Arrêté interministériel du 17 août 1985 rendant exécutoire la délibération n° 07 du 22 avril 1985 de l'assemblée populaire de la wilaya de Skikda, relative à la création d'un établissement public local chargé de l'administration de la zone industrielle de Skikda dont le siège est fixé à Hamadi Krouma
Article 1er
فتح المادةEst rendue exécutoire la délibération n° 07 du 22 avril 1985 de l'assemblée populaire de la wilaya de Skikda, relative à la création d'un établissement public local chargé de l'administration de la zone industrielle de Skikda.
Art, 2. L'établissement visé à l'article 1er ci-dessus est dénommé: Etablissement de gestion de la zone industrielle de la wilaya de Skikda », par abréviation << EGZISKI» et ci-dessous désigné « L'établissement »,
Article 3
فتح المادةLe siège de l'établissement est fixé à Hamadi Krouma.
Article 4
فتح المادةLes missions de l'établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 4 et 5.
Article 5
فتح المادةL'établissement est placé sous tutelle du wali de Skikda.
Article 6
فتح المادةL'établissement exerce ses activités conformément à son objet social et aux prescriptions du cahier des charges-type fixé par arrêté du 15 mars 1984 susvisé.
Article 7
فتح المادةLes règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé.
Article 8
فتح المادةLe wall de Skikda est chargé de l'exécudu présent arrêté qui sera publié au Journal officiel officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 août 1985 Le ministre de l'intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l'urbanisme, de la construction de l'habitat, M'Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 novembre 1988
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Décret n° 82-190
- Décret n° 83-200
- Décret n° 83-545
- Décret n° 84-55
- Arrêté interministériel
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