CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
20 Dhou El Kaada 1421 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 SOMMAIRE DECRETS 14 février 2001 Décret exécutif nº 01-51 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2001.
Décret exécutif nº 01-52 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 portant dissolution de l’institut national de formation des techniciens supérieurs en travaux publics de Mostaganem et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’université de Mostaganem et à l’office national des œuvres universitaires. 4 Décret exécutif nº 01-53 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 complétant la liste annexée au décret n° 80-82 du 15 mars 1980, portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées ou handicapées. Décret exécutif nº 01-54 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février
2001 complétant la liste annexée au décret n° 80-83 du 15 mars 1980, portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés.. 6 Décret exécutif nº 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique de la wilaya de Relizane…
Décrets présidentiels du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas.
Décrets présidentiels du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas..
Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs des postes et télécommunications de wilayas… Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin la formation professionnelle de la wilaya de Biskra..
aux fonctions du directeur de l’emploi et de
Décrets présidentiels du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions de Nadhers des affaires religieuses de wilayas.
Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin de la construction de la wilaya de Aïn Defla.. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin de la wilaya d’El Bayadh.. Décrets présidentiels du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant agricoles de wilayas..
aux fonctions du directeur de l’urbanisme et
aux fonctions du directeur des moudjahidine
fin aux fonctions de directeurs des services
Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la santé et de la population…
Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Annaba..
20 Dhou El Kaada 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 3 14 février 2001 SOMMAIRE (Suite) Décrets présidentiels du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 la population de wilayas…. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 wilayas. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au sports de wilayas… Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au des prix de wilayas.. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au télécommunications à Alger. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant télécommunications de wilayas.
janvier 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de
janvier 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de
9 janvier 2001 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des
9 janvier 2001 portant nomination de directeurs de la concurrence et
9 janvier 2001 portant nomination du directeur régional des postes et
au 9 janvier 2001 portant nomination de directeurs des postes et
Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 portant nomination de directeurs de la formation professionnelle de wilayas… Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 et des wakfs de wilayas…. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 promotion et de gestion immobilière de wilayas…. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au équipements publics de wilayas… Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au wilayas…. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au de wilayas.
janvier 2001 portant nomination de directeurs des affaires religieuses
janvier 2001 portant nomination de directeurs généraux des offices de
9 janvier 2001 portant nomination de directeurs du logement et des
9 janvier 2001 portant nomination de directeurs des moudjahidine de
9 janvier 2001 portant nomination de directeurs des services agricoles
Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 portant nomination d’un conservateur des forêts à la wilaya de Annaba. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au population de wilayas…..
9 janvier 2001 portant nomination de directeurs de la santé et de la
Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 portant nomination de directeurs des transports de wilayas…
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 15 Chaoual 1421 correspondant au 10 janvier 2001 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique……… 15 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 28 janvier 2001 fixant les critères de classification des cimetières de chouhada et des stèles commémoratives… 15
14 février 2001 DECRETS Décret exécutif nº 01-51 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2001. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 2001, un crédit de paiement d’un milliard neuf cents millions de dinars (1.900.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux milliards cinq cents millions de dinars (2.500.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 2001, un crédit de paiement d’un milliard neuf cents millions de dinars (1.900.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux milliards cinq cents millions de dinars (2.500.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001. Ali BENFLIS. ANNEXE Tableau “A” - Concours définitifs. (En milliers de DA) C.P. A.P. SECTEURS ANNULES ANNULEES P.C.D 1.900.000 2.500.000 TOTAL 1.900.000 2.500.000 Tableau “B” - Concours définitifs. (En milliers de DA) SECTEURS C.P. A.P. OUVERTS OUVERTES Agriculture hydraulique 1.900.000 2.500.000 TOTAL 1.900.000 2.500.000 Décret exécutif nº 01-52 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 portant dissolution de l’institut national de formation des techniciens supérieurs en travaux publics de Mostaganem et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’université de Mostaganem et à l’office national des œuvres universitaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
20 Dhou El Kaada 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5 14 février 2001 Vu le décret n° 87-162 du 21 juillet 1987 érigeant le centre de formation professionnelle en travaux publics de Mostaganem en institut national de formation des techniciens supérieurs en travaux publics; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 portant inventaire des biens de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national des œuvres universitaires; Vu le décret exécutif n° 98-220 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié, portant création de l’université de Mostaganem; Vu le décret exécutif n° 98-282 du 21 Joumada El Oula 1419 correspondant au 12 septembre 1998 conférant au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique le pouvoir de tutelle sur l’institut national de formation des techniciens supérieurs en travaux publics de Mostaganem; Décrète : Article 1er. L’institut national de formation des techniciens supérieurs en travaux publics de Mostaganem, régi par les décrets n° 87-162 du 21 juillet 1987 et n° 98-282 du 21 Joumada El Oula 1419 correspondant au 12 septembre 1998 susvisés, est dissous. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert : 1- à l’université de Mostaganem de l’ensemble des biens, droits, obligations et personnels liés au fonctionnement pédagogique et administratif de l’institut national de formation des techniciens supérieurs en travaux publics de Mostaganem. 2 à l’office national des œuvres universitaires de l’ensemble des biens, droits, obligations et personnels liés aux œuvres universitaires de l’institut national de formation des techniciens supérieurs en travaux publics de Mostaganem. Art. 3. - En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu à : 1 - l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances. 2- la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus ainsi que des dispositions nécessaires à la sauvegarde des archives et à leur conservation. Art. 4. Les cycles de formation engagés par l’institut dissous à la date de publication du présent décret demeurent assurés par l’université de Mostaganem jusqu’à leur achèvement. Art. 5. Les personnels de l’institut national de formation des techniciens supérieurs en travaux publics de Mostaganem sont transférés, selon le cas, à l’université de Mostaganem ou à l’office national des œuvres universitaires conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 6. Sont abrogées les dispositions du décret n° 87-162 du 21 juillet 1987 et celles du décret exécutif n° 98-282 du 21 Joumada El Oula 1419 correspondant au 12 septembre 1998 susvisés. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-53 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 complétant la liste annexée au décret n° 80-82 du 15 mars 1980, portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées ou handicapées. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la protection sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 80-82 du 15 mars 1980, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées ou handicapées ;
20 Dhou El Kaada 1421 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 14 février 2001 Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-186 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 fixant les attributions du ministre du travail et de la protection sociale; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 80-82 du 15 mars 1980 susvisé, la liste des foyers pour personnes âgées ou handicapées est complétée par la création de trois (3) foyers dont le lieu, l’implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci-dessous: DENOMINATION DE LIEU D’IMPLANTATION L’ETABLISSEMENT COMMUNE WILAYA Foyer pour personnes âgées Béjaïa 06 - Béjaïa ou handicapées Foyer pour personnes âgées Djelfa 17 - Djelfa ou handicapées Foyer pour personnes âgées Benchicao 26 - Médéa ou handicapées (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-54 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 complétant la liste annexée au décret n° 80-83 du 15 mars 1980, portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la protection sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 80-83 du 15 mars 1980, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-186 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 fixant les attributions du ministre du travail et de la protection sociale; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 80-83 du 15 mars 1980 susvisé, la liste des foyers pour enfants assistés est complétée par la création de deux (2) foyers dont le lieu, l’implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci-dessous : DENOMINATION DE LIEU D’IMPLANTATION L’ETABLISSEMENT COMMUNE WILAYA Foyer pour enfants assistés Biskra 07- Biskra Foyer pour enfants assistés Tizi Ouzou 15-Tizi Ouzou (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation nationale;
20 Dhou El Kaada 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 7 14 février 2001 Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignements secondaire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des organismes employeurs; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique ; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement des classes “sport-études”; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale ; Vu le décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé sous la dénomination de “lycée sportif national” un établissement public d’enseignement secondaire doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après “le lycée sportif”. Le lycée sportif est chargé de l’éducation, de la formation et du perfectionnement des jeunes talents sportifs. Art. 2. Le siège du lycée sportif est fixé à Draria wilaya d’Alger. Art. 3. Le lycée sportif est placé sous la tutelle du ministre chargé des sports. La tutelle pédagogique du lycée sportif est excercée conjointement par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports, chacun en ce qui le concerne. Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres suscités. Art. 4. Le lycée sportif a pour mission: de dispenser des études d’enseignement secondaire; de renforcer des connaissances acquises par les élèves dans les différentes disciplines scolaires et sportives; d’assurer la spécialisation progressive dans les différents domaines en rapport avec les aptitudes des élèves; de préparer les élèves en vue de la poursuite des études dans l’enseignement et la formation supérieurs et l’insertion dans la vie active;
20 Dhou El Kaada 1421 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 14 février 2001 d’assurer une organisation pédagogique spécifique répartissant de manière adaptée les périodes d’enseignement scolaire et les périodes de cours et d’entraînements sportifs en vue d’une meilleure préparation aux compétitions sportives; de mettre en œuvre un calendrier scolaire adapté en ce qui concerne la scolarité, les devoirs, les compositions et les vacances. D’assurer au profit des élèves :
- les moyens nécessaires notamment ceux relatifs à la récupération, aux matériels, aux équipements et au transport;
- une alimentation adaptée aux exigences et efforts physiques et mentaux et au rythme de travail auxquels ils sont soumis;
- un suivi médico-sportif permanent. Art. 5. Le lycée sportif dispose de moyens matériels permettant un enseignement scolaire performant et de toutes les commodités pour l’accomplissement de ses missions en vue de la préparation de jeunes talents sportifs dans le cadre du processus de formation des athlètes d’élite et de haut niveau. A ce titre il assure : un aménagement des programmes d’enseignement et un allongement éventuel des cycles d’études; une examination et une évaluation différées en vue de répondre aux contraintes des calendriers sportifs ; l’organisation d’un soutien pédagogique et de rattrapage scolaire particulier et continu; un aménagement des horaires d’enseignement insérés harmonieusement dans le programme général de la préparation sportive; l’ouverture de filières préparatoires aux métiers du sport. Les modalités d’application du présent article sont fixées conjointement par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l’éducation nationale. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. Le lycée sportif est dirigé par un directeur et est administré par un conseil d’orientation. Le lycée sportif est doté d’un conseil pédagogique dont les attributions et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l’éducation nationale. Section 1 Du conseil d’orientation Art. 7. - Le conseil d’orientation présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant comprend : le représentant du ministre de l’éducation nationale; le représentant du ministre de la santé et de la population; le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; le représentant du ministre des finances; un représentant des professeurs élu par ses pairs;
- un représentant des personnels élu par ses pairs; un représentant des entraîneurs élu par ses pairs; deux directeurs méthodologiques de fédérations sportives chargés des jeunes talents sportifs désignés par le ministre chargé des sports; un représentant élu des élèves. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux. Le directeur du lycée sportif assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur de l’établissement. Art. 8. Le conseil d’orientation délibère, notamment sur: l’organisation interne et le règlement intérieur de l’établissement; les projets de budgets de l’établissement; les comptes administratif et de gestion présentés par le directeur; le rapport annuel, programmes et bilans annuels des activités de l’établissement; les perspectives de développement de l’établissement; les projets d’extension ou d’aménagement de l’établissement; les acquisitions, location ou aliénation d’immeubles ainsi que les dons et legs; toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs; les conditions de la scolarité et de la préparation sportive. Art. 9. Le conseil d’orientation se réunit au moins trois (3) fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour et signe le procès-verbal des réunions.
20 Dhou El Kaada 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 9 14 février 2001 Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande soit de l’autorité de tutelle soit des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur de l’établissement. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées par le directeur de l’établissement aux membres du conseil d’orientation huit (8) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 10. Le conseil d’orientation ne peut se réunir valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Art. 11. Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, aliénations ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle. Section 2 Du directeur Art. 12. Le directeur de l’établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les personnels appartenant au corps des directeurs d’établissement d’enseignement secondaire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 13. Le directeur assure le bon fonctionnement de l’établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile. A ce titre : il assure l’exécution des délibérations du conseil d’orientation; il est ordonnateur du budget de l’établissement ; il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur; il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels; il élabore le règlement intérieur et l’organisation interne qu’il soumet au conseil d’orientation; il établit le rapport et les bilans annuels d’activités de l’établissement qu’il adresse à l’autorité de tutelle et au ministère chargé de l’éducation nationale après approbation du conseil d’orientation; il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Art. 14. Le directeur de l’établissement est assisté : d’un sous-directeur des études chargé de l’enseignement secondaire; d’un intendant; d’un conseiller principal d’éducation; d’un sous-directeur des études chargé de la formation et de la préparation sportives désigné parmi les personnels appartenant au corps des conseillers du sport relevant du ministère de la jeunesse et des sports; d’un responsable médico-sportif désigné parmi les personnels appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique relevant du ministère de la santé et de la population (spécialité médecine du sport). Il dispose de services pédagogique, administratif, financier et sportifs. Art. 15. L’organisation interne du lycée sportif est fixée par arrêté interministériel du ministre chargé des sports, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. CHAPITRE III REGIME DES ETUDES ET DUREE DE LA SCOLARITE Art. 16. 9 Le lycée sportif dispose des régimes de l’internat, de la demi-pension et de l’externat. Art. 17. Outre les conditions générales d’admission des élèves dans les établissements d’enseignement secondaire fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale, les élèves postulants à l’accès au lycée sportif doivent remplir les conditions suivantes : obtenir des résultats scolaires satisfaisants dans l’année en cours; répondre aux critères et normes de détection et de sélection; satisfaire aux tests de contrôle médico-sportif organisés à cet effet. Les modalités d’application du présent article sont fixés conjointement entre le ministre chargé de l’éducation nationale, le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la santé.
20 Dhou El Kaada 1421 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 14 février 2001 Art. 18. La durée des études dans le lycée sportif est de trois (3) années. Elle peut être modulée suivant les nécessités pédagogiques et sportives dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus. Art. 19. - Les programmes et la nature des disciplines d’enseignement secondaire ainsi que les programmes d’études, d’entraînements et des disciplines sportives sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 20. Sans préjudice des conditions pédagogiques en vigueur, les élèves n’ayant pas obtenu de résultats sportifs satisfaisants durant leur scolarité sont réintégrés dans d’autres établissements d’enseignement secondaire en fonction de leurs résultats scolaires. Art. 21. L’enseignement dispensé dans le lycée sportif est sanctionné par le diplôme de fin d’études secondaires (D.F.E.S.) intitulé “Baccalauréat”. Art.22. Le lycée sportif dispose notamment d’un internat, d’un restaurant, de bibliothèques, d’installations et équipements nécessaires, notamment le complexe sportif, le centre de récupération et soins ainsi que le transport scolaire. Art. 23. Le corps enseignant du lycée sportif est composé : du personnel enseignant régi par le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, susvisé ; du personnel régi par le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé. Art. 24. Les personnels relevant du ministère de l’éducation nationale sont placés en position d’activité ou de détachement auprès du lycée sportif, bénéficient des droits et avantages et sont soumis aux obligations liées à leurs grades conformément à la réglementation en vigueur. Art. 25. Les élèves du lycée sportif bénéficient d’un équipement sportif annuel dont la composition est définie par le ministre chargé des sports selon la nature de la discipline sportive. Art. 26. - Les élèves du lycée sportif bénéficient d’une assistance et d’un suivi médico-sportif régulier assurés par les structures et les personnels spécialisés dans la médecine du sport. Art. 27. - Les élèves du lycée sportif bénéficient, outre l’assurance scolaire, d’une assurance couvrant tous les risques auxquels ils sont exposés à l’occasion des entraînements, compétitions et déplacements. Art. 28. Des activités scientifiques, culturelles, artistiques et de loisirs sont organisées au sein du lycée sportif avec le concours des élèves et des personnels. Art. 29. Le règlement intérieur organisant la vie en communauté éducative au sein du lycée sportif est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre chargé de l’éducation nationale. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 30. - Le budget du lycée sportif est présenté par le directeur au conseil d’orientation qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle. Art. 31. Le budget du lycée sportif comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
- Les recettes comprennent: les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics; les recettes diverses;
- les dons et legs.
- Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement; les dépenses d’équipement; toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 32. La comptabilité de l’établissement est tenue par l’intendant selon les règles de la comptabilité publique. Art. 33. Le compte de gestion est établi par l’intendant qui certifie que les mandats émis et les titres à recouvrer sont conformes à ses écritures. Il est soumis par le directeur de l’établissement au conseil d’orientation accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant toute explication utile sur la gestion de l’établissement. Il est ensuite soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle accompagné des observations du conseil d’orientation. Art. 34. Le contrôle financier du lycée sportif est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 35. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001. Ali BENFLIS.
20 Dhou El Kaada 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 11 14 février 2001 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique de la wilaya de Relizane. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, il est mis fin, à compter du 30 octobre 2000, aux fonctions de directeur de l’hydraulique de la wilaya de Relizane, exercées par M. Okacha Charef, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes, exercées par M.M. : Toufik Benmalek, à la wilaya de Batna, Abderrahmane Saâdaoui, à la wilaya de Jijel, Mohamed Touati, à la wilaya d’Illizi. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes, exercées par M.M.: Djamel Zebdi, à la wilaya de Mila, Mohamed Tabet, à la wilaya de Khenchela; appelés à exercer d’autres fonctions. Décrets présidentiels du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de la concurrence et des prix de la wilaya de Djelfa, exercées par M.Madani Bessaha. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de la concurrence et des prix de la wilaya d’El Oued, exercées par M. Saïd Atamna, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs des postes et télécommunications de wilayas. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, il est mis fin aux fonctions de directeurs des postes et télécommunications aux wilayas suivantes, exercées par M.M. Rachid Anane, à la wilaya de Sétif, Abdelmalek Boughdada, à la wilaya de Boumerdès. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya de Biskra. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya de Biskra, exercées par M. Mohamed Gouicem. Décrets présidentiels du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions de Nadhers des affaires religieuses de wilayas. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, il est mis fin aux fonctions de Nadher des affaires religieuses de la wilaya de Jijel, exercées par M.Mohamed Benhamouda. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, il est mis fin aux fonctions de Nadher des affaires religieuses de la wilaya de Béjaïa, exercées par M.Arezki Ayoub. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilère aux wilayas suivantes, exercées par M.M.: Omar Hadjeras, à la wilaya de Skikda, Rabah Kouache, à la wilaya de Mila. appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction de la wilaya de Aïn Defla. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Aïn Defla, exercées par M. Aïssa Keddar, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine de la wilaya d’El Bayadh. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya d’El Bayadh, exercées par M. Youcef Bensanba, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs des services agricoles de wilayas. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles de la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Rachid Hadjeres. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles de la wilaya de Constantine, exercées par M. Hammoud Zitouni, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la santé et de la population. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la santé et de la population, exercées par M. Abdelhak Haddadi, appelé à exercer une autre fonction. 14 février 2001 Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Annaba. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Annaba, exercées par M. Ali Réda Lehtihet, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la protection sociale aux wilayas suivantes, exercées par MM. Mohamed Saïd Sadok, à la wilaya de Béjaïa, Brahim Benziane, à la wilaya de Béchar, Firouz Benchekroun, à la wilaya de Djelfa, Jamal Chaguetmi, à la wilaya de M’Sila, Ghaouti Slimani, à la wilaya de Relizane. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la protection sociale aux wilayas suivantes, exercées par MM. Rachid Salemkour, à la wilaya de Blida, Salah Messikh, à la wilaya de Annaba. appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la population de wilayas. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la population aux wilayas suivantes, exercées par MM. Nacer Hachemi, à la wilaya de Biskra, Ammar Amokrane, à la wilaya de Bouira, Saïd Allami, à la wilaya d’Illizi, Abdelhamid Youbi, à la wilaya de Souk Ahras, Abdelmadjid Boussalem, à la wilaya de Mila.
20 Dhou El Kaada 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 13 14 février 2001 Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transports aux wilayas suivantes, exercées par MM. Noureddine Guechi, à la wilaya de Béjaïa, Abdelhamid Bouklab, à la wilaya de Annaba. appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, sont nommés directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes, Mmes. et MM. : Fatima Boukria épouse Bouderssa, à la wilaya d’Adrar; Abdelhafid Remaoune, à la wilaya de Chlef; Mohamed Tabet, à la wilaya de Batna; Abdelkarim Benkhelfa, à la wilaya de Jijel; Messaouda Ouchérif épouse Khelili, à la wilaya de Boumerdès; Bachir Boukhelkhal, à la wilaya d’Illizi ; Djamel Zebdi, à la wilaya de Aïn Defla. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 portant nomination de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, sont nommés directeurs de la concurrence et des prix aux wilayas suivantes, MM.: Saïd Atamna, à la wilaya de Biskra ; Tayeb Djeraibia, à la wilaya de Djelfa ; Hadj Mechraoui, à la wilaya de Skikda. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 portant nomination du directeur régional des postes et télécommunications à Alger. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, M. Habib Adda-Abbou est nommé directeur régional des postes et télécommunications à Alger. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 portant nomination de directeurs des postes et télécommunications de wilayas. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, sont nommés directeurs des postes et télécommunications aux wilayas suivantes, MM. : Saïm Hakka, à la wilaya de Tlemcen; Ahmed Bounegta, à la wilaya de Naâma. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 portant nomination de directeurs de la formation professionnelle de wilayas. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, sont nommés directeurs de la formation professionnelle aux wilayas suivantes, MM. : Miloud Boudjenane, à la wilaya de Biskra ; Hacène Dahmane, à la wilaya de Skikda. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 portant nomination de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, sont nommés directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes, MM.: Arezki Ayoub, à la wilaya de Jijel ; Omar Tennah, à la wilaya de Médéa ; Sebti Abadli, à la wilaya de Mila.
Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 portant nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, sont nommés directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière aux wilayas suivantes, MM. : Omar Hadjeras, à la wilaya de Tipaza; Rabah Kaouache, à la wilaya d’El Tarf. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 portant nomination de directeurs du logement et des équipements publics de wilayas. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, sont nommés directeurs du logement et des équipements publics aux wilayas suivantes, MM. : Yacine Lakehal, à la wilaya de Jijel; Aïssa Keddar, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, sont nommés directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, MM. : Mohamed Lamine Abidli, à la wilaya d’Adrar ; Youcef Bensaneba, à la wilaya de Laghouat ; Amor Bakhouche, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; Abdelkader Gasmi, à la wilaya de Sétif; Saad Hachefa, à la wilaya de Saïda. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 portant nomination de directeurs des services agricoles de wilayas. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, sont nommés directeurs des services agricoles aux wilayas suivantes, MM. : Hamoud Zitouni, à la wilaya de Tlemcen; Omar Aimeur, à la wilaya de Skikda. 14 février 2001 Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 portant nomination du conservateur des forêts de la wilaya de Annaba. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, M. Hocine Medjdoub, est nommé conservateur des forêts de la wilaya de Annaba. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 portant nomination de directeurs de la santé et de la population de wilayas. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, sont nommés directeurs de la santé et de la population aux wilayas suivantes, Mmes et MM. : Youcef Seddaoui, à la wilaya d’Adrar ; Ahcène Derouiche, à la wilaya de Laghouat; Mohamed Mansouri, à la wilaya de Béjaïa; Azzouz Assassi, à la wilaya de Biskra ; Abdelhak Haddadi, à la wilaya de Béchar ; Ali Aït Mohand, à la wilaya de Bouira ; Salah Messikh, à la wilaya de Tiaret ; Rachid Salemkour, à la wilaya de Djelfa ; Berabeh Zebbar, à la wilaya de Jijel ; Azzeddine Chabane, à la wilaya de Sétif; Ali Redha Lehtihet, à la wilaya de Annaba ; Lakhdar Allia, à la wilaya de M’Sila; Abdenacer Boudaa, à la wilaya d’Illizi ; Mohamed Naamani, à la wilaya de Boumerdès; Moundji Mastouri, à la wilaya de Souk Ahras ; Souhila Senouci, à la wilaya de Tipaza ; Dalila Benelmir épouse Zoughailèche, à la wilaya de Mila; Amar Bensenouci, à la wilaya de Ghardaïa; Mohamed Amine Arif, à la wilaya de Relizane. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 portant nomination de directeurs des transports de wilayas. Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001, sont nommés directeurs des transports aux wilayas suivantes, MM. : Samir Abdou, à la wilaya de Batna; Rafik Sahli, à la wilaya de Béjaïa; Abderrahmane Boudebouze, à la wilaya de Annaba ; Abdelhamid Bouklab, à la wilaya de Mostaganem ; Noureddine Guechi, à la wilaya d’El Bayadh ; Saïd Amrouche, à la wilaya de Boumerdes.
20 Dhou El Kaada 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 15 14 février 2001 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 15 Chaoual 1421 correspondant au 10 janvier 2001 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial << SONELGAZ »; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique; Vu la demande de l’établissement public “SONELGAZ” du 25 septembre 2000; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction de l’ouvrage électrique suivant : Ligne électrique haute tension 220 KV reliant le poste de Mostaganem (wilaya de Mostaganem) en coupure de la ligne haute tension 220 KV Marsat El Hadjadj (wilaya d’Oran) / Oued Sly (wilaya de Chlef). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoual 1421 correspondant au 10 janvier 2001. Chakib KHELIL. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 28 janvier 2001 fixant les critères de classification des cimetières de chouhada et des stèles commémoratives. Le ministre des moudjahidine, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, et Le ministre de la communication et de la culture, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 2000-65 du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 fixant les modalités d’édification et la classification des cimetières de chouhada et des stèles commémoratives ainsi que leur entretien et leur préservation, notamment son article 8; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les critères de la classification des cimetières de chouhada et des stèles commémoratives en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 2000-65 du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000, susvisé. Art. 2. Les cimetières de chouhada sont classés en cimetière national, cimetières de wilaya et cimetières communaux. Art. 3. Le cimetière national des chouhada est classé selon les critères suivants :
- l’enterrement ou le réenterrement des dépouilles des grands dirigeants et symboles : de la résistance populaire ; du mouvement national; -de la révolution de libération nationale;
- le respect de la sainteté du cimetière ;
20 Dhou El Kaada 1421 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12
- le déploiement de l’emblème national lors des événements historiques;
- le déroulement des cérémonies officielles ;
- le siège est fixé à Alger. Art. 4. Les cimetières de wilaya des chouhada sont classés selon les critères suivants : destinés uniquement au réenterrement des dépouilles des chouhada de la révolution de libération nationale; le respect de la sainteté des cimetières; le déploiement de l’emblème national lors des événements historiques; le déroulement des cérémonies officielles ; le siège est fixé sur le territoire de la wilaya. Art. 5. Les cimetières communaux des chouhada sont classés selon les critères suivants : destinés uniquement au réenterrement des dépouilles de chouhada de la révolution de libération nationale; le respect de la sainteté des cimetières ; le déroulement des cérémonies officielles ; le déploiement de l’emblème national lors des événements historiques;
- le siège est fixé sur le territoire de la commune. Art. 6. Nonobstant les procédures en vigueur en matière d’enterrement des morts, le ministre des moudjahidine peut, en cas de demande, autoriser l’enterrement ou le réenterrement des dépouilles dans les cimetières de chouhada classés cimetière national, ou cimetière de wilaya ou cimetière communal; Art. 7. Les stèles commémoratives sont classées en stèles nationales, stèles de wilaya et stèles communales. Art. 8. Les stèles commémoratives nationales sont classées selon les critères suivants : symbolisant et/ou commémorant un événement ou un lieu ou un symbole liés à la résistance populaire; symbolisant et/ou commémorant un événement ou un lieu ou un symbole liés au mouvement national; symbolisant et/ou commémorant un événement ou un lieu ou un symbole liés à la révolution de libération nationale; présentant une considération nationale et internationale. Art. 9. Les stèles commémoratives de wilaya sont classées selon les critères suivants : édifiées sur le territoire de la wilaya; symbolisant et/ou commémorant un événement ou un lieu ou un symbole liés à la résistance populaire ; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 14 février 2001 symbolisant et/ou commémorant un événement ou un lieu ou un symbole liés au mouvement national; symbolisant et/ou commémorant un événement ou un lieu ou un symbole liés à la révolution de libération nationale. Art. 10. Les stèles commémoratives communales sont classées selon les critères suivants : édifiées sur le territoire de la commune ; symbolisant et/ou commémorant un événement ou un lieu ou un symbole liés à la résistance populaire ; symbolisant et/ou commémorant un événement ou un lieu ou un symbole liés au mouvement national; symbolisant et/ou commémorant un événement ou un lieu ou un symbole liés à la révolution de libération nationale. Art. 11. Il est créé auprès du ministre des moudjahidine une commission chargée d’étudier les demandes et les modalités de classification des cimetières de chouhada et des stèles commémoratives. Art. 12. - La commission prévue à l’article 11 ci-dessus est composée : d’un représentant du ministre des moudjahidine, président; d’un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, membre; d’un représentant du ministre de la communication et de la culture, membre; d’un représentant du secrétaire général de l’organisation nationale des moudjahidine, membre ; d’un représentant de chaque organisation agréé des enfants de chouhada, membre. Art. 13. Les membres de la commission prévue à l’article 11 ci-dessus, sont proposés par les secteurs et les organismes concernés. La désignation des membres de la commission et son règlement intérieur interviennent par décision du ministre des moudjahidine. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 28 janvier 2001. Le ministre des moudjahidine Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur Mohamed Chérif ABBES et des collectivités locales Noureddine ZERHOUNI Le ministre de la communication et de la culture Mahieddine AMIMOUR Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.