Arrêté interministériel du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 2 Safar 1417 correspondant au 18 juin 1996 fixant les conditions et modalités d'importation, d'acquisition, de détention, d'exploitation, de circulation et de transport des équipements sensibles
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de modifier et compléter l'arrêté interministériel du 2 Safar 1417 correspondant au 18 juin 1996, susvisé.
Article 2
فتح المادةL'annexe I de l'arrêté interministériel du 2 Safar 1417 correspondant au 18 juin 1996, susvisé, est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLes moyens aéronautiques figurant à la section B de l'annexe I jointe au présent arrêté obéissent aux dispositions pertinentes de l'arrêté interministériel du 2 Safar 1417 correspondant au 18 juin 1996, susvisé.
Article 4
فتح المادةLes articles 4 et 5 de l'arrêté interministériel du 2 Safar 1417 correspondant au 18 juin 1996, susvisé, sont modifiés comme suit:
"Art. 4. - L'importation, à titre définitif ou temporaire, des équipements sensibles est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par les services: du ministère des postes et télécommunications, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section A; du ministère des transports, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B; du ministère chargé de l'intérieur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C.
Article 5
فتح المادةL'autorisation préalable visée à l'article précédent est délivrée après avis favorable : du comité interministériel des télécommunications, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section A; des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l'intérieur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B; des services du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C.
Les services cités ci-dessus doivent communiquer leur avis dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d'envoi de la demande; si ce délai est dépassé, le défaut de réponse sera considéré comme un avis sans objection".
Article 5
فتح المادةL'article 9 de l'arrêté interministériel du 2 Safar 1417 correspondant au 18 juin 1996, susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 9. L'acquisition des équipements sensibles classés dans les sections A, B et C de l'annexe I du présent arrêté est subordonnée à une autorisation d'achat délivrée suivant les modalités prescrites aux articles 4 et 5 ci-dessus".
Article 6
فتح المادةL'article 10 de l'arrêté interministériel du 2 Safar 1417 correspondant au 18 juin 1996, susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 10. L'autorisation d'achat est établie au vu d'une demande d'acquisition présentée dans les formes définies à l'article 6 ci-dessus et déposée auprès des services de l'autorité concernée, contre remise d'un récépissé de dépôt.
Elle est délivrée dans les formes fixées par la réglementation en vigueur. A défaut, elle est délivrée suivant le modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté".
Article 7
فتح المادةL'article 13 de l'arrêté interministériel du 2 Safar 1417 correspondant au 18 juin 1996, susvisé, est abrogé.
Article 8
فتح المادةL'article 19 de l'arrêté interministériel du 2 Safar 1417 correspondant au 18 juin 1996, susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 19. L'exploitation des équipements sensibles classés dans les sections A et B de l'annexe I du présent arrêté est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par les services : du ministère des postes et télécommunications, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section A; du ministère des transports, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B.
L'autorisation d'exploitation est délivrée, après avis favorable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l'intérieur".
Article 9
فتح المادةL'article 22 de l'arrêté interministériel du 2 Safar 1417 correspondant au 18 juin 1996, susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 22. L'exploitation des équipements sensibles classés dans la section C de l'annexe I du présent arrêté n'est pas soumise à autorisation".
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000.
Le ministre d'Etat, ministre P. Le ministre de la défense de l'intérieur nationale et des collectivités locales et par délégation, Noureddine ZERHOUNI Le chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire Le général de corps d'Armée Mohamed LAMARI Le ministre des postes et télécommunications Le ministre des transports Mohamed MEGHLAOUI Hamid LOUNAOUCI 17 janvier 2001:::
ΑΝΝΕΧΕΙ I. - SECTION A:
1) Equipements de radiocommunications toutes bandes et versions confondues, en particulier :
Stations de radiocommunications dans les bandes HF, VHF, UHF et les éléments entrant dans leur unité collective;
Stations de radiocommunications par satellite;
Stations faisceaux hertziens de télécommunications.
2) Equipements d'émissions radioélectriques.
3) Equipements de réception des émissions radioélectriques à l'exclusion des équipements domestiques destinés à la réception des émissions publiques radio et télédiffusion.
4) Equipements d'encryption.
5) Equipements de radiopositionnement par satellite (G.P.S.).
N.B.: Les autorisations d'importation, d'achat et d'exploitation des équipements classés dans cette section sont délivrées par les services du ministère des postes et télécommunications.
II. - SECTION B :
- Aéronefs ultra légers type U.L.M.
N.B.: Les autorisations d'importation, d'achat et d'exploitation des équipements classés dans cette section sont délivrées par les services du ministère des transports.
III. SECTION C:
1) Longues-vues et jumelles ordinaires non pourvues d'accessoires leur conférant des capacités particulières.
2) Lunettes astronomiques.
3) Lunettes panoramiques.
N.B.: Les autorisations d'importation et d'achat des équipements classés dans cette section sont délivrées par les services du ministère chargé de l'intérieur. 22 Chaoual 1421: JOURNAL OFFICIEL: DE 17 janvier 2001 ANNEXE III Modèle type de "l'autorisation d'achat".
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de Référence :
AUTORISATION D'ACHAT Le ministre de Vu le décret n° du fixant les attributions du ministre de ;
Vu le décret n° du portant organisation de l'administration centrale du ministère de.. ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 Safar 1417 correspondant au 18 juin 1996, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'importation, d'acquisition, de détention, d'exploitation, de circulation et de transport des équipements sensibles ;
Décide:
L'autorisation est accordée :
Au profit de (désignation du bénéficiaire) :
Pour l'achat du matériel ci-après :
Fait à Alger, le Le ministre de Destinataires supplémentaires :
Ministère de la défense nationale Ministère de l'intérieur et des collectivités locales LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
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