Arrêté interministériel du 30 avril 1971 portant organisation d'un concours externe pour le recrutement d'agents techniques, branche « lignes »
Article 1er
فتح المادةUn concours externe est organisé pour le recrutement d'agents techniques, branche « lignes > Les épreuves se dérouleront le 25 juillet 1971 dans les centres d'examen fixés par l'administration.
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à trente 596 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, justifiant de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat de scolarité de la classe de troisième et âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier 1971.
La limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge, sans cependant pouvoir dépasser quarante ans.
En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans Armée de libération nationale ou l'Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années.
Article 4
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : un extrait du registre des actes de naissance daté de moins de trois mois,
- un certificat de nationalité, daté de moins de trois mois, l'original du certificat de scolarité ou la cople certifiée conforme du diplôme,
- pour les membres de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, l'extrait du registre communal ou, à défaut, la notification de décision.
La demande de participation au concours, accompagnée des pièces ci-dessus, doit être transmise à la direction régionale des postes et télécommunications de la résidence du candidat.
Art, 5 Le concours comporte les épreuves suivantes :
Coefficients Durée
- Rédaction sur un sujet à caractère t général 2 2 h Algèbre et arithmétique 3 3 h Electricité (une question et un exercice) 3 2 h Arabe 3 1 h
- Epreuve pratique 3 Chacune des épreuves est notée sur 20.
En ce qui concerne l'épreuve de langue arabe il n'est tenu compte que des points en excédent de 10, qui s'ajoutent, après application du coefficient, à ceux obtenus aux autres épreuves.
Aucun candidat ne peut être déclaré admis, s'il n'a obtenu, après application des coefficients, 110 points pour l'ensemble des épreuves, toute note inférieure à 6 étant éliminatoire pour chacune de celles-ci.
Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le concours, figure en annexe à l'original du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةLe choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé des fonctionnaires ci-après: le directeur du personnel et de l'infrastructure ou son délégué, président,
- le directeur des télécommunications ou son délégué, le sous-directeur de la formation ou son délégué.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement qualifié. 1 Imprimerie Ottimells, Aiger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1971 Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours.
Article 7
فتح المادةLes candidats admis au concours sont nommés et affectés dans une école spécialisée des postes et télécommunications, en qualité d'agents techniques stagiaires et suivent un cours d'instruction professionnelle.
Article 8
فتح المادةLes agents qui satisfont à l'examen de fin de cours sont affectés, selon l'ordre de classement, dans l'un quelconque des postes vacants du territoire national.
Article 9
فتح المادةLes titulaires de l'attestation de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1971.
P. le ministre des postes P. le ministre de l'intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mohammed IBNOU ZEKRI Abderrahmane KIOUANE ACTES DES WALIS
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