ج.ر عدد 82 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS , ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 1er septembre 1972 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres, pour l’accès au corps MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES p. 1018. Arrêté du 27 septembre 1972 modifiantt les arrêtés du 15 des ingénieurs d’application de l’agriculture, septembre 1972 portant conposition des jurys de l’examen MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS de titularisation dans de corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères et du concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des Arrêté du 21 PRIMAIRE ET SECONDAIRE septembre 1972 fixant les droitts d’examen des affaires étrangères, p. 1018. enseignements primaire et secondaire, p. 1019.

1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1972 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 25 septembre 1972 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement des conservateurs chargés de recherches des antiquités, bibliothèques et musées, p. 1020. Arrêté interministériel du 25 septembre 1972 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement des attachés de recherches des antiquités, bibliothèques et musées, p. 1021. Arrêté interministériel du 25 septembre 1972 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel pour le recrutement des attachés de recherches des antiquités, bibliothèques et musées, p. 1022. Arrêté interministériel du 25 septembre 1972 portant organisation et ouverture du concours de recrutement des assistants de rcherches des antiquités, biliothèques et musées, p. 1023. Arrêté interministériel du 25 septembre 1972 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel pour le recrutement des assistants de recherches des antiquités, bibliothèques et musées, p. 1024. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 13 septembre 1972 autorisant la société Globe Universal Sciences, Inc, à etablir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie et un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, p. 1025. Arrêté du 19 septembre 1972 portant extension de la zone de validité d’autorisation d’érablir et d’exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie et un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, p. 1026. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 11 septembre 1972 accordant à la société nationale des matériaux de construction une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail sur son chantier de construction de la cimenterie de Hadjar Soud, p. 1026. Arrêté du 11 septembre 1972 portant agrément et confirmation de l’agent financier de la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés (CNS), p. 1027. Arrêté du 11 septembre 1972 pcrtant agrément et confirmation de l’agent financier de la caisse algéroise de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés (CACОВАТР), 1027. Arrêté du 11 septembre 1972 portant agrément et confirmation de l’agent financier de la caisse de compensation du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes de la région de Constantine pour congés annuels payés (CACOREC), p. 1027. Arrêté du 11 septembre 1972 portant agrément et confirmation de l’agent financier de la caisse de compensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics de la région d’Oran (CACOBATRO), p. 1027. Arrêté du 11 septembre 1972 portant désignation des membres du conseil d’administration provisoire de la caisse sociale de la région de Constantine, p. 1027. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 13 septembre 1972 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Dellys, p. 1027. ACTES DES WALIS Arrêté du 29 février 1972 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Zitouna, d’un immeuble bâti portant le n° 7 du plan et servant de recette de distribution à Zitouna, p. 1028. Arrêté du 1er mars 1972 qu wali de Saïda, déclarant d’utilité publique la création d’une zone industrielle et les travaux nécessaires à son aménagement, p. 1028. Arrêté du 8 mars 1972 du waii de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de la commune de Béni Snous, d’une parcelle de terrain domanial, nécessaire à la construction d’un atelier de vannerie, p. 1028. Arrêté du 9 mars 1972 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation d’une parcelle de terrain faisant partie de la forêt domaniale des Azerous, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir de centre de colonie de vacances, p. 1028. Arrêté du 13 mars 1972 du wali de Médéa, portant concession gratuite, au profit de la commune de Dirah, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 6 ha 45 a et les bâtiments de l’ex-SAS y édifiés, servant d’assiette à diverses réalisations communales, p. 1028. Arrêté du 20 mars 1972 du wall d’El Asnam, portant concessior à la commune de Gourava, d’une parcelle de terrain de 2 ha, faisant partie du lot rural nº 88, p. 1028. Arrêté du 24 mars 1972 du wali de Constantine, modifiant l’arrêté du 19 avril 1971, portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 3.744 m2, sise au centre d’El Arrouch, au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté natonale), pour servir de terrain d’assiette à l’implantation d’un hôtel de police à El Arrouch, p. 1028. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. - Avis au public, p. 1029. Avis relatifs à l’attribution de noms et prénoms à des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, p. 1029. Marchés. Appel d’offres, p. 1030. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 27 septembre 1972 modifiant les arrêtés du 15 septembre 1972 portant composition des jurys de l’examen de titularisation dans le corps des ministres plénipotentlaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères et du concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères. Par arrêté du 27 septembre 1972, M. Hadj Ben Abdelkader Azzout, ministre plénipotentiaire, est désigné comme membre du jury de l’examen de titularisation dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, et du concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères, en remplacement de M. Abdelmalek Benhabylės, secrétaire général adjoint au ministère des affaires étrangères. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 10 septembre 1972 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres, pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale, complétée par l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 et l’ensemble des textes d’application;

13 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décert n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-81 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’agriculture; Arrêtent : Article 10г. il est organise suivant les dispositions du présent arrêté, un concours sur titres, en vue de l’accès aux corps des ingénieurs d’application de l’agriculture. Art. 2. Le concours aura lieu le 15 novembre 1972 au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. Le concours est commun aux trois filières suivantes : forêts et défense et restauration des sols, production agricole, laboratoire. Art. 4. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier 1972, titulaires d’un diplôme d’ingénieur dans l’une des spécialités correspondant aux filières énumérées à l’article 3 du décret n° 71-81 du 9 avril 1971 susvisé, délivré par l’institut national agronomique ou d’un titre admis en équivalence. Art. 5. Les demandes de participation au concours doivent être adressées sous pli recommandé ou déposées à la direction de l’administration générale, sous-direction du personnel, ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12, Bd Colonel Amirouche à Alger. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande, les pièces suivantes : un extrait d’acte de naissance ou fiche individuelle d’état civil datant de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent, une pièce officielle attestant que le candidat connait la langue nationale, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., une attestation relative à la position vis-à-vis du service national. Art. 6. Les candidats au concours doivent justifier par la production d’un document officiel, de la connaissance de la langue nationale. Toutefois, les candidats qui exercent avant le 1er janvier 1971 en qualité d’ingénieur d’application de l’agriculture contractuel. dans le cadre des dispositions du décret n° 66-136 du 2 juin 1966, sont dispensés de cette condition. Art. 7. Le temps effectué en qualité d’ingénieur d’application contractuel, sera pris en considération pour la titularisation et l’avancement suivant le rythme prévu par le statut du corps considéré. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1019 Art. 8. - La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers, est fixée au 14 octobre 1972. Art. 9. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 105. Art. 10. La composition du jury est fixée comme suit: le secrétaire général, président, le directeur de l’administration générale ou son représentant, membre, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’éducation agricole ou son représentant, membre, le directeur des études et de la planification ou son représentant, membre, un ingénieur d’Etat titulaire avec voix consultative. Art. 11. Les candidats admis au concours seront nommés à l’emploi d’ingénieur d’application de l’agriculture en qualité de stagiaire et seront affectés dans les différents services relevant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 12. Les candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. bénéficient, dans le cadre de ce concours, des avantages prévus par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. modifié et complété. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1972. Le ministre de l’intérieur, P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Ahmed MEDEGHRI Le secrétaire général, Nour-Eddine BOUKLI HACENE-TANI MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté du 21 septembre 1972 fixant les droits d’examen des enseignements primaire et secondaire. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu le décret n° 71-122 du 13 mai 1971 portant attributions du ministère des enseignements primaire et secondaire; Vu l’arrêté du 18 avril 1966 fixant certains droits d’examen ; Sur proposition du directeur de l’administration et des finances et du directeur des examens et de l’orientation scolaires; Arrête : Article 1er. - Les droits d’examen, concours, diplômes organisés par le ministère des enseignements primaire et secondaire sont fixés ainsi : A. EXAMENS SCOLAIRES :

  1. Baccalauréat de l’enseignement secondaire, Baccalauréat de technicien Brevet de technicien supérieur 35 DA.
  2. Brevets professionnels Brevets de maitrise 25 DA.
  3. Brevet d’enseignement moyen Certificat d’aptitude professionnelle 15 DA.
  4. Examens d’entrée : en lère et 2ème années de l’enseignement moyen général en année préparatoire des technicums en lère année des collèges d’enseignement technique agricole

1020 JOURNAL OFFICIEL DE LA Certificats d’études primaires Certificats d’études primaires pour adultes Examens de niveau de la langue nationale 3 DA. B. CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS :

  1. Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement moyen, Certificat d’aptitude à l’enseignement dans les collèges d’enseignement technique et dans les collèges d’enseignement agricole, Concours et examens professionnels de recrutement d’intendants et de sous-intendants, Concours de recrutement des conseillers et des inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle, lère partie du brevet supérieur de capacité 35 DA.
  2. 2ème partie au brevet supérieur de capacité certificat de culture générale et professionnelle certificat d’aptitude pédagogique concours et examens professionnels de recrutement des adjoints des services économiques 20 DA.
  3. Concours pour le recrutement des adjoints d’éducation et du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation Concours pour le recrutement des moniteurs 3 DA. Art. 2. - Les nouveaux droits sont applicables aux examens et concours dont les registres d’inscription auront été ouverts à compter du 1 octobre 1972. Art. 3. Les intendants désignés par la direction de l’administration et des finances et la direction des examens et de l’orientation scolaires seront chargés auprès de chaque direction de l’éducation et de la culture, de la perception des droits et de la liquidation des dépenses engagées à l’occasion de l’organisation des examens et concours. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 septembre 1972. P. le ministre des enseignements primaire et secondaire Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRI MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 25 septembre 1972 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement des conservateurs chargés de recherches des antiquités, bibliothèques et musées. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances n” 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N. et ensemble les textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-311 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conservateurs chargés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1972 Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours sur épreuves est organisé pour le recrutement des conservateurs chargés de recherches des antiquités, bibliothèques et musées. Les épreuves se dérouleront les 13 et 14 novembre 1972 à Alger. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 14: Section « Bibliothèques : 11. Section «Musées : 2. Section « Antiquités : 1. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 26 ans au moins et de 30 ans au plus, pourvus soit d’une agrégation du second degré, soit d’un doctorat de 3ème cycle, soit d’un diplôme d’études supérieures dans la spécialité (Art. 5, alinéa 2 des statuts particuliers des conservateurs chargés de recherches). La limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 années pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et 5 ans pour les autres candidats. Art. 4. Les dossiers des candidatures doivent être adressés au ministère de l’information et de la culture, 119, rue Didouche Mourad à Alger avant le 13 octobre 1972 et doivent comporter:
  4. une demande d’inscription mentionnant les options choisies et le niveau d’arabe;
  5. un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil;
  6. un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois;
  7. un certificat de nationalité datant de moins de trois mois;
  8. une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés;
  9. un certificat médical établi par un médecin assermenté attestant que le candidat est apte à occuper l’emploi qu’il postule;
  10. une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national;
  11. éventuellement, un extrait de registre de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Les candidats ayant déjà la qualité de fonctionnaire, sont dispensés des pièces nº 3, 4 et 7, mais doivent fournir : une copie certifiée conforme de l’arrêté d’installation dans les fonctions ayant accès au concours ou à l’examen, un état des services comportant une appréciation sur le candidat. Art. 5. Le concours sur épreuves prévu à l’article 5 du décret n° 68-311 du 30 mai 1968 susvisé, comprend les épreuves suivantes : 1º un exposé oral sur un sujet relatif à la spécialité (préparation 7 heures a l’aide de de documents mis à la disposition du candidat par le jury); durée de l’exposé 30 minutes, coefficient 3; 2° une épreuve orale de science auxiliaire ou technique dans la spécialité choisie preparation 1 heure); durée de l’exposé 20 minutes, coefficient 1; 3” une composition écrite de langue nationale pour les candidats ayant subi les épreuves en français et qui ont le choix entre 2 niveaux : Niveau 1: Connaissance élémentaire de la langue nationale: dictée suivi de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usitées. Niveau 2 : Connaissance plus approfondie de la langue nationale rédaction sur un sujet d’ordre général. La durée de l’épreuve est de 1 h 30. Pour les candidats ayant opté pour le niveau 1, toute note inférieure à 10 est éliminatoire. Les notes égales ou supérieures à 10 ne sont prises en compte que pour le total des points. Pour les candidats ayant opté pour le niveau 2, toute note inférieure à 8 est éliminatoire et seuls les points excédant

13 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE la note 10 sont pris en compte pour le total des points affectés du coefficient 2. Art. 6. Les candidats peuvent subir toutes les épreuuves du concours soit en arabe, soit en français. Art. 7. Les épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves, au moins la moitié du maximum du nombre des épreuves obligatoires. Art. 8. Le jury chargé de choisir les questions et d’interroger les candidats est composé comme suit: le directeur de la culture populaire et des loisirs, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, deux enseignants de la faculté, deux conservateurs chargés de recherches de la spécialité, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité choisie par le candidat. Art. C. La liste des candidats définitivement admis est dressée par le jury désigné à l’article 8 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l’information et de la culture. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 septembre 1972. P. le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelkader KASDALI Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 25 septembre 1972 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement des attachés de recherches des antiquités, bibliothèques et musées. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique. complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 a ‘ril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire 04 individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et ensemble les textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-312 du 30 mai 1968 portant statut particulier des attachés de recherches des antiquités, bibliothèques et musées; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul les limites d’âge pour l’accès aux emplois publics ; Arrêtent : Article 1er. Un concours sur épreuves est organisé pour le recrutement des attachés de recherches des antiquités, bibliothèques et musées. Les épreuves se dérouleront les 16 et 17 novembre 1972 à Alger. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 14. Section « Bibliothèques : 4. Section « Musées » : 8. Section « Antiquités :2 Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats pourvus d’une licence, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours (article 5, alinéa 1er des statuts particuliers des attachés de recherches). 1021 La limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 années pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et 5 ans pour les autres candidats. Art. 4. Les dossiers des candidatures doivent être adressés au ministère de l’information et de la culture, 119, rue Didouche Mourad à Alger, avant le 16 octobre 1972 et doivent comporter: une demande d’inscription mentionnant les options choisies et le niveau d’arabe, un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés, un certificat médical établi par un médecin assermenté attestant que le candidat est apte à occuper l’emploi qu’il postule, une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait de registre de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Le concours sur épreuve prévu à l’article 5 du décret n° 68-312 du 30 mai 1968 susvise, comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. A) EPREUVES ECRITES.

  1. Analyse d’un texte les candidats ayant le choix entre deux textes relatifs, l’un aux sciences humaines, l’autre aux sciences exactes durée 2 heures, coefficient 2;
  2. Une épreuve obligatoire de traduction durée 1 heure 30, coefficient 1. en arabe d’un texte rédigé en langue étrangère pour les candidats ayant composé en français, en français: d’un texte rédigé en langue étrangère pour les candidats ayant composé en arabe. Seuls sont pris en compte, les points obtenus dans cette épreuve au-dessus de la moyenne.
  3. Une composition de langue nationale pour les candidats ayant subi les épreuves en français et qui ont le choix entre 2 niveaux. Niveau 1: Connaissance élémentaire de la langue nationale: dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usitées. Niveau 2 : Connaissance plus approfondie de la langue nationale rédaction sur un sujet d’ordre général. La durée de l’épreuve est de 1 heure 30. Pour les candidats ayant opté pour le niveau 1, toute note inférieure à 10 est éliminatoire. Les notes égales ou supérieures à 10, ne sont prises en compte que pour le total des points. Pour les candidats ayant opté pour le niveau 2, toute note inférieure à 8 est éliminatoire et seuls les points excédant la note 10 sont pris en compie pour le total des points affectés du coefficient 2. B) EPREUVE ORALE. Entretien avec le jury, au choix du candidat, sur une question concernant le rôle du livre, des monuments historiques, des fouilles, des musées dans la société : durée de la préparation 30 minutes, durée de l’entretien 15 minutes. Art. 6. Les candidats peuvent subir entièrement les épreuves du concours externe prévu à l’article 5 ci-dessus, soit en arabe, soit en français. Art. 7. Les épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Ne peuvent étre déclarés admis que les candidats ayant pour l’ensemble des épreuves écrites et orales, au moins la moitié du maximum du nombre des épreuves obligatoires. Art. 8. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par une commission composée comme suit : le directeur de la culture populaire et des loisirs, président,

1022 JOURNAL OFFICIEL DE LA un conservateur en chef chargé de recherches de la spécialité, un conservateur chargé de recherches de la spécialité. Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par les candidats. Art. 9. Le jury du concours est composé comme suit : le directeur de la culture populaire et des loisirs, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, un conservateur en chef de la spécialité, un conservateur chargé de recherches de la spécialité, 3 attachés de recherches de la spécialité, 11 peut lui être adjoint toute personne de compétence reconnue dans la spécialité. Art. 10. La liste des candidats définitivement admis est dressée par le jury désigné à l’article 9 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l’information et de la culture. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 septembre 1972. P. le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelkader KASDALI Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 25 septembre 1972 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel pour le recrutement des attachés de recherches des antiquités, bibliothèques et musées. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. et ensemble les textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 66-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-312 du 30 mai 1968 portant statut particulier des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées et notamment son article 5, alinéa 2; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel est organisé pour le recrutement des attachés de recherches des antiquités, bibliothèques et musées. Les épreuves se dérouleront les 16 et 17 novembre 1972 à Alger. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 3: Section Bibliothèques » ; 2; Section << Musées et antiquités » : 1. Art. 3. L’examen professionnel est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l’article 5, alinéa 2 des statuts particuliers des attachés de recherches (être assistant de recherches âgé de 40 ans au plus au 1 janvier de l’année de l’examen, ayant accompli à la même date six années de services publics en cette qualité). La limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge, le total des annéee cumulées ne peut, cependant, excéder 10 années pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN, et 5 ans pour les autres candidats. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1972 Art. 4. Les dossiers des candidatures doivent être adressés au ministère de l’information et de la culture, 119, rue Didouche Mourad, Alger, avant le 16 octobre 1972 et doivent comporter: Une demande d’inscription mentionnant les options choisies et le niveau d’arabe; Un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil; Une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés; Un certificat médical établi par un médecin assermenté attestant que le candidat est apte à occuper l’emploi qu’il postule; Une copie certifiée conforme de l’arrêté d’intallation dans les fonctions ayant accès au concours ou à l’examen; Un état de services comportant une appréciation sur le candidat; Eventuellement, un extrait de registre de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 5. L’examen professionnel prévu à l’article 5 du décret n° 68-312 du 30 mai 1968 susvisé, comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. A. EPREUVES ECRITES : 1º Dissertation sur l’organisation et le fonctionnement des bibliothèques, musées, selon la spécialité choisie par le candidat durée 3 heures, coefficient 2: 2° Analyse d’un texte, les candidats ayant le choix entre 2 textes relatifs l’un aux sciences humaines, l’autre aux sciences exactes durée 3 heures, coefficient 4 3° Une épreuve obligatoire de traduction: durée 1 heure 30, coefficient 1: en arabe, d’un texte rédigé en langue étrangère pour les candidats ayant composé en français; en français, d’un texte rédigé en langue étrangère pour les candidats ayant composé en arabe. Seuls sont pris en compte les points obtenus dans cette épreuve au-dessus de la moyenne. 4º Une composition de la langue nationale pour les candidats ayant subi les épreuves en français et qui ont le choix entre 2 niveaux : Niveau 1: Connaissance élémentaire de la langue national: dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions uitées. Niveau 2 : Connaissance plus approfondie de la langue nationale rédaction sur un sujet d’ordre général. La durée de l’épreuve est de 1 heure 30. Pour les candidats ayant opté pour le niveau 1, toute note inférieure à 10 est éliminatoire. Les notes égales ou supérieures à 10 ne sont prises en compte que pour le total des points. Pour les candidats ayant opté pour le niveau 2, toute note inférieure à 8 est éliminatoire et seuls les points excédant la note 10 sont pris en compte pour le total des points affectés du coefficient 2. B. EPREUVES ORALES : 1º Entretien avec le jury sur une question relative à Torganisation et au fonctionnement des bibliothèques, musées, selon la spécialité choisie par le candidat : préparation 30 minutes, entretien 15 minutes, coefficient 1;

  1. Analyse commentée d’un texte donné dans toute autre langue que celle choisie par le candidat : préparation 1 heure, entretien 15 minutes, coefficient 1; Art. 6. - Le programme des épreuves imposées aux candidats est fixé ainsi qu’il suit : a) Pour la section « Bibliothèques »:
  2. Les bibliothèques et la vie intellectuelle, économique et sociale;
  3. Les différents types des bibliothèques; 3 Accroissement des collections;
  4. Communication des documents, relations du bibliothécaire avec le lecteur;
  5. Organisation administrative et financière des bibliothéques.

13 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Pour la section Musées et antiquités » :

  1. L’organisation d’un chantier de fouilles archéologiques;
  2. Les différents types de musées. Art. 7. - Les candidats peuvent subir entièrement les épreuves du corcours externe prévu à l’article 5 ci-dessus, soit en arabe, soit en français. Art. 8. Les épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20, est éliminatoire. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites et orales, au moins la moitié du maximum du nombre des épreuves obligatoires. Art. 9. Les sujets des épreuves écrites sont choisies par une commission composée comme suit : Le directeur de la culture populaire et des loisirs, président, Un conservateur en chef chargé de recherches de la spécialité, Un conservateur chargé de recherches de la spécialité, Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par les candidats. Art. 10. Le jury de l’examen professionnel est composé comme suit : Le directeur de la culture populaire et des loisirs, président, Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, Un conservateur en chef chargé de recherches de la spécialité, Un conservateur chargé de recherches de la spécialité, 3 attachés de recherches de la spécialité. Il peut lui être adjoint toute personne de compétence reconnue dans la spécialité. Art. 11. La liste des candidats définitivement admis est dressée par le jury designé à l’article 9 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l’information et de la culture. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 septembre 1972. P. le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelkader KASDALI Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 25 septembre 1972 portant organisation et ouverture du concours de recrutement des assistants de recherches des antiquités, bibliothèques et musées. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 cu 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° (6-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclasseinent des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et ensemble les textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-313 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assitants de recherches des antiquités, bibliothèques et musées ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1023 Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1°r. Un concours sur épreuves est organisé pour le recrutement des assistants de recherches des antiquités, bibliothèques et musées. Les épreuves se dérouleront les 16 et 17 novembre 1972 à Alger. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 15. Section << Bibliothèques » : 11. Section « Musées >> : 3. Section << Antiquités : 1. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours pourvus, soit du baccalaureat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent, soit de l’examen probatoire de l’enseignement secondaire et a’un diplôme technique dans l’une des spécialités suivantes: bibliothéconomie, archivistique, muséologie et archéologie. La limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 années pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et 5 ans pour les autres candidats. Art. 4. Les dossiers des candidatures doivent être adressés au ministère de l’information et de la culture, 119, rue Didouche Mourad à Alger, avant le 16 octobre 1972 et doivent comporter: une demande d’inscription mentionnant les options choisies et le niveau d’arabe, un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigės, un certificat médical établi par un médecin assermenté attestant que le candidat est apte à occuper l’emploi qu’il postule, une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait de registre de membre de l’A.L.N. ou de FO.C.F.L.N. Art. 5. Le concours sur épreuves prévu à l’article du décret n° 68-313 du 30 mai 1968 susvisé, comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. A) EPREUVES ECPITES.
  1. Une épreuve de culture générale portant sur un sujet d’ordre littéraire, philosophique ou historicue, sous forme de réponse à un questionnaire ou sous forme de dissertation: durée 3 heures, coefficient 2;
  2. Une épreuve obligatoire de traduction durée 1 heure 30, coefficient 1; en arabe d’un texte redigé en langue étrangère pour les candidats ayant composé en français, en français d’un texte rédigé en langue étrangère pour les candidats ayant composé en arabe. Seuls sont pris en compte, les points obtenus dans cette épreuve au-dessus de la moyenne.
  3. Une composition de langue nationale pour les candidats ayant ubi les épreuves en français et qui ont le choix entre deux niveaux: Niveau 1: Connaissance elémentaire de la langue nationale : dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions utilisées. Niveau 2 : Connaissance pius approfondie de la langue nationale rédaction sur in sujet d’ordre général. La durée de l’épreuve est de 1 heure 30. Pour les candidats ayant opté pour le niveau 1, toute note inférieure à 10 est éliminatoire Les notes égales ou supérieures à 10, ne sont prises en compte que pour le total des points.

1024 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour les candidats ayant opté pour le niveau 2, toute note inférieure à 8 est éliminatoire et seuls les points excédant la note 10 sont pris en compte pour le total des points affectés du coefficient 2. B) EPREUVE ORALE. Entretien avec le jury sur un sujet ayant trait à des problèmes culturels muséologie, bibliothèques durée de la préparation: 20 minutes, duree de l’entretien: 15 minutes. Art. 6. Les candidats peuvent subir entièrement les les épreuves du concours externs prévu à l’article 5 ci-dessus, soit en arabe, soit en français. Art. 7. Les épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant pour l’ensemble des épreuves écrites et orales, au moins la moitié du maximum du nombre des épreuves obligatoires. Art. 8. Les sujets des épreuves écrites sont choisies par une commission composée comme suit : le directeur de la culture populaire et des loisirs, président, un conservateur chargé de recherches de la spécialité, un attaché de recherches de la spécialité. Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par les candidats. Art. 9. - Le jury du concours est composé comme suit : le directeur de la culture populaire et des loisirs, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, un conservateur en chef chargé de recherches de la spécialité, un conservateur chargé de recherches de la spécialité, 3 attachés de recherches de la spécialité, Il peut lui être adjoint toute personne de compétence reconnue dans la spécialité. Art. 10. La liste des candidats admis est dressée par le jury désigné à l’article 9 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l’information et de la culture. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 septembre 1972. P. le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelkader KASDALI Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 25 septembre 1972 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel pour le recrutement des assistants de recherches des antiquités, bibliothèques et musées. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement ces membres de l’A.L.N. et de 1’0.C.F.L.N. et ensemble les textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 66-209 du 30 mai 1968; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1972 Vu le décret n° 68-313 du 30 mai 1968 portant statut particulier d’assistants de recherches des antiquités, archives. bibliothèques et musées et notamment son article 4; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel est organisé pour le recrutement des assistants de recherches des antiquités, bibliothèques et musées. Les épreuves se dérouleront les 16 et 17 novembre 1972 à Alger. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 2: Section << Bibliothèques » : 1. Section Musées et antiquités » : 1. Art. 3. L’examen prófessionnel est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l’article 4, alinéa 2 des statuts particuliers des assistants de recherches (agents d’administration et fonctionnaires des corps de même niveau justifiant de cinq ans de services effectifs et du brevet d’enseignement général ou d’un diplôme reconnu équivalent). La limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge; le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 années pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN et 5 ans pour les autres candidats. Art. 4. Les dossiers des candidatures doivent être adressés au ministère de l’information et de la culture, 119, rue Didouche Mourad, Alger, avant le 16 octobre 1972 et doivent comporter: Une demande d’inscription mentionnant les options choisies et le niveau d’arabe; Un extrait d’acte de naissance cu fiche d’état civil; Une copie certifiée conforme de l’arrêté d’intallation dans les fonctions ayant accès au concours ou à l’examen; Un état de services comportant une appréciation sur le candidat; Un certificat médical établi par un médecin assermenté attestant que le candidat est apte à occuper l’emploi qu’il postule; Eventuellement, un extrait de registre de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 5. L’examen professionnel prévu à l’article 5 du décret n° 68-313 du 30 mai 1968 susvisé, comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. A. EPREUVES ECRITES : 1° Une composition sur un sujet de culture générale. Durée 2 h, coefficient 2. 2° L’analyse d’une note, d’un rapport, d’un article périodique ou d’un dossier sur un sujet déterminé par la spécialité choisie par le candidat et relatif aux bibliothèques, aux archives, aux centres de documentation, aux musées ou à l’archéologie. Durée 2 h, coefficient 2. 3º Selon la spécialité: a) soit un rapport (le cas échéant illustré) sur une étude technique ou scientifique se rapportant à des travaux pratiques dans le domaine des musées et archéologie ou des archives. Durée 4 h, coefficient 2. b) soit la rédaction de fiches de catalogue et la copie dactylographiée d’une lettre manuscrite et d’une fiche de catalogue en langue étrangère. 4° Une composition de la langue nationale pour les candidats ayant subi les épreuves en français et qui ont le choix entre 2 niveaux : Niveau 1: Connaissance élémentaire de la langue nationale : dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usités; Niveau 2 : Connaissance plus approfondie de la langue nationale rédaction sur un sujet d’ordre général. La durée de l’épreuve est de 1 heure 30.

13 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour les candidats ayant opté pour le niveau 1, toute note inférieure à 10 est éliminatoire. Les notes égales ou supérieures à 10 ne sont prises en compte que pour le total des points. Pour les candidats ayant opté pour le niveau 2, toute note inférieure à 8 est éliminatoire et seuls les points excédant la note 10 sont pris en compte pour le total des points affectés du coefficient 2. B. EPREUVES ORALES: 1° Interrogation sur un ou plusieurs sujets déterminés par la spécialité choisie par le candidat et relatifs à l’organisation et au fonctionnement administratif, financier et technique des bibliothèques, musées, archives, centre de documentation ou chantier de fouilles préparation 20 minutes, interrogation 15 minutes, coefficient 1. 2º Discussion avec les membres du jury relative, selon la spécialité choisie dans les épreuves écrites, soit au rapport sur l’étude technique et scientifique, soit à l’épreuve de catalogage: interrogation 15 minutes, coefficient 1. Art. 6. Le programme des épreuves imposées aux candidats est fixé ainsi qu’il suit : a) Pour la section « Bibliothèques » :

  1. Notion sur l’organisation administrative des bibliothèqques,
  2. Différentes sources d’accroissement des collections, 3.- Traitement des différentes sortes de documents,
  3. Rédaction des notices de catalogues. b) Pour la section « Musées et antiquités » : Notions sur l’organisation administrative des musées antiquités; Rédaction des notices de catalogue. Art. 7. - Les candidats peuvent subir entièrement les épreuves de l’examen professionnel prévu à l’article 5 ci-dessus soit en arabe, soit en français. Art. 8. Les épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites et orales, au moins la moitié du maximum du nombre des épreuves obligatoires. Art. 9. Les sujets des épreuves écrites sont choisies par une commission composée comme suit : Le directeur de la culture populaire et des loisirs, président, Un conservateur chargé de recherches de la spécialité, Un attaché de recherche de la spécialité. Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par le candidat. Art. 10. - Le jury chargé de corriger les épreuves et d’interroger les candidats est composé comme suit : Le directeur de la culture populaire et des loisirs, président, Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, Un conservateur en chef chargé de recherches de la spécialité. Un conservateur chargé de recherches de la spécialité, 3 attachés de recherches de la spécialité. Il peut lui être adjoint toute personne de compétence reconnue dans la spécialité. Art. 11. La liste des candidats admis est dressée par le jury désigné à l’article 10 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l’information et de la culture. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 25 septembre 1972. P. le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelkader KASDALI Hocine TAYEBI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1025 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 13 septembre 1972 autorisant la société Globe Universal Sciences, Inc, à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie et un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie. Par arrêté du 13 septembre 1972, la société Globe Universal Sciences, Inc, est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie dans les limites des wilayas des Oasis, de l’Aurès et de Constantine. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original dudit arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 8 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication « dépôt mobile G.U.S. n° 9 E Mission SH 38 >. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 5 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Dans un délai maximum de 1 an, après notification dudit arrêté, la société Globe Universal Sciences, Inc, devra prévenir l’ingénieur en chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 20.000 kgs d’explosifs de la classe Vet 25.000 mètres de cordeau détonant. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 880 mètres des chemins et voies de communication publics; ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé, de tous gazoducs, oléciucs et stations de pompage. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur ds contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adresssera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000” dans un rayon de 500 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des

1026 JOURNAL OFFICIEL DE LA matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra autant que possible, être fait le Jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 330 mètes au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs, ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservés de tout choc. Ces opérations auront lieu conformémens a une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et ▲ l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis des Oasis, de l’Aurès et de Constantine,

  • au directeur des mines et de la géologie à Alger. Par arrêté du 13 septembre 1972, la société Globe Universal Sciences, Inc, est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3eme catégorie dans les limites des wilayas des Oasis, de l’Aurès et de Constantine. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication dépôt mobile G.L.S. n° 90 ». Mission SH. 38. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 5.000 unités, soit 10 kgs de substances explosives. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toure station émettrice de radiotransmission. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wall intéressé, l’ingénieur chef du service régional des name cemmandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1972 Le wall intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décrer du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes. électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à mousse seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte reglementaire de boutefeu, Ampliation dudit arrêté sera nctifiée: à la permissionnaire, aux walis des Oasis, de l’Aurès et de Constantine, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Arrêté du 19 septembre 1972 portant extension de la zone de validité d’autorisation d’établir et d’exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie et un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie. Par arrêté du 19 septembre 1972, la zone de validité des autorisations d’établir et d’exploiter le dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie n° 1 et le dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie n° 2 accordées à la compagnie Ray Geophysique par arrêtés du 19 novembre 1970, est étendue aux wilayas des Oasis et de Médéa. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 11 septembre 1972 accordant à la société nationale des matériaux de construction une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaaire de travail sur son chantier de construction de la cimenterie de Hadjar Soud. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux, applicable en Algérie en vertu de son article 4; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 juillet 1970 portant plan quadriennal 1970-1973 et notamment son article 2; Vu le décret du 4 avril 1938 rendant applicable à l’Algérie le décret-loi du 21 décembre 1937 accordant une dérogation exceptionnelle aux industries assujetties à la loi de quarante heures qui souffrent d’une insuffisance de main-d’œuvre qualifiée; Vu le décret du 14 juillet 1938 portant application à l’Algérie du décret du 24 mai 1938 relatif à la récupération des heures perdues et à la procédure d’autorisation des heures supplémentaires de travail;

13 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1027 Vu la demande formulée par le ministère de l’industrie et Arrêté du 11 septembre de l’énergie portant référence secrétariat général nº 387-SG»; Sur proposition du directeur du travail, Arrête : 1972 portant désignation des membres du conseil d’administration provisoire de la caisse sociale de la région de Constantine. Par arrêté du 11 septembre 1972, 11 est institué un conseil Article 1г. Une dérogation exceptionnelle de 20 heures d’administration provisoire supplémentaires à la durée hebdomadaire légale de la caisse sociale de la région du travail est de Constantine, composé comme suit: accordée à la société nationale de matériaux de construction (S.N.M.C.), sur son chantier de construction de la cimenterie de Hadjar Soud, jusqu’à fin février 1973. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier, et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation, sont tenues de déposer à la direction du travail et des affaires sociales de la wilaya, dans les quinze jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1972. Mohamed Saïd MAZOUZI, Arrêté du 11 septembre 1972 portant agrément et confirmation de l’agent financier de la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés (CNS). Par arrêté du 11 septembre 1972, M. Hassen Boursas est agréé et confirmé dans les fonctions d’agent financier de la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés. Arrêté du 11 septembre 1972 portant agrément et confirmation de l’agent financier de la caisse algéroise de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés (CACОВАТР). Par arrêté du 11 septembre 1972, M. Arezki Ahmim est agréé et confirmé dans les fonctions d’agent financier de la caisse algéroise de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés. Arrêté du 11 septembre 1972 portant agrément et confirmation de l’agent financier de la caisse de compensation du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes de la région de Constantine pour congés annuels payés (CACOREC). Par arrêté du 11 septembre 1972, M. Boulkroune est agréé et confirmé dans les forctions d’agent financier de la caisse de compensation du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes de la région de Constantine. Arrêté du 11 septembre 1972 portant agrément et confirmation de l’agent financier de la caisse de compensation 1º Représentants des travailleurs : MM. Abderrachid Alt Kaci Hacène Benchikh Mohamed Bechka Mohamed Arezki Kardache Khoder Bourouina Mohamed Derfoul Aïssa Keffi Ouali Mohand Saïd Oudina Djamel Zouied 2º Représentants des employeurs : MM. Ahmed Berrouka Larbi Messerer Djamel Cheriti 3º Membres siégeant en qualité de personnes qualifiées MM. Hacène Bouaouiche M’Hamed Benchaoui 4° Membre siégeant en qualité de représentant du personnel de la caisse : M. Messaoud Talhi MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 13 septembre 1972 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Dellys. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu l’arrêté du 29 août 1972 du wali de Tizi Ouzou, portant dissolution du syndicat de Mizrans ; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses de Dellys, modifié conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date de dissolution du service mentionné congés payés, du batiment des au tableau ci-joint dont la gestion et des travaux publics de financière était assurée la région d’Oran (CACOBATRO). par la recette des contributions diverses énumérée à l’article 1er ci-dessus. Par arrêté du 11 septembre 1972, M. Lahouari Ghalem est agréé et confirmé dans les fonctions d’agent Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le financier de la directeur du budget et du contrôle caisse de compensation des congés payés, du bâtiment et des , le directeur du trésor, travaux publics de la région d’Oran du crédit et des assurances et le directeur des impôts, (CACOBATRO). sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l’exécution

1028 JOURNAL OFFICIEL DE LA du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1972. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI TABLEAU Désignation Siège Services gérés de la recette WILAYA DE TIZI OUZOU Daïra de Bordj Ménaïel Recette des contri- Dellys A supprimer : butions diverses de Syndicat de Miz- Dellys rana ACTES DES WALIS Arrêté du 29 février 1972 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Zitouna, d’un immeuble bâti portant le n° 7 du plan et servant de recette de distribution à Zitouna. Par arrêté du 29 février 1972 du wali de Constantine, est concédé à la commune de Zitouna, à la suite de la délibération n° 90 du 26 octobre 1971, avec la destination de recette de distribution, un immeuble bâti portant le n° 7 du plan. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 1er mars 1972 du wali de Saïda, déclarant d’utilité publique la création d’une zone industrielle et les travaux nécessaires à son aménagement. Par arrêté du 1er mars 1972 du wali de Saïda, son déclarés d’utilité publique, la création d’une zone industrielle et les travaux nécessaires à son aménagement, à l’intérieur du périmètre délimité sur le territoire de la commune de Saïda, conformément au procès-verbal de délimitation et aux plans annexés à l’original dudit arrêté. Les opérations d’acquisition immobilière et de travaux d’aménagement et d’équipement nécessaires au lotissement de la zone précitée ainsi que les opérations ultérieures de cession de terrain ainsi aménagés à leurs utilisateurs, sont confiés à la caisse algérienne d’aménagement du territoire. Conformément à la législation en vigueur et à partir de la publicationn dudit arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont interdites toutes opérations de mutation de propriété entre vifs, d’affectation ou de construction autre que celles ayant un caractère industriel portant sur les immeubles situés à l’intérieur du périmètre défini ci-dessus. La caisse algérienne d’aménagement du territoire procède l’acquisition des terrains et immeubles inclus dans le périmètre de la zone industrielle, soit par voie amiable, soit par voie d’échange de terrain, soit par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, avec prise de possession d’urgence. L’ensemble des terrains et immeubles, biens de l’Etat, situés ▲ l’intérieur dudit périmètre, seront cédés à la caisse algérienne d’aménagement du territoire. La caisse algérienne d’aménagement du territoire cède les lots aménagés à leurs utilisateurs respectifs sur la base du prix de revient. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1972 Arrêté du 8 mars 1972 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de la commune de Béni Snous, d’une parcelle de terrain domanial, nécessaire à la construction d’un atelier de vannerie. Par arrêté du 8 mars 1972 du wali de Tlemcen, est concédée à la commune de Béni Snous, à la suite de la délibération du 9 juillet 1971, une parcelle de terrain domanial d’une contenance de 1420 m2, dénommée « Rokaat Soufrat El Mekza », en vue de la construction d’un atelier de vannerie. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 9 mars 1972 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation d’une parcelle de terrain faisant partie de la forêt domaniale des Azerous, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir de centre de colonie de vacances. Par arrêté du 9 mars 1972 du wali de Tizi Ouzou, est affectée au ministere de la jeunesse et des sports, une parcelle de terrain d’une superficie de 40 ares située à 150 m au Sud du remonte-pente portant le n° 118 du plan, pour servir à l’implantation d’un centre de colonie de vacances. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 13 mars 1972 du wali de Médéa, portant concession gratuite, au profit de la commune de Dirah, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 6 ha 45 a et les bâtiments de l’ex-3AS y édifiés, servant d’assiette à diverses réalisations communales. Par arrêté du 13 mars 1972 du wali de Médéa, est concédée à la commune de Dirah, daïra de Sour El Ghozlane, à la suite de la délibération du 28 avril 1971, une parcelle de terrain d’une superficie de 6 ha 45 a, sur laquelle sont édifiés les bâtiments de l’ex-SAS ainsi que diverses réalisation communales. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 20 mars 1972 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune de Gouraya, d’une parcelle de terrain de 2 ha, faisant partie du lot rural nº 88. Par arrêté du 20 mars 1972 du wali d’El Asnam, est concédée à la commune de Gouraya, à titre de régularisation, à la suite de la délibération du 7 mai 1970, une parcelle de terrain ayant servi d’assiette à l’implantation de l’école rurale de Sidi Braham El Khouas, d’une superficie approximative de 2 ha, faisant partie du lot rural nº 88. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 24 mars 1972 du wali de Constantine, modifiant l’arrêté du 19 avril 1971 portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 3744 m2, sise au centre d’El Arrouch, au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), pour servir de terrain d’assiette à l’implantation d’un hôtel de police à El Arrouch. Par arrêté du 24 mars 1972 du wali de Constantine, l’arrêté du 19 avril 1971 est modifié comme suit : <<< Est affectée au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), une parcelle de terrain, bien de l’Etat, formée par la réunion des lots urbains nºs 56, 57 et 58 pie, sise au centre d’El Arrouch, d’une superficie

13 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA de 2875 m2, plus amplement désignée au procès-verbal de reconnaissance y afférent, pour servir de terrain d’assiette à l’implantation d’un hôtel de police à El Arrouch. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1029 L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus ». AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. - Avis au public. Le ministre d’Etat chargé des transports a décidé la transformation en halte et fermeture de la station de Mouzaïa au trafic par wagon complet. Ces dispositions entreront en vigueur le 10 septembre 1972. Avis relatifs à l’attribution de noms et prénoms à des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population de Mostaganem, agissant en tant que représentant légal du mineur Hugues Gilbert, né le 31 mars 1958 à Mostaganem, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution, pour ce mineur, du nom de Arabi et du prénom de Larbi. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire, au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population de Mostaganem, agissant en tant que représentant légal du mineur Erioui Jean Pierre, né le 9 février 1954 à Mostaganem, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution, pour ce mineur du nom de Negadi et du prénom de Sadek. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire, au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mere inconnus, le directeur de la santé et de la population de Mostaganem, agissant en tant que représentant légal du mineur Victorien Guy, né le 23 mars 1959 à Mostaganem, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n” 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution, pour ce mineur, du nom de Fodil et du prénom de Hamid. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire, au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population de Mostaganem, agissant en tant que représentant légal de la mineure Releg Pauline, née le 23 juillet 1951 à mostaganem, de père et de mère inconus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution, pour cette mineure du nom de Djebbar et du prénom de Fatima Zohra. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire, au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé.. et de la population de Mostaganem, agissant en tant que représentant légal de la mineure Béatrice Eliane, née le 1er janvier 1959 à Mostaganem, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution, pour cette mineure du nom de Tholia et du prénom de Fatima. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire, au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, Reset Marie Thérèse, née le 2 septembre 1943 à Mostaganem, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution du nom de Bouguina et du prénom de Saliha. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire, au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, Agathe Dorothée, née le 2 février 1923 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution du nom de Louazani et du prénom de Kheira. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire, au procureur de la République.

1030 JOURNAL OFFICIEL DE LA MARCHES - Appels d’offres DIRECTION DES PROJETS ET HEALISATIONS HYDRAULIQUES Etudes de l’avant-projet du barrage de Sidi Abdelli Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de puits de reconnaissances géologiques et géotechniques sur le site du barrage projeté sur l’oued Isser, au site dit de «Sidi Abdelli», à une trentaine de kilomètres au nord de Tlemcen et à 8 km à l’est du pont d’Isser (wilaya de Tlemcen). Les dossiers peuvent être retirés à la direction des projets et réalisations hydrauliques, 2ème division des barrages, Oasis Saint Charles à Birmandreis (Alger). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être remises, sous pli termé, au directeur des projets et réalisations hydrauliques, à l’arit esse ci-dessus, avant le 18 novembre 1972 à 12 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. imprimerie Officielle, Alger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1972 AVIS ID’APPEL A LA CONCURRENCE Construction d’une piscine olympique Les entreprises ou groupendents d’entreprises et bureaux d’études sont avisés qu’un concours portant sur l’établissement du projet de construction d’une piscine olympique et de son exécution, est lancé par la commune d’Oran. Les intéressés clésirant prendre part au concours devront faire connaitre leur intention à ce sujet par une demande qui sera adressée au président de l’assemblée populaire communale d’Oran, 10ème division technique, 3ème bureau, au plus tard le 15 novembre 1972. Les entreprises admises all concours recevront, contre remboursement des frais de reproduction, un dossier complet réglant les conditions du concours. Pour tous renseignements, s’adresser à l’architecte communal, mairie d’Oran. 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek