Arrêté interministériel du 5 février 1971 portant ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs des domaines
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'écrit à Alger.
Article 3
فتح المادةLes candidats devront se présenter le jour indiqué à l'article 1er ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 4
فتح المادةLe concours est ouvert:
A Aux contrôleurs des domaines égés de 40 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours et comptant, à cette date, 5 ans de service en qualité de contrôleurs titulaires.
Toutefois, la limite d'âge maximum sera repoussée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines.
B Aux contrôleurs des domaines admis à l'examen de fin de cycle de perfectionnement organisé par l'arrêté interministériel du 16 avril 1970 susvisé justifiant de 3 années d'ancienneté en qualité de contrôleurs titulaires.
Article 5
فتح المادةLe nombre de places mises au concours est fixé à 6; le nombre de places réservées aux candidats issus du cycle de perfectionnement organisé par l'arrêté interministériel du 16 avril 1970 susvisé, sera déterminé conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLe concours comportera quatre épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 7
فتح المادةLe programme des épreuves écrites comprend : 1º une composition de droit civil portant sur le programme prévu à l'annexe I jointe au présent arrêté durée a heures, Coefficient 3; 2º une composition de réglementation domaniale portant sur le programme prévu à l'annexe II jointe au présent arrêté: durée 3 heures, coefficient 4; 3º une composition de publicité foncière portant sur le programme prévu à l'annexe III jointe au présent arrêté : durée 4 heures, coefficient 4; 4° une composition de langue arabe consistant en une dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usitées durée 2 heures.
Toute note inférieure à 8 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 8, n'entrent pas en compte dans le total des points.
Article 8
فتح المادةL'épreuve orale d'admission consistera en une conversation avec le jury sur l'organisation des services de la direction des domaines et de l'organisation foncière.
Seuls, pourront prendre part à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Article 9
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points suceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.FL.N.
Article 10
فتح المادةChaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l'école d'application économique et financière désignés, à cet effet, par le directeur de l'administration générale.
Art. 11, Lé jury est composé : du directeur de l'administration générale, président, 26 Mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA -de deux agents de la direction des domaines et de l'organisation foncière, proposés par le responsable de cette direction,
- d'un agent de la direction du trésor et du crédit, proposé par le responsable de cette direction, d'un agent de la direction du budget et du contrôle, proposé par le responsable de cette direction, -d'un agent d'une direction autre que la direction de l'administration générale et la direction des domaines et de l'organisation foncière.
Les membres du jury devront avoir au moins le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 12
فتح المادةLe dossier de candidature, à faire parvenir au directeur de l'administration générale du ministère des finances, par la voie hiérarchique, devra comprendre :
- une demande de participation au concours, une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans le corps des contrôleurs des impôts, une copie certifiée conforme du procès-verbal d'installation dans les fonctions de contrôleur des domaines, éventuellement, une copie certifiée conforme de la fiche individuelle de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., éventuellement, une copie certifiée conforme du certificat délivré par l'école d'application économique et financière, à l'issue du cycle de perfectionnement de contrôleurs. des domaines.
Article 13
فتح المادةLe registre des inscriptions ouvert à la direction de l'administration générale, sera clos le 15 mai 1971.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves, sera publiée par voie de presse et affichée dans les locaux de la direction des domaines et de l'organisation foncière et des directions régionales dans la semaine qui suit.
Article 15
فتح المادةLes candidats, définitivement admis au concours, seront nommés inspecteurs stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 16
فتح المادةLe directeur de l'administration générale du ministère des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 février 1971.
P. le ministre de l'intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l'administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI ANNEXE I DROIT CIVIL
- droit des biens biens corporels et incorporels, meubles et immeubles, droits réels propriété, usufruit, servitudes réelles, le droit de propriét: caractères, attributs, l'étendue du droit de propriété droit d'accession, différentes manières dont on acquiert la propriété, notions sommaires sur le contrat formes, conditions de validité, capacité de contracter, vice du consentement, cause et objet, nullités.
ANNEXE II REGLEMENTATION DOMANIALE distinction: domaine public domaine privé, REPUBLIQUE ALGERIENNE 299
- le domaine public composition, constitution, délimitation, gestion, exploitation des ressources, le domaine privé biens affectés et biens non affectés, affectation et désaffectation, constitution, acquisition, location, aliénation d'immeubles de l'Etat, aliénation du mobilier de l'Etat,
- contrôle des opérations immobilières.
ANNEXE III REGLEMENTATION FONCIERE
- notions générales: les privilèges et les hypothèques, les hypothèques différentes catégories d'hypothèques : légales, judiciaires, conventionnelles, rang, et inscription des hypothèques, mode d'inscription, renouvellement, radiation et réduction des hypothèques, publicité foncière: notions sur le fichier immobilier, responsabilité des conservateurs des hypothèques.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 69-65
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-250
- Arrêté interministériel
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