Arrêté interministériel du Aouel Safar 1422 correspondant au 25 avril 2001 relatif aux spécifications et aux modalités de mise à la consommation des pneumatiques des véhicules automobiles et leurs remorques
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications et les modalités de mise à la consommation des pneumatiques des véhicules automobiles et leurs remorques.
Article 2
فتح المادةSont exclus du champ d'application du présent arrêté, les pneumatiques destinés aux avions, aux cycles et motocycles, aux équipements industriels, agricoles et de manutention.
Article 3
فتح المادةAu sens du présent arrêté, on entend par pneumatique, l'enveloppe composée de : la bande de roulement qui constitue la partie en contact avec le sol et comporte des sculptures différentes suivant l'utilisation de l'enveloppe ; la carcasse qui supporte la charge totale du véhicule avec l'aide de la pression de gonflage. Elle est composée d'une ou plusieurs nappes superposées. Une nappe est un ensemble de câbles parallèles noyés dans la gomme;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 15
- l'accrochage ou bourrelet qui est la partie en contact avec la jante, assurant la fixation de l'enveloppe sur celle-ci et comportant dans sa partie centrale une tringle inextensible en acier; le flanc qui représente la zone comprise entre la bande de roulement et l'accrochage.
Article 4
فتح المادةLes pneumatiques doivent comporter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
Ils ne doivent présenter sur les flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture.
Article 5
فتح المادةLes pneumatiques doivent comporter un indicateur d'usure de la bande de roulement. Cet indicateur d'usure doit être constitué par des bossages situés dans les rainures principales ou entre les pavés de la bande de roulement.
Article 6
فتح المادةLes matériaux utilisés dans la fabrication des pneumatiques doivent être de haute résistance.
Les tringles en fils d'acier doivent être de haute résistance et de module d'élasticité élevé.
Les propriétés de la gomme utilisée doivent conférer des qualités maximum de rendement kilométrique et de résistance au glissement et aux coupures.
Article 7
فتح المادةLes pneumatiques doivent comporter les inscriptions suivantes : le nom du manufacturier ; la désignation dimensionnelle ; l'indication de la structure. Pour les pneumatiques à structure radiale, l'inscription de la lettre "R" doit être située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et facultativement le mot "Radial"; le ou les indices de capacité de charge et le symbole de vitesse; l'indication du mot 'Tubeless" pour les pneumatiques utilisés sans chambre à air; le profil du pneumatique ; le pays d'origine; la date de fabrication; les lettres "M+S" ou "MS" ou "M&S" pour les pneumatiques boue et neige; le mot "Reinforced" pour les pneumatiques renforcés; le symbole "U" ou le mot "Regroovable" moulé en creux ou en relief sur chaque flanc pour les pneumatiques retaillables des véhicules utilitaires.
Article 8
فتح المادةLes inscriptions suscitées doivent être moulées clairement et lisiblement, de façon indélébile en creux ou en relief, dans la zone basse du flanc dans les conditions ci-après : dans le cas des pneumatiques symétriques, sur les deux (2) flancs du pneumatique, à l'exception de la date de fabrication qui peut figurer sur un seul flanc ; dans le cas des pneumatiques asymétriques, au moins sur le flanc extérieur.
Article 9
فتح المادةLes pneumatiques doivent comporter sur la bande de roulement une étiquette adhésive rédigée en langue arabe et à titre accessoire dans une autre langue accessible au consommateur, mentionnant: le nom ou la raison sociale ou la marque et l'adresse du fournisseur et de l'importateur ; la désignation dimensionnelle, le ou les indices de charge et le symbole de vitesse ; le profil du pneumatique ; la date de fabrication.
Article 10
فتح المادةLe recreusage de la bande de roulement au-delà de la profondeur de sculpture d'origine est interdit sur les pneumatiques.
Toutefois, cette opération est autorisée sur les pneumatiques des véhicules automobiles et les remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, sous réserve que le symbole "U" ou l'indication "regroovable" soit porté(e) sur les flancs du pneumatique et que le recreusage de la bande de roulement soit effectué par des professionnels et en laissant 2 millimètres de gomme au minimum, après recreusage entre le fond de sculpture et les nappes sommet.
Article 11
فتح المادةLes pneumatiques doivent être stockés à l'abri de l'humidité, des hydrocarbures, des sources de lumière et de chaleur, d'étincelles et en tout état de cause, à l'abri des phénomènes pouvant activer l'oxydation et accélérer le vieillissement.
Article 12
فتح المادةLes constructeurs et les revendeurs de véhicules automobiles et leurs remorques, doivent indiquer dans un document remis au client, les pressions de gonflage qu'ils recommandent pour les différents types de pneumatiques qu'ils livrent avec les véhicules du même type. Ce document est mis à la disposition du consommateur.
Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 9 mai 2001 Lorsqu'il s'agit de véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, ces indications doivent comporter au moins, les valeurs recommandées dans les deux cas d'utilisation ci-après:
a) véhicule à pleine charge;
b) utilisation de longue durée sur autoroute.
Article 13
فتح المادةLes pneumatiques montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques doivent présenter les mêmes caractéristiques relatives aux : dimensions du pneumatique ; catégorie d'utilisation; structure; catégorie de vitesse; indice de capacité de charge.
Toutefois les pneumatiques de structures différentes peuvent être montés sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes à l'exception des cas suivants : a sur un essieu à roues non jumelées ; b – d'un même côté d'un essieu à roues jumelées.
La disposition "a" ci-dessus n'est pas applicable aux essieux non directeurs des véhicules à plus de deux essieux.
Ils doivent en outre présenter, pendant toute la durée de leur utilisation, dans les rainures principales de leur bande de roulement, une profondeur de 1,6 mm au minimum.
Article 14
فتح المادةL'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est fixée à six (6) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Safar 1422 correspondant au. 25 avril 2001.
Le ministre du commerce Le ministre des transports Mourad MEDELCI. Hamid LOUNAOUCI.
Le ministre de l'industrie et de la restructuration Abdelmadjid MENASRA.
Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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