Arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d'hydrocarbures liquides, liquéfiés, sous pression et gazeux et ouvrages annexes
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 37 et 38 du décret 88-35 du 16 février 1988 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles de sécurité des canalisations de transport d'hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux, aisi que les ouvrages qui y sont annexés, à l'exclusion de la distribution publique du gaz.
Sans préjudice de toute autre réglementation, les ouvrages annexés sont considérés comme faisant partie desdites canalisations et donnent lieu à l'application des dispositions du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes règles de sécurité auxquelles doivent obéir la conception, la construction, l'exploitation des canalisations et ouvrages annexes sont précisées dans les trois (03) réglements de sécurité annexés à l'original du présent arrêté. Ces règlements sont rendus publics par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures.
Article 3
فتح المادةConformément aux dispositions législatives et règlementaires en matière de lutte anti-incendie, l'exploitant des canalisations et ouvrages annexes est tenu de s'équiper en moyens appropriés d'intervention et de prendre toutes les dispositions adéquates en ce sens, avant la mise en exploitation des canalisations et/ou ouvrages annexes.
Article 4
فتح المادةTout incident ou toute situation susceptible de compromettre la sécurité de la mai-d'œuvre, des installations et/ou de l'environnement doit, en plus des actions urgentes et appropriées à entreprendre par l'exploitant, être signalé au ministre chargé des hydrocarbures et consigné sur un registre spécial qui doit être tenu à la disposition des services chargés de la surveillance administrative et technique.
Article 5
فتح المادةLes canalisations d'hydrocarbures visées à l'article 1er du présent arrêté ainsi que les ouvrages annexes visés aux articles 1 à 4 du décret n°88-35 du 16 février 1988, susvisé font obligatoirement l'objet d'une inspection annuelle; ils peuvent faire l'objet de contrôle à la demande de l'exploitant ou sur décision des services chargés de la surveillance administrative et technique lorsque les impératifs de sécurité le commandent.
Article 6
فتح المادةLa surveillance administrative et technique est exercée par les services concernés relevant du ministre chargé des hydrocarbures et du gaz.
Article 7
فتح المادةLes précisions techniques relatives à l'application du présent arrêté seront fournies en tant que de besoin, par les services du ministre chargé des hydrocarbures. 4
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 décembre 1992.
Le ministre Le ministrede l'intérieur de l'énergie et des collectivités locales Hacène MEFTI Mohamed HARDI
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.