Arrêté interministériel du 22 avril 1989 portant modalités d'application du décret n° 89-35 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d'attribution des logements sociaux urbains neufs
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de préciser les modalités d'application du décret n° 89-35 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d'attribution des logements sociaux urbains neufs.
Chapitre I — De la demande de logement
Article 2
فتح المادةLa demande de logement, pour être recevable, doit émaner d'une personne physique, majeure, de nationalité algérienne.
Elle est établie, par le postulant, conformément au modèle annexé à l'original du présent arrêté.
Les conjoints ne peuvent présenter de demandes séparées; la demande est présentée par le chef de famille.
Article 3
فتح المادةLa demande de logement est adressée, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'office de promotion et de gestion immobilière dont la compétence territorial couvre : soit le lieu de résidence du postulant soit le lieu de travail du postulant Le lieu de résidence du postulant, au sens du présent arrêté, est entendu comme étant le lieu où le postulant a régulièrement sejourné durant les six (6) mois précédant la date d'envoi de sa demande de logement.
Les demandes de logement adressées à des offices autres que ceux mentionnés ci-dessus ou à d'autres institutions sont nulles et de nul effet.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 445 Au cas où le postulant change de résidence et que son nouveau lieu de résidence n'est pas couvert par l'office auprès duquel il a introduit sa demande de logement, il est tenu d'en informer l'office concerné et de formuler, en cas de besoin, une nouvelle demande auprès de l'office dont la compétence territoriale couvre son nouveau lieu de résidence.
Article 4
فتح المادةLes demandes de logement sont enregistrées sur un livret spécial, coté et paraphé par l'inspecteur général de la wilaya, suivant la date de leur réception par l'office de promotion et de gestion immobilière.
Article 5
فتح المادةSont réputées recevables, mais incomplètes les demandes de logement ne comportant pas les renseignements ou pièces nécessaires et suffisantes pour leur instruction.
Sont réputées irrécevables, les demandes de logement émanant de postulants ne remplissant pas les conditions portées à l'article 2 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLes demandes de logement incomplètes ou irrécevables sont retournées, par courrier recommandé, aux intéressés, au plus tard deux (2) mois après leur réception par l'office de promotion et de gestion immobilière.
Le renvoi devra explicitement préciser les pièces manquantes ou incomplètes ou la cause de l'irrécevabilité et mention en est portée sur le registre spécial visé à l'article 4 ci-dessus. Le renvoi des demandes incomplètes devra comporter, le cas échéant, les modèles de documents à fournir où à instruire.
Article 7
فتح المادةL'office de promotion et de gestion immobilière territorialement compétent établit la fiche de synthèse contenant les éléments d'identification, le nombre de points attribués par critère et le total des points obtenus, sur la base des élèments portés sur le dossier de demande de logement du postulant et du barème de cotation, tel que défini dans le présent texte.
La fiche de synthèse est établie conformément au modèle annexé à l'original du présent arrêté.
Article 8
فتح المادةTrois mois avant la date prévisionnelle de chaque réception de logements sociaux urbains, le wali fixe, par décision, les quote-part à attribuer : 1º par la commission d'attribution des logements instituée par l'article 6 du décret n° 89-35 du 21 mars 1989 susvisé. Cette quote-part ne saurait être inférieure à 85% du nombre de logements à réceptionner.
La décision du wali précisera, dans le cadre du quota de logements à attribuer par la commission, le nombre de logements revenant aux postulants : ayant moins de 35 ans ayant 35 ans ou plus Le nombre de logements à attribuer aux postulants ayant moins de 35 ans doit être égal ou supérieur à 40% du nombre de logements a attribuer par la commission. 2º par le wali: la quote-part qui ne saurait excéder 15% du nombre de logements à réceptionner est attribuée aux cas prévus à l'article 6 du décret n° 89-35 du 21 mars 1989 susvisé.
Article 9
فتح المادةLa liste des attributaires de logements faisant partie des 15% est transmise par le wali à l'office de promotion et de gestion immobilière, au plus tard quinze jours (15) avant la date prévisionnelle de réception des logements.
Article 10
فتح المادةLa commission d'attribution des logements se réunit à l'initiative de son président, au plus tard trois (03) mois avant la date prévisionnelle de réception des logements.
Elle peut valablement délibérer si, au moins six (06) de ses membres sont présents.
A défaut, elle est convoquée une deuxième fois dans un délai de quinze (15) jours et peut alors valablement délibérer quelque soit le nombre des membres présents.
Article 11
فتح المادةSur la base des éléments contenus dans le registre spécial, les demandes de logements et les fiches de synthèse, la commission d'attribution de logements : contrôle la recevabilité des demandes; contrôle l'exactitude de la notation et procède éventuellement aux rectifications nécessaires; classe les demandes instruites en deux listes : celles émanant de postulants ayant moins de 35 ans et celles émanant de postulants ayant 35 ans et plus.
La date à considérer pour le calcul de l'âge est le 31 décembre de l'année en cours. établit le classement des demandes de chacune de ces deux (2) listes par ordre décroissant, en fonction du nombre total de points obtenus par chaque postulant.
Dans le cas où plusieurs postulants obtiennent un même nombre de points, ils sont départagés par l'antériorité de la date d'envoi de leur demande, le cachet de la poste faisant foi.
En cas de nouvelle égalité, la priorité est donnée au postulant le plus âgé. arrête les noms des premiers postulants de chaque liste à concurrence du triple du nombre de logements revenant à chacune d'elles.
Article 12
فتح المادةLes postulants retenus font l'objet d'une enquête de confirmation à l'effet de signaler si la situation du postulant en matière de revenus, de conditions d'habitat et de situation familiale et personnelle demeure conforme aux éléments portés sur sa demande de logement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1989 Les enquêtes de confirmation, initiées au plus tard quarante huit (48) heures après la réunion de la commission d'attribution, sont menées par : l'office de promotion et de gestion immobilière en ce qui concerne la situation du postulant en matière de revenus et de situation personnelle et familiale. la brigade d'enquête prévue par l'article 4 du décret n° 89-35 du 21 mars 1989 susvisé en ce qui concerne la situation d'habitat du postulant.
Article 13
فتح المادةDiligentée par le président de l'assemblée populaire communale du lieu de résidence du postulant, à la demande du président de la commission d'attribution des logements, la brigade d'enquête procède aux enquêtes d'habitat nécessaires et porte ses observations sur une fiche technique d'instruction qui lui est remise par l'office de promotion et de gestion immobilière.
L'enquête est menée par, au moins, trois membres de la brigade.
Le modèle type de la fiche technique d'instruction est annexé à l'original du présent arrêté.
Article 14
فتح المادةLes délais entre la réception de la fiche technique d'instruction par l'assemblée populaire communale et son retour à l'office de promotion et de gestion immobilière après objet rempli, ne doivent pas être supérieurs à un (1) mois.
Dans le cas où le nombre d'enquêtes à mener est. important, le président de l'assemblée populaire communale concernée met en place plusieurs brigades.
Article 15
فتح المادةDès reception de la fiche technique d'instruction instruite par la brigade d'enquête, l'office de promotion et de gestion immobilière rectifie la fiche de synthèse visée à l'article 7 ci-dessus en vue de son nouvel examen par la commission d'attribution des logements.
Article 16
فتح المادةDeux (2) mois après sa première réunion, la commission d'attribution des logements se réunit à nouveau pour': prendre connaissance des résultats des enquêtes de confirmation, procéder à un nouveau classement des postulants retenus lors de la première réunion, arrêter la liste des attributaires.
Article 17
فتح المادةLes attributaires sont les postulants ayant obtenu le plus grand nombre de points, à concurrence du nombre de logements à attribuer pour chaque liste.
L'affectation des différentes catégories de logements (deux, trois, quatre et cinq pièces) aux attributaires sera en fonction des besoins familiaux et des capacités, de ces derniers à faire face aux obligations financières mis à leur charge en tant qu'acquéreur ou locataire.
Cette affectation se fera en fonction de règles préalablement arrêtées par la commission d'attribution de logements.
Article 18
فتح المادةLes délibérations de la commission d'attribution des logements sont consignées sur un procès-verbal dont copie est adressée par l'office de promotion et de gestion immobilière au wali.
Une copie du procès-verbal de la dernière réunion de la commission est affichée, dans les quarante huit (48) heures qui suivent la délibération, aux sièges de l'assemblée populaire communale et de l'office de promotion et de gestion immobilière dans des lieux accessibles au public.
Article 19
فتح المادةLes postulants qui s'estiment lésés par la décision de la commission d'attribution des logements peuvent adresser un recours auprès de l'office de promotion et de gestion immobilière.
Pour être recevable, ce recours doit être adresser, par courrier recommandé avec accusé de réception dans les quinze (15) jours qui suivent la publication du procès-verbal de la commission. Le cachet de la poste fait foi.
Les demandes de recours sont enregistrées sur un registre de doléances spécialement ouvert à cet effet par l'office de promotion et de gestion immobilière.
Quinze (15) jours après la date limite de recevabilité des recours, la commission d'attribution des logements se réunit en séance extraordinaire et siège en tant que commission de recours pour examiner les doléances reçues.
Si un ou plusieurs recours sont jugés recevables, ces cas sont examinés en priorité lors de la session suivante de la commission d'attribution des logements. Le requérant en est tenu informé par le président de la commission de recours.
Article 20
فتح المادةLes attributaires de logements visés aux articles 12 et 17 ci-dessus sont convoqués par l'office de promotion et de gestion immobilière, par lettre recommande, quinze (15) jours avant la date prévisionnelle de réception des logements, en vue de la formalisation de l'attribution.
Cetto formalisation s'effectue par la signature, entre l'office et l'attributaire, soit d'un contrat de vente, soit d'un contrat de location, au choix de l'attributaire.
Article 21
فتح المادةToute formalisation d'une attribution de logement social urbain neuf qui 's'effectuera plus de quinze (15) jours avant la date de réception provisoire du dit « logement » est strictement interdite et nulle et de nul effet.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 447
Chapitre III — Du barème de cotation
Article 22
فتح المادةConformément à l'article 5 du décret n° 89-35 du 21 mars 1989 susvisé, les priorités dans l'attribution des logements sociaux urbains neufs sont fonction du nombre total de points obtenus par l'application d'un barème de cotation qui prend en considération : le niveau des revenus du postulant et de ceux de son conjoint, les conditions d'habitat, la situation personnelle et familiale.
Article 23
فتح المادةLes éléments déterminant le niveau des revenus du postulant et de ceux de son conjoint sont arrêtés et cotés comme suit : 1°) Revenus mensuels : inférieurs à deux (2) fois le salaire le plus bas de la ❘ grille nationale indiciaire des salaires : 80 points égaux ou supérieurs à deux (2) fois et inférieurs à trois (3) fois le salaire le plus bas de la grille nationale indiciaire des salaires: 65 points. égaux ou supérieurs à trois (3) fois et inférieurs à quatre (4) fois le salaire le plus bas de la grille nationale indiciaire des salaires: 50 points. égaux ou supérieurs à quatre (4) fois et inférieurs à cinq (5) fois le salaire le plus bas de la grille nationale indiciaire des salaires: 30 points. égaux ou supérieurs à cinq (5) fois et inférieurs à six (6) fois le salaire le plus bas de la grille nationale indiciaire des salaires : 15 points. égaux ou supérieurs à six (6) fois le salaire le plus bas de la grille nationale indiciaire: 02 points.
Sont comptabilisés comme revenus au sens du présent article, les ressources du demandeur cumulées, dans le cas où celui-ci est marié, avec celles de son (ou de ses) conjoint (s). 2°) Qualité d'épargnant : montant des intérêts cumulés par le postulant et son (ou ses) conjoint (s) : * supérieur à 10.000 DA..... ..............10 points * compris entre 7,000 DA et 10.000 DA: 7 points * compris entre 5.000 DA et 6.999 DA: 5 points * compris entre 2.000 DA et 4.999 DA: 3 points * inférieur à 2.000 DA et supérieur à 1.000 DA: 2 points pour chaque carnet d'épargne ouvert au nom du conjoint et/ou des personnes à charge et comportant un dépôt égal ou supérieur à 1.000 DA (avec un maximum de 5 points). 1 point par année d'ancienneté du carnet d'épargne du postulant, par année révolue (avec un maximum de 5 points). 1 point
Article 24
فتح المادةLes éléments déterminant les conditions d'habitat du postulant sont arrêtés et cotés comme suit : 1º Nature de la construction : habitation précaire (bidonville, gourbi) ou absence d'habitation :.... 20 points habitation menaçant ruine (à démolir) : 10 points habitation vétuste nécessitant des travaux de réhabitation. 5 points construction non déstinée à l'habitation (cave, garage, grenier). 5 points 2º Conditions de confort : absence de branchements aux réseaux publics : * d'eau potable.... 4 points d'évacuation des eaux usées. 4 points * d'électricité... 2 points * de gaz....... 1 point Absence d'espaces privatifs : * toilettes. 4 points * cuisine...... .2 points 3º Nombre de personnes par pièce (T.O.P.) résidant sous le même toit depuis au moins un an : égal ou inférieur à 2........... néant supérieur à 2 et égal ou inférieur à 3......... 1 point supérieur à 3 et égal ou inférieur à 4 2 points supérieur à 4 et égal ou inférieur à 5 ..... 4 points supérieur à 5 et égal ou inférieur à 6...... 6 points supérieur à 6 8 points 4° Conditions d'hébergement : hébergé dans un hôtel ou une pension de famille 10 points hébergé par des tiers....... 8 points hébergé par un parent du premier ou du deuxième degré du postulant ou de son conjoint... 7 points .. locataire dans un immeuble privé....... 3 points REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1989 5° Propriété foncière : pour les postulants ne possédant pas en toute propriété (ou au nom du conjoint) un terrain destiné à la construction.. 5 points
Article 25
فتح المادةLes éléments déterminant les conditions relatives à la situation personnelle et familiale du postulant sont arrêtés et cotés comme suit : 1° Situation familiale : marié ou chargé de famille......... 4 points célibataire... 1 point pour chaque enfant (à concurrence de 4) ou personne à charge (à concurrence de deux): 2 points
2. Situation personnelle : وء postulant ou conjoint ayant la qualité de : * moudjahid.. 15 points * veuve de chahid.. 15 points * ascendant ayant droit.. 10 points postulant : * handicapé moteur. 5 points * aveugle..... 5 points
Chapitre IV — Dispositions finales
Article 26
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l'article 16 du décret n° 89-35 du 21 mars 1989 susvisé et dans le respect des dispositions de l'article 21 ci-dessus, toute attribution de logements sociaux urbains neufs dont la réception provisoire n'aura pas encore été prononcée six (06) mois après la publication dudit décret devra obéir aux dispositions du présent arrêté.
Article 27
فتح المادةLes modalités d'application du présent arrêté seront, en tant que de besoin, précisées par instruction du ou des ministres concernés.
Article 28
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 29
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1989.
Le ministre de l'urbanisme Le ministre de l'intérieur et de la construction, et de l'environnement, Nadir BEN MAATI Aboubakr BELKAID Le ministre du travail, de l'emploi P. le ministre des finances, et des affaires sociales Le secrétaire général, Mohamed NABI Mokdad SIFI.
شجرة النص
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Décret n° 76-147
- Décret n° 83-256
- Décret n° 85-270
- Décret n° 88-71
- Décret n° 89-35
- Arrêté interministériel
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de Décret exécutif n° 89-35
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