Arrêté interministériel du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 fixant le cadre d'organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l'accès aux grades spécifiques du corps des inspecteurs du travail
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d'organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l'accès aux grades spécifiques du corps des inspecteurs du travail.
Article 2
فتح المادةL'ouverture des concours sur titres et examens professionnels prévus par l'article 1er ci-dessus est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou l'autorité de tutelle, selon le cas.
L'arrêté ou la décision d'ouverture des concours sur titres ou des examens professionnels doit faire l'objet d'une publication sous forme d'avis de presse ou d'affichage interne, selon le cas.
Article 3
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN, ou fils ou veuve de chahid, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
Pièces à fournir par les candidats non
• fonctionnaires : une demande de participation; 22 novembre 1998 une copie certifiée conforme du diplôme ou titre reconnu équivalent ; une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis des obligations du service national; un acte de naissance ou fiche familiale d'état civil, pour les candidats mariés ; un certificat de nationalité algérienne ; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie); deux (2) photos d'identité ; éventuellement, une attestation de membre de l'ALN ou de l'OCFLN ou fils ou veuve de chahid.
Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une demande de participation; éventuellement, une attestation de membre de l'ALN ou de l'OCFLN ou fils ou veuve de chahid.
Article 5
فتح المادةA l'exception des concours sur titres, l'examen professionnel comporte quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
I. - Epreuves écrites d'admissibilité :
a) Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, conformément au programme, durée: 3 heures, coefficient 2.
b) Une épreuve portant sur un thème technique ou administratif en rapport avec la spécialité du candidat, conformément au programme, durée: 3 heures, coefficient 3.
c) Une épreuve portant sur l'élaboration d'un projet technique en rapport avec la spécialité du candidat, conformément au programme, durée: 4 heures, coefficient 4.
Toute note inférieure à 6/20 pour ces épreuves est éliminatoire.
d) Une épreuve facultative de langue étrangère (français, anglais, allemand, espagnol).
Seuls les points supérieurs à 10/20 sont prix en considération.
II. - Epreuve orale d'admission :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury d'examen, d'une durée maximum de 20 minutes et se rapportant au programme de l'examen professionnel. 3 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 22 novembre 1998
Article 6
فتح المادةPeuvent être déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury d'admissibilité, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et n'ayant pas obtenu une note éliminatoire.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement au concours sur titre ou à l'examen professionnel est arrêté par ordre de mérite, par l'autorité ayant pouvoir de nomination, sur proposition du jury d'examen, prévu à l'article 8 ci-dessous.
Ladite liste est publiée par voie d'affichage ou de presse.
Article 8
فتح المادةSont déclarés définitivement admis aux épreuves écrites et orales par le jury prévu à l'article 7 ci-dessus et ce, dans la limite des postes budgétaires ouverts dans le cadre du plan annuel de gestion des rèssources humaines au titre de l'année considérée, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20.
Le jury est composé : de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre; du représentant du personnel élu à la commission paritaire selon le corps ou grade concerné, membre.
Article 9
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours sur titres ou à l'examen professionnel sont nommés en qualité de stagiaires. Ils seront affectés en fonction des besoins du service.
Article 10
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste, dans un délai d'un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 11
فتح المادةLes candidats devant participer au concours sur titres ou à l'examen professionnel, tels que prévus par le présent arrêté, doivent remplir préalablement toutes les conditions statutaires d'accès aux différents grades du corps des inspecteurs du travail prévus par les dispositions du décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991, susvisé.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998.
Le ministre du travail, Le ministre délégué de la protection sociale auprès du Chef et de la formation du Gouvernement, chargé professionnelle, de la réforme administrative et de la fonction publique, Hacène LASKRI.
Ahmed NOUI.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 21
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