LA 2° aux candidats libres qui ont subi avec succès un examen conforme aux programmes des classes de TS1 et TS2 et dont les modalités sont définies pour chaque spécialité dans l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 3. Le dossier d’inscription comporte: une demande d’inscription sur imprimé spécial, un extrait d’acte de naissance, un mandat-lettre de 27 DA, montant des droits d’examen, adressé à l’intendant national des examens, 3 enveloppes portant l’adresse du candidat. De plus, les candidats libres doivent fournir un certificat attestant qu’ils ont suivi une classe de technicien supérieur de 2ème année ou justifier de leur niveau auprès d’une commission qui pourra, le cas échéant, rejeter leur inscription. Art. 4. Le jury d’admission est composé : du président, professeur de l’enseignement supérieur, des directeurs des établissements d’enseignement technique préparant des élèves au BTS et des directeurs des études, des professeurs de l’enseignement technique théorique et pratique, d’un ingénieur ou d’un directeur en fonction dans l’industrie. Art. 5. Tout candidat dont la moyenne générale est égale à 10/20 est déclaré admis. Art. 6. Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il aura prises conformément aux dispositions du présent arrêté. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. - Le jury porte sur les certificats des candidats admis, les mentions suivantes : passable, quand le candidat a obtenu une moyenne inférieure à 12/20, assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12/20 et inférieure à 14/20, bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14/20 et inférieure à 16/20, très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16/20. Art. 8. Le diplôme du brevet de technicien supérieur est conféré par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 9 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 septembre 1971. Abdelkrim BENMAHMOUD ANNEXE I REGLEMENT D’EXAMEN POUR LES CANDIDATS NORMALEMENT SCOLARISES 1º B.T.S.: Bureau d’études Construction mécanique. COEFFICIENTS MATIERES Classes de technicien supérieur lère année | 2ème année a Mathématiques 6544 5 b Mécanique 44 R.D.M. 4 c Automatisme Electricité 4 d Descriptive Dessin Technologie de construction Statique graphique 16 10 REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1971 ΑΝΝΕXE I (Suite) COEFFICIENTS MATIERES Classes de technicien supérieur lère année 2ème année e Gamme d’usinage Dessin d’outillage 10 8 Techno de fabrication O.S.T. f Arabe Langue vivante 2 2 g Français Législation 3 3 h Projet (TS2) 10 TOTAUX 50 50 Examens partiels: lère et 2ème années (TS1 et TS2). MATIERES Les examens partiels (3 par année) se dérouleront suivant le tableau ci-dessous. Le projet ne comporte qu’une seule note en fin d’année scolaire de TS2. 1er partiel a Mathématiques décembre a b Mécanique R.D.M. d Descriptive Dessin Techno de construction Statique graphique e Gamme d’usinage Dessin d’outillage Techno de fabrication O.S.T. 2ème partiel Mèmes matières que pour le 1er partiel Mars 3ème partiel Toutes les matières de a à g juin 2º B.T.S. Electrotechnicien. COEFFICIENTS MATIERES Classes de technicien supérieur lère année | 2ème année a Mathématiques 5 4 b Electricité générale 5 4 Electrotechnique 5 4 Electronique 2 2 C Schéma techno-automatismes 9 6 d Dessin techno 4 3 Mécanique 3 2 e Mesures Essais 12 10 f Arabe Langue vivante 2 2 g Français Législation 3 3 h Projet (TS2) 10 TOTAUX 50 50 Examens partiels lère et 2ème années (TS1 et TS2). MATIERES Les examens partiels (3 par année) se dérouleront suivant le tableau ci-dessous. Le projet ne comporte qu’une seule note en fin d’année scolaire de T.S.2. MATIERES 1e partiel a b Mathématiques décembre a b Electricité générale Electrotechnique Electronique d Mécanique e Mesures Essais
19 octobre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA { 2ème partiel Mêmes matières que pour le 1** partiel mars 3ème partiel Toutes les matières de a à g juin Calcul des différentes moyennes. Le passage en TS2 est subordonné à la décision du conseil de classe, compte tenu des résultats obtenus en TSI. En cas d’absence à 2 partiels, l’élève ne peut être admis en classe de TS2. La réalisation complète du projet devra être terminée au moins un mois avant la réunion du jury d’admission. Les projets seront exposés au laboratoire d’électronique jusqu’à la réunion du jury. Calcul des moyennes. Moyenne trimestrielle par matière : Note du partiel + note interrogation
Moyenne annuelle par matière : Somme des moyennes trimestrielles
-Moyenne générale annuelle: Somme des moyennes annuelles affectées des différents coefficients par matière divisée par 50. ANNEXE II CANDIDATS LIBRES
- BTS Bureau d’études - Construction mécanique. Règlement d’examen : Le B.T.S. bureau d’études est délivré aux candidats libres qui ont subi avec succès un examen conforme aux programmes des classes de TS1 et TS2 et dont le règlement est fixé ci-dessous : Admissibilité : 1ère SERIE EPREUVES Coefficients Durée Mathématiques 5 4 h Mécanique et R.D.M. 6 4 h Technologie de construction 5 4 h Seuls sont autorisés à subir les épreuves d’admission de la deuxième série, les candidats qui ont obtenu un total de 160 points sur 320 minimum pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité, sans possibilité de rachat. Admission: 2ème SERIE : EPREUVES ECRITES EPREUVES Coefficients Durée Français 2 3 h (Note de calcul Projet Dessin 17 12 16 h (Notice Technologie Etude de fabrication 12 8 à 12 h Arabe 2 1 h REPUBLIQUE ALGERIENNE 1109 EPREUVES ORALES Langue 1/2 15 à 20 mn Législation 1/2 15 à 20 mn L’admission est prononcée pour un total de 500 points minimum, notes d’admissibilité comprises et sans possibilité de rachat. 2º B.I.S. ELECTROTECHNICIEN. Règlement d’examen : Le B.T.S. Electrotechnicien est délivré aux candidats libres qui ont subi avec succès un examen conforme aux programmes des classes de TS1 et TS2 et dont le règlement est fixé ci-dessous : Admissibilité : 1ère SERIE EPREUVES Coefficients Durée Mathématiques 5 6 4 h Electrotechnique 6 4 h Electricité générale Schéma Techno 5 4 h Seuls sont autorisés à subir les épreuves d’admission de la deuxième série, les candidats qui ont obtenu un total de 160 points sur 320 minimum pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité, sans possibilité de rachat. Admission: 2ème SERIE : EPREUVES ECRITES EPREUVES Coefficients Durée Français 2 2 h Dessin Techno. de const. 7 4 h Câblage Construction 10 8 h Automatisme Mesures Essais 12 4 h Arabe 2 2 h EPREUVES ORALES Langue 1/2 15 à 20 mn Législation 1/2 15 à 20 mn L’admission est prononcée pour un total de 500 points minimum, notes d’admissibilité comprises, et sans possibilité de rachat. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 27 septembre 1971 portant attribution de bourse d’été < 4ème terme aux étudiants algériens inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur d’Algérie et boursiers durant l’année universitaire 1970-1971. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et Le ministre des finances,
1110 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu l’arrêté interministériel du 3 décembre 1968 fixant le montant mensuel des bourses et autres avantages accordés aux boursiers algériens étudiant en Algérie et à l’étranger; Arrêtent: Article 1er. Les étudiants algériens boursiers en Algérie pendant l’année universitaire 1970-1971 bénéficient d’une bourse au titre du 4ème terme dont le montant est fixé à 900 DA pour les facultés et 1.200 DA pour les grandes écoles. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1971. P. le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche P. le ministre des finances, scientifique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed KEDDARI Mahfoud AOUFI Arrêté du 5 octobre 1971 portant liste des ingénieurs agronomes. Par arrêté du 5 octobre 1971, le diplôme d’ingénieur agronome est attribué aux étudiants de l’institut national agronomique (promotion 1967-1971) dont la liste figure en annexe audit arrêté. ANNEXE Liste des ingénieurs agronomes (Promotion 1967-1971) A. ALGERIENS. MM. Sadek Abdelmadjid Belkacem Azout Tayeb Ferhat Benabbad Chérif Bousdira Abderrahmane Cheniki Liamine Chebli Mohand Saïd Gouadefel Ali Issolah El-Hadj Kabouya Rabah Kedjour Omar Kelkouli Youssef Krid Mohamed Seghir Mellouhi Abdelhamid Sarhani Ahmed Tharafi Rachid Touati. B. ETRANGERS. MM. Adnan Borhani Muheyddine El-Arkasoust Khalil Melki Khalil Nasser Khodr Serhal. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 1 septembre 1971 portant création d’un cenure de formation professionnelle de techniciens des travaux publics et de la construction à Oran. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-209 du 30 mal 1968 modifiant le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968, relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction; REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1971 Vu le décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant création et organisation des centres de formation professionnelle des travaux publics et de la construction; Vu l’arrêté du 19 décembre 1968 portant création d’un centre de formation d’agents techniques spécialisés à Oran; Arrête : Article 1 Les dispositions de l’arrêté du 19 décembre 1968 susvisé sont abrogées et remplacées par celles du présent arrêté. Art. 2. Il est créé à Oran, un centre de formation professionnelle - de techniciens des travaux publics et de la construction. Art. 3. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1971. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 18 juin 1971 modifiant l’arrêté du 27 janvier 1954 fixant les conditions d’application de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 en ce qui concerne les règles des contentieux et les mesures de contrôle de l’application des législations de sécurité sociale des professions non agricoles. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 édictant les mesures de contrôle, les règles des contentieux et les pénalités des régimes de sécurité sociale, de mutualité agricole et des accidents du travail en Algérie ; Vu le décret n° 70-116 du 1er août 1970 portant organisation administrative des organismes de sécurité sociale; Vu l’arrêté du 27 janvier 1954 fixant les conditions d’application de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 en ce qui concerne les règles des contentieux et les mesures de contrôle de l’application des législations de sécurité sociale des professions non agricoles ; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. L’article 38 de l’arrêté du 27 janvier 1954 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : <<<< Toute demande d’agrément d’un agent à qui une caisse de sécurité sociale désire confier, dans les conditions prévues à l’article 12 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisée, le contrôle de l’application par les employeurs et les bénéficiairés, des dispositions concernant les professions non agricoles, doit être formulée par le directeur de la caisse de sécurité sociale intéressée et adressée au ministère du travail et des affaires sociales, direction de la sécurité sociale. Les dossiers d’agrément comprennent oblilgatoirement les pièces suivantes : 1º une demande signée du candidat indiquant ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, sa nationalité, sa situation de famille, les études auxquelles il s’est livré et, éventuellement, les titres les sanctionnant, ses domiciles et emplois successifs ; 2º un extrait de nationalité; 3º un extrait de son casier judiciaire de moins de trois mois ; 4° une copie certifiée conforme de ses titres scolaires et universitaires; 5° la demande signée du président du conseil d’administration de la caisse de sécurité sociale sollicitant l’agrément du candidat. A la demande du ministre du travail et des affaires sociales, le wali procède à une enquête portant notamment sur les antécédents et la moralité du candidat, Il transmet ensuite
19 octobre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA la demande d’agrément avec les résultats de l’enquête et son avis motivé au ministre du travail et des affaires sociales qui accorde ou refuse l’agrément. La décision du ministre du travail et des affaires sociales est notifiée au président du conseil d’administration de la caisse de sécurité sociale. L’agrément, révocable à tout moment, ne peut être donné pour une durée supérieure à 4 ans. Il est renouvelable. Toutefois, à la première demande, l’agrément n’est accordé que pour une durée de deux ans. A la deuxième demande, l’agrément est renouvelé pour une durée de trois ans. Pour les demandes qui suivront, la durée de l’agrément sera de quatre ans. Toute agent non agréé ou ayant eu connaissance officielle d’un retrait d’agrément qui aura exercé ou continué d’exercer sa mission, sera passible des peines prévues à l’article 197 du code pénal ». Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juin 1971. Mohamed Saïd MAZOUZI Arrêté du 12 juillet 1971 fixant le taux de cotisation aux caisses de compensation et de surcompensation des congés payés dans les professions du bâtiment, des travaux publics et des industries annexes. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le livre II du code du travail, notamment ses articles 5 L, 54 G et 54 J; Vu le décret n° 69-135 du 2 septembre 1969 fixant la composition des conseils d’administration des caisses de compensation et de la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés; Vu le décret du 16 janvier 1937, notamment ses articles 4 et 6; Vu le décret du 30 avril 1949, notamment son article 5; Vu l’arrêté du 25 mars 1970 fixant le taux de cotisation aux caisses de compensation et de surcompensation des congés payés dans les professions du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes : Vu l’arrêté du 28 mars, 1970 relatif à la tutelle administrative et financière des caisses de congés payés; Arrête : Article 1er. Le taux de cotisations des congés payés est fixé à 9% sur l’intégralité des salaires, indemnités, gratifications et autres avantages en nature ayant un caractère de salaires au sens de la réglementation, payés par les employeurs à leurs salariés. Art. 2. La ventilation de ce taux sera déterminée par arrêté du T ministre du travail et des affaires sociales, Art. 3. L’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1er du présent arrêté, est fixée au 1er juillet 1971. Art. 4 Est abrogé l’arrêté du 25 mars 1970 susvisé. Art. 5. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1971. Mohamed Said MAZOUZI Arrêté du 26 août 1971 portant dissolution du comité de gestion provisoire de la caisse sociale de la région d’Oran et désignation des membres du conseil d’administration provisoire. Par arrêté du 26 août 1971, il est mis fin au mandat des membres du comité provisoire de gestion de la caisse sociale de la région d’Oran. REPUBLIQUE ALGERIENNE Il est institué un conseil d’administration provisoire composé comme suit : 1°) Représentants des travailleurs : MM. Abdelaziz Benaïssa Djillali Borsali Benaïssa Djebbar Mohamed Kahli Abdesselem Ghomari Mohamed Mogherbi Ahmed Mohemmedi Mohamed Hakim Mohamed Hadj Henni Abdelkader Chebbat. 2°) Représentants des employeurs : MM. Saïd Bensalem M’Hamed Benamani Bachir Benali 3°) Représentant du personnel de la caisse : M. Mohamed Khelifa. 4°) Membres siégeant en qualité de personnes qualifiées : MM. Hamid Saradj Mokhtar Berrabah. Arrêté du 7 septembre 1971 portant renouvellement d’agrément d’un contrôleur de la caisse sociale de la région d’Oran. Par arrêté du 7 septembre 1971, l’agrément en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, est renouvelé pour une durée de quatre ans, à compter du 26 juin 1970, à M. Tayeb Addou. Arrêté du 9 septembre 1971 portant renouvellement d’agrément d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran. Par arrêté du 9 septembre 1971, l’agrément en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, est renouvelé pour une durée de quatre ans, à compter du 15 février 1971 à M. Mohamed Zerrouki. Arrêté du 9 septembre 1971 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés. Par arrêté du 9 septembre 1971, M. Lahouari Hachemi est agrée en qualité de contrôleur de la caisse d’assurancevieillesse des non-salariés du secteur non agricole (agence d’Oran), pour une durée de deux ans, à compter du 1er mars 1971. Arrêté du 9 septembre 1971 portant renouvellement d’agrément d’un agent de contrôle de la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés. Par arrêté du 9 septembre 1971, l’agrément en qualité de contrôleur de la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole (agence d’Oran), est renouvelé pour une durée de trois ans, à compter du 7 avril 1971, à M. Habib Louni. Arrêté du 14 septembre 1971 portant nomination de l’agent chargé des opérations financières de la caisse de sécurité sociale des mineurs (CARPPMA). Par arrêté du 14 septembre 1971 M. El-Hadi Saïdi est nommé en qualité d’agent chargé des opérations financières de la caisse de sécurité sociale des mineurs (CARPPMA),
1112 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 24 juin 1971 portant relèvement du seuil de passation des marchés par le centre hospitalier et universitaire d’Alger. Le ministre du commerce et Le ministre des finances, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics et notamment son article 62; Vu le rapport du directeur général du centre hospitalier et universitaire d’Alger, en date du 10 mai 1971 relatif à une demande de relèvement du seuil à partir duquel la passation d’un marché devient obligatoire; La commission centrale des marchés entendue; Arrêtent : Article 1er. En application de la dérogation prévue à l’alinéa 2 de l’article 62 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée, le seuil à partir duquel une dépense doit faire l’objet d’un marché est relevé de 20.000 DA à 150.000 DA pour les dépenses effectuées par chacun des cinq départements suivants du centre hospitalier et universitaire d’Alger : Département de médecine et des spécialités médicales; Département de chirurgie et des spécialités chirurgicales; Département des services généraux et des travaux; Département technique et pharmaceutique; Département du centre algérien de transfusion sanguine et de ses antennes. Art. 2. Les dépenses relatives aux travaux, fournitures et services réalisés par chacun des cinq départements visés ci-dessus du centre hospitalier et universitaire d’Alger, pourront, dans les limites fixées à l’article 1er, être réglées sur mémoire ou simples factures par exercice et entrepreneur ou fournisseur. Art. 3. Les dépenses prévues à l’article 2 ci-dessus et dont le montant dépasse 100.000 DA, doivent, au préalable, recevoir l’approbation du ministre de la santé publique. Il en est de même pour tout marché dépassant deux millions de DA. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1971. Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Layachi YAKER Smain MAHROUG REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1971 Arrêté du 15 mai 1971 modifiant et complétant les arrêtés des 5 décembre 1967 et 30 septembre 1970 relatifs aux prix des boissons servies dans les établissements non classés et de tourisme. Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix; Vu l’arrêté du 23 novembre 1966 relatif au classement des hôtels, restaurants et établissements de tourisme; Vu les arrêtés des 5 décembre 1967 et 30 septembre 1970 relatifs aux prix des boissons servies dans les établissements non classés et de tourisme; Sur proposition du directeur des prix, Arrête : Article 1er. Les prix limites des boissons à consommer sur place, prévus par les arrêtés des 5 décembre 1957 et 30 septembre 1970 susvisés, sont modifiés conformément au barème annexé au présent arrêté. Art. 2. Les tarifs prévus à l’article 3 de l’arrêté du 5 décembre 1967 susvisé, sont modifiés ainsi qu’il suit : Désignation des boissons 3ème catégorie 2ème catégorie Boissons non alcoolisées « prix unique 7,00 DA 8,00 DA Boissons alcoolisées prix unique 13,00 DA 15,00 DA Art, 3. Les prix ainsi fixés s’entendent taxes, services et toutes autres prestations comprises. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées. Art. 5. Le directeur des prix est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1971. Layachi YAKER. BAREME PRIX DES ETABLISSEMENTS NON CLASSES Désignation des boissons BOISSONS ETABLISSEMENTS DE TOURISME Contenance 3ème catégorie 2ème catégorie Comptoir Salle Comptoir Salle Comptoir Salle Café 0,40 0,50 Double café 0,70 0,80 Café crème petite tasse 0,40 0,50 Double café crème 0,70 0,80 Lait chaud 0,40 0,50 Chocolat au lait 0,70 0,80 Café glacé 0,70 0.80 Lait glacé 0.45 0.55 Infusion, thé 0,70 0,80 Grog 1,50 1.60 Schweppes tonic 2.80 3.05 Sirop à l’eau 0,50 0,60 Sodas de luxe 0,70 0,80 Limonade blanche 0.60 0.70 Jus de fruits en boîte 0,95 1,05 0,40 0,60 0,45 0,65 0,70 0,95 0,80 1,05 0.40 0,60 0,50 0,65 0,70 0,95 0,80 1,05 0,40 0,60 0.50 0.65 0,70 0,95 0.80 1.05 0,70. 0,95 0,80 1.05 20 C1 0,50 0.65 0.55 0.70 25 Cl 0,70 0,95 0,80 1,05 1,50 1,80 1,65 2,00 5 Cl 2.85 3,35 3.15 3,70 0,55 0,65 0,60 0,70 0,75 0,90 0,80 1.00 0,65 0,80 0,70 0,85 0,95 1,20 1,05 1,35
19 octobre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1113 BAREME (Suite) PRIX DES ETABLISSEMENTS NON CLASSES Désignation des boissons BOISSONS ETABLISSEMENTS DE TOURISME 3ème catégorie Contenance 2ème catégorie Comptoir Salle Comptoir Salle Comptoir Salle Fruits pressés 1,10 1,20 Eau minérale 0,70 0,80 Martinazzi 0,90 1,00 Bières en bouteille individuelle: de luxe (toutes marques).. 1,85 2,00 ordinaire (toutes marques) 1,35 1,50 Kronembourg Luxe ……. 1,45 1,70 Kronembourg Super-Luxe > 1,95 2,15 Apéritifs algériens 2,50 2,70 Apéritifs étrangers 2,65 2,85 Cinzano Bitter > 3,80 4,00 Apéritifs à base d’anis 3,20 3,40 Liqueurs 4,40 4,70 Vodka 4,40 4,70 Whisky baby 6,00 6,30 Whisky et cocktails 10,00 10,50 Vins C.C. 0,90 1,10 Vins (V.A.O.G. et V.D.Q.S.) 1,30 1,50 Cognac VSOP 6,50 6,80 Nota: Les prestataires de service seront autorisés à majorer leur prix de 0,10 DA chaque fois qu’il est servi au client et à sa demande, un sirop accompagnant la consommation. Arrêté du 28 juin 1971 modifiant l’arrêté du 9 février 1968 relatif à la commercialisation des appareils récepteurs de reproduction du son. Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-48 du 9 juin 1969 portant nomination du ministre du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état; Vu l’arrêté du 9 février 1968 relatif à la commercialisation des appareils récepteurs de reproduction du son; Sur proposition du directeur des prix, Arrête : 2 Article 1er 2 L’annexe de l’arrêté du 9 février 1968 susvisé, est modifiée comme suit : << Appareils récepteurs de reproduction du son et leurs accessoires. GROUPE A Postes récepteurs à usage domestique, électrique ou électronique (T.S.F.) Tourne-disques Electrophones et leurs accessoires. GROUPE В Postes téléviseurs Magnétophones et leurs accessoires». Art. 2. Le directeur des prix est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1971. Layachi YAKER, 1,10 1,35 1,20 1,50 20 Cl 0,70 0,95 0,80 1,05 1/5 0,90 1,10 1,00 1,20 2,00 2,30 2,25 2,50 1,55 1,70 1,70 1,90 1,70 1,90 1,80 2,00 2,15 2,40 2,35 2,60 2,60 2,90 2,80 3,20 5 C1. 2,75 3,00 2,90 3,30 5 Cl 3,90 4,20 4,00 4,30 5 Cl 3,30 3,60 3,40 3,80 201 4,50 4,80 4,60 5,00 3 Cl 4,50 4,80 4,60 6,00 301 6,30 6,70 6,70 7,20 8 Cl 10,50 11,00 11,00 11,50 5 Cl 0,95 1,20 1,00 1,25 15 Οι 1,35 1,65 1,45 1,80 15 01 6,80 7,20 7,20 7,70 301 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 3 août 1971 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour le recrutement de préposés, branche « distribution, manutention, transport, et transbordement des dépêches ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 28, modifiée et complétée par l’ordonnance nº 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-358 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des préposés des postes et télécommunications; Vu l’arrêté du 21 octobre 1968 portant nomenclature des emplois réservés aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.FL.N.; Arrêtent : Article 1er. Un concours interne est organisé pour le recrutement de préposés de la branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches ». Les épreuves se dérouleront le 14 novembre 1971 dans les centres d’examen fixés par l’administration.
JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à cinquante (50). Soixante pour cent des emplois offerts sont réservés aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 3. Le concours est ouvert aux agents de service titularisés dans leur grade et aux agents non titulaires comptant deux années d’ancienneté sur un emploi d’au moins six heures par jour. Les candidats doivent être âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier 1971. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans toutefois, dépasser quarante ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes: une chemise-dossier de candidature n° 886-5. -une demande manuscrite de participation au concours, un certificat donnant la situation administrative du candidat ainsi que les visas réglementaires. : La demande de participation au concours doit être adressée, par la voie hiérarchique, à la direction gestionnaire dont dépend le candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficients Durée
- Narration ou description servant en même temps d’épreuve d’orthographe …… 2 2h
- Calcul 2 1h 30 Géographie 2 1 h 30 Questions professionnelles 4 1 h 30 Epreuve d’arabe 3 1h Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe et, après application des coefficients, 100 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé de ces épreuves figure en annexe ▲ l’original du présent arrêté. Art. 6. L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue française d’un texte écrit en langue arabe Seuls entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne qui s’ajoutent à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 7. - Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé comme suit : le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son
- délégué, président, le directeur dés postes et services financiers ou sor délégué, le sous-directeur de la formation ou son délégué, Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 8. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 9. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité de préposés stagiaires dans l’ordre de leur classement. Art. 10. Les candidats titulaires de l’attestation de membre do l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1971 n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé et de celles de l’ensemble des textes qui l’ont modifié, et compléte. Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au sourna officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1971. P. le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed IBNOU-ZEKRI Abderrahmane KIOUANE Arrêté Interministériel du 3 août 1971 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour le recrutement de préposés-conducteurs, branche « lignes ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 dù 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26, modifiéé et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;. Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-357 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier 1 du corps des préposés-conducteurs des postes et télécommunications; Vu le décret n° 71-43 du 28 Janvier 1971 relatif aux reculs aes limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté au 21 octobre 1968 portant nomenclature des emplois réservés aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.; Arrêtent : Article 1er. Un concours interne est organisé pour le recrutement de préposés-conducteurs de la branche « lignes ». Les épreuves se dérouleront le 7 novembre 1971 dans les centres d’examen fixés par l’administration. Art. 2. - Le nombre de places offertes est fixé à cent (100). Cinquante pour cent des emplois offerts sont réservés aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 3. - Le concours est ouvert aux préposés de la branche << lignes », titularisés dans leur grade et âgés de quarante ans au plus au 1er janvier 1971. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans toutefois, dépasser quarante-cinq ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. Les candidats doivent : être titulaires des permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, B, C et D, remplir les conditions d’aptitude physique spéciales exigées pour la conduite des véhicules administratifs.
19 octobre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avant leur nomination, les candidats devront avoir obtenu les certificats réglementaires d’aptitude à la conduite et à l’entretien de ces véhicules. Après trois échecs successifs à l’examen pour l’obtention de ces certificats, les lauréats perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 5. - Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
- une chemise-dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation au concours,
- un certificat donnant la situation administrative du candidat ainsi que les visas réglementaires. La demande de participation au concours doit être adressée, par la voie hiérarchique, à la direction gestionnaire dont dépend le candidat. Art. 6. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficients Durée به description servant Narration ou en même temps d’épreuve d’orthographe 2 2 h Arithmétique 2 1 h 30 Questions professionnelles 5 1 h 30 -Epreuve d’arabe 3 1 h Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être déclarés admis, les candidats ayant, obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe et, après application des coefficients, 90 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves d’arithmétique et de questions professionnelles figure en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 7. L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue françale d’un texte écrit en langue arabe. Seils entrent en ligne de compte les points au-dessus de la moyenne qui s’ajoutent à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 8. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé comme suit : le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son délégué, président, le directeur des télécommunications ou son délégué, le sous-directeur de la formation ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 9. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 10. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité de préposés-conducteurs stagiaires dans l’ordre de leur classement. Art. 11. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale instituée par le décret nº 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé et de celles de l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1971. P. le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed IBNOU-ZEKRI Abderrahmane KIOUANE REPUBLIQUE ALGERIENNE 1115 ACTES DES WALIS Arrêté du 12 avril 1970 du wali des Oasis, portant concession gratuite, au profit de la wilaya des Oasis, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 11.250 m2 environ, ayant servi d’assiette à la nouvelle wilaya. Par arrêté du 12 avril 1970 du wali des Oasis, est concédée à la wilaya des Oasis, pour servir d’assiette à l’implantation d’une nouvelle wilaya, une parcelle de terrain d’une superficie de 11.250 m2, limitée : Au nord: par la R.N. d’Ouargla à Touggourt,
-
Au sud: par un terrain vague,
A l’est par la propriété de M. Abdessemed,
A l’ouest, par l’immeuble du consulat de France.
L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du
jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.
Arrêté du 6 mai 1971 du wali de Constantine, portant concession
gratuite, au profit de la commune de Skikda, d’une parcelle
de terrain d’une superficie de 894 m2, nécessaire à la
création d’une voie d’accès à l’immeuble à usage d’habitation
1116 Les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite, ou révoquée, à toute époque, sans indemnités, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, dans le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés, e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions dudit arrêté, Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux, et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation, peut ouvrir droit à une indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service de la dérivation seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du génie rural et ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever tous les débris et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence, de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de vingt dinars, à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période quinquernale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Sétif. Cette redevance pourra être revisée le 1er janvier de chaque. année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l’ordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra être modifié selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie, La taxe fixe de 20,00 DA, conformément aux dispositions de l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 (CF circulaire du 22 janvier 1970 n° 00332/P/DO). Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l’eau. la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent reservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont à la charge du permissionnaire. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis relatifs à l’attribution de noms et prénoms à des mineurs. En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Julimet Joseph, né le 17 mars 1951 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé l’attribution pour ce mineur, du nom de Hanouti et du prénom de Boumediène. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Mathieu Rémy, né le 19 avril 1956 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé l’attribution pour ce mineur, du nom de Belkheir et du prénom de Mohamed. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek