Arrêté interministériel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et lettres »
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 12-18 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres ». 5 mai 2013
Article 2
فتح المادةLa nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres » comprend :
En recettes :
— le produit de la taxe de 0,5 % sur le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile instituée par l'article 85 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 ;
— les subventions de l'Etat et des collectivités locales ;
— toutes autres contributions ou ressources ;
— les dons et legs.
En dépenses :
1- Au titre de l'aide de l'Etat à la promotion et au développement des arts et des lettres :
a) Au titre de la promotion et du développement de la création littéraire, l'aide à :
— l'édition, à l'impression et à la promotion d'œuvres littéraires, livres, et travaux de recherche dans les domaines des arts et lettres, sur tous supports existants ou à venir, autres que les ouvrages scientifiques spécialisés ;
— l'écriture littéraire ;
— la traduction en langues nationales ou de celles-ci vers d'autres langues, d'œuvres littéraires, livres, et travaux de recherche dans les domaines des arts et lettres autres que les ouvrages scientifiques spécialisés ;
— l'édition, à l'impression et à la promotion de publications périodiques spécialisées dans les domaines littéraires et artistiques, de publications destinées à la jeunesse et de bandes dessinées sur tous supports existants ou à venir ;
— la participation à des ateliers et résidences dans tous les genres littéraires, en Algérie et à l'étranger ;
— l'organisation d'hommages et de commémorations aux personnalités et aux événements littéraires.
b) Au titre de la promotion et du développement de la création artistique, l'aide à :
— l'écriture, à la production, à la distribution, à la diffusion et à la promotion de pièces de théâtre et de spectacles artistiques ;
— l'enregistrement, à la production, à la distribution, à la diffusion et à la promotion d'œuvres, de création ou du patrimoine, musicales et lyriques et de clips musicaux sur supports sonores et visuels ;
— la production, à la distribution, à la diffusion et à la promotion d'œuvres chorégraphiques ;
— la réalisation de projets regroupant plusieurs domaines artistiques ;
— la réalisation de prototypes dans le domaine des arts visuels (design) ;
— la réalisation de projets et d'œuvres dans le domaine des arts visuels ; 24 Joumada Ethania 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 5 mai 2013
— l'organisation et à la promotion d'expositions d'œuvres artistiques et à l'acquisition de matériel servant à la réalisation des œuvres d'une exposition ;
— l'édition et à la confection de catalogues relatifs à des expositions d' œuvres et à des événements artistiques ;
— la participation à des ateliers et résidences artistiques, en Algérie et à l'étranger ;
— l'organisation d'hommages et de commémorations aux personnalités et aux événements artistiques ;
— l'organisation de prix et concours dans le domaine des arts ;
— la mise en œuvre et au développement d'un projet artistique, d'un concept ou d'un travail de recherche servant de base à un projet d'art visuel.
2- Au titre des dotations aux établissements pour des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées :
— la réalisation d'opérations d'impression et d'édition de livres et autres publications ;
— l'écriture littéraire ;
— la réalisation d'opérations de promotion de livres et autres publications ;
— la réalisation de traductions d'œuvres littéraires ;
— l'édition, l'impression et la promotion de publications périodiques spécialisées dans les domaines littéraires et artistiques, de publications destinées à la jeunesse et de bandes dessinées ;
— la réalisation d'opérations de production de produits artistiques à l'exclusion des œuvres cinématographiques ;
— la réalisation d'opérations de diffusion de produits artistiques à l'exclusion des œuvres cinématographiques ;
— la réalisation d'opérations de promotion de produits artistiques à l'exclusion des œuvres cinématographiques ;
— l'enregistrement de chants d'œuvres musicales, lyriques et chorégraphiques ;
— l'organisation d'ateliers et résidences dans tous les genres littéraires et artistiques en Algérie et à l'étranger ;
— l'achat de droits d'édition et de traduction en Algérie et à l'étranger ;
— les hommages et les commémorations aux personnalités et aux événements littéraires et artistiques et l'attribution de prix et concours dans le domaine des arts et des lettres.
Article 3
فتح المادةL'arrêté interministériel du 26 Chaoual 1423 correspondant au 30 décembre 2002, susvisé, est abrogé.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012.
La ministre de la culture Le ministre des finances Khalida TOUMI Karim DJOUDI LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 21
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