ج.ر عدد 13 لسنة 1977
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 1er février 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation, de la culture et de la jeunesse au conseil exécutif de la wilaya de Batna, p. 210. Décret du 1er février 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé, du travail et des affaires sociales au conseil exécutif de la wilaya d’Ouargla, p. 210. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 1er février 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national du matériel agricole (ONAMA), p. 210. Décret du 1 février 1977 portant nomination du directeur général de l’office national du matériel agricole (ONAMA), p. 210. Décret du 1er février 1977 portant nomination d’un sous-directeur, p. 210. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 1 février 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture, p. 210. Décret du 1er février 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de la société nationale El Djomhouria-Presse », p. 210. Décret du 1er février 1977 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de culture et d’information à Paris, p. 210. Décret du 1er février 1977 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 210. Décret du 1er février 1977 portant nomination du directeur de l’information, p. 210. Décret du 1er février 1977 portant nomination du directeur de la société nationale El Djomhouria-Presse», p. 211. MINISTERE DU TOURISME Décret du 1er février 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence touristique algérienne, p. 211.. Décret du 1 février 1977 portant nomination d’un sous-directeur, p. 211.

210 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 février 1977 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 31 janvier 1975 fixant les conditions et modalités de recrutement des élèves - professeurs Arrêté du 11 mai 1976 portant liste des candidats admis au certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel, première partie, p. 216. d’enseignement professionnel à l’institut national de la Arrêté du 3 juin 1976 portant formation professionnelle des adultes, p. 211. Arrêté interministériel du 29 mars 1975 relatif au recrutement de personnels contractuels pour la formation professionnelle, p. 212. Arrêté interministériel du 20 octobre 1975 portant organisation des études au sein de l’institut national de la formation professionnelle des adultes (I.N.F.P.A.), pour la formation des professeurs d’enseignement professionnel, p. 213. Arrêté interministériel du 5 avril 1976 fixant la rémunération du secrétaire général et des chefs de service de l’institut national de la formation professionnelle des adultes, p. 214. Arrêté interministériel du 16 avril 1976 portant équivalence d’un diplôme, p. 215. Arrêté du 28 avril 1976 portant liste des candidats admis au concours d’accès à l’institut national de la formation professionnelle des adultes, p. 215. liste des candidats admis au certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel, première partie (section de comptabilité), p. 216. Arrêté du 9 novembre 1976 portant liste des candidats admis au certifient d’aptitude à l’enseignement professionnel, première partie, p. 216. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret du 1er février 1977 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 216. Décret du 1er février 1977 portant nomination d’un chargé de mission, p. 216. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 216. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 1er février 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation, de la culture et de la jeunesse au conseil exécutif de la wilaya de Batna. Par décret du 1er février 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation, de la culture et de la jeunesse, au conseil exécutif de la wilaya de Batna, exercées par M. Belkacem Djebaïli, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er février 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé, du travail et des affaires sociales au conseil exécutif de la wilaya d’Ouargla. Par décret du 1er février 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé, du travail et des affaires sociales au conseil exécutif de la wilaya d’Ouargla, exercées par M. Abdellatif Zidi. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 1er février 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national du matériel agricole (ONAMA). Par décret du 1er février 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national du matériel agricole (ONAMA), exercées par M. Mohamed Méghraoui. Décret du 1er février 1977 portant nomination du directeur général de l’office national du matériel agricole (ONΑΜΑ). Par décret du 1er février 1977, M. Mokhtar Belacel est nommé directeur général de l’office national du matériel agricole (ONAMA). Décret du 1er février 1977 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 1er février 1977, M. Ahmed Bouakane est nommé sous-directeur de la production végétale. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 1er février 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture. Par décret du 1er février 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture, exercées par M. Mohamed Fasla. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 1er février 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de la société nationale «El Djomhouria-Presse ». Par décret du 1er février 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur de la société nationale El Djomhouria-Presse», exercées par M. Mohamed-Chérif Zérouala, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 1er février 1977 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de culture et d’information à Paris. Par décret du 1er février 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre de culture et d’information à Paris, exercées par M. Noureddine Skander, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 1er février 1977 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 1er février 1977, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur d’édition, de publicité et de lecture publique, exercées par M, Abdelhamid Sekkaï, appelé à d’autres fonctions.. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 1er février 1977 portant nomination du directeur de l’information. Par décret du 1er février 1977, M. Mohamed-Chérif Zérouala est nommé directeur de l’information. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature.

13 février 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er février 1977 portant nomination du directeur de la société nationale «El Djomhouria-Presse ». Par décret du 1er février 1977, M. Abdelhamid Sekkaï est nommé directeur de la société nationale << El Djomhouria- Presse ». Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DU TOURISME Décret du 1er février 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence touristique algérienne. Par décret du 1er février 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence touristique algérienne, exercées par M. Abderrahmane Berrouane. Décret du 1er février 1977 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 1er février 1977, M. M’Hamed Megdoud est nommé en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité générale. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 31 janvier 1975 fixant les conditions et modalités de recrutement des élèves professeurs d’enseignement professionnel à l’institut national de la formation professionnelle des adultes. Le ministre du travail et des affaires sociales et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes; Vu l’ordonnance n° 66-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux empicis publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensembles les textes qui l’ont modife et complété Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n 66-209 du 30 mai 1966; Vu le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d’enseignement professionnel des établissements d’enseignement professionnel; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; REPUBLIQUE ALGERIENNE 211 Arrêtent : Chapitre I Dispositions permanentes Article 1er. Les concours d’accès l’institut national de la formation professionnelle des adultes (I.N.FP.A.) pour la formation des professeurs d’enseignement professionnel, sont ouverts chaque année par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. Art 2. L’arrêté d’ouverture des concours précise les dates de déroulement des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par section et les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions. Art. 3. Peuvent participer aux épreuves des concours visés à l’article 1er ci-dessus, les candidats âgés de 23 ans au moins et de 40 ans au plus et titulaires : a) au titre de l’article 11, 1°) du décret n° 74-115 au 10 juin 1974 susvisé :

  • soit du baccalauréat de technicien ou d’un diplôme reconnu équivalent, et justifiant de deux années d’expérience professionnelle, soit du brevet de maîtrise ou d’un diplôme reconnu équivalent, et justifiant de cinq années d’expérience professionnelle ; b) au titre de l’article 11, 2°) du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé, du prevet de maîtrise ou d’un diplôme reconnu équivalent, et justifiant de deux années d’expérience professionnelle. Art. 4. Les demandes de participation au concours. dûment signées par les candidats, doivent être accompagnées des pièces suivantes : un extrait du registre des actes de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); une copie certifiée conforme des titres et diplômes, 6 photos d’identité, éventuellement, la copie certifiée conforme de l’extrait du registre des membres de l’ALN et de l’OCFLN, un certificat de travail attestant l’expérience professionnelle. Art. 5. Le concours d’accès à l’I.N.F.P.A. comprend des épreuves communes à Fensemble des sections et des épreuves particulières à chacune des sections ainsi qu’il suit : 1º Epreuves communes : a) une épreuve commune de mathématiques comportant une série d’exercices d’arithmétique, d’algèbre, de géométrie et de trigonométrie correspondant aux programmes de la classe de 3ème année secondaire (durée 3 heures, coefficient 3). Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. b) un entretien suivi d’un test psychotechnique permettant d’apprécier la motivation et les aptitudes du candidat à l’exercice de la profession (durée 1 heure, coefficient 2). Toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire. 2º Epreuves particulières : a) une épreuve des techniques et de technologie destinée à apprécier les connaissances du candidat dans sa spécialité (durée 4 heures, coefficient 4). Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. b) une épreuve de dessin ou de schéma d’ouvrage ou d’une réalisation de la spécialité (durée variant entre 4 et 6 heures, coefficient 4). Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. c) une épreuve pratique consistant en la réalisation d’un ouvrage de la spécialité et destinée à évaluer les aptitudes professionnelles du candidat (durée variant entre 8 et 16 heures, coefficient 7) Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

212 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 février 1977 Art. 6. - L’épreuve de langue nationale est obligatoire Elle est organisée suivant les dispositions de l’arrêté interministeriel du 12 février 1970 susvisé. Cette épreuve est d’une durée de 1 heure 30. Toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire. Art. 7. - Les listes des candidats admis au concours sont établies par un jury Elles sont arrêtées par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 8. Le jury prévu à l’article 7 ci-dessus, chargé d’établir les listes des candidats admis, est nommé par le ministre du travail et des affaires sociales et comprend :

  • le directeur de la formation professionnelle du ministère du travail et des affaires sociales ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’institut national de la formation professionnelle des adultes (I.N.F.P.A.), deux membres du corps enseignant de l’IN.F.P.A., désignés par le directeur de l’I.N.F.P.A. Le président du jury peut faire appel, avec voix consultative, & toute personne susceptible, en raison de sès compétences particulières, d’apporter sa contribution aux travaux du jury Chapitre II Dispositions transitoires Art. 9. En application des dispositions de l’article 30 du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé, à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1977, peuvent participer aux épreuves du concours d’accès à l’I.N.F.P.A., les candidats titulaires : a) soit du baccalauréat de technicien ou d’un diplôme équivalent, soit du brevet de maîtrise ou d’un diplôme équivalent; b) soit d’un certificat de scolarité de la classe de 3ème année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent ; c) soit du certificat d’aptitude professionnelle délivré par le ministère des enseignements primaire et secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, et justifiant de trois années d’expérience professionnelle dans la spécialité postulée ; d) soit du certificat d’aptitude professionnelle délivré par le ministère des enseignements primaire et secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. Les cycles de formation sont d’une durée de onze mois pour les candidats recrutés conformément au a) ci-dessus, de vingt-deux mois pour les candidats recrutés conformément aux b) et c) ci-dessus et de trente-trois mois pour les candidats recrutés conformément au d) ci-dessus. Art. 10. L’âge visé à l’article 3 ci-dessus, pour les candidats au concours d’accès à l’I.N.F.P.A., est reculé d’un tem.ps correspondant à la durée complémentaire de formation égal à : un an, pour les candidats recrutés conformément à l’article 9, a) ci-dessus, deux ans, pour les candidats recrutés conformément à l’article 9, b) et c) ci-dessus, trois ans, pour les candidats recrutés conformément à l’article 9, d) ci-dessus. Art. 11. Les épreuves du concours d’accès sont, durant la période transitoire, fixées comme suit : 1° Pour les candidats visés à l’article 9, b) ci-dessus: a) une épreuve de mathématiques comportant une série d’exercices d’arithmétique, d’algèbre, de géométrie et de trigonométrie correspondant aux programmes de la classe de 3ème année secondaire (durée 3 heures, coefficient 4). Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. b) un entretien suivi d’un test psychotechnique permettant d’apprécier la motivation et les aptitudes du candidat à l’exercice de la profession (durée 1 heure, coefficient 2). Toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire. c) une épreuve de physique comportant une sèrie d’exercices ou problèmes correspondant aux programmes de la classe de 3ème année secondaire et portant sur une des matières suivantes: statique, cinématique du point, dynamique, résistance des matériaux, électricité (durée 4 heures, coefficient 4). Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. 2° Pour les candidats visés à l’article 9, a), c) et d) ci-dessus : A - Epreuves communes : a) une épreuve de mathématiques comportant une série d’exercices d’arithmétique, d’algèbre, de géométrie et de trigonométrie correspondant aux programmes de la classe de 3ème année secondaire (durée 3 heures, coefficient 3). Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. b) un entretien suivi d’un test psychotechnique permettant d’apprécier la motivation et les aptitudes du candidat a l’exercice de la profession (durée 1 heure, coefficient 2). Toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire. B Epreuves particulières : a) une épreuve des techniques et de technologie destinée à apprécier les connaissances du candidat dans sa spécialité (durée 4 heures, coefficient 4). Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. b) une épreuve de dessin ou de schéma d’ouvrage ou d’une réalisation dans la spécialité postulée (durée variant entre 4 et 6 heures, coefficient 4). Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. c) une épreuve pratique consistant en la réalisation d’un ouvrage de la spécialité et destinée à évaluer les aptitudes professionnelles du candidat (durée variant entre 8 et 16 heures; coefficient 7). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Art. 12. L’épreuve de langue nationale est obligatoire Elle est organisée suivant les dispositions de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 susvisé. Cette épreuve est d’une durée de 1 heure 30. Toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire. Art. 13. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux agents en formation à l’institut national de la formation professionnelle des adultes à la date du présent arrêté. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1975. P. le ministre du travail P. le ministre de l’intérieur et des affaires sociales, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la jonction publique, Mohamed ATEK Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 29 mars 1975 relatif au recrutement de personnels contractuels pour la formation professionnelle. Le ministre du travail et des affaires sociales et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ;

13 février 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics, modifié et complété par le décret n° 71-209 du 5 août 1971; Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle ; Arrêtent : Article 1г. In peut être procédé, dans le cadre des dispositions du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé et ce jusqu’au 31 décembre 1977, au recrutemen, de professeurs d’enseignement professionnel et d’agents techniques d’application de la formation professionnelle. Art. 2. Les professeurs d’enseignement professionnel doivent justifier: 1º soit du brevet de maîtrise ; 2º soit du certificat d’aptitude professionnelle délivré par le ministère des enseignements primaire et secondaire, ou d’un titre équivalent, et de 2 années d’activité professionnelle ; 3º soit d’un certificat d’aptitude professionnelle délivré par le ministère du travail et des affaires sociales dans l’une des spécialités suivantes: maçonnerie générale, béton armé, carrelage, plâtrerie, peinture en bâtiment, soudage mixte, et justifier également : de quatre années d’expérience professionnelle, du succès à un examen de niveau portant sur des

  • connaissances générales et professionnelles et organisé par l’institut national de la formation professionnelle des adultes, d’un stage de formation pédagogique de trois mois organisé par l’institut national de la formation professionnelle des adultes. Art. 3. Les agents techniques d’application doivent Justifier, soit du certificat d’aptitude professionnelle délivré par le ministère des enseignements primaire et secondaire ou d’un titre équivalent, soit du brevet d’enseignement moyen. Art. 4. Les professeurs d’enseignement professionnel recrutés au titre du 1º de l’article 2 ci-dessus, sont classés au groupe II, échelle A; ceux recrutés au titre des 2º et 3º sont classés au groupe III, échelle A. Les agents techniques d’application sont classés au groupe III, échelle B. Art. 5. Le directeur de la formation professionnelle au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1975. P. le ministre du travail P. le ministre de l’intérieur, et des affaires sociales, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed ATEK Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 20 octobre 1975 portant organisation des études au sein de l’institut national de la formation professionnelle des adultes (I.N.F.P.A.), pour la formation des professeurs d’enseignement professionnel. • i Le ministre du travail et des affaires sociales et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967. portant création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes (I.N.F.P.A.); REPUBLIQUE ALGERIENNE 213 Vu le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle; Arrêtent : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. L’enseignement dispensé par l’institut national de la formation professionnelle des adultes (I.N.F.P.A), pour la formation des professeurs d’enseignement professionnel, comporte : a) des cours théoriques ; b) des conférences; c) des travaux pratiques de laboratoire et d’atelier ; d) des stages et visites en entreprises. Art. 2. Les travaux pratiques de laboratoire et d’atelier sont destinés à mettre en application les connaissances acquises aux cours théoriques et à perfectionner les aptitudes techniques et professionnelles des élèves. Art. 3. Les stages et visites en entreprises sont destinés à familiariser l’élève avec son futur emploi et à l’informer des techniques nouvelles de travail ou de production utilisées dans les organismes ou entreprises. TITRE II CONTROLE DE LA FORMA’. ΙΟΝ Art. 4. Le contrôle de la formation dispensée aux élèves porte sur l’ensemble des matières enseignées au titre du cycle des études. Art. 5. Chaque élève doit, au titre de chaque année de formation, recevoir par matière des rotes concernant : trois devoirs surveillés de deux à quatre heures, trois interrogations écrites ou orales, trois devoirs en temps libre. Lesdits devoirs doivent être répartis dans l’année de manière à harmoniser les efforts des élèves. Art. 6. Les exercices ci-dessus sont complétés par un rapport de stage et un compte rendu de visite établis au titre de chaque année de formation. ر Art. 7. Les devoirs, interrogations, rapports de stage et compte - rendu de visite précités sont notés de 0 à 20. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Art. 8. Le passage en année supérieure, dans le cadre du cycle de formation de deux ou plusieurs années, est subordonné à l’obtention de la moyenne générale de 10/20 calculée à partir de : la moyenne des notes de devoirs surveillés, affectée du coefficient 2, la moyenne des notes des interrogations écrites ou orales, affectée du coefficient 1, la moyenne des notes des devoirs en temps libre, affectée du coefficient 1, la moyenne des notes de rapport de stage et du compte rendu de visite, affectée du coefficient 1. Art. 9. La moyenne générale prévue ci-dessus est complétée par une note d’assiduité et une appréciation générale de la direction. Les notes d’assiduité et d’appréciation générale sont affectées du coefficient 1.

214 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II SANCTION DES ETUDES Chapitre I Certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel (C.A.E.P.) première partie Art. 10 Peuvent être déclarés admis au certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel (lère partie), sur proposition du conseil des professeurs, les élèves ayant obtenu la moyenne générale de 10/20. Art. 11. - La moyenne générale visée à l’article 10 ci-dessus, est calculée à partir de la moyenne des notes obtenues au cours des années de formation. Art. 12. L’élève n’ayant pas obtenu la moyenne générale de 10/20, soit au terme d’une année de formation, soit au terme du cycle des études, peut, après avis du conseil des professeurs: être admis à bonifier la moyenne générale par la moyenne des notes attribuées au titre d’un examen de contrôle,

  • être admis à redoubler une fois l’année de formation, être exclu avec ou sans obligation de remboursement des présalaires et frais d’études. Art. 13. L’examen de contrôle prévu à l’article 12 ci-dessus, porte sur cinq matières, au plus, du programme enseigné. Le choix des matières est effectué à partir des notes les plus faibles déjà obtenues. La nouvelle moyenne est calculée à partir de la moyenne visée à l’article 9 ci-dessus et de la moyenne des notes de l’examen de contrôle. Chapitre II Certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel (C.A.E.P.) deuxième partie Art. 14. Peuvent être admis au certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel (2ème partie), les professeurs d’enseignement professionnel stagiaires ayant obtenu la moyenne de 10/20 aux épreuves pédagogiques ci-après: 1º une épreuve portant sur deux leçons des programmes de formation et enseignées à la section concernée en présence du jury visé à l’article 15 ci-dessous;; Cette épreuve est affectée du coefficient 2. Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire. 2° un entretien de 20 minutes avec le jury; Cette épreuve est affectée du coefficient 1. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Art. 15. Les épreuves d’admission au C.AE.P. (2ème partie), se déroulent en présence d’un jury comprenant : un inspecteur de la formation professionnelle, président, un professeur d’enseignement professionnel, de la spécialité, désigné par le directeur de l’I.N.F.P.A. Art. 16. Les admissions définitives sont arrêtées par le ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition d’un jury comprenant : le directeur de la formation professionnelle ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’I.N.F.P.A. ou son représentant; -un professeur d’enseignement professionnel, désigné par la commission paritaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 février 1977 i Art. 17. Les professeurs d’enseignement professionnel stagiaires qui n’ont pas été déclarés admis à la deuxième partie du C.A.E.P., peuvent être, sur proposition du jury visé à l’article 16 ci-dessus : 1º admis à subir une seconde fois les épreuves organisées au titre de l’année suivant leur ajournement; 2º versés dans l’une des sections des centres de formation professionnelle et radiés du corps des professeurs d’enseignement professionnel; 3º licenciés avec ou sans remboursement des présalaires et des frais d’études. Art. 18. Le programme du certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel (première et deuxième parties) est fixé conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires. Art. 19. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1975. P. le ministre du travail P. le ministre de l’intérieur et des affaires sociales, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mohamed ATEK Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 5 avril 1976 fixant la rémunération du secrétaire général et des chefs de services de l’institut national de la formation professionnelle des aduites. Le ministre du travail et des affaires sociales, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut géneral de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes,; Arrêtent : Article 1er. La rémunération du secrétaire général de l’institut national de la formation professionnelle des adultes (I.N.F.P.A.) est déterminée par référence à l’indice 425. Art. 2. La rémunération des chefs de service de l’I.N.F.P.Α. est déterminée par référence à l’indice 400. Art. 3. Le directeur de l’administration générale au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1976. Le ministre du travail Le ministre de l’intérieur, et des affaires sociales, Mohamed Saïd MAZOUZI Mohamed BENAHMED P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI

13 février 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 16 avril 1976 portant équivalence d’un diplôme. Le ministre du travail et des affaires sociales et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, complétée par le décret n° 75-131 du 12 novembre 1975; Vu l’arrêté interministériel du 20 octobre 1975 portant organisation des études au sein de l’institut national de la formation professionnelle des adultes (I.N.F.P.A.), pour la formation des professeurs d’enseignement professionnel; Arrêtent : Article 1er. Est reconnu équivalent au certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel (première partie), délivré par l’institut national de la formation professionnelle des adultes (I.N.F.P.A.), le diplôme de technicien supérieur délivré par les technicums industriels et pédagogiques de l’Union des Républiques socialistes soviétiques. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1976. Le ministre du travail Le ministre de l’intérieur, et des affaires sociales, Mohamed Said MAZOUZI Mohamed BENAHMED Arrêté du 28 avril 1976 portant liste des candidats admis au concours d’accès à l’institut national de la formation professionnelle des aäultes. Par arrêté du 28 avril 1976, les candidats dont les noms suivent sont admis à la première session du concours d’accès à l’institut national de la formation professionnelle des adultes (I.N.F.P.A.) :

  1. Section électronique (3ème année secondaire arabisée) : Aberkane Tayeb Aït-Maan Rabah Biad Nassika Bouadi Abdelhafid Boutaghou Messaouda Bendjebla Omar Bouti Abbou Laadj Rabah Chérif Ayad Chelghoum Yamina Djetni Mohamed Larbi Goutal Mohamed Salah Hami Mohamed Salah Haddoune Moussa Kermia Boualem Kameli Nourredine Louamas Abdelmadjid Mohamdi Larbi Medjahed Abdelkader Moussaoui Arab Makraoui Kherredine Makhloufi Ahmed Ouchène Ahmed Rahal Aïssa Saadi Abdessalem Toumache Mohamed Talha Rezgui Zaghbi Lakhdar Zinnour Kouider Halimi Khaled Liste d’attente : Attar Saïd Bouguerra Larbi Benyagoub Tahar Benabdellouahe Halima Cherha Ahmed Chaïr Mahboub Gueniche Abdellah Hamoum Ali Naïdji Slimane 2 Section: Mécanique-auto (3ème année secondaire arabisée): Maaza Antar Machou Mahfoud Kebièche Rabah Bouhadida Zoubir Bellabas Mohamed Kouabi Mohamed Saïd Touati Mokhtar Zagrar Messaoud Chouti Mohamed Soulkrab Mohamed Salah Mebarka Abdelkader Ifferoudjine Mohamed Achour Moulay Mohamed Asma Rabah Aïssat Mohamed REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 Liste d’attente : Arama Mebrouk Attalah Mohamed Bencheikh Mokhtar Dehouche Abdelhamid Slimani Mustapha 3 Section électromécanique (3ème année secondaire) : Benslim Abdelkrim Bounatiro Mahfoud Boussaha Ramdane Derbah Mohamed Hamdous Mokrane Harim Chabane Lahrèche Mohamed Messaoud Smaïl Misraoui Idir Talaourar Ali Teggar Tayeb Zidane Abderrezak Benyahia Akli 4 Section électromécanique : Roubi Lahcène Boudinar Mohamed Matza Amar Aouar Boucif 5 Section: Chefs d’équipes du bâtiment : Belbachir Abdellah Bensafi Djelloul Berbahi Saci Boulahia Hocine Debbari Abdelkader Djallil Abdelkader Laalal Hocine 6 Section: Maçonnerie-béton : Abdellaoui Ahmed Ahcène Djaballah Becheikh Mohamed Belkherroubi Fouad Bouchanane Chérif Boutiche Rabah Chraïf Meftah Dob Saad Fortas Amar Hamid Youcef Lemlikchi Ali Lounis Saïd Rahmani Mustapha Zenasni Benamar 7 Section: Plomberie-chauffage : Lamli Abdelkader 8 Section: Secrétariat: Boulkeroua Nadjab Soraya Ghili Tounès Chaaf Zohra Smail Kheldia Bekkari Fatiha 9 Section: Mécanique-auto: Bourouh Sadek Douaameu Nadir Lounis Mohamed 10 Section: Mécanique générale : Lagha Mohamed Ben-Mimoun Norredine Bourouba Madani Rebouh Abderrahmane Abed Hocine Hadjoudj Thameur Khentouche Lounès Boumaza Mohamed Mohamedi Larbi 11 Section: Comptabilité : Bacha Mohamed 12 Section: Chaudronnerie : Ayache Mohamed Benahmed Badredine Cheghib Haouès Haroun Zakin Abdeli Touhami 13 Section: Confection: Bensalah Fatma 14 Section: Industrie graphique : Abderrahmane Sédik Ayache Mohamed Boualem Mohamed Bouayade Abderrezak Bouhadjar Bachir Hadjani Achour Maroc M’Hamed Mekli Hamouche Moulahoum Mouhoub Ouatizerga Ayache Saïd Kaddour Sadji Abdelmadjid Settih Ali El-Aïhar Abdelhakim

216 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 février 1977 Arrêté du 11 mai 1976 portant liste des candidats admis au certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel, première partie. Par arrêté du 11 mai 1976, sont admis au certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel, première partie, les élèves dont les noms suivent : Section: Comptabilité : Abdelli Chérif Dris El-Bey Abdelmalek Milouda Naït Dahmane Fouzia Chouki Zoubir Zitoune Malika Section: Habillement : Abid Khoukha Kadour Fellague Aïcha Section: Emplois de bureau : Drahmoun Zineb Soussi Orkia. Ketfi Zakia Section électromécanique : Abdeldjouad Abdelhamid Kahouz Smaïne Akerma Mebarek Koudia Ali Asloudj Rabah Lakrout Larbi Benamar Antar Matmat Foudil Hadjira Abdelhak Sadoudi Omar Hanafi Chaouki Yousfi Brahim Arrêté du 3 juin 1976 portant liste des candidats admis au certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel, première partie (section de comptabilité). Par arrêté du 3 juin 1976, sont admis au certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel, première partie, les élèves de la section de comptabilite dont les noms suivent : Chitti Mohamed Zirek Abderrezak Dey Mohamed Choual Mohamed Salah Djellid Tahar Boussaid Ahmed Haddad Mohamed Seddar Farès Toumi Omar Louar Lakhdar Zaïr Saad Arrêté du 9 novembre 1976 portant liste des candidats admis au certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel, première partie. Par arrêté du 9 novembre 1976, sont admis au certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel, première partie, les élèves dont les noms suivent : Abdelhamid Attafi Mohamed Bensaïd Lamri Djelloul Atmane Boudriès El Hamid Djermani Ahcène Bousselat Ahir Khatri Bouzid Hamane Khier Hachichi Abdelkader Hamdi Ammar Lassouani Hamanou Hamitri Zoubir Mebarki Amor Khaled Mohand Ouaret Rachid Mankou Madjid Saïdi Saadi Meghari Meheni Amroun Achour Menaa Kaddour Beboucha Bachir Mohdeb Abdellouahab Benkhalef Abdelkader Fadli MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret du 1er février 1977 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 1er février 1977, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des ascendants, veuves et orphelins de chouhada, exercées par M. Mouloud Laddour. Décret du 1er février 1977 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du 1er février 1977, M. Mohamea Latrèche est nommé chargé de mission au ministère des anciens moudjahidine. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT WILAYA D’ALGER Avis d’appel d’offres ouvert n° 8/76 Bureau des marchés Rectificatif Les entreprises intéressées par l’avis d’appel d’offres ouvert International nº 8/76, publie dans le quotidien El-Moudania des 13, 19 et 25 décembre 1976, portant sur l’étude et réalisation (clés en main) de 3000 logements, type amélioré, dans la périphérie d’Alger, sont informées que la date limite de depôt des offres prévue initialement au 31 janvier 1977, est reportée au 15 février 1977 à 17 heures. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Avis d’appel d’offres ouvert international nº 9/76 RECTIFICATIF Les entreprises intéressées par l’appel d’offres ouvert international nº 9/76 publié dans le quotidien national El-Moudjanıd du 18 décembre 1976, portant sur la realisation des infrastructures primaires de la région de Bab Ezzouar et Bordj El Kiffan, se rapportant aux lot ci-après : Lot n° 1.00 Nouvel accés de l’USTA contournement de Bab Ezzouar. Lot nº 1.31 Plate-forme d’assise de chaussée pour les voies se situant au Sud de la RN 5. Lot nº 3.02 Fourniture et livraison sur chantier de 14.000 Ml de canalisation d’eau potable EUVP 150 à 300 inclus, Lot nº 3.03 Fourniture et livraison sur chantier de pièces de robinetterie et fontainerie pour 150 à 700 inclus. sont informées que la date limite de dépôt des offres prévue initialement au 31 janvier 1977 est reportée au 15 février 1977 à 17 heures. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek