Arrêté interministériel du 5 Moharram 1430 correspondant au 22 décembre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du commissariat général à la planification et à la prospective
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein du commissariat général à la planification et à la prospective conformément au tableau ci-après :
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée EMPLOIS (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 4 6 Gardien 1 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 2 1 — Total général 9 6 Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) (2) à temps à temps Catégorie Indice plein partiel
— — 10 1 200
— — 1 1 200
— — 3 5 288
— — 1 7 348
— — 15 — —
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1431 correspondant au 22 décembre 2009.
Pour le ministre Le commissaire général des finances à la planification et à la prospective Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Ali BOUKRAMI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI 24 21 Rabie El Aouel 1431 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 09-07 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 modifiant le règlement n° 95-01 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995, modifié et complété, portant dérogation en faveur de la caisse nationale de mutualité agricole « CNMA » pour effectuer des opérations de banque. ———— Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62, 63, 64, 65, 71, 88, 89, 90 ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination de membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d'un membre du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d'un vice-gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu le règlement n° 95-01 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995, modifié et complété, portant dérogation en faveur de la caisse nationale de mutualité agricole « CNMA » pour effectuer des opérations de banque ;
Vu le règlement n° 08-04 du 25 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 23 décembre 2008 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie ;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 10 décembre 2009 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de modifier le règlement n° 95-01 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995, modifié et complété, susvisé.
Article 2
فتح المادةL’article 4 du règlement n° 95-01 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995, modifié et complété, susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 4. — Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 3 ci-dessus, la société par actions est soumise, dans sa fondation et son fonctionnement, à la législation et la réglementation bancaires en vigueur.
La société est autorisée à effectuer les opérations de banque dévolues aux établissements financiers tel que prévu par l'article 71 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, à l'exclusion des opérations de change et de commerce extérieur ».
Article 3
فتح المادةToutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Article 4
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009.
Mohammed LAKSACI.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Décret présidentiel n° 06-346
- Décret présidentiel n° 07-308
- Décret présidentiel n° 09-129
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 03-190
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
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