Arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1425 correspondant au 30 mai 2004 fixant le nombre des postes supérieurs de l’administration centrale du ministère de l’industrie
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété susvisé, le présent arrêté fixe le nombre des postes supérieurs suit :
CADRE JURIDIQUE Décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
Article 2
فتح المادةLa nomination aux postes supérieurs ci-dessus mentionnés entraîne la transformation par décision de l’ordonnateur du poste budgétaire du grade précédemment occupé par l’agent concerné en poste supérieur. Lorsqu’il est mis fin aux fonctions d’un agent occupant un poste supérieur, il est réintégré de plein droit et dans les mêmes formes dans son grade d’origine.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. de l’administration centrale du ministère de l’industrie comme POSTE SUPERIEURS NOMBRE Assistant de cabinet 4 Chargé d’accueil et d’orientation 2 TOTAL 6 Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1425 correspondant au 30 mai 2004.
Le ministre Le ministre de l’industrie des finances Lachemi DJAABOUBE Abdelatif BENACHENHOU Pour le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ANNONCES ET COMMUNICATIONS AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT CONVENTION D’INVESTISSEMENT Entre L’agence nationale de développemnt de l’investissement par abréviation ANDI, représentée par M. Baghdadli Abdelmadjid, dûment habilité à cet effet en sa qualité de directeur général, agissant pour le compte de l’Etat algérien, Ci-après dénommée l’agence, d’une part, Et ALGERIAN CEMENT COMPANY (ACC), société par actions de droit algérien au capital social de cinq milliards neuf cent dix millions deux cent deux mille dinars (5.910.202.000 DA), dont le siège social est situé à Alger, 3 bis, rue Raoul Payen - Hydra, Algérie, immatriculée au registre de commerce de la wilaya d’Alger, sous le numéron 01B 0016868, représentée par Monsieur Bishay Amine Milad, dûment habilité en sa qualité de vice-président, Ci-après dénommée la “société”, d’autre part ;
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Préambule Considérant que la société a bénéficié d’une décision d’octroi d’avantages en date du 25 avril 2000 sous le n° 2000/00/2712/1 dans le cadre des dispositions du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement, décision annulée et remplacée par une nouvelle décision datée du 18 août 2001 ;
Considérant que la société a demandé à bénéficier des avantages prévus par la nouvelle législation dans le cadre du régime dérogatoire défini au chapitre II de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ;
Considérant que le projet d’investissement de la société présente un intérêt particulier pour l’économie nationale et est éligible au régime dérogatoire de la convention ;
Considérant les décisions du conseil national de l’investissement des 14 et 27 octobre 2003 ;
Les parties ont convenu de signer la présente convention d’investissement à l’effet de préciser la nature et les conditions d’octroi des droits et avantages accordés à la société en contrepartie de ses engagements.
Ceci étant exposé, les parties aux présentes conviennent et décident de ce qui suit ;
Article 1er Objet de la convention La présente convention a pour objet de déterminer la nature des droits, avantages et garanties accordés à la société dans le cadre de son projet d’investissement, en contrepartie de ses engagements tels que définis à l’article 7 ci-dessous.
Article 2 Avantages accordés à la société Les avantages sont accordés à la société au titre du régime dérogatoire prévu par l’article 10 (alinéa 2) et l’article 12 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 susvisée :
Au titre de la réalisation de l’investissement :
— exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement ;
— application du droit fixe en matière d’enregistrement au taux de deux pour mille (2‰) pour les actes constitutifs de la société et les augmentations de capital,
— prise en charge par l’Etat de 50% des dépenses réalisées par la société au titre des travaux d’infrastructures, conformément aux conclusions du conseil national de l’investissement et à celles du groupe de négociation avec la société, installé par décision n° 91.S.P.M 02 du 30 novembre 2002 du ministre de la participation et de la promotion de l’investissement (PV des conclusions des négociations joint en annexe à l’original de la présente convention).
— franchise de la TVA pour les biens et services, entrant directement dans la réalisation de l’investissement, qu’ils soient importés ou acquis sur le marché local, lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d’opérations assujetties à la TVA ;
— application du taux réduit en matière de droits de douanes pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement ;
Après constat de mise en exploitation :
— exonération, pendant une période de dix (10) ans d’activité effective, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), de l’IRG sur les bénéfices distribués, du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) ;
– exonération, à compter de la date d’acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement pour une période de dix
(10) ans ;
– report de déficits sur exercices antérieurs pour une durée de cinq (5) ans, (article 147 du code des impôts directs et des taxes assimilées) ;
Article 3 Modalités de remboursement des travaux d’infrastructures L’éligibilité à la prise en charge des travaux d’infrastructures et l’évaluation des dépenses y afférentes, sont déterminées par l’agence conformément à la réglementation en vigueur. La liste des travaux d’infrastructures à prendre en charge sera précisée dans la décision d’octroi d’avantages.
Le remboursement de ces dépenses est subordonné à :
— la réalisation complète et conforme par la société des travaux d’infrastructures éligibles au remboursement,
— la réalisation de l’investissement à un taux de 50% du montant total de l’investissement déclaré dans la fiche d’engagement annexée à la décision d’octroi d’avantages,
— la fourniture de tous documents et pièces justifiant la réalisation effective des dépenses,
— l’évaluation et la vérification de conformité par l’agence des dépenses engagées.
Article 4 Garanties de protection des investissements Les investisseurs étrangers actionnaires de la société bénéficient des garanties accordées aux investissements prévues au Titre III de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 susvisée et des garanties, droits et avantages qui leur sont reconnus par la convention d’encouragement et de protection des investissements signée entre l’Etat dont ils sont ressortissants et la République algérienne démocratique et populaire.
Article 5 Garantie de transfert Les opérations de transfert rélalisées par la société s’effectueront conformément à la réglementation des changes en vigueur.
Article 6 Changement de législation et de réglementation Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, les révisions ou abrogations susceptibles d’intervenir à l’avenir ne remettront pas en cause les avantages précisément indiqués dans la présente convention.
Article 7 Engagements En contrepartie des droits et avantages qui lui sont accordés, la société prend l’engagement de réaliser à Chouf Ammar — commmune de Hammam Dhalaa (wilaya de M’Sila) — , une cimenterie d’une capacité de 2 millions de tonnes/an .
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 19 Cette capacité pourra être portée à 4 millions de tonnes/an par la réalisation d’une seconde ligne, dans le cas où les conditions du marché le permettent. La société bénéficiera, pour cette seconde ligne, des mêmes conditions et avantages définis dans la présente convention sans pour cela excéder la durée de validité de celle-ci (10 ans), à partir de sa signature, tel que prévu à l’article 19 ci-dessous.
A titre transitoire , et pour permettre le démarrage de la première ligne de production, la société peut recourir à l’importation de clinker pour la production de ciment et ce dans les limites de ses besoins objectifs. Cette importation ne saurait dépasser le 31 mars 2004.
La société s’engage à notifier à l’agence la date effective d’entrée en production de chacune des deux lignes de production.
Article 8 Suivi des engagements de la société Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, les investissements concernés par la présente convention font l’objet d’un suivi par l’agence, en relation avec les administrations et les organismes chargés de veiller au respect des obligations nées du bénéfice des avantages octroyés.
Par ailleurs, un rapport annuel certifié par le commissaire aux comptes de la société, donnant la liste des investissements effectifs réalisés dans l’exercice fiscal considéré, devra être transmis annuellement par la société à l’agence avant le 31 juillet de l’année suivante.
Article 9 Respect des normes La société s’engage à respecter les normes et les prescriptions techniques et environnementales en vigueur résultant des lois et règlements et des conventions internationales auxquelles la République algérienne démocratique et populaire est partie. En particulier, la société s’oblige à réaliser les investissements nécessaires en matière de lutte contre la pollution industrielle et pour la protection de l’environnement.
Article 10 Priorité au marché national La production de la société sera affectée en priorité à la satisfaction des besoins du marché national.
Article 11 Incinération de déchets La société autorisera les autorités locales et nationales concernées à utiliser les fours de la cimenterie pour l’incinération de déchets. La décision sera prise sur la base d’études techniques qui seront réalisées par les autorités concernées.
La société s’engage à fournir auxdites autorités les résultats de ses propres recherches sur la faisabilité d’une telle opération.
Article 12 Prix La société s’engage à pratiquer des prix du ciment conformes aux conditions du marché domestique.
Article 13 Cas de force majeure Il est entendu par cas de force majeure tout évènement qui viendrait à se produire et qui serait indépendant de la volonté des parties, tel que catastrophe naturelle, guerre, troubles majeurs, actes de sabotage notamment, qui empêcherait la mise en œuvre et/ou la poursuite des objectifs et des engagements des parties au titre de la présente convention.
En cas de survenance de tels évènements, les parties conviendront des dispositions nécessaires et utiles afin de poursuivre les objectifs, objet de la présente convention.
Article 14 Sanctions Sauf cas de force majeure, le non-respect de ses engagements par la société entraîne l’application de sanctions pouvant aller jusqu’au retrait des avantages accordés. Ces sanctions sont soumises pour approbation au conseil national de l’investissement.
Article 15 Notification Toute notification doit être adressée à la partie concernée par courrier postal recommandé avec accusé de réception à l’adresse de son siège social tel que précisé ci-dessus.
Article 16 Loi applicable Les parties reconnaissent que la présente convention est soumise aux lois et règlements de la République algérienne démocratique et populaire. 13 novembre 2004 Article 17 Règlement des différends Les parties expriment leur intention d’examiner dans l’esprit le plus objectif, le règlement de tous les différends, sans exception, qui pourraient surgir entre elles et qui auraient un rapport quelconque avec la présente convention.
Toutefois, si un différend subsistait, celui-ci serait tranché définitivement dans le cadre des dispositions de l’article 17 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée.
Article 18 Décision d’octroi d’avantages La présente convention vaut déclaration d’investissement.
Une décison d’octroi d’avantages sera délivrée par l’agence à la société.
Article 19 Entrée en vigueur La présente convention est signée par les deux parties, pour une durée de dix (10) ans, après approbation par le conseil national de l’investissement, et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire conformément à l’article 12 de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001, susvisée.
Elle prend effet à compter de sa signature par les parties.
Article 20 Divers Tout amendement de la présente convention nécessite le consentement express des parties et donne lieu à l’établissement d’un avenant adopté dans les mêmes formes que la convention.
La présente convention comporte une annexe jointe à l’original et en fait partie intégrante (PV de conclusion du groupe de négociateurs concernant la prise en charge par l’Etat des dépenses des travaux d’infrastructures).
En foi de quoi, les parties ont signé la présente convention, en deux (2) exemplaires originaux.
Fait à Alger le 30 octobre 2003.
Pour l’Agence Pour la société Le directeur général Le vice-président Abdelmadjid BAGHDADLI Amine Milad BISHAY Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE
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