Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 28 janvier 2001 fixant les critères de classification des cimetières de chouhada et des stèles commémoratives
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les critères de la classification des cimetières de chouhada et des stèles commémoratives en application des dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 2000-65 du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes cimetières de chouhada sont classés en cimetière national, cimetières de wilaya et cimetières communaux.
Article 3
فتح المادةLe cimetière national des chouhada est classé selon les critères suivants : * l'enterrement ou le réenterrement des dépouilles des grands dirigeants et symboles : de la résistance populaire ; du mouvement national; -de la révolution de libération nationale; * le respect de la sainteté du cimetière ; 20 Dhou El Kaada 1421 * le déploiement de l'emblème national lors des événements historiques; * le déroulement des cérémonies officielles ; * le siège est fixé à Alger.
Article 4
فتح المادةLes cimetières de wilaya des chouhada sont classés selon les critères suivants : destinés uniquement au réenterrement des dépouilles des chouhada de la révolution de libération nationale; le respect de la sainteté des cimetières; le déploiement de l'emblème national lors des événements historiques; le déroulement des cérémonies officielles ; le siège est fixé sur le territoire de la wilaya.
Article 5
فتح المادةLes cimetières communaux des chouhada sont classés selon les critères suivants : destinés uniquement au réenterrement des dépouilles de chouhada de la révolution de libération nationale; le respect de la sainteté des cimetières ; le déroulement des cérémonies officielles ; le déploiement de l'emblème national lors des événements historiques;
- le siège est fixé sur le territoire de la commune.
Article 6
فتح المادةNonobstant les procédures en vigueur en matière d'enterrement des morts, le ministre des moudjahidine peut, en cas de demande, autoriser l'enterrement ou le réenterrement des dépouilles dans les cimetières de chouhada classés cimetière national, ou cimetière de wilaya ou cimetière communal;
Article 7
فتح المادةLes stèles commémoratives sont classées en stèles nationales, stèles de wilaya et stèles communales.
Article 8
فتح المادةLes stèles commémoratives nationales sont classées selon les critères suivants : symbolisant et/ou commémorant un événement ou un lieu ou un symbole liés à la résistance populaire; symbolisant et/ou commémorant un événement ou un lieu ou un symbole liés au mouvement national; symbolisant et/ou commémorant un événement ou un lieu ou un symbole liés à la révolution de libération nationale; présentant une considération nationale et internationale.
Article 9
فتح المادةLes stèles commémoratives de wilaya sont classées selon les critères suivants : édifiées sur le territoire de la wilaya; symbolisant et/ou commémorant un événement ou un lieu ou un symbole liés à la résistance populaire ;
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 14 février 2001 symbolisant et/ou commémorant un événement ou un lieu ou un symbole liés au mouvement national; symbolisant et/ou commémorant un événement ou un lieu ou un symbole liés à la révolution de libération nationale.
Article 10
فتح المادةLes stèles commémoratives communales sont classées selon les critères suivants : édifiées sur le territoire de la commune ; symbolisant et/ou commémorant un événement ou un lieu ou un symbole liés à la résistance populaire ; symbolisant et/ou commémorant un événement ou un lieu ou un symbole liés au mouvement national; symbolisant et/ou commémorant un événement ou un lieu ou un symbole liés à la révolution de libération nationale.
Article 11
فتح المادةIl est créé auprès du ministre des moudjahidine une commission chargée d'étudier les demandes et les modalités de classification des cimetières de chouhada et des stèles commémoratives.
Article 12
فتح المادةLa commission prévue à l'article 11 ci-dessus est composée : d'un représentant du ministre des moudjahidine, président; d'un représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales, membre; d'un représentant du ministre de la communication et de la culture, membre; d'un représentant du secrétaire général de l'organisation nationale des moudjahidine, membre ; d'un représentant de chaque organisation agréé des enfants de chouhada, membre.
Article 13
فتح المادةLes membres de la commission prévue à l'article 11 ci-dessus, sont proposés par les secteurs et les organismes concernés.
La désignation des membres de la commission et son règlement intérieur interviennent par décision du ministre des moudjahidine.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 28 janvier 2001.
Le ministre des moudjahidine Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur Mohamed Chérif ABBES et des collectivités locales Noureddine ZERHOUNI Le ministre de la communication et de la culture Mahieddine AMIMOUR Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.
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