Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1423 correspondant au 30 décembre 2002 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes
Article 1er
فتح المادةLe taux minimal légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d'équipement et d'investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour l'an 2003.
Article 2
فتح المادةSont prises en compte pour le calcul du prélèvement les recettes énumérées ci-après :
Chapitre 74 – Attribution du fonds commun des collectivités locales, déduction faite de l'aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).
Compte 75 – Impôts indirects, déduction faite des droits de fête (article 755 des communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).
Compte 76 – Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts locaux (chapitre 68) du dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l'entretien des mosquées et des établissements scolaires et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-articles 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux des wilayas et des daïras).
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1423 correspondant au 30 décembre 2002.
P. Le ministre d'Etat, ministre Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, des finances Le ministre délégué auprès Mohamed du ministre d’Etat, ministre TERBECHE de l'intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales Daho OULD KABLIA Aouel Dhou El Hidja 1423 2 février 2003 JOURNAL OFFICIEL
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