CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES. OECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 71-30 du 13 mai 1971 portant ratification de l’accord déterminant les conditions d’envoi et de travail ‘des experts soviétiques dans les différentes administrations de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 15 décembre 1970, p. 586. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 22 et 27 octobre, 11 décembre 1970, 30 janvier, 1°r, 4, 11 et 15 mars, 15, 20, 21, 26, 28, 29 et 30 avril, 14 mai et 2 juin 1971 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 587. Arrêté du 7 décembre 1970 relatif à une Intégration dans le corps des chefs de division, p. 589. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 71-149 du 26 mai 1971 portant création d’un service des études et travaux d’infrastructure (S.E.T.I.), p. 589. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 71-145 du 26 mai 1971 portant réaménagement des taxes applicables aux colis postaux du régime intérieur, p. 589. Décret n° 71-146 du 26 mai 1971 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime international, p. 591.
586 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1971 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 71-147 du 26 mai 1971 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime intérieur, p. 592. Décret n° 71-148 du 26 mai 1971 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime international, p. 595. Arrêté interministériel du 30 avril 1971 portant organisation d’un concours externe pour le recrutement d’agents techniques, branche « lignes », p. 595. ACTES DES WALIS Arrêté du 13 octobre 1970 du wali d’Annaba, portant affectation de divers immeubles bâtis, à savoir 4 maisons forestières, un dépôt de liège et un pont-bascule, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (conservation des forêts et D.R.S. à Annaba), pour servir au fonctionnement de ses services, p. 596. Arrêté du 29 décembre 1970 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune d’El Abadia, daïra d’Aïn Defla, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, dénommée << Ouagad », dépendant du domaine «El Ichtirakia», sise à El Abadia, p. 596. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 71-30 du 13 mai 1971 portant ratification de l’accord déterminant les conditions d’envoi et de travail des experts soviétiques dans les différentes administrations de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 15 décembre 1970. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord déterminant les conditions d’envoi et de travail des experts soviétiques dans les différentes administrations de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 15 décembre 1970; Ordonne: Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord déterminant les conditions d’envoi et de travail des experts soviétiques dans les différentes administrations de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 15 décembre 1970. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1971. Houari BOUMEDIENE ACCORD DETERMINANT LES CONDITIONS D’ENVOI ET DE TRAVAIL DES EXPERTS SOVIETIQUES DANS LES DIFFERENTES ADMINISTRATIONS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, Sont convenus d’adopter le présent accord déterminant les conditions d’envoi et de travail des spécialistes soviétiques dans les différentes administrations de la République algérienne démocratique et populaire. Les conditions définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux spécialistes soviétiques régis par les accords de coopération économiques et techniques du 27 décembre 1963 et du 3 juillet 1964 et les conditions générales y afférentes du 18 avril 1969 et l’échange de lettres du 22 juillet 1968. Article 1er La partie déstreuse d’utiliser les services des experts de l’autre partie, lui communiquera, six mois avant l’année civile et 12 mois avant l’année scolaire et universitaire, la liste de ses besoins comportant les postes à pourvoir dans ses services, la description de l’emploi, la durée de l’engagement, le lieu d’affectation et les données sur les possibilités de logement. En retour, dans un délai de deux à quatre mois, elle recevra les réponses assorties de projets de contrats accompagnés pour chacun des candidats, d’un dossier de recrutement comportant notamment : une copie certifiée des diplômes ou titres universitaires et professionr.els, une fiche familiale d’état civil, un état des services, un certificat médical attestant que le candidat est apte physiquement à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté. Les candidatures présentées et agréées par la partie d’accueil après instruction des dossiers, feront l’objet de contrats du modèle en annexe qui seront conclus entre les représentants des autorités compétentes des deux parties dans un délai n’excédant pas 2 mois, à compter de la date de la présentation des projets de contrats. Article 2 L’expert dont la candidature a été agréée, signe un acte conforme au modèle joint en annexe par lequel il déclare avoir pris connaissance des dispositions du présent accord et de s’y conformer. Ce document devra être signé par l’expert avant ou en même temps que le contrat et sera retourné à l’administration qui l’aura établi. Le recrutement de l’expert prend effet à partir de la date de son arrivée dans le pays d’accueil, à condition qu’il se soit présenté le jour même ou le lendemain de son arrivée, au plus tard, s’il s’agit de jours ouvrables, à l’administration qui aura à l’employer. Ce contrat est souscrit, en règle générale, pour une durée de trois ans et peut être prorogé pour une nouvelle période. Article 3 Les experts recrutés aux termes du présent accord, sont, dans l’exercice de leurs fonctions, soumis aux autorités qui les emploient et qui, seules sont habilitées à leur donner des instructions dans l’exercice des fonctions quí leur sont confiées. Les services où ils sont appelés à travailler, les informent dès leur arrivée, des conditions de travail. Ils doivent observer, pendant la durée de cet engagement comme après son expiration, la discrétion la plus absolue, à l’égard des faits, informations et documents dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Les experts sont tenus de se conformer strictement aux lois et règlements en vigueur dans le pays d’accueill.
4 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils sont également soumis aux obligations de caractère professionnel résultant des dispositions régissant l’emploi qu’ils occupent. Article 4 Les experts bénéficieront des mêmes congés que ceux accordés par le pays d’accueil à ses propres fonctionnaires de même niveau et exerçant les mêmes fonctions. Ce congé rémunéré, d’une durée d’un mois au minimum par année de service effectif, n’est cumulable que dans la limite de deux mois. Article 5 En cas de maladie ou autre inaptitude physique, dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, l’expert est placé en congé de maladie. Si la maladie survient lors d’un congé passé hors du pays d’accueil, l’expert doit fournir un certificat médical. La durée de ce congé de maladie à plein traitement, ne pourra excéder un douzième de la durée de l’engagement. Si à l’expiration de cette durée, l’expert ne peut reprendre son. service, il est, soit placé en congé sans traitement, soit remis à la disposition de la partie d’origine. Il pourra, alors, être remplacé par un autre expert de qualifications requises. Au cas où l’expert est remis à la disposition de la partie d’origine comme prévu à l’alinéa précédent, les frais de rapatriement sont à la charge de son pays d’origine, si la maladie survient dans les six premiers mois de l’engagement, et à la charge du pays d’accueil si elle survient après cette période. Article 6 La partie d’accueil peut mettre fin aux fonctions d’un expert, à charge pour elle d’en aviser la partie d’origine et l’expert avec un préavis d’un mois par année de service, sans que ce préavis puisse être inférieur à un mois et supérieur à trois. Dans ce cas, les frais de rapatriement de l’expert sont assumés par le pays d’accueil. La partie d’accueil peut mettre fin aux fonctions d’un expert, si celui-ci a failli à ses obligations professionnelles ou s’il a enfreint les lois et règlements en vigueur dans le pays d’accueil. Les autorités compétentes du pays d’origine de l’expert en seront avisées aussitôt par les soins des autorités compétentes du pays d’accueil. Dans ce cas, les frais de rapatriement seront à la charge du pays d’origine. Les organismes de la partie d’origine peuvent, après avoir préalablement avisé l’autorité compétente du pays d’accueil, rappeler un expert, à charge pour eux de le remplacer par un autre ayant les qualifications en l’expérience requises. Ce rappel ne peut être effectué qu’en cas de force majeure. Les frais découlant d’un tel remplacement ou rappel seront supportés par les organismes de la partie d’origine. La partie qui envoie l’expert peut le rappeler si les conditions prévues par le présent accord, ne sont pas assurées à ce dernier et ce, après un préavis de deux mois. Les frais de rapatriement sont supportés par la partie d’accueil. L’engagement peut être, d’autre part, résilié si l’expert ne rejoint pas son poste ou s’il ne le rejoint pas dans les délais qui sont fixés dans le contrat, sauf en cas de force majeure. Dans ce cas, la partie d’accueil en avise la partie d’envoi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 587 Article 7 Les experts recrutés par les organismes de la partie d’accueil, devront posséder des connaissances suffisantes en langue française. Sur la demande de la partie d’accueil des spécialistes de haut niveau ne remplissant pas cette condition, pourront être envoyés. Ils seront, toutefois, accompagnés d’interprètes qui seront à la charge de la partie d’envoi. La durée du séjour de ces derniers sera déterminée de commun accord. Les dispositions prévues par l’article 3 du présent accord, seront appliquées également aux interprètes. Article 8 La rémunération des experts est celle que l’administration du pays d’accueil accorde à ses fonctionnaires de même niveau et exerçant les mêmes fonctions. Cette rémunération est payable à terme échu. Article 9 L’expert peut prétendre, à l’occasion des déplacements ou des mutations pour raisons de service, au paiement d’une indemnité journalière ou au remboursement des frais encourus, dans les conditions fixées par la réglementation générale en vigueur pour les fonctionnaires des administrations du pays d’accueil de même niveau et exerçant les mêmes fonctions. Article 10 I. Les experts régis par le présent accord sont soumis aux régimes douanier, fiscal et de transfert de rémunération en vigueur dans le pays d’accueil. II. Ils pourront importer et réexporter en suspension des droits, taxes et redevances douanières, des effets personnels matériels, y compris voiture particulière et instruments nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, à condition que: a) ces objets et effets ne soient importés, en Algérie, au plus tard dans les six mois qui suivent l’arrivée dans ce pays; b) lesdits objets et effets ne soient utilisés qu’à des usages personnels et qu’ils ne soient cédés ou prêtés, à titre gratuit ou onéreux, sans que soient acquittés les droits et taxes en vigueur au moment de la cession ou du prêt et que soient accomplies les formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes. III. Les traitements des experts seront payés en dinars algériens. Les impôts y afférents seront déduits du montant de la rémunération par les soins de la partie d’accueil. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire, après sa signature et à titre définitif, après sa ratification, conformément à la procédure constitutionnelle en vigueur dans chaque pays. Il sera valable pour une durée de 3 ans et renouvelable pour de nouvelles périodes de 3 ans, à moins que l’une des parties contractantes ne fasse connaître à l’autre, par écrit, avec un préavis de six mois avant l’expiration, son désir de le modifier ou d’y mettre fin. Fait à Alger, le 15 décembre 1970. en deux originaux en langues française et russe, les trois textes faisant également foi. P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement démocratique et populaire, de l’Union soviétique, Abdelghani KESRI D. TCHERTKOV DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 22 et 27 octobre, 11 décembre 1970, 30 janvier, 1er 4, 11 et 15 mars, 15, 20, 21, 26, 28, 29 et 30 avril, 14 mai et 2 juin 1971 portant mouv ment dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 22 octobre 1970, M. Abderrahmane Kiouane est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 9ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de quatre mois et 8 jours, Par arrêté du 27 octobre 1970, M. Youcef Chebli est nommé au grade d’administrateur, en qualité de stagiaire. Ledit arrêté prend effet à compter du 3 juillet 1970.
588 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1971 Par arrêté du 27 octobre 1970, M. Ammar Hocine est nommé, à compter du 9 juillet 1970 au grade d’administrateur, en qualité de stagiaire, indice 295. Par arrêté du 11 décembre 1970, M. Ahmed Kateb est recleasé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 6ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 3 ans. Par arrêté du 11 décembre 1970, M. Nor-Eddine Bouyoucef est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au sème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 15 jours. Par arrêté du 30 janvier 1971, M. Larbi Tabeti est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 à compter du 31 décembre 1970. Par arrêté du 1er mars 1971, M, Ahmed Hammidèche est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 5ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 8 mois et 26 jours. Par arrêté du 1er mars 1971, M. Samir Imalhayène est roclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 7º échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’anciennete de 2 ans, 5 mois et 21 jours. Par arrêté du 4 mars 1971, M. Ahmed Salah Ammara est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon à l’indice 320, à compter du 1er septembre 1970. Par arrêté du 11 mars 1971, M. Hadj Bellia chef de division de 3ème échelon est détaché dans le corps des administrateurs au ministère de l’intérieur (direction générale de la fonction publique), pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier 1960. Par arrêté du 15 mars 1971, M. Mohamed Benachenhou est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 7ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 3 ans. Par arrêté du 15 avril 1971, M. Abdelhakim Missoum est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 3ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 2 mois et 28 Jours. Par arrêté du 20 avril 1971, M. Larbi Tabeti est reclassé dans le corps dos administrateurs. L’intéressé est rangé au 6ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an, Par arrêté du 20 avril 1971, M. Fateh Assoul est reclassé dans le corps des administrateurs, L’intéressé est rangé au 2ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 10 mois et 21 jours. Par arrêté du 20 avril 1971, M. Ali Assoul est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 7ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, Par arrêté du 20 avril 1971, M. Abdelhamid Bouk’Hil est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 3ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 5 mois. Par arrêté du 20 avril 1971, M. Abdelkrim Bouderghouma est reclassé dans le corps des administrateurs, L’intéressé est rangé au 4ème échelon et conserve au $1 décembre 1969, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 4 mois. Par arrêté du 21 avril 1971, M. Hacène Alem est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon à l’indice 320, à compter du 1er septenibre 1969. Par arrêté du 21 avril 1971, M. Kamel Eddine Yaiche est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1” échelon à l’indice 320, à compter du 1 août 1909. Par arrêté du 21 avril 1971, M. Ahmed Arab est reclassé dans le corps des administrateurs.- L’intéressé est rangé au 2ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 11 mois, Par arrêté du 26 avril 1971, M. Saïd Benabdellah est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1** échelon à l’indice 320, à compter du 20 décembre 1970. Par arrêté du 28 avril 1971. M. Hamada Benhassine ost nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice nouveau 295, et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 20 avril 1971, M. Farouk Nadi est recla.anó dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 3ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 29 avril 1971, M, Rabah Terki est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 3º échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 1 mois, Par arrêté du 29 avril 1971, M. Mohamed Tazir est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au sème échelon et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 3 ans, 1 mois et 16 jours. Par arrêté du 30 avril 1971, Mme Aouali Senousi est nommée à compter du 7 juillet 1070, en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée au ministère du tourisme. Par arrêté du 30 avril, 1971, M. En.ir Khaled Mohammedi est nommé à compter du 6 juillet 1970, on qualité d’admi-/ nistrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère du tourisme. Par arrêté du 14 mal 1971, M. Hocine Terzi est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 3ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. Par arrêté du 14 mai 1971, M. Mourad Castel est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 3ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 4 mois et 16 jours. Par arrêté du 14 mai 1971, M. Mohamed Benzerhouni est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 3ème échelon est conserve au 31 décembre 1068, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 8 mois et 21 jours.
4 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 14 mai 1971, M. Ouamar Si Ahmed Sidi Mohamed est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 3ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 3 mois. Par arrêté du 14 mai 1971, M. Mohamed Lemkami est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 8ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 2 mois et 16 jours. Par arrêté du 14 mai 1971, M. Abderrahmane Yacine est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 2ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 3 mois, Par arrêté du 14 mai 1971, M. Noureddine Djacta est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 2 juin 1971, M. Tahar Boutmedjet est reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé au 8ème échelon et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 11 mois et 11 jours. Arrêté du 7 décembre 1970 relatif à une intégration dans le corps des chefs de division. Par arrêté du 7 décembre 1970, M. Hadj Bellia est intégré dans le corps des chefs de division. L’intéressé est reclassé au 31 décembre 1968, au 3ème échelon de l’échelle XIII, avec un reliquat d’ancienneté de 1 an, 3 mois et 21 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 71-149 du 26 mai 1971 portant création d’un service des études et travaux d’infrastructure (S.E.T.I.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-120 du 7 juillet 1967 fixant l’organisation des services territoriaux du ministère des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 68-433 du 9 juillet 1968 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de l’organisation des services extérieurs du ministère des travaux publics et de la construction, il est créé, à Alger, un service des études et travaux d’infrastructure (S.E.T.I.). Au niveau de l’administration centrale du ministère, ce service relève fonctionnellement de la direction des travaux publics. Art. 2 - Le S.E.T.I. est spécialisé dans le domaine de l’infrastructure des transports, comprenant : les routes et chemins, les aérodromes, les ports. REPUBLIQUE ALGERIENNE 589 Dans ce domaine, il est chargé, selon les conditions précisées aux articles 3 à 5 ci-après, de l’ensemble des études générales ainsi que de l’étude particulière de certains projets et, le cas échéant, de la conduite de leur réalisation. Art. 3. Au titre de ses activités d’études générales, le S.E.T.I. est chargé des études destinées à permettre au département ministériel responsable de l’infrastructure des transports, d’assumer les missions générales de service public lui incombant. A ce titre, le S.E.T.I. procède notamment : à toutes études nécessaires pour fonder les options relatives aux programmes de travaux, aux études techniques générales, à la recherche des normes techniques, à la préparation de la réglementation technique applicable aux travaux d’infrastructure réalisés par l’Etat ou par les collectivités locales et, en particulier, à la préparation et à la tenue à jour, en fonction de l’évolution des techniques, des cahiers des prescriptions communes aux diverses catégories de travaux, la préparation des projets d’instructions ministérielles sur les modes de calcul, l’élaboration des divers documents techniques-types, etc.., Art. 4. A la demande ou sur autorisation du ministre des travaux publics et de la construction, le S.E.T.I. procède pour le compte des services territoriaux du ministère, aux études portant sur des cas ou des projets particuliers (projets d’ouvrages, cahiers de prescriptions spéciales, etc…), lorsque ceux-ci revêtent un intérêt essentiel sur le plan de la conception et sont de nature à susciter l’approfondissement et l’enrichissement des méthodes, des procédés et des règles techniques. Art. 5. Le ministre peut, de surcroît, confier au S.E.T.I., la responsabilité de la réalisation des projets préalablement étudiés par ce service, lorsqu’il apparaît que la direction et le contrôle des travaux ne pourraient être assurés de manière satisfaisante par les services territoriaux normalement compétents. Dans ce cas, le ministre fixe, si besoin est, les concours que les services territoriaux pourraient néanmoins être appelés à prêter au S.E.T.I., en particulier sur le plan matériel, Art. 6. Sous l’autorité du chef de service nommé par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction, le S.E.T.I. comprend : a) une division des routes et aérodromes b) une division des ports c) une division des ouvrages d’art d) une division de la règlementation technique et de la documentation. L’organisation du service est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction. Art. 7. Le S.E.T.I. peut comprendre, en sus de ses structures permanentes d’études, des subdivisions de travaux chargées des opérations éventuellement confiées au service, en application de l’article 5 ci-dessus. Le nombre et les attributions de ces subdivisions de travaux sont fixés, en fonction des programmes, par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction. Art. 8. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 71-145 du 26 mai 1971 portant réaménagement des taxes applicables aux colis postaux du régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances;
590 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 18 juin 1969 portant prise en charge par l’administration des postes et télécommunications, du service des colis postaux en ce qui concerne les envois des régimes intérieur et international; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article R. 56; Vu les actes du congrès de l’Union postale universelle, signés à Tokyo le 14 novembre 1969; Décrète : Article 1°r Le dépôt, la transmission et la distribution des colis postaux échangés dans les limites territoriales de l’Algérie, sont soumis aux taxes ci-après, à l’exclusion des taxes de transport dont les taux fixés par l’article 2 de l’arrêté du 18 juin 1969 susvisé, demeurent en vigueur : I- TAXES PRINCIPALES CATEGORIES DE COLIS TAXES a) Colis postaux avec valeur déclarée: Poids maximum: 20 kilogrammes. Maximum de garantie et de déclaration : 6.000 DA. Celles des colis postaux 1º Taxes de transport ordinaires 2º Droit proportionnel d’assurance : par 100 DA ou fraction de 100 DA de valeur déclarée 0,10 DA
- avec un maximum de perception de 2,50 DA b) Colis postaux contre-remboursement: Maximum du montant du remboursement : 5.000 DA, Celles des colis postaux
- Taxes de transport ordinaires 2º Droit fixe de remboursement 1,30 DA II TAXES ACCESSOIRES SERVICES ACCESSOIRES ‘TAXES a) Droit de magasinage: -du 1er au 5ème jour inclus …. Gratuit
- à partir du 6ème jour par journée indivisible et par colis 0,40 DA
- maximum de perception 16,20 DA Le décompte servant de base au calcul des frais de magasinage, est effectué à partir du lendemain du jour de la présentation du colis domicile ou de la distribution de l’avis d’arrivée. b) Taxe de remballage 1,50 DA c) Taxe d’avis d’arrivée tarif d’une lettre ordinaire du 1er échelon de poids du régime intérieur d) Taxe d’exprès ………………….. 3,00 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1971 SERVICES ACCESSOIRES TAXES e) Taxe de distribution à domicile 1,50 DA …… f) Taxes des avis de réception: avis de réception demandé au moment du dépôt 1,00 DA avis de réception demandé postérieurement au dépôt 2,00 DA g) Taxe des réclamations et demandes de renseignements 1,50 DA h) Taxes de retrait ou de modification d’adresse, de dégrèvement partiel ou total du remboursement : avant expédition Gratuit après expédition :
- demande postale Taxe d’une lettre recommandée simple du 1ª échelon de poids du régime intérieur
- demande télégraphique Taxe d’un avis de service taxé avec ou sans réponse payée i) Avis de non-livraison Taxe d’une lettre ordinaire du 1er échelon de poids du régime intérieur j) Poste restante Taxes et droits applicables aux envois de la poste aux lettres du régime intérieur Art. 2. - Sauf le cas de force majeure, la perte, la spoliation ou l’avarie d’un colis postal donne lieu au palement, au profit de l’expéditeur ou à défaut de celui-ci, du destinataire, d’une indemnité correspondant au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l’avarie, à moins que le dommage n’ait été causé par la faute ou la négligence de l’expéditeur ou provienne de la nature de l’objet les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut, en aucun cas, dépasser: pour les colis postaux ne faisant pas l’objet d’une déclaration de valeur:
- jusqu’à 5 kilogrammes 64,50 DA,
- au-dessus de 5 kilogrammes jusqu’à 10 kilogrammes 96,80 DA,
- au-dessus de 10 kilogrammes jusqu’à 15 kilogrammes 129,00 DA,
- au-dessus de 15 kilogrammes jusqu’à 20 kilogrammes 161,30 DA. pour les colis postaux avec valeur déclarée; le montant de la valeur déclarée.
4 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. La déclaration d’une valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans un colis postal, est interdite et passible des peines prévues à l’article L 26 du code des postes et télécommunications. Art. 4. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 5. Le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1971. Houari BOUMEDIENE Décret n° 71-146 du 26 mai 1971 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime international. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’arrêté du 21 janvier 1965 fixant les conditions d’exécution du service des colis postaux en Algérie; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article R56; Vu les actes du congrès de l’Union postale universelle, signés à Tokyo le 14 novembre 1969; Décrète : TITRE I TAXES PRINCIPALES FIXEES DANS LE CADRE DE L’ARRANGEMENT INTERNATIONAL CONCERNANT LES COLIS POSTAUX Article 1er. Sous réserve de l’application des arrangements spéciaux conclus, en vertu de l’article 8 de la Constitution de l’Union postale universelle, l’échange des colis postaux entre l’Algérie et les pays étrangers qui admettent cette catégorie d’envois, aura lieu dans les conditions fixées par l’arrangement international concernant les colis postaux et son règlement d’exécution. Art. 2. Les taxes principales applicables en Algérie aux colis postaux, sont calculées en tenant compte : des quotes-parts territoriales de départ revenant à l’admi- ‘nistration algérienne des postes et télécommunications, des quotes-parts de transit terrestre ou maritime fixées par les pays intermédiaires,
- des quotes-parts territoriales d’arrivée perçues par les offices destinataires. Le produit de ces taxes principales ne doit pas dépasser l’ensemble des quotes-parts que les administrations sont autorisées à réclamer et qui sont prévues par l’arrangement international concernant les colis postaux et son protocole final. Art. 3. L’échange des colis postaux avec valeur déclarée, remboursement, fragiles et exprès entre l’Algérie et les pays qui ont admis ces catégories d’envois, sera effectué dans les conditions fixées par l’arrangement international concernant les colis postaux et son règlement d’exécution. Art. 4. Les colis postaux avec valeur déclarée sont soumis aux taxes et droits indiqués ci-après: 1º Transport : mêmes taxes que celles des colis postaux ordinaires de même polds pour la même destination; 2° Assurance : taxe fixe …………………… 2 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 591
- droit proportionnel: variable suivant le pays de destination et le montant de la déclaration de valeur. Art. 5. Le maximum de la déclaration de valeur par colis postal ne peut, en aucun cas, dépasser 6.000 DA. Art. 6. - Les taxes à percevoir en Algérie sur les colis postaux contre remboursement à destination des pays étrangers, sont perçues conformément aux tarifs ci-après: 1º Transport : -mêmes taxes que celles des colis postaux ordinaires de même poids pour la même destination. 2º Taxes de remboursement :
- taxe fixe 2,30 DA
- droit proportionnel …… 0,15 DA par 20 DA ou fraction de 20 DA. Art. 7. La taxe spéciale à percevoir sur les colis à distribuer par exprès, à destination des pays étrangers qui ont admis ce mode de remise, est fixée à 3 DA. TITRE II TAXES ET DROITS VISANT TOUTES LES CATEGORIES DE COLIS Chapitre I Taxes supplémentaires perçues par le bureau de dépôt Art. 8. Les colis à destination des pays étrangers sont soumis à une taxe spéciale pour formalités douanières à l’exportation, fixée à 1,50 DA, Art. 9. L’expéditeur de tout colis postal à destination des pays étrangers peut demander, soit au moment du dépôt de ce colis, soit postérieurement, qu’il lui soit donné avis de réception par le destinataire. Si l’avis de réception est demandé au moment du dépôt de l’envol, le droit à payer est de 1 DA. Ce droit est fixé à 2 DA, lorsque la demande est présentée postérieurement au dépôt dudit objet. Art. 10. Les réclamations et demandes de renseignements relatives aux colis postaux pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquittée, donnent lieu à la perception d’un droit fixe de 1,50 DA. Ces dispositions s’appliquent également aux réclamations concernant les remboursements. Ce droit peut être remboursé au cas où il serait établi qu’il y a faute de service. Art. 11. - Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des colis postaux et les demandes de dégrèvement partiel ou total du montant du remboursement, donnent lieu pour chaque demande, à la perception d’une taxe de 3 DA. Si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l’expéditeur acquitte, en outre, la surtaxe aérienne pour la taxe télégraphique correspondante. Art. 12. Le renvoi au bureau de destination d’un avis de non-livraison avec les nouvelles instructions de l’expéditeur, donne lieu à la perception soit sur l’expéditeur lui-même, soit sur le tiers, d’une taxe dont le montant est fixé à 0,90 DA. Si télégraphique les nouvelles , l’expéditeur instructions ou doivent le tiers être acquitte transmises , en outre par , la la taxe voie télégraphique correspondante. Chapitre II Taxes et droits supplémentaires perçus par le bureau de destination Art. 13, Tous les colis postaux remis à la douane et dédouanés ou remis à la douane seulement, sont passibles d’une taxe de dédouanement perçue au profit de l’administration des postes et télécommunications. Le montant de cette taxe est fixé à 3 DA par colis. Art. 14. - L’opération de remballage d’un colis postal est passible d’une taxe fixée à 1,50 DA.
592 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Les avis d’arrivée adressés aux destinataires de colis postaux, sont soumis à une taxe dont le montant représente l’affranchissement d’une lettre ordinaire du premier échelon de poids du régime intérieur. Art. 16. Les colis postaux livrés à domicile par les soins de l’administration des postes et télécommunications, sont soumis à une taxe de 1,50 DA par colis. Cette taxe est perçue autant de fois que le colis est présenté à domicile. Néanmoins, pour les colis exprès, elle n’est acquittée que pour les présentations à domicile postérieures à la première. Art. 17. Les colis postaux mis en instance pour une raison quelconque, donnent lieu à la perception d’une taxe de magasinage dont le montant est fixé à 0,40 DA par jour, avec un maximum de 16,20 DA. Les frais de magasinage sont décomptés à partir du lendemain du jour de la présentation du colis à domicile ou de la distribution de l’avis de l’arrivée. Art. 18. Le montant du remboursement grevant un colis postal originaire de l’étranger, peut être porté au crédit d’un compte courant postal tenu par Alger-chèques. Le montant du remboursement est, dans ce cas, réglé au bénéficiaire sous déduction du droit d’émission d’un mandat de virement en compte courant postal et d’une taxe complémentaire fixée à 0,50 DA parare. “Art. 19. Les réclamations et demandes de renseignements concernant un colis postal ou un remboursement, déposées au bureau de destination, sont soumises aux taxes et conditions fixées à l’article 10 ci-dessus. Art. 20. Les colis postaux originaires des pays étrangers et adressés << poste restante », sont passibles de la taxe applicable aux colis du régime intérieur. Art. 21. Sauf le cas de force majeure, la perte, la spoliation ou l’avarie d’un colis postal donne ieu au paiement, au profit de l’expéditeur ou, à défaut de celui-ci, du destinataire, d’une indemnité correspondant au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l’avarie, à moins que le dommage n’ait été causé par la faute ou la négligence de l’expéditeur ou provienne de la nature de l’objet les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut, en aucun cas, dépasser : 1° Pour les colis ne faisant pas l’objet d’un déclaration de valeur : 24,20 DA par colis jusqu’à 1 kilogramme, 40,30 DA par colis au-dessus de 1 kilogramme jusqu’à 3 kilogrammes,
- 64,50 DA par colis au-dessus de 3 kilogrammes jusqu’à 5 kilogrammes, -96,80 DA par colis au-dessus de 5 kilogrammes jusqu’à 10 kilogrammes, 129,00 DA par colis au-dessus de 10 kilogrammes jusqu’à 15 kilogrammes, 161,30 DA par colis au-dessus de 15 kilogrammes jusqu’à 20 kilogrammes. 2° Pour les colis avec valeur déclarée le montant de cette valeur. Art. 22. - La déclaration d’une valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans un colis postal, est interdite et passible des peines prévues à l’article L 26 du code des postes et télécommunications. Art. 23. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contaires au présent décret. Art. 24. Le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1971. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1971 Décret n° 71-147 du 26 mai 1971 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-133 du 27 avril 1965 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur, modifié par le décret n° 66-446 du 16 juillet 1968; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article R 56; Décrète : Article 1er - Les taxes indiquées ci-après s’appliquent dans les relations suivantes : 1º Régime intérieur ; 2° Au départ d’Algérie, à destination de la République fédérale du Cameroun, de la République centrafricaine, de la. République du Congo (Brazzaville), de la République de la Côte d’Ivoire, de la République du Dahomey, de la France, des départements et territoires français d’Outre-Mer, de la République gabonaise, de la République islamique de Mauritanie, de la République malgache, de la République du Mali, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République de Haute-Volta. 1.- MANDATS NATURE DES OPERATIONS TAXES EN DA A. Mandats ordinaires : a) Mandats ne dépassant pas 10 DA : Droit par mandat 0,90 b) Mandats d’un montant supérieur à 10 DA et ne dépassant pas 100 DA : Droit par mandat 1,30 c) Mandats dépassant 100 DA: 1º droit fixe 1,30 2º droit proportionnel : Mandats ne dépassant pas 3.000 DA : par 500 DA ou fraction de 500 DA 0,65 Mandats dépassant 3.000 DA jusqu’à 3.000 DA, par 500 DA 0,65 Pour la partie excédant 3.000 DA par 2.000 DA ou fraction de 2.000 DA 0,65 B. Mandats-cartes : Droits de commission des mandats ordinaires majorés d’un droit fixe de ………. 1,30 C. Mandats de versements sur un C.C.P. 1° Mandats de versement des titulaires sur leur propre compte courant : jusqu’à 1.000 DA 0,50 au-dessus de 1.000 DA …. 1,00 2° Autres mandats de versement sur comptes courants postaux :
4 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA NATURE DES OPERATIONS TAXES EN DA jusqu’à 1.000 DA 1,00 au-dessus de 1.000 DA 1,50 D. Mandats télégraphiques. 1º Droits de commission: celui des mandats ordinaires lorsque l’expéditeur ne demande pas le paiement à domicile celui des mandats-cartes lorsque l’expéditeur demande le paiement à domicile. 2º Taxes télégraphiques en sus. E. - Services particuliers rendus à titre onéreux. 1º Préavis télégraphique: Taxe d’un avis de service télégraphique 2º Avis de paiement a) Mandats postaux : Avis de paiement demandé : lors de l’émission 1,00 postérieurement à l’émission 2,00 b) Mandats télégraphiques Avis de pajement postal demandé : lors de l’émission 1,00 postérieurement à l’émission .. 2,00 Avis de paiement télégraphique demandé : lors de l’émission taxe d’un avis de service télégraphique postérieurement à l’émission 4,30 demande télégraphique: taxe d’un avis de service taxé 3° Poste restante 0,40 4° Exprès 3,00 5° Présentation à domicile des mandats télégraphiques : Paiement à domicile effectué sur demande du destinataire 1,30 6° Taxe de renouvellement : mandats, quel qu’en soit le montant, dont le paiement est demandé après expiration du délai de validité : au cours du mois qui suit : 2,00 au-delà du mois visé ci-dessus 4,00 maximum de perception: 1/5ème du montant du mandat. A. Versements. 1° Versements effectués dans les établissements postaux: tarif mandat de versement, voir partie mandats ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 593 NATURE DES OPERATIONS TAXES EN DA 2° Autres versements : Mandats postaux et télégraphiques, versement du produit de l’encaissement B. Encaissements. 1º Chèques bancaires présentés au paiement par le service des chèques postaux des cartes-lettres remboursement. 2º Effets de commerce présentés au palement par le service des chèques postaux: domiciliés au centre des chèques postaux: jusqu’à 1.000 DA 0,65 au-dessus de 1.000 DA 1,30 non domiciliés au centre de chèques : Jusqu’à 1.000 DA 1,30 au-dessus de 1.000 DA 2,60 3º Chèques bancaires et effets de commerce présentés au palement par l’intermédiaire du service postal: droit par chèque ou effet de commerce. 1,30 4° Chèques bancaires et effets de commerce protestables demeurés impayés: En sus des taxes prévues à l’alinéa 2º ci-dessus 4,00 1° Retraits de fonds au profit du titulaire du CCP: a) Retrait par chèque 1434 :
- jusqu’à 1.000 DA 0,65
- pour la partie excédant 1.000 DA par fraction de 1.000 DA 0,40 b) Paiement par mandat télégraphique : mêmes taxes que ci-dessus (taxes télégraphiques én sus) c) chèque de retrait 1434 présenté à un guichet de paiement à vue: même taxes que (a) déposé dans un bureau de poste avec demande de retrait par télégraphe : mêmes taxes qu’en (a) plus taxes télégraphiques d) Retrait à vue dans les bureaux de poste (chèque 1440) 0,65 2° Virements au profit de tiers: a) Virement ordinaire b) Virements d’office ou virements accélérés par 10.000 DA ou fraction de 10.000 DA 2,00 maximum de perception 10,00 3º Paiement en espèces au profit de tiers non titulaires d’un compte courant postal
594 JOURNAL OFFICIEL DE LA NATURE DES OPERATIONS TAXES EN DA a) chèque d’assignation, nominatif ou au porteur Droit normal : mandat ne dépassant pas 10 DA: droit par mandat 1,80 mandat d’un montant supérieur à 10 DA et ne dépassant pas 100 DA 2,20 mandats dépassant 100 DA: droit fixe 2,20 droit proportionnel : par 500 DA ou fraction de 500 DA
- Jusqu’à 3.000 DA 0,65 pour la partie excédant 3.000 DA, par
- 2.000 DA ou fraction de 2.000 DA 0,65 Droit réduit. Pour assignation multiple, les chèques multiples comportant au moins 100 assignations ou acquittant le droit fixe de 100 assignations: Droit fixe: jusqu’à 100 mandats ……. 100,00 à partir du 101ème mandat, par mandat. 1,00 Droit proportionnel: d’après le montant total du chèque, par 1000 DA ou fraction de 1.000 DA 1,00
- Chèques postaux de voyage … 0,40 (par titre) Chèques postaux certifiés : Taxe des chèques de la catégorie à laquelle ils appartiennent Certification accélérée 2,60 Taxes et services particuliers divers 1° ouverture de compte courant 2º Taxe annuelle de tenue de compte 5,00 3° Notification d’avoir à une date déterminée 1,50 4° Notification périodique d’avoir : Redevance mensuelle pour avis hebdomadaire 2,00 pour avis bi-hebdomadaire 4,00- pour avis quotidien 8,00 5° Copies de comptes par 100 opérations ou fraction de 100 opérations 3,50 en outre, par extrait consulté …….. 0,40 REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1971 NATURE DES OPERATIONS TAXES EN DA 6° Modification de l’intitulé d’un compte courant postal 2,50 7° Renseignements données par téléphone ou télex: en sus des taxes téléphoniques ou télex. 1,50 8° taxes pour chèques ou ordres de débit sans provision suffisante: chèques transmis par le tireur ou ordres de débit ne pouvant être exécutés par suite d’insuffisance d’avoir au compte. 5,00 Chèques sans provision transmis au centre des chèques postaux ou présentés au paiement par le bénéficiaire ou le porteur 10,00 chèques transmis au centre des chèques postaux et présentés au paiement par le bénéficiaire ou le porteur et pour lesquels le titulaire du compte a fait défense de payer pour une cause autre que la perte ou le vol du chèque ou la faillite du porteur 10,00 9º Préavis téléphonique ou télex d’inscription de certaines opérations : en sus des taxes téléphoniques ou télex 2,60 10° vis d’inscription d’un virement : demandé au moment du dépôt 0,80 demandé postérieurement au dépôt 1,30 11° Ordre de prélèvement d’office, qu’il soit suivi d’effet ou non : jusqu’à 1.000 DA 0,65 au-dessus de 1.000 DA 1,30 12° Réclamation 1,50 A. Valeurs à recouvrer : 1º Au dépôt. a) affranchissement de l’envoi …….. 0,40 b) éventuellement, en sus, droit de recommandation 2,00 2º lors du réglement de compte : a) droit par valeur recouvrée ou non 0,65 Ce droit est majoré de 0,20 DA pour chaque facture, quittance, non revêtue par l’expéditeur de timbres fiscaux réglementaires b) droit par bordereau 1,60 droit applicable pour un même envoi à chaque bordereau 1485 S à l’ensemble des bordereaux 1485 D c) droit par valeur soumise à la formalité du protêt 3,50 Lorsque l’officier ministèriel a dressé un seul acte de protêt pour plusieurs valeurs déposées par un même expé-
4 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA NATURE DES OPERATIONS TAXES EN DA diteur, le droit de 3,50 DA n’est perçu qu’une seule fois toutefois, les valeurs protestées autres que la première supportent un droit, par valeur, de 0,65 B. Cartes-lettres remboursement du service des chèques postaux. 1º Au dépôt : a) cartes-lettres de remboursement ordinaires, affranchissement de l’envoi-tarif des lettres ordinaires. Droit fixe 1,10 b) cartes-lettres de remboursement recommandées, en sus des taxes ci-dessus 2,00 + 2º lors du réglement de compte aucun prélèvement n’est effectué C. Envois contre-remboursement 1° - Au dépôt tarif des objets même catégorie R ou VD droit fixe 1,30 Art. 2. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 3. Le ministre des poster et télécommunications et le miniure des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-148 du 26 mai 1971 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime international. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 59-4 du 2 janvier 1959 portant fixation des taxes applicables dans le régime international à certains services postaux et financiers, modifié par les décrets n° 60-866 du 6 août 1960, 61-1528 du 31 décembre 1961, 62-68 du 18 janvier 1962; Vu le décret du 28 mai 1930 relatif à l’échange des mandats de poste; Vu les articles D 568 et D 569 du code des postes et télécommunications; Vu les actes du congrès de l’Union postale universelle, signés à Tokyo, le 14 novembre 1969; Décrète : Article 1er. La taxe à percevoir sur l’expéditeur pour l’émission d’un mandat de poste du service international se com.pose: d’une taxe fixe d’un montant de:
- pour les mandats-cartes .. 1,30 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 595
- pour les mandats-listes 2,60 DA d’une taxe proportionnelle, par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,15 DA Art. 2. S’agissant de mandats de versement sur un compte courant postal, la taxe à percevoir au moment de l’émission se compose : d’une taxe fixe de :
-
- pour les mandats-cartes 0,65 DA
- pour les mandats-listes 1,30 DA d’une taxe proportionnelle, par 50 DA, ou fraction de 50 DA 0,20 DA Art. 3. En sus des taxes applicables à la catégorie à laquelle appartient l’objet, l’expéditeur d’un envoi contre-remboursement acquitte, au moment du dépôt de cet objet : une taxe fixe de :
- lorsque le règlement est effectué par mandat-carte 2,30 DA
- lorsque le règlement est effectué par mandat-liste 3,55 DA d’une taxe proportionnelle, par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,15 DA si l’expéditeur demande que le montant du remboursement soit viré ou versé à un compte courant postal dans le pays d’origine de l’envoi, il est perçu une taxe fixe de 0,50 DA Art. 4. Le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1971. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 30 avril 1971 portant organisation d’un concours externe pour le recrutement d’agents techniques, branche « lignes ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-356 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des agents techniques des postes et télécommunications; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours externe est organisé pour le recrutement d’agents techniques, branche « lignes > Les épreuves se dérouleront le 25 juillet 1971 dans les centres d’examen fixés par l’administration. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à trente
596 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, justifiant de la possession d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un certificat de scolarité de la classe de troisième et âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier 1971. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans cependant pouvoir dépasser quarante ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : un extrait du registre des actes de naissance daté de moins de trois mois,
- un certificat de nationalité, daté de moins de trois mois, l’original du certificat de scolarité ou la cople certifiée conforme du diplôme,
- pour les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, l’extrait du registre communal ou, à défaut, la notification de décision. La demande de participation au concours, accompagnée des pièces ci-dessus, doit être transmise à la direction régionale des postes et télécommunications de la résidence du candidat. Art, 5 Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficients Durée
- Rédaction sur un sujet à caractère t général 2 2 h Algèbre et arithmétique 3 3 h Electricité (une question et un exercice) 3 2 h Arabe 3 1 h
- Epreuve pratique 3 Chacune des épreuves est notée sur 20. En ce qui concerne l’épreuve de langue arabe il n’est tenu compte que des points en excédent de 10, qui s’ajoutent, après application du coefficient, à ceux obtenus aux autres épreuves. Aucun candidat ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu, après application des coefficients, 110 points pour l’ensemble des épreuves, toute note inférieure à 6 étant éliminatoire pour chacune de celles-ci. Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le concours, figure en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 6. Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé des fonctionnaires ci-après: le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son délégué, président,
- le directeur des télécommunications ou son délégué, le sous-directeur de la formation ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié.
Imprimerie Ottimells, Aiger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1971 Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours. Art. 7. - Les candidats admis au concours sont nommés et affectés dans une école spécialisée des postes et télécommunications, en qualité d’agents techniques stagiaires et suivent un cours d’instruction professionnelle. Art. 8. Les agents qui satisfont à l’examen de fin de cours sont affectés, selon l’ordre de classement, dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national. Art. 9. Les titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1971. P. le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mohammed IBNOU ZEKRI Abderrahmane KIOUANE ACTES DES WALIS Arrêté du 13 octobre 1970 du wali d’Annaba, portant affectation de divers immeubles bâtis, à savoir 4 maisons forestières, un dépôt de liège et un pont-bascule, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (conservation des forêts et D.R.S. à Annaba), pour servir au fonctionnement de ses services. Par arrêté du 13 octobre 1970 du wall d’Annaba, sont affectés au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (conservation des forêts et de la D.R.S à Annaba), divers immeubles bâtis, à savoir 4 maisons forestières, un dépôt de liège et un pont-bascule, pour servir au fonctionnement de ses services. Les immeubles affectés seront remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où ils cesseront de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 29 décembre 1970 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune d’El Abadia, daïra d’Aïn Defla, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, dénommée << Ouagad », dépendant du domaine «El Ichtirakia», sise El Abadia.
- Par arrêté du 29 décembre 1970 du wall d’El Asnam, est concédée à la commune d’El Abadia, daïra d’Aïn Defla, avec la destination de servir à la construction de deux classes, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2500 m2, dénommée Ouagad», dépendant du domaine «El Ichtirakia», sise à El Abadia, telle que ladite parcelle est plus amplement désignée à l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous a gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. at 1s Avenue Abdelkader-Benbarel