Arrêté interministériel du 30 avril 1971 portant organisation d'un concours externe pour le recrutement d'inspecteurs, branche « exploitation, p
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à trente.
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats remplissant Jes conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, justifiant de la possession du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent et âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier 1971. La limite d'âge supérieure peut être reculée dans les conditions fixées par le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé.
Article 4
فتح المادةLa participation au concours est subordonnée à la souscription, par les candidats, de l'engagement d'accomplir dans l'administration des postes et télécommunications, six ans au moins de services effectifs, à compter de. la date de nomination en qualité d'inspecteur stagiaire.
Article 5
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes; un extrait du registre des actes de naissance daté de moins de trois mois, un certificat de nationalité daté de moins de trois mois, une copie certifiée conforme du diplôme, pour les membres de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, l'extrait du registre communal ou, à défaut, la notification de décision.
La demande de participation au concours, accompagnée des pièces ci-dessus, doit être transmise à la direction régionale des postes et télécommunications de la résidence du candidat.
Article 6
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes : 1º Epreuve communes : Coefficients Durée Composition sur un sujet d'ordre général 4 3 h 1 Géographie 2 2 h Composition d'arabe 3 1 h 2° Epreuves à option : ) Option mathématiques» (deux problèmes) 4 4 h
b) Option << droit public > (deux questions) 4 4 h Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Pour l'épreuve d'arabe, il n'est tenu compte que des points au-dessus de la moyenne qui s'ajoutent au total de ceux obtenus aux autres épreuves.
Aucun candidat ne peut être déclaré admis, s'il n'a obtenu au minimum, la note 6 pour chacune des épreuves et, après application des coefficients, 100 points pour l'ensemble des épreuves.
Le programme détaillé des épreuves sur lequel porte le concours, figure en annexe à l'original du present arrêté.
Article 7
فتح المادةLe choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé des fonctionnaires ci-après: le directeur du personnel et de l'infrastructure ou son délegué, président, le directeur des postes et services financiers ou son délégué, le sous-directeur de la formation ou son délégué, Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié.
Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications.
Article 8
فتح المادةLes candidats reçus au concours sont nommés er. qualité d'inspecteurs stagiaires dans l'ordre de leur classement et effectuent un stage de deux ans.
Article 9
فتح المادةPendant la durée du stage, les inspecteurs de la branche < exploitation suivent un cours d'instruction professionnelle dans une école spécialisée des postes et télécommunications.
Article 10
فتح المادةLes candidats titulaires de l'attestation de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions des décrets n° 66-146 du 2 juin 1966, 68-617 du 19 août 1968 et 09-121 du 18 août 1969.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1971.
P. le ministre des postes P. le ministre de l'intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mohamed IBNOU ZEKRI Abderrahmane KIOUANE MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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