CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 12-139 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012 portant ratification de l’accord de coopération dans le
domaine de l’emploi entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne,
signé à Alger le 5 août 2007.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères;
Vu la Constitution, notamment son article 77-11;
Considérant l’accord de coopération dans le domaine de l’emploi entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger le 5 août 2007;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération dans le domaine de l’emploi entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger le 5 août 2007.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopération dans le domaine de l’emploi entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, dénommés ci-après « les deux parties »;
— En vue de consolider les liens de fraternité existants et de renforcer la coopération entre eux;
— Et en vue de développer les relations bilatérales dans le domaine de l’emploi;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les deux parties œuvrent à mettre en place une coopération solide entre elles en matière d’emploi, en vue de valoriser et de soutenir ce secteur de manière à permettre le développement respectif de leurs pays.
Article 2
La coopération dans le domaine de l’emploi entrant dans le cadre de cet accord comprend ce qui suit :
— l’échange de documentations, de législations, d’études et d’informations en matière d’emploi;
— l’échange de visites entre les responsables et les experts en vue de prendre connaissance et de bénéficier des potentialités de chaque pays;
— l’échange de programmes de promotion de l’emploi et l’insertion des jeunes;
— l’échange de programmes de soutien des entreprises pour la promotion de l’auto-emploi;
— l’échange de programmes d’informations et d’orientation professionnelle.
Il peut comprendre d’autres domaines relatifs à l’emploi, qui seront convenus entre les deux parties.
Article 3
En vue de réaliser les objectifs du présent accord, les Gouvernements des deux pays procèdent à la conclusion de protocoles exécutifs entre les parties concernées des deux pays.
Article 4
En vue de faciliter l’application des textes d’accord de coopération, des protocoles et des programmes exécutifs dont les domaines sont visés à l’article 2 ci-dessus, il est créé un comité technique mixte qui sera chargé notamment de :
— mettre en place des programmes exécutifs en vue de promouvoir la coopération dans le domaine de l’emploi;
— fixer les méthodes et les moyens de réalisation des programmes convenus (financement-gestion);
— suivre et évaluer les programmes convenus de réaliser et traiter les contraintes pouvant entraver leur mise en œuvre. Le comité technique se réunit en alternance une fois tous les deux (2) ans, la période et le lieu de la réunion seront fixés d’un accord entre les deux parties.
Article 5
Il sera confié à chaque partie la désignation des représentants dans le comité technique mixte prévu à l’article 4 ci-dessus parmi les responsables du secteur, des experts spécialisés des deux pays peuvent participer à ses travaux.
1er avril 2012
Article 6
Le présent accord entre en vigueur à partir de la date de réception de la seconde des notifications par laquelle une partie informe l’autre partie de l’accomplissement des procédures légales internes requises à cet effet.
Chaque partie peut, à tout moment, notifier à l’autre partie, par les voies diplomatiques, sa décision de dénoncer l’accord. Dans ce cas, il lui est mis fin après l’expiration de six (6) mois de la date de transmission de cette notification à l’autre partie.
Le présent accord peut être révisé par consentement des deux parties à la demande de l’une d’elles, les amendements convenus entrent en vigueur conformément aux procédures mentionnées à l’alinéa premier du présent article.
En foi de quoi, les deux délégués autorisés ont signé le présent accord au nom de leurs Gouvernements.
Le présent accord est fait à Alger le 5 août 2007 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire tunisienne Abderraouf EL BASTI Abdelkader MESSAHEL Secrétaire d’Etat auprès Ministre délégué chargé du ministre des affaires des affaires maghrébines etrangères, chargé et africaines des affaires maghrébines arabes et africaines
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le programme exécutif, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, de coopération dans le domaine de la formation professionnelle pour les années 2011-2012, signé à Alger le 26 décembre 2010.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Programme exécutif, entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne
de coopération dans le domaine de la formation professionnelle pour les années 2011-2012.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne;
Ci-après dénommés « les parties »;
— Dans le but de consolider les liens de fraternité et de coopération entre les deux pays;
— Désireux de développer et d’accroître la coopération entre eux dans le domaine de la formation professionnelle;
— Et conformément aux dispositions de l’accord de coopération dans le domaine de la formation professionnelle signé à Alger, le 25 avril 2002;
Sont convenus du programme exécutif suivant pour les années 2011-2012.
Article 1er
Les parties œuvrent pour le renforcement de la coopération entre elles dans le but de développer l’échange d’expertises, d’informations et d’expériences dans le domaine de la formation professionnelle et de mettre en place les moyens susceptibles de soutenir cette coopération et de développer le secteur dans les deux pays.
Article 2
La coopération entre les deux parties dans le secteur de la formation professionnelle inclut les domaines suivants :
— la formation dans les spécialités qui concernent les deux parties;
— l’ingénierie de la formation et la formation des formateurs;
————!————
Décret présidentiel n° 12-140 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012 portant ratification du programme exécutif de
coopération dans le domaine de la formation professionnelle pour les années 2011-2012, entre
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République tunisienne, signé à Alger le 26 décembre 2010.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-11;
Considérant le programme exécutif, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, de coopération dans le domaine de la formation professionnelle pour les années 2011-2012 signé à Alger le 26 décembre 2010;
6 9 Joumada El Oula 1433
— la formation continue et la formation à distance; — l’encouragement du jumelage des centres de Article 5 formation professionnelle; Pour le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation de ce — la participation aux symposiums et séminaires programme et pour traiter les difficultés qui pourraient organisés par l’une des parties; entraver sa mise en œuvre, le comité technique mixte tiendra des réunions, alternativement, dans les deux pays, — le développement des méthodes d’information et d’orientation professionnelle des jeunes; chaque fois que nécessaire. — l’application des normes de qualité dans la gestion des établissements de formation professionnelle. Article 6 Elle peut inclure d’autres domaines relatifs à la Sauf convenu autrement entre les deux parties, l’Etat formation professionnelle qui seront convenus entre les d’envoi prendra en charge les dépenses de voyage des deux parties. formateurs, des experts et des cadres et l’Etat d’accueil prendra en charge les dépenses d’hébergement et les dépenses de visite des responsables et des experts. Les parties mettront en œuvre la coopération dans les Les dépenses mentionnées à l’alinéa précédent seront domaines cités ci-dessus, à travers : assurées dans le cadre des possibilités et procédures — l’échange d’expériences, d’études et d’expertises dans le domaine de l’élaboration et du développement des financières des deux parties. méthodes et des programmes de formation; — l’échange d’expertises et d’informations relatives à Article 7 l’élaboration des programmes et de la formation selon la Ce programme entrera en vigueur après l’accomplissement méthode de l’approche par compétence; des procédures légales en vigueur dans les deux pays. domaine de l’ingénierie de formation et de la formation — l’échange d’expertises et d’expériences dans le Chaque partie peut, à tout moment, notifier à l’autre des formateurs; partie, par les voies diplomatiques, sa décision de dénoncer le présent programme exécutif. Dans ce cas, — l’échange d’expertises et d’expériences dans le il sera dénoncé à l’expiration de six (6) mois à compter domaine de la formation continue et de la formation à distance; de la date de la transmission de cette notification à l’autre partie; et les actions découlant de ce programme — l’échange d’expertises dans le domaine de exécutif demeurent en vigueur jusqu’à la date de leur l’application des normes de qualité dans la gestion des établissements de formation professionnelle dans les deux achèvement. pays; Le présent programme exécutif peut être révisé par — l’échange de visites de spécialistes dans le domaine consentement des deux parties, à la demande de l’une de l’orientation professionnelle des jeunes; d’elles, et les modifications convenues entreront en — l’organisation de sessions d’apprentissage au profit vigueur conformément aux procédures énoncées dans le des formateurs dans les spécialités prioritaires où il y a une disponibilité de formateurs spécialisés dans les deux premier alinéa de cet article. pays; Le présent programme exécutif est fait à Alger le — l’encouragement du jumelage entre établissements 26 décembre 2010 en deux exemplaires originaux en similaires dans le domaine de la formation professionnelle dans les spécialités intéressant les deux parties. langue arabe, les deux textes faisant également foi. Elle peut inclure d’autres domaines relatifs à la de la République algérienne Pour le Gouvernement de la République tunisienne Pour le Gouvernement formation professionnelle qui seront convenus entre les démocratique et populaire deux parties. Abdelkader MESSAHEL Abdelhafidh EL HERGAM Ministre délégué Secrétaire d’Etat Les parties oeuvreront à bénéficier au maximum des chargé des affaires auprès du ministre possibilités disponibles dans les deux pays afin de réaliser maghrébines et africaines des affaires étrangères des projets concernant le domaine de la formation chargé des affaires professionnelle dans le cadre de la coopération bilatérale maghrébines, ou multilatérale. arabes et africaines
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 1er avril 2012
Article 3
Article 4
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 1er avril 2012
Décret présidentiel n° 12-141 du 28 Rabie Ethani 1433 Sont convenus de ce qui suit : correspondant au 21 mars 2012 portant ratification du programme exécutif de Article 1er coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et Dans le domaine de la culture et des arts
populaire et le Gouvernement de la République
tunisienne pour les années 2011-2012, signé à Alger, le 26 décembre 2010. Les deux parties participeront aux activités culturelles et intellectuelles organisées dans les deux pays. Les deux parties participeront aux foires du Livre Le Président de la République, organisées dans les deux pays, et ce conformément au principe de réciprocité. Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11; Les deux parties soutiendront la relation entre les unions professionnelles des écrivains, éditeurs et Considérant le programme exécutif de coopération distributeurs dans les deux pays. culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement Chaque pays accueillera une semaine culturelle de de la République tunisienne pour les années 2011-2012, l’autre pays, pendant la durée de validité de ce programme signé à Alger, le 26 décembre 2010; Décrète : en vue de faire connaître les lettres, la culture, les arts et le patrimoine de chacun d’eux. La date de l’organisation de cette semaine sera convenue par les voies diplomatiques. Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal Dans le domaine de l’encouragement de la création officiel de la République algérienne démocratique et féminine, les femmes artistes et créatrices des deux pays populaire le programme exécutif de coopération culturelle participeront aux festivals culturels (arts plastiques, entre le Gouvernement de la République algérienne théâtre, cinéma et lettres) qui s’intéressent à la culture démocratique et populaire et le Gouvernement de la féminine. République tunisienne pour les années 2011-2012, signé à Alger, le 26 décembre 2010. Les deux parties échangeront les expériences et Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal l’expertise dans le domaine de la gestion et de officiel de ia République algérienne démocratique et l’organisation des festivals culturels. populaire. FaIt à Alger, le 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012. Les deux parties encourageront le soutien et l’échange d’informations, de livres, de périodiques, de publications et de bulletins édités par les différents établissements culturels, ainsi que les bibliographies nationales et tout ce qui est susceptible de servir à faire connaître l’Histoire et Programme exécutif de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne pour les années 2011-2012. les aspects culturels des deux pays. Les deux parties œuvreront à consolider le programme d’échanges et de dons entre les deux bibliothèques nationales des deux pays. Le Gouvernement de la République algérienne Les deux parties coopéreront dans le domaine du démocratique et populaire et le Gouvernement de la patrimoine par l’échange de copies originales des République tunisienne, dénommés ci-après « les documents et des manuscrits historiques, conformément parties »; aux réglementations des deux pays. pays frères; — S’appuyant sur l’esprit de fraternité qui unit les deux Les deux parties encourageront la participation aux cycles, programmes de stage, débats et aux ateliers — Désireux de soutenir la coopération culturelle entre spécialisés d’intérêt commun dans les domaines des eux; bibliothèques, des informations, du patrimoine national, des archives et de l’identification, la publication et la — Et en exécution de l’accord signé entre les deux pays restauration des manuscrits. Les détails seront convenus le 26 juillet 1963; par les correspondances officielles.
Article 2
Dans le domaine des bibliothèques
Abdelaziz BOUTEFLlKA. ————————
Les deux parties échangeront les consultations et expertises sur les systèmes automatiques utilisés dans les deux bibliothèques en vue d’en profiter dans le développement du système de travail dans les bibliothèques des deux pays,
Article 3
Dans le domaine du patrimoine, des sites archéologiques et des musées
Les deux parties échangeront publications, informations et les nouveaux bulletins scientifiques.
Les deux parties œuvreront à l’organisation des expositions d’information sur le patrimoine et des expositions relatives à la photographie.
Les deux parties échangeront les visites de travailleurs et d’experts dans le domaine du patrimoine et des musées, ainsi que des brochures et des publications relatives aux sites archéologiques des deux pays.
Les deux parties échangeront l’expertise dans le domaine de la recherche archéologique, par l’envoi de chercheurs archéologiques pour un travail de terrain dans les sites archéologiques importants dans les deux pays.
Les deux parties échangeront l’expertise dans le domaine des laboratoires archéologiques, la stérilisation et l’entretien.
Les deux parties échangeront l’expertise dans le domaine de la législation en vigueur dans le domaine du patrimoine culturel.
Article 4
Dans le domaine de la musique
Les deux parties échangeront les visites de chercheurs et de spécialistes dans le domaine de la musique et des arts folkloriques pour participer aux colloques et rencontres scientifiques organisés dans les deux pays.
Les deux parties échangeront les informations sur les activités musicales organisées dans les deux pays ainsi que les documents tels que les livres, les cassettes et les disques.
Les deux parties participeront avec les troupes musicales et folkloriques dans les plus importants festivals organisés dans les deux pays
Article 5
Dans le domaine du théâtre
Les deux parties échangeront l’expertise artistique dans le domaine du théâtre.
1er avril 2012
Les troupes théâtrales des deux pays participeront aux manifestations théâtrales organisées dans chacun d’eux pendant la période de validité du présent programme.
Les deux parties échangeront les publications et les périodiques relatifs aux arts dramatiques.
Article 6
Dans le domaine de la culture de l’Enfant
Les deux parties œuvreront à accueillir des artistes plasticiens des deux pays pour dispenser des ateliers artistiques spécifiques et créateurs pour les enfants dans les deux pays.
Les deux parties échangeront des expositions de dessins d’enfants afin de participer aux manifestations infantiles dans les deux pays,
Les deux parties accueilleront des projections de films destinés aux enfants dans les deux pays.
Les deux parties encourageront les organismes spécialisés de l’Enfant et les maisons d’édition qui s’intéressent aux livres d’enfants dans les deux pays.
Article 7
Dans le domaine des arts plastiques
Les deux parties échangeront les expositions d’arts plastiques individuelles et collectives dans les deux pays et échangeront les visites d’artistes plasticiens afin de s’informer sur leurs vies d’artistes plasticiens.
Les deux parties échangeront les documents artistiques tels que les livres, les revues et autres relatifs aux arts plastiques dans les deux pays.
Article 8
Dans le domaine du cinéma
Les deux parties participeront aux manifestations cinématographiques qui se déroulent dans les deux pays.
Les deux parties échangeront l’organisation des semaines cinématographiques dans les deux pays et ce, pendant la période de validité du présent programme.
Les deux parties œuvreront à la distribution de films cinématographiques dans les deux pays.
1er avril 2012
Les deux parties encourageront la coproduction cinématographique et œuvreront à son soutien et à sa promotion.
Les deux parties échangeront l’expertise artistique cinématographique ainsi que les informations, publications et toutes éditions cinématographiques.
Article 9
Dans le domaine de la propriété intellectuelle et littéraire
Les deux parties œuvreront à encourager et à faciliter la coopération dans le domaine de la protection des ouvrages littéraires et artistiques.
Les deux parties échangeront l’expertise dans le domaine des droits d’auteur et de la propriété intellectuelle et artistique.
Les deux parties œuvreront à coordonner leurs positions dans le domaine de la propriété intellectuelle notamment au sein des concerts internationaux.
Article 10
Dans le domaine du patrimoine populaire
Les deux parties échangeront les informations et les visites entre les spécialistes en patrimoine populaire, notamment dans le domaine de la préservation et de l’archivage du patrimoine populaire.
Article 11
Dispositions générales et conditions financières
Les dépenses résultant de l’organisation des expositions sont couvertes comme suit :
— la partie d’envoi prendra en charge les dépenses du transport aller-retour ainsi que les frais d’assurance des articles exposés;
— la partie d’accueil prendra en charge les frais nécessaires pour le transport interne, l’organisation de l’exposition et la réalisation des actions publicitaires telles que les annonces, les publications, les affiches et les cartes d’invitation;
— la partie d’accueil prendra toutes les mesures de sécurité pour préserver les articles culturels exposés;
— la partie d’accueil prendra en charge les frais des soins médicaux pour les cas d’urgence.
— Les autres engagements financiers découlant de l’exécution du présent programme seront couverts selon ce qui est convenu entre les deux parties, conformément aux réglementations financières en vigueur dans les deux pays, et ce, pour ce qui n’a pas été prévu dans le présent programme.
Article 12
Dispositions finales
— Le délai d’exécution des dispositions du présent programme ainsi que les autres détails seront convenus par les voies diplomatiques.
— Le présent programme n’empêche pas l’exécution de toute coopération culturelle qui n’y est pas prévu, pourvu que cela soit convenu par les voies diplomatiques.
— Le présent programme demeurera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouveau programme exécutif.
— Ce programme entrera en vigueur après l’accomplissement des procédures légales en vigueur dans les deux pays.
— Chaque partie peut, à tout moment, notifier à l’autre partie, par les voies diplomatiques, sa décision de dénoncer le présent programme exécutif. Dans ce cas, la dénonciation s’effectuera à l’expiration de six (6) mois à compter de la date de la transmission de cette notification à l’autre partie. Les activités découlant du présent programme exécutif demeureront en vigueur jusqu’à la date de leur accomplissement.
— Le présent programme peut être révisé par consentement des parties à la demande de l’une d’entre elles. Les amendements atteints entreront en vigueur conformément aux procédures citées au premier paragraphe du présent article,
Le présent programme est fait à Alger le 26 décembre 2010 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour la partie algérienne Pour la partie tunisienne
Abdelkader MESSAHEL Abdel Hafid EL HERGAM
Ministre délégué chargé Secrétaire d’Etat auprès des affaires maghrébines du ministre des affaires et africaines étrangères, chargé des affaires maghrébines, arabes et africaines
1er avril 2012
LOIS
Loi n° 12-09 du 3 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection
du Parlement. ————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 et 126;
Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement;
Après approbation par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement.
Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Loi n° 12-10 du 3 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-02 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 et 126;
Vu l’ordonnance n° 12-02 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
Après approbation par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 12-02 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Loi n° 12-11 du 3 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 et 126;
Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaires pour 2012;
Après approbation par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012.
Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la
Femme à la représentation dans les assemblées
élues (rectificatif). ————
J.O. n° 01 du 20 Safar 1433
correspondant au 14 janvier 2012
Au lieu de : « 12 janvier 2011 »
Lire : « 12 janvier 2012 »
1er avril 2012
DECRETS
Décret présidentiel n° 12-152 du 6 Joumada El Oula 1433 correspondant au 29 mars 2012 mettant fin aux fonctions du président du Conseil
constitutionnel. ————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77- 8°, 78-1°, 125 (alinéa 1er) et 164;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel n° 05-376 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant désignation de M. Boualem BESSAIH, en qualité de président du Conseil constitutionnel;
Décrète :
Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de président du Conseil constitutionnel exercées par M. Boualem BESSAIH.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1433 correspondant au 29 mars 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 12-153 du 6 Joumada El Oula 1433 correspondant au 29 mars 2012 mettant fin aux fonctions d’un membre du Gouvernement.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 79 (alinéa 1er);
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de ministre de la justice, garde des sceaux, exercées par M. Tayeb BELAIZ, appelé à exercer une autre fonction.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1433 correspondant au 29 mars 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 12-154 du 6 Joumada El Oula 1433 correspondant au 29 mars 2012 portant désignation du président du Conseil
constitutionnel. ————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77- 8°, 78-1°, 125 (alinéa 1er) et 164;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel n° 11-113 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, modifié, relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel;
Vu le décret présidentiel n° 12-152 du 6 Joumada El Oula 1433 correspondant au 29 mars 2012 mettant fin aux fonctions de M. Boualem BESSAIH, en qualité de président du Conseil constitutionnel;
Décrète :
Article 1er. — M. Tayeb BELAIZ, est désigné en qualité de président du Conseil constitutionnel.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1433 correspondant au 29 mars 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 12-155 du 6 Joumada El Oula 1433 correspondant au 29 mars 2012 relatif à la publication de la composition nominative du
Conseil constitutionnel.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8°, 78-1°, 125 (alinéa 1er) et 164;
Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, modifié et complété, se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;
Vu le décret présidentiel n° 11-113 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, modifié, relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel;
Vu le décret présidentiel n° 12-154 du 6 Joumada El Oula 1433 correspondant au 29 mars 2012 portant désignation de M. Tayeb BELAIZ, président du Conseil constitutionnel;
Décrète :
Article unique. — Est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la composition nominative suivante du Conseil constitutionnel :
Mmes et MM. :
Tayeb Belaiz Président
Hanifa Benchabane Membre
Abdeldjalil Belala Membre
Badreddine Salem Membre
Hocine Daoud Membre
Mohamed Abbou Membre
Mohamed Dif Membre
Faouzya Benguella Membre
El-Hachemi Addala Membre
Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1433 correspondant au 29 mars 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 12-156 du 6 Joumada El Oula 1433 correspondant au 29 mars 2012 chargeant le secrétaire général du Gouvernement de l’intérim
du ministre de la justice, garde des sceaux.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 79 (alinéa 1er);
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 12-153 du 6 Joumada El Oula 1433 correspondant au 29 mars 2012 mettant fin aux fonctions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination de
M. Ahmed Noui, secrétaire général du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — M. Ahmed Noui, secrétaire général du Gouvernement, est chargé d’assurer l’intérim du ministre de la justice, garde des sceaux.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1433 correspondant au 29 mars 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
1er avril 2012
Décret exécutif n° 12-148 du 5 Joumada El Oula 1433 correspondant au 28 mars 2012 complétant le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et
le contenu des documents y afférents.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents;
Aprés approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, susvisé.
Art. 2. — Les points a) et b) de l’article 8 du décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, susvisé, sont complétés comme suit :
« Art. 8. — ………………………………….
a) ……………………………………………….; — ………………………………………………; — de l’industrie et de la promotion de l’investissement.
b) ………………………………………………. : — ………………………………………………; — de la régulation foncière ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1433 correspondant au 28 mars 2012. Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 12-149 du 5 Joumada El Oula 1433 correspondant au 28 mars 2012 complétant le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte
d’affectation spéciale n° 302 - 062 intitulé « Bonification du taux d’intérêt sur les investissements ».
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 1er avril 2012
Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 — les investissements dans les projets touristiques à
correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances réaliser au niveau des wilayas du Nord et celles du Sud complémentaire pour 2009, notamment ses articles 79 et bénéficiant respectivement d’une bonification de 3 % 80; et de 4, 5 % du taux d’intérêt applicable aux prêts Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant bancaires; au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire — les actions de modernisation des établissements pour 2011, notamment ses articles 32, 33 et 51; touristiques et hôteliers à réaliser dans les wilayas du Nord et celles du Sud, engagées dans le cadre du « Plan Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada qualité tourisme » bénéficiant respectivement d’une Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant bonification de 3% et de 4,5% du taux d’intérêt applicable nomination des membres du Gouvernement; aux prêts bancaires ». Vu le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 27 juillet 1994, modifié et complété, officiel de la République algérienne démocratique et fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé « Bonification du populaire. taux d’intérêt sur les investissements »; Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1433 correspondant Après approbation du Président de la République; au 28 mars 2012. Article 1er. — Le présent décret a pour objet de Décret exécutif n° 12-150 du 5 Joumada El Oula 1433 compléter le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 28 mars 2012 modifiant le correspondant au 27 juillet 1994, modifié et complété, décret exécutif n° 10-138 du 28 Joumada El Oula fixant les modalités de fonctionnement du compte 1431 correspondant au 13 mai 2010 fixant les d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé « Bonification du règles techniques de conception, d’exploitation et taux d’intérêt sur les investissements », conformément aux d’entretien des réseaux de distribution de dispositions des articles 32, 33 et 51 de la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011. l’électricité et du gaz. Le Premier ministre, exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, 27 juillet 1994, susvisé, sont complétées comme suit : Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 « Art. 3. — Le compte n° 302-062 enregistre : (alinéa 2); Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 En recettes : correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à — …………………… (sans changement) ………………….. la distribution du gaz par canalisation, notamment son article 81; En dépenses : Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada — ………… (sans changement jusqu’a) dans le cadre du Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant financement de leurs programmes de restructuration et de nomination des membres du Gouvernement; développement dûment approuvés par le conseil des Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 participations de l’Etat; — les intérêts pendant la période de grâce et la correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; bonification de l’intérêt d’un taux de 2% des prêts accordés Vu le décret exécutif n° 10-138 du 28 Joumada El Oula par les banques et les établissements financiers aux 1431 correspondant au 13 mai 2010 fixant les règles entreprises algériennes dans le cadre du financement de techniques de conception, d’exploitation et d’entretien des leurs programmes d’investissement, la période de grâce est réseaux de distribution de l’électricité et du gaz; déterminée par instruction du Trésor public allant de trois Après approbation du Président de la République; taux d’intérêt fixé; Décrète : — les intérêts pendant la période de grâce et la Article 1er. — Le présent décret a pour objet de bonification des prêts accordés par les banques publiques modifier l’article 13 du décret exécutif n° 10-138 du 28 aux clubs professionnels créés en sociétés, le taux d’intérêt Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010 mis à la charge de ces sociétés est de 1%; fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien des réseaux de distribution de l’électricité et — les intérêts relatifs à la période d’ajournement de trois (3) années dans le cadre du rééchelonnement des du gaz. dettes des entreprises algériennes confrontées à des Art. 2. — L’article 13 du décret exécutif n° 10-138 du difficultés vis-à-vis des banques et établissements 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010 financiers; est modifié comme suit :
(3) à cinq (5) années, selon l’exigibilité des crédits et le
Ahmed OUYAHIA. ————!———— Décrète :
————
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 1er avril 2012
« Art. 13. — Les spécifications et procédures Décrète : techniques de conception, de réalisation, d’exploitation et
techniques de conception, de réalisation, d’exploitation et
d’entretien des ouvrages de distribution de l’électricité et Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la du gaz sont établies par arrêtés du ministre chargé de liste des postes supérieurs des services extérieurs du l’énergie. ministère des affaires religieuses et des wakfs, les Les spécifications et procédures sont prises par conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification référence aux prescriptions aux normes nationales et indiciaire y afférente. internationales. A titre provisoire, les spécifications et procédures techniques actuellement utilisées restent valables jusqu’à la publication des arrêtés susvisés au Journal officiel ». LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 2. — La liste des postes supérieurs des services officiel de la République algérienne démocratique et extérieurs du ministère des affaires religieuses et des populaire. wakfs est fixée comme suit : Fait à Alger le 5 Joumada El Oula 1433 correspondant — chef de service, au 28 mars 2012. — chef de bureau. CONDITIONS DE NOMINATION Décret exécutif n° 12-151 du 5 Joumada El Oula 1433 correspondant au 28 mars 2012 fixant la liste des Art. 3. — Les chefs de services sont nommés : postes supérieurs des services extérieurs du ministère des affaires religieuses et des wakfs, les A/ Au titre des services administratifs, parmi : conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente. — les administrateurs principaux titulaires, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité Le Premier ministre, de fonctionnaire; Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des service effectif en cette qualité. — les administrateurs justifiant de cinq (5) années de wakfs, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 B/ Au titre des services de l’orientation religieuse, de (alinéa 2); l’enseignement coranique, de la formation et de la Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 culture islamique, parmi les fonctionnaires titulaires correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de appartenant au moins, aux grades : la fonction publique; — des imams professeurs principaux, des mourchida Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan dinia principales et des préposés principaux aux biens 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les wakfs justifiant de trois (3) années de service effectif en modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux qualité de fonctionnaire; titulaire de postes supérieurs dans les institutions et administration publiques; — des imams professeurs, des mourchida dinia et des Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada préposés aux biens wakfs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Art. 4. — Les chefs de bureaux sont nommés : Vu le décret exécutif n° 97-34 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 fixant la liste, les A/ Au titre des bureaux administratifs, parmi : conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés des affaires religieuses; — les administrateurs principaux titulaires, au moins; Vu le décret exécutif n° 2000-200 du 24 Rabie Ethani — les administrateurs justifiant de trois (3) années de 1421 correspondant au 26 juillet 2000 fixant les règles service effectif en cette qualité. d’organisation et de fonctionnement des services des affaires religieuses et des habous dans la wilaya; B/ Au titre des bureaux de l’orientation religieuse, de Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 l’enseignement coranique, de la formation et de la correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier culture islamique, parmi : des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux — les préposés principaux aux biens wakfs titulaires, au institutions et administrations publiques; moins; 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut Vu le décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja — les imams professeurs principaux titulaires et les particulier des fonctionnaires appartenant aux corps mourchida dinia principales titulaires, au moins; spécifiques de l’administration chargée des affaires — les imams professeurs, les mourchida dinia et les religieuses et des wakfs; préposés aux biens wakfs justifiant de trois (3) années de Après approbation du Président de la République; service effectif en cette qualité.
CHAPITRE 1er
Ahmed OUYAHIA. CHAPITRE 2 ————!————
9 Joumada El Oula 1433 1er avril 2012 15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 19
CHAPITRE 3 BONIFICATION INDICIAIRE Art. 5. — La bonification indiciaire des postes supérieurs cités aux articles 3 et 4 ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après : BONIFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS Indice Niveau 8 Chef de service 195 Chef de bureau 7 145 CHAPITRE 4 PROCEDURE DE NOMINATION Art. 6. — Les postes supérieurs de chef de service et de chef de bureau, prévus par le présent décret, sont pourvus par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, sur proposition du directeur des affaires religieuses et des wakfs de wilaya. Art. 7. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 8. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs, cités à l’article 2 ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 97-34 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1433 correspondant au 28 mars 2012. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 portant délégation de signature au directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers. ———— Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 16 novembre 2011 portant nomination de M. Mohamed-Kamel Aloui, directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers, à la direction générale des affaires juridiques et consulaires, au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed-Kamel Aloui, directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers, à la direction générale des affaires juridiques et consulaires, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012. Mourad MEDELCI.
Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au
6 février 2012 portant délégation de signature au directeur des affaires économiques et financières
internationales. ————
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 16 novembre 2011 portant nomination de M. Nasreddine Rimouche, directeur des affaires économiques et financières internationales, à la direction générale des relations économiques et de la coopération internationales, au ministère des affaires étrangères;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nasreddine Rimouche, directeur des affaires économiques et financières internationales, à la direction générale des relations économiques et de la coopération internationales, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012. Mourad MEDELCI. ————!————
1er avril 2012
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de M. Zineddine Birouk, directeur des relations multilatérales africaines, à la direction générale «Afrique », au ministère des affaires étrangères;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zineddine Birouk, directeur des relations multilatérales africaines, à la direction générale «Afrique », à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012. Mourad MEDELCI. ————!————
Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au
6 février 2012 portant délégation de signature au directeur de la documentation et des archives.
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de M. Ali Talaourar, directeur de la documentation et des archives, à la direction générale de la communication, de l’information et de la documentation, au ministère des affaires étrangères;
Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au
6 février 2012 portant délégation de signature au directeur des relations multilatérales africaines.
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 1er avril 2012
Arrête : Le ministre des affaires étrangères,
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan
délégation est donnée à M. Ali Talaourar, directeur de la 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les documentation et des archives, à la direction générale de attributions du ministère des affaires étrangères; la communication, de l’information et de la Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada documentation, à l’effet de signer, au nom du ministre des El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion organisation de l’administration centrale du ministère des des arrêtés. affaires étrangères; Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada officiel de la République algérienne démocratique et Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant populaire. nomination des membres du Gouvernement; Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada au 6 février 2012. 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 Arrêtés du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au Le ministre des affaires étrangères, 6 février 2012 portant délégation de signature à des sous-directeurs. correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de M. Abdelkrim Rekaïbi, sous-directeur des accords bilatéraux, à la direction générale des affaires juridiques et consulaires, au ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les délégation est donnée à M. Abdelkrim Rekaïbi, attributions du ministère des affaires étrangères; sous-directeur des accords bilatéraux, à la direction générale des affaires juridiques et consulaires, à l’effet de Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. affaires étrangères; Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada officiel de la République algérienne démocratique et Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant populaire. nomination des membres du Gouvernement; Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; au 6 février 2012. correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination Vu le décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 Le ministre des affaires étrangères, de M. Ferhat Chebab, sous-directeur de la Ligue des Etats Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan arabes et des organisations spécialisées, à la direction 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les générale des « Pays arabes », au ministère des affaires étrangères; Arrête : attributions du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ferhat Chebab, sous-directeur organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; de la Ligue des Etats arabes et des organisations Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada spécialisées à la direction générale des « Pays arabes », à Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des nomination des membres du Gouvernement; arrêtés. Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal membres du Gouvernement à déléguer leur signature; populaire. officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant de M. Abbas Benmoussat, sous-directeur « Amérique au 6 février 2012. centrale et Caraïbes », à la direction générale « Amérique », au ministère des affaires étrangères;
Mourad MEDELCI. ————!————
———— Arrête :
Mourad MEDELCI. ————————
Mourad MEDELCI.
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abbas Benmoussat, sous-directeur « Amérique centrale et Caraïbes » à la direction générale « Amérique », à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012.
Mourad MEDELCI. ————————
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 16 novembre 2011 portant nomination de M. Hamid Benabed, sous-directeur de la planification et de la programmation des politiques à la direction générale des affaires politiques et de sécurité internationales, au ministère des affaires étrangères;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hamid Benabed, sous-directeur de la planification et de la programmation des politiques à la direction générale des affaires politiques et de sécurité internationales, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012.
Mourad MEDELCI.
1er avril 2012
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de M. Abdelhamid Bensadi, sous-directeur de la réglementation et des études juridiques, à la direction générale des affaires juridiques et consulaires, au ministère des affaires étrangères;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Bensadi, sous-directeur de la réglementation et des études juridiques, à la direction générale des affaires juridiques et consulaires, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012. Mourad MEDELCI. ————————
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de M. Chabane Berdja, sous-directeur de la conservation des instruments diplomatiques, à la direction générale des affaires juridiques et consulaires, au ministère des affaires étrangères;
1er avril 2012
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Chabane Berdja, sous-directeur de la conservation des instruments diplomatiques à la direction générale des affaires juridiques et consulaires, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012. Mourad MEDELCI. ————————
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de M. Boudjemaâ Benteboula, sous-directeur de la communication extérieure, à la direction générale de la communication, de l’information et de la documentation, au ministère des affaires étrangères;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boudjemaâ Benteboula, sous-directeur de la communication extérieure, à la direction générale de la communication, de l’information et de la documentation, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012.
Mourad MEDELCI.
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de M. Mohamed Adel Samet, sous-directeur des pays de « l’Europe centrale et des Balkans » à la direction générale « Europe », au ministère des affaires étrangères;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Adel Samet, sous-directeur des pays de « l’Europe centrale et des Balkans » à la direction générale « Europe », à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012. Mourad MEDELCI. ————————
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de M. Fayçal Belamri, sous-directeur de l’Union africaine, à la direction générale « Afrique », au ministère des affaires étrangères;
1er avril 2012
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Fayçal Belamri, sous-directeur de l’Union africaine, à la direction générale « Afrique », à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012.
Mourad MEDELCI. ————————
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de M. Mohamed Tihami, sous-directeur de « l’Asie de l’Est et du Sud », à la direction générale « Asie Océanie », au ministère des affaires étrangères;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Tihami, sous-directeur de l’Asie de « l’Est et du Sud », à la direction générale « Asie Océanie », à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012.
Mourad MEDELCI.
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 fixant la liste des
marchés d’études et de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution.
————
Le ministre des finances,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics, notamment son article 97;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 97 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des marchés d’études et de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution.
Art. 2. — Sont concernés par la dispense citée à l’article 1er ci-dessus :
— les marchés de prestations de services relatifs aux frais de communications et de sensibilisation à l’économie de l’eau et la protection de sa qualité;
— les marchés de prestations de services relatifs à l’inventaire des ouvrages hydrauliques, points de prélèvements d’eau et des abonnés;
— les marchés de prestations de services relatifs aux frais de locations de bureaux et de salles, l ‘hébergement et la restauration;
— les marchés de prestations de services relatifs aux transports aériens;
— les marchés de prestations de services relatifs à l’approvisionnement en carburant et lubrifiants;
— les marchés de prestations de services relatifs aux moyens de poste et des technologies de l’information et de la communication;
— les marchés de prestations de services relatifs à l’approvisionnement en eau, gaz et électricité;
— les marchés de prestations de services relatifs aux frais judiciaires auprès des juridictions nationales et internationales ainsi que les notes d’honoraires et de remboursement de frais d’avocats.
1er avril 2012
Art. 3. — Des retenues de bonne exécution peuvent être Arrêtent : substituées à la constitution de cautions de bonne exécution pour les marchés d’études et de services cités à Article 1er. — En application des dispositions de
exécution pour les marchés d’études et de services cités à Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 2 ci-dessus, conformément à l’article 99 du décret l’article 11 du décret exécutif n° 10-295 du 23 Dhou présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010, au 7 octobre 2010, susvisé. susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation de l’administration centrale du ministère de Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et la solidarité nationale et de la famille en bureaux. populaire. Art. 2. — La direction générale de la protection et de la Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au promotion des personnes handicapées, organisée en trois 22 mars 2011. (3) directions comprend : Le ministre des finances Le ministre des ressources en eau 1. La direction de la prévention et de l’insertion des personnes handicapées, qui comporte deux (2) sous-directions :
Karim DJOUDI Abdelmalek SELLAL
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE
Arreté interministériel du 14 Ramadhan 1432 correspondant au 14 août 2011 fixant
l’organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale et de la famille
en bureaux. ————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre de la solidarité nationale et de la famille,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 10-294 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale et de la famille;
Vu le décret exécutif n° 10-295 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale et de la famille;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l’arrête interministériel du 20 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 11 février 2004 fixant l’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale;
a) La sous-direction de la prise en charge précoce du
handicap et d’accompagnement familial, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau des programmes de prévention et de prise en charge précoce du handicap,
— le bureau des programmes d’information et du soutien à l’accompagnement familial.
b) La sous-direction du soutien à l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées,
composée de deux (2) bureaux :
— le bureau des programmes d’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées,
— le bureau du suivi du fonctionnement des établissements d’insertion professionnelle des personnes handicapées.
2. La direction des établissements d’éducation et
d’enseignement spécialisés, qui comporte trois (3) sous-directions :
a) La sous-direction de la prise en charge
résidentielle des enfants handicapés, composée de trois
(3) bureaux : — le bureau du suivi du fonctionnement et de l’évaluation de la prise en charge au sein des établissements d’éducation spécialisés, — le bureau du suivi du fonctionnement et de l’évaluation de la prise en charge au sein des établissements d’enseignement spécialisés, — le bureau de l ‘harmonisation du fonctionnement des établissements et de la normalisation.
b) La sous-direction du soutien à l’intégration
scolaire en milieu ordinaire, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de la promotion de l’intégration des enfants handicapés en milieu scolaire ordinaire,
— le bureau du suivi, du contrôle et de l’évaluation pédagogique.
c) La sous-direction de l’accès à la participation aux examens et concours des personnes handicapées,
composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de facilitation de la participation des personnes handicapées aux examens et concours,
— le bureau du suivi et de l’évaluation des conditions d’organisation des examens et concours.
3. La direction des programmes sociaux des
personnes handicapées, qui comporte deux (2) sous-directions :
a) La sous-direction de l’aide sociale aux
personnes handicapées, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau du suivi des aides sociales et de l’évaluation de leur impact,
— le bureau des études et de l’analyse statistique.
b) La sous-direction du soutien à l’accès aux services
sociaux, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau des programmes d’accès aux services sociaux,
— le bureau des aides techniques et de l’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement.
Art. 3. — La direction générale de la famille et de la cohésion sociale, organisée en quatre (4) directions, comprend :
1. La direction de la protection et de la promotion de
la famille, qui comporte trois (3) sous-directions :
a) La sous-direction de l’aide, de l’accompagnement
et de soutien à la famille, composée de trois (3) bureaux :
— le bureau des programmes d’aide et d’accompagnement en direction de la famille démunie et/ou en difficulté sociale,
— le bureau des programmes de communication et de la médiation sociale,
— le bureau de la coordination intersectorielle.
b) La sous-direction des actions socio-économiques
en direction de la famille, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau du suivi des activités génératrices des ressources pour les familles démunies,
— le bureau de l’élaboration et de l’évaluation des programmes de prévention et de protection en direction des familles démunies.
1er avril 2012
c) La sous-direction des programmes de protection sociale des personnes démunies non-assurées sociales,
composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de l’identification et de la gestion des programmes d’accès aux soins aux profits des personnes démunies non-assurées sociales,
— le bureau du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des programmes d’accès aux soins aux profits des personnes démunies non-assurées sociales.
2. La direction de la protection et de la promotion de
la Femme, qui comporte deux (2) sous-directions :
a) La sous-direction de la protection et de la promotion de la Femme et de la jeune fille en situation de difficulté, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau des programmes de prévention, de protection et la promotion de la Femme et de la jeune fille en situation de difficulté,
— le bureau d’aide et d’accompagnement de la Femme et de la jeune fille en situation de difficulté.
b) La sous-direction de l’intégration sociale et
économique de la Femme, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de l’élaboration des programmes d’intégration et de promotion de la participation de la Femme dans les domaines économique et social,
— le bureau du suivi des programmes d’intégration socio-économique de la Femme.
3. La direction de la protection des personnes âgées,
qui comporte deux (2) sous-directions :
a) La sous-direction de la prise en charge des personnes âgées dans les établissements et dans les familles d’accueil, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de la prise en charge des personnes âgées dans les établissements,
— le bureau de la prise en charge des personnes âgées auprès des familles d’accueil.
b) La sous-direction de l’aide, de l’accompagnement
et du soutien des personnes âgées à domicile, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau des programmes d’aides et d’accompagnement aux personnes âgées démunies et de leur réinsertion en milieu familial,
— le bureau des programmes d’aides à domicile et d’assistance aux personnes âgées dépendantes.
4. La direction de la protection et de la promotion de l’enfance et de l’adolescence et des programmes de solidarité envers les jeunes, qui comporte trois (3) sous-directions :
1er avril 2012
a) La sous-direction de la petite enfance et l’enfance
privée de famille, composée de trois (3) bureaux :
— le bureau du suivi et du contrôle des établissements publics et privés des enfants privés de famille,
— le bureau du suivi et du contrôle des placements familiaux et des aides sociales pour enfants privés de famille,
— le bureau du suivi et du contrôle des établissements publics et privés d’accueil de la petite enfance.
b) La sous-direction de l’enfance et de l’adolescence
en difficulté sociale et en danger moral, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau du suivi et du contrôle des établissements spécialisés, de prise en charge de l’enfance et de l’adolescence en difficulté sociale et/ou en danger moral,
— le bureau du suivi et du contrôle de la prise en charge de l’enfance et de l’adolescence en difficulté sociale et/ou en danger moral en milieu ouvert.
c) La sous-direction d’aide, d’accompagnement et de soutien à l’enfance et à l’adolescence et des
programmes de solidarité envers les Jeunes, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau du suivi des programmes intersectoriels d’aide, d’accompagnement et de soutien à l’enfance et à l’adolescence,
— le bureau du suivi des programmes intersectoriels d’insertion et de réinsertion des jeunes.
Art. 4. — La direction des programmes de développement solidaire, de l’insertion et de l’aide sociale, organisée en trois (3) sous-directions, comprend :
a) La sous-direction des programmes de
développement solidaire, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau du suivi et de l’évaluation des programmes de développement communautaire et des actions de solidarité de proximité,
— le bureau de mise en œuvre et du suivi des projets de partenariat avec les institutions nationales, internationales et le mouvement associatif.
b) La sous-direction de la promotion des dispositifs
d’insertion sociale, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau du suivi et de l’évaluation des dispositifs et des programmes d’insertion sociale,
— le bureau de la promotion des activités génératrices de revenus.
c) La sous-direction des aides sociales aux catégories
défavorisées, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau du suivi et de l’évaluation des programmes d’aide sociale en direction des catégories défavorisées,
— le bureau de l’analyse des données relatives à l’exécution des programmes de l’insertion sociale.
Art. 5. — La direction de la conception, du suivi, de l’analyse et de l’animation des programmes de développement social, organisée en deux (2) sous-directions, comprend :
a) La sous-direction du suivi et de l’analyse des
programmes de développement social, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau du suivi des programmes de développement social et de l’évaluation des besoins sociaux,
— le bureau de l’analyse et de la conception des cartes sociales et de la détermination des mécanismes de ciblage des catégories défavorisées.
b) La sous-direction de l’animation du
développement social, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau du suivi et de l’évaluation des plans de développement social local,
— le bureau de l’animation de l’action de solidarité de proximité.
Art. 6. — La direction des études prospectives et de la planification, organisée en deux (2) sous-directions, comprend :
a) La sous-direction des programmes d’investissement,
composée de deux (2) bureaux :
— le bureau d’évaluation des besoins du secteur et du suivi des programmes d’équipement à gestion centralisée,
— le bureau du suivi et de l’élaboration des bilans et des programmes d’équipement à gestion déconcentrée et de l’évaluation des besoins s’y rapportant.
b) La sous-direction des études prospectives,
composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de la conception et de la mise en œuvre des études prospectives,
— le bureau d’évaluation et de la réalisation des programmes d’études, d’analyse et d’exploitation des données relatives aux besoins sociaux.
Art. 7. — La direction de la communication, de la réglementation, de la coopération et de la documentation, organisée en quatre (4) sous-directions, comprend :
a) La sous-direction de la communication et du
système d’information de gestion, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de la communication sociale,
— le bureau de la gestion du système d’information de gestion.
b) La sous-direction de la réglementation et du
contentieux, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de la réglementation et des études juridiques,
— le bureau du contentieux.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 9 Joumada El Oula 1433
c) La sous-direction de la coopération, composée de c.) La sous-direction des programmes, du suivi et du deux (2) bureaux : contrôle, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la coopération bilatérale, — le bureau de la validation des programmes et des — le bureau de la coopération multilatérale. moyens techniques et didactiques, d) La sous-direction de la documentation et des — le bureau du suivi et du contrôle des programmes et archives, composée de deux (2) bureaux : des méthodes de prise en charge. — le bureau de la documentation, Art. 10. — La direction des finances et des moyens, — le bureau des archives. organisée en trois (3) sous-directions, comprend : Art. 8. — La direction du mouvement associatif et de a) La sous-direction du budget et de la comptabilité, l’action humanitaire, organisée en trois (3) sous-directions, comprend : a) La sous-direction de la promotion du mouvement composée de trois (3) bureaux : — le bureau des prévisions budgétaires, associatif, composée de trois (3) bureaux : — le bureau de la comptabilité, — le bureau du soutien aux activitées associatives, — le bureau des marchés publics. national et international, — le bureau de la promotion du partenariat associatif — le bureau du suivi des projets associatifs et b) La sous-direction du patrimoine et des moyens généraux, composée de trois (3) bureaux : l’évaluation de leurs impacts. — le bureau du patrimoine, b) La sous-direction des programmes d’urgence — le bureau des approvisionnements, de l’hygiène et de sociale, composée de deux (2) bureaux : la sécurité, — le bureau de conception des programmes et d’actions — le bureau de l’entretien et de la maintenance des d’urgence et de secours aux personnes vulnérables et en difficulté sociale, biens. — le bureau de l’élaboration et la mise en œuvre des c) La sous-direction du contrôle de gestion, composée mesures d’insertion et de réinsertion des personnes en difficulté sociale. de deux (2) bureaux : — le bureau de contrôle de l’exécution des budgets, composée de deux (2) bureaux : c) La sous-direction de l’action humanitaire, — le bureau du développement des programmes de — le bureau de l’exploitation des situations financières et comptables. sensibilisation, de l’action humanitaire et du volontariat, Art. 11. — Sont abrogées toutes les dispositions — le bureau d’organisation de la collecte, de contraires au présent arrêté, notamment l’arrêté l’acheminement et de la gestion des dons. interministériel du 20 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 11 février 2004 fixant l’organisation en bureaux de Art. 9. — La direction des personnels et de la l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la formation, organisée en trois (3) sous-directions comprend : solidarité nationale. Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal a) La sous-direction des personnels, composée de officiel de la République algérienne démocratique et trois (3) bureaux : populaire. — le bureau de la gestion du personnel, Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1432 correspondant au — le bureau de la gestion du personnel d’encadrement, — le bureau du suivi de la gestion du personnel des 14 août 2011. services déconcentrés et établissements publics sous tutelle. Le ministre de la solidarité nationale et de la famille Pour le ministre des finances Le secrétaire général perfectionnement et du recyclage, composée de deux (2) b) La sous-direction de la formation initiale, du bureaux : Said BARKAT Miloud BOUTEBBA — le bureau de la formation initiale, de l’élaboration du Pour le secrétaire général du Gouvernement plan de formation et de l’organisation des concours, et par délégation — le bureau de l’organisation et de l’élaboration des programmes de formation et de perfectionnement et de recyclage. Le directeur général de la fonction publique
1er avril 2012
Belkacem BOUCHEMAL
1er avril 2012
Arrêté interministériel du 18 Ramadhan 1432 correspondant au 18 août 2011 fixant les effectifs
par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités
d’entretien, de maintenance ou de service au titre des centres nationaux de formation et des centres
nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse
sous tutelle du ministère de la solidarité nationale et de la famille.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre de la solidarité nationale et de la famille,
Vu le décret n° 81-397 du 26 décembre 1981 portant création d’un centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques;
Vu le décret n° 87-257 du 1er décembre 1987 portant création du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés;
Vu le décret n° 87-258 du 1er décembre 1987 portant changement de dénomination et réorganisation de l’école de formation de cadres de Chéraga;
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 04-182 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse;
Vu le décret exécutif n° 10-294 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale et de la famille;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein des centres nationaux de formation et des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse sous tutelle du ministère de la solidarité nationale et de la famille, conformément au tableau ci-après :
Contrat à durée Contrat à durée
EMPLOIS à temps plein indéterminée (1) à temps partiel déterminée (2) à temps plein à temps partiel EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie Ouvrier professionnel de niveau 1 7 14 — — 21 1 Gardien 15 — — — 15 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 3 — — — 3 5 Agent de prévention de niveau 1 6 — — — 6 Agent de prévention de niveau 2 1 — — — 1 7
CENTRES
Centre national de formation des personnels spécialisés pour l’enfance assistée, la sauvegarde de l’enfance de l’adolescence et l’assistance sociale
Sous-total
DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
Indice
— —
EFFECTIFS SELON LA NATURE
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 1er avril 2012
TABLEAU (suite)
EFFECTIFS SELON LA NATURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
Contrat à durée Contrat à durée
EMPLOIS indéterminée (1) à temps plein à temps partiel déterminée (2) à temps plein à temps partiel EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie Ouvrier professionnel de niveau 1 14 29 — — 43 Gardien 19 — — — 19 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 2 — — — 2 Conducteur d’automobile de niveau 2 2 — — — 2 3 Ouvrier professionnel de niveau 3 2 — — — 2 Agent de prévention de niveau 1 12 — — — 12 5 Agent de prévention de niveau 2 2 — — — 2 7 Sous-total 54 29 — — 83 Ouvrier professionnel de niveau 1 1 — — — 1 Agent de service de niveau 1 — 11 — — 11 1 Gardien 15 — — — 15 Ouvrier professionnel de niveau 2 1 — — — 1 3 Agent de prévention de niveau 1 6 — — — 6 5 Agent de prévention de niveau 2 1 — — — 1 7 Sous-total 24 11 — — 35 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 3 — — 3 Agent de service de niveau 1 — 6 — — 6 1 Gardien 14 — — — 14 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 2 — — — 2 3 Ouvrier professionnel de niveau 3 2 — — — 2 5 Agent de prévention de niveau 1 5 — — — 5 Agent de prévention de niveau 2 1 — — — 1 7
CENTRES
Indice
Centre national de formation des personnels 200 spécialisés des 219 établissements pour handicapés 240
Centre national de formation 200 professionnelle pour les handicapés physiques 240
Centre national d’accueil pour jeunes filles et 200 femmes victimes de violences et en 219 situation de détresse de 240 Bou Ismaïl (wilaya de Tipaza) 288
Sous-total 25 9 34
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1432 correspondant au 18 août 2011.
Le ministre de la solidarité Pour le ministre des finances Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation nationale et de la famille Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Said BERKAT Belkacem BOUCHEMAL Miloud BOUTEBBA
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 1er avril 2012
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 9 Chaâbane 1432 correspondant au 11 juillet 2011 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce.
Par arrêté du 9 Chaâbane 1432 correspondant au 11 juillet 2011, les commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère du commerce sont renouvelées conformément au tableau ci-après :
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL
CORPS Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Corps des contrôleurs de la répression des fraudes Corps des enquêteurs de la répression des fraudes Corps des inspecteurs de la répression des fraudes Corps des contrôleurs de la concurrence et des enquêtes économiques Corps des enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques Corps des inspecteurs de la concurrence et des enquêtes économiques Cherih Noureddine Nibouche Ahcène Serrat Abdelmadjid Rachid Ahmed Hasni Mebarek Benkhaled Nader Lamouri Mohamed Kemali Yasmina Bouzenad Malika Corps des administrateurs Corps des ingénieurs Corps des traducteurs-interprètes Corps des analystes de l’économie Corps des documentalistes-archivistes Cherih Noureddine Nibouche Ahcène Hasni Mebarek Serrat Abdelmadjid Ezziat Zoubir Zahaf Zoulikha Marghit Mustapha Baloul Rachid Nedjai Hanane Corps des attachés d’administration, des agents d’administration, des secrétaires et des comptables administratifs Corps des techniciens, adjoints techniques et agents techniques Corps des assistants documentalistes-archivistes et des agents techniques en documentation et archives Cherih Noureddine Nibouche Ahcène Chibani Abdelhamid Addouche Kamel Ben Khaled Nader Takali Kheireddine Chahrazed Kolli Sami Saïdi Kamel Chebana Salah Kechari Abdesslam Aomri Rachid Sidi-Dris Kheireddine Corps des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs Cherih Noureddine Nibouche Ahcène Ezziat Zoubir Zahaf Zoulikha Saïdi Kamel Hasni Mebarek Ouafek Djamel Saïdi Boualem Rami Djamel
N° Membres suppléants
1 Ramoul Toufik
Friche Sofiane
Moukrani Ahmed
2 Nesnas Louiza
Rahmani Ahlame
Kaoumi Abd El Hamid
Rahma 3 Mounir Sid Ali
Kebbab Boubakeur
Messaoudi Abdelkrim
Selahi Brahim
4 Boughlit Sliman
Koucha Lyes
Aomri Yahia
Le directeur des ressources humanitaires et des nouvelles techniques d’information et de communication est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
28 9 Joumada El Oula 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 19 1er avril 2012
MM. : membre; Arrêté du 6 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 fixant la liste nominative des membres de la commission interministérielle chargée d’harmoniser les textes réglementant les professions et les activités soumises à inscription au registre du commerce. ———— Par arrêté du 6 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, en application des dispositions de l’article 7 bis (2) du décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce, sont désignés membres de la commission interministérielle chargée d’harmoniser les textes réglementant les professions et activités soumises à inscription au registre du commerce, pour une durée de trois (3) années, Mmes et — Amara Boushaba, représentant du ministre du commerce, président; — Rachid Haddar, représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, membre; — Malik Djaoued Souilamas, représentant du ministère des finances, membre; — Naïma Kaddouri, représentante du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, membre; — Mohamed Medjeber, représentant du ministère de l’énergie et des mines, membre; — Mahdia Djelliout, représentante du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, membre; — Aziza Taharbouchet, représentante du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, — Tahar Iberrakene, représentant du ministère de l’agriculture et du développement rural, membre; — Nabila Kerrouche, représentante du ministère du tourisme et de l’artisanat, membre. MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, modifié et complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement; hospitalière, Arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 7 septembre 2011 complétant l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme Le ministre des finances, Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter l’annexe « II » portant classement des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés de l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondance au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement en ce qui concerne le classement des établissements hospitaliers spécialisés en catégories « A », « B » et « C » comme suit :
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 1er avril 2012
E H S WILAYAS
Sans changement Hôpital psychiatrique El Madher Batna Hôpital Frantz Fanon Blida Hôpital psychiatrique Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Hôpital psychiatrique Mostaganem Mostaganem Hôpital psychiatrique Yellel Sans changement Relizane Centre anti-cancéreux Ouargla Hôpital rééducation réadaptation fonctionnelle Fenaia Ilmaten Bejaia Hôpital rééducation réadaptation fonctionnelle Texana Jijel Hôpital El Boukhari Biskra Hôpital Docteur Saâdane Laghouat Hôpital Boumali Mohamed Ain El Beida Oum El Bouaghi Hôpital Meriem Bouatoura Batna Hôpital El Alia Biskra Hôpital Mohamed Boudiaf Béchar Hôpital Khaldi Abdelaziz Tébessa Hôpital mère et enfant Tlemcen Hôpital Aourai Zahra Tiaret Hôpital Sabhi Tassadit Tizi Ouzou Hôpital mère et enfant El Eulma Sétif Hôpital Hamdane Bakhta Saida Hôpital gynécologie obstétrique Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Hôpital “Lalla Kheira” Mostaganem Hôpital Slimane Amirat Hôpital Sidi Abdelkader M’Sila Hôpital mère et enfant Tougourt Hôpital les pins Ouargla Hôpital les amandiers Hôpital point du jour Hôpital Nouar Fadela Oran Hôpital Belhocine Rachid Bordj Bou Arreridj Hôpital Benaceur Bachir El Oued Hôpital Salhi Belgacem Khenchela Hôpital mère et enfant Ain Témouchent Hôpital Gueddi Bakir Ghardaia Hôpital Bouabdeli Bouabdallah Tiaret
SPECIALITES CLASSEMENT
Psychiatrie C
A
C
C
C
Cancérologie C
C Rééducation fonctionnelle C
Ophtalmologie C C C C C C C A C C C C Gynéco-obstétrique C pédiatrie et chirurgie C pédiatrique C C C C C C C B C C C C ORL et Ophtalmologie C
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1432 correspondant au 7 septembre 2011.
Le ministre de la santé, Pour le ministre des finances Pour le secrétaire général du Gouvernement de la population et de la réforme et par délégation Le secrétaire général hospitalière Le directeur général de la fonction publique Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL Djamel OULD ABBES
Arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 18 octobre 2011 fixant la
nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours sur
épreuves pour l’accès au grade de praticien spécialiste principal de santé publique.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l’arrêté interministériel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005, modifié, fixant les modalités d’organisation des concours sur épreuves pour l’accès aux corps et grades des praticiens médicaux spécialistes de santé publique;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, susvisé, le présent arreté a pour objet de fixer la nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours sur épreuves pour l’accès au grade de praticien spécialiste principal de santé publique.
Art. 2. — L’ouverture du concours sur épreuves est prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination.
L’administration procède, en temps utile, à l’affichage, sur les lieux de travail, de la liste des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation au concours sur épreuves ainsi que des notifications individuelles aux intéressés.
1er avril 2012
Les fonctionnaires en question sont tenus dans les dix (10) jours qui suivent ladite notification de confirmer, par écrit, leur participation au concours sur épreuves.
Art. 3. — Des bonifications sont accordées aux candidats ayant la qualité de fils ou de veuve de chahid et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 4. — Le concours prévu à l’article 1er ci-dessus comporte les épreuves suivantes :
a) une épreuve écrite, en rapport avec la spécialité du candidat, conformément au programme (durée 3 heures, coefficient 3);
b) une évaluation de l’activité hospitalière (coefficient 2); c) une évaluation des titres et travaux scientifiques (coefficient 1);
L’évaluation des épreuves, citées ci-dessus, est assurée par les jurys d’examens, selon chaque spécialité, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 5. — Toute note inférieure à cinq sur vingt (5/20) dans l’une des épreuves (a et b) citées à l’article 4 ci-dessus est éliminatoire.
Art. 6. — Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à dix sur vingt (10/20) sont déclarés définitivement admis au concours sur épreuves, selon l’ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir.
Art. 7. — La liste des candidats admis définitivement au concours sur épreuves est établie par le jury d’admission définitive prévu à l’article 8 ci-dessous.
La liste doit faire l’objet d’affichage au niveau du centre d’examen et de l’organisme employeur.
Art. 8. — Le jury d’admission définitive comprend :
— l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité,
— le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 9. — Le responsable de l’établissement érigé en centre d’examen est tenu de remettre aux membres du jury d’admission définitive, notamment, les documents suivants :
— une copie des sujets des épreuves;
— une copie du procès-verbal d’ouverture des plis des sujets;
— une copie du procès-verbal de déroulement des épreuves;
— une copie du relevé de notes des épreuves.
1er avril 2012
Art. 10. — Tout candidat déclaré définitivement admis et n’ayant pas rejoint son poste d’affectation, au plus tard dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la notification de son admission au concours sur épreuves, perd le droit au bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente, suivant l’ordre de classement.
Art. 11. — Les candidats au concours sur épreuves, prévu par le présent arrêté, doivent réunir au préalable l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès au grade de praticien spécialiste principal de santé publique telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, susvisé.
Art. 12. — Les dispositions de l’arrêté interministériel
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;
Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rable Ethanl 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire;
Arrêtent :
du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier Article 1er. — En application des dispositions de
2005, susvisé sont abrogées. l’article 65 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, le Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal présent arrêté a pour objet de définir le service officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1432 correspondant hospitalo-universitaire et l’unité hospitalo-universitaire, au 18 octobre 2011. DU SERVICE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE Le ministre de la sanré, Pour le secrétaire général Art. 2. — Le service hospitalo-universitaire, désigné de la population du Gouvernement et par délégation ci-après « le service », est composé de deux (2) à sept (7) et de la réforme hospitalière Le directeur général de la fonction publique unités hospitalo-universitaires de même spécialité ou de spécialités complémentaires. Djamel Art. 3. — Le service a pour mission, dans la spécialité OULD ABBES Belkacem BOUCHEMAL des sciences médicales qu’il couvre d’assurer, concomitamment, des activités de santé, de formation et de recherche. Arrêté interministériel du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant définition du service hospitalo-universitaire et de l’unité hospitalo-universitaire. Art. 4. — En matière de santé, le service a pour mission, selon la spécialité des sciences médicales couverte d’assurer : — des activités de diagnostic, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche — des activités d’exploration, scientifique, — des activités thérapeutiques, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme — des activités de prévention et de promotion de santé, hospitalière, — des activités de gestion pharmaceutique, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 — des activités de production de moyens de traitement correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; médical. Vu le décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Art. 5. — La capacité optimale d’un service assurant Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant l’hospitalisation est fixée à soixante (60) lits comprenant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran; les lits d’hospitalisation et ceux destinés aux urgences. Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada mission d’assurer des activités d’enseignement et Art. 6. — En matière de formation, le service a pour Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant d’encadrement d’étudiants en graduation, et en nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 post-graduation dans les sciences médicales. correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les Art. 7. — En matière de recherche, le service a pour règles de création, d’organisation et de fonctionnement des mission de mener toute activité de recherche scientifique établissements hospitaliers spécialisés; dans la spécialité qu’il couvre.
————!————
————
CHAPITRE 1er
Art. 8. — Les critères relatifs à la spécialité, la nature des équipements, le volume des activités ainsi que les effectifs des personnels nécessaires au fonctionnement du service sont fixés par instruction conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
CHAPITRE 2
DE L’UNITE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
Art. 9. — L’unité hospitalo-universitaire, désignée ci-après « unité », est l’entité fonctionnelle de base du service hospitalo-universitaire.
Elle a pour mission d’assurer une ou plusieurs activités du service dans les domaines de la formation, de la recherche et de la santé, notamment, la prévention, les soins, les explorations et la production de moyens de traitement.
Art. 10. — L’unité peut être créée :
— soit au sein de la structure physique du service dont elle fait partie;
— soit en dehors de la structure physique du service,
Elle relève du service en charge de son activité.
Art. 11. — En matière de soins, la capacité d’une unité est fixée :
— de quinze (15) à vingt-cinq (25) lits en activité clinique;
— de six (6) à huit (8) lits en réanimation, en soins intensifs et urgences médico-chirurgicales;
— de vingt (20) à quarante (40) lits en psychiatrie;
— de vingt-cinq (25) à trente (30) lits en rééducation fonctionnelle;
— de cinq (5) à quinze (15) fauteuils en chirurgie dentaire.
Art. 12. — Les critères relatifs aux activités, à l’organisation et au fonctionnement des unités sont fixés par instruction conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011.
Le ministre Le ministre de la santé, de l’enseignement supérieur de la population et de la recherche et de la réforme scientifique hospitalière Rachid HARAOUBIA Djamel OULD ABBES
1er avril 2012
Arrêté interministériel du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 fixant les
modalités de désignation en qualité de chef de service hospitalo-universitaire par intérim.
————
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés;
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;
Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire, notamment ses articles 69 et 72;
Vu l’arrêté interministériel du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant définition du service et de l’unité hospitalo-universitaires;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 69 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de désignation en qualité de chef de service hospitalo-universitaire par intérim, en attendant l’organisation des concours d’accès au poste supérieur de chef de service hospitalo-universitaire.
1er avril 2012
La désignation en qualité de chef de service hospitalo-universitaire par intérim est pourvu parmi :
— les professeurs hospitalo-universitaires,
— les maîtres de conférences hospitalo-universitaires de classe A et de classe B,
— les maîtres assistants hospitalo-universitaires justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité.
Art. 2. — La désignation des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires en qualité de chef de service par intérim doit répondre aux conditions suivantes :
— appartenir au grade le plus élevé;
— avoir une spécialité en adéquation avec celle couverte par le service;
— avoir une ancienneté dans le grade.
Art. 3. — La nomination en qualité de chef de service hospitalo-universitaire par intérim est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition conjointe du directeur de l’établissement hospitalier et du doyen de la faculté de médecine, après avis conforme du conseil scientifique et/ou médical de l’établissement hospitalier concerné.
Il est mis fin aux fonctions de chef de service hospitalo-universitaire par intérim dans les mêmes formes.
Art. 4. — La nomination en qualité de chef de service hospitalo-universitaire par intérim d’un enseignant chercheur hospitalo-universitaire ne peut intervenir qu’en cas de vacance du poste du chef de service concerné dûment constatée par le responsable de l’établissement hospitalier concerné.
Art. 5. — Conformément aux dispositions du décret exécutif n° O8-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, la nomination en qualité de chef de service hospitalo-universitaire par intérim ne peut excéder une durée de deux (2) ans renouvelable une fois pour une période d’une (1) année.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011.
Arrêté interministériel du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 fixant les
modalités d’établissement des listes d’aptitude en vue de la nomination au poste supérieur de chef
d’unité hospitalo-universitaire. ————
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés;
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;
Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire;
Vu l’arrêté interministériel du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant définition du service et de l’unité hospitalo-universitaires;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 70 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’établissement des listes d’aptitude en vue de la nomination au poste supérieur de chef d’unité hospitalo-universitaire.
Le ministre Le ministre de la santé, de l’enseignement supérieur de la population et de la recherche et de la réforme scientifique hospitalière Rachid HARAOUBIA Djamel OULD ABBES
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 1er avril 2012
Art. 2. — Peuvent être candidats à l’inscription sur les la population et de la réforme hospitalière et du
listes d’aptitude, citées à l’article 1er ci-dessus, les ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche enseignants chercheurs hospitalo-universitaires en activité scientifique chargé d’examiner les dossiers et d’élaborer dans le service où l’unité a été créée : les listes d’aptitude cités à l’article 1er ci-dessus. — les professeurs hospitalo-universitaires, Art. 6. — Les listes d’aptitude sont arrêtées — les maîtres de conférences hospitalo-universitaires conjointement par le ministre de l’enseignement supérieur de classe A et de classe B, et de la recherche scientifique et le ministre de la santé, de — les maîtres-assistants hospitalo-universitaires la population et de la réforme hospitalière en fonction des postes supérieurs vacants de chef d’unité justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. hospitalo-universitaire. Art. 3. — Les candidats cités à l’article 2 ci-dessus l’article 6 ci-dessus, emporte nomination des intéressés au Art. 7. — L’inscription sur les listes d’aptitude, citées à adressent leur demande d’inscription sur les listes poste supérieur de chef d’unité hospitalo-universitaire par d’aptitude au directeur de l’établissement de santé qui les arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et soumet pour avis du conseil scientifique ou médical de de la recherche scientifique et du ministre de la santé, de l’établissement de santé et du conseil scientifique de la faculté de médecine concernée. la population et de la réforme hospitalière. Il est mis fin aux fonctions de chef d’unité Art. 4. — Les listes d’aptitude sont établies selon les critères suivants : hospitalo-universitaire dans les mêmes formes. — le grade le plus élevé, Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — l’ancienneté dans le grade d’appartenance, populaire. — l’ancienneté dans le service hospitalo-universitaire Fait à Alger le 16 Moharram 1433 correspondant au ou dans l’établissement d’exercice, 11 décembre 2011. hospitalo-universitaire. — la note d’appréciation du chef de service de l’enseignement supérieur Le ministre Le ministre de la santé, de la population Art. 5. — Le directeur de l’établissement de santé et de la recherche scientifique et de la réforme concerné soumet les dossiers des candidats accompagnés hospitalière des avis du conseil scientifique ou médical prévu à Rachid HARAOUBIA l’article 3 ci-dessus au comité ad hoc composé de deux (2) Djamel représentants respectivement du ministère de la santé, de OULD ABBES
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE