ج.ر عدد 33 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-38 du 20 mars 1974 portant ratification de la convention relative à la facilité de transfert des moyens audio-visuels, des imprimés et des instruments techniques à caractère éducatif, culturel et scientifique, approuvée par le conseil de la Ligue des Etats arabes, le 27 dhû el hijjah 1388 correspondant au 16 mars 1969, p. 354. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 11 juillet 1973, 22 mars, 2 et 3 avril 1974 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 354. Arrêté du 29 mars 1974 fixant la composition de la commission paritaire du corps des administrateurs, p. 355. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 29 mars 1974 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour Faccès

354 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1974 SOMMAIRE (suite) l’emploi de technicien des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, p. 355. Arrêté interministériel du 29 mars 1974 ortant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’agents techniques spécialisés au ministère des travaux publics et de la construction, p. 356. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel dr. 30 mars 1974 relatif à la commercialisation des produits pharmaceutiques et vétérinaires, des articles de pansements et des fournitures nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire, p. 357. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-50 du 31 janvier 1974 portant cessation des activités de réassurances avec l’étranger exercées par les compagnies nationales d’assurance et transfert de ces activités à la compagnie centrale de réassurance (rectificatif), p. 358. Arrêté du 9 juillet 1973 fixant pour l’année 1973 le taux de la contribution à la constitution des pensions des ouvriers permanents de l’Etat, p. 358. Arrêté du 31 décembre 1973 portant augmentation du capital de la Banque nationale d’Algérie, p. 358. ACTES DES WALIS Arrêté du 5 juin 1973 du wali de Annaba, modifiant l’arrêté du 10 avril 1973 portant concession gratuite, au profit de la commune d’El Hadjar, du lot rural nº 4 du plan de lotissement correspondant aux lots n° 45 ct 45 bis de la section F, dépendant du domaine autogéré « Haouchette << Derradji», couvrant une superficie de 2 ha 51 а 90 са, nécessaire à l’aménagement d’un marché à bestiaux, p. 358. Arrêté du 30 août 1973 du wali de Annaba, modifiant l’arrêté du 19 mai 1973 portant autorisation de morcellement, au profit de M. Hani Abdellah, demeurant 31, avenue Colonel Amirouche à Annaba, p. 359. Arrêté du 17 octobre 1973 du wali de Annaba, modifiant l’arrêté du 19 avril 1969 portant concession gratuite, au profit de la commune de Bouchegouf, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 5 ha 59 a 00 са, à prélever du domaine << Safour Mohamed Chérif », nécessaire à l’implantation d’un groupe scolaire de 3 classes et 2 logements dans la cité de Meguesmia, p. 359. Arrêté du 17 octobre 1973 du wali de Annaba, rapportant les dispositions de l’arrêté du 25 avril 1973 portant affectation du lot, bien de l’Etat, n° 23 du plan de lotissement situé à Bouati Mahmoud, d’une superficie de 576 m2, au profit du ministère de l’intérieur (service de la protection civile et des secours de la wilaya), pour servir à l’implantation d’un poste de secours dans cette localité, p. 359. Arrêté du 17 octobre 1973 du wali de Annaba, portant affectation d’un terrain dépendant du domaine autogéré << Zeghdoudi», d’une superficie de 10.000 m2, sis à Guelma, au profit du ministère de l’intérieur (direction de la protection civile de la wilaya de Annaba), nécessaire à l’implantation d’une caserne de sapeurs-pompiers dans cette localité, p. 359. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 359. A Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 359. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-38 du 20 mars 1974 portant ratification de la convention relative à la facilité de transfert des moyens audio-visuels, des imprimés et des instruments techniques à caractère éducatif, culturel et scientifique, approuvée par le conseil de la Ligue des Etats arabes, lo 27 dhû el hijjah 1388 correspondant au 16 mars 1969. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention relative à la facilité de transfert des moyens audio-visuels, des imprimés et des instruments techniques | à caractère éducatif, culturel et scientifique, approuvée par le le consei le conseil de la Ligue des Etats arabes, le 27 dhû el hijjah 1388 correspondant au 16 mars 1969; Ordonne : Article 1°r. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la facilité de transfert des moyens audio-visuels, des imprimés et des instruments techniques à caractère éducatif, culturel et scientifique, approuvée par le conseil de la Ligue des Etats arabes le 27 dhû el hijjah 1388 correspondant au 16 mars 1960. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 11 juillet 1973, 22 mars, 2 et 3 avril 1974 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 11 juillet 1973, l’arrêté du 13 avril 1972 est modifié ainsi qu’il suit : « M. Abdelkrim Baba Ahmed est promu dans le corps des administrateurs, au 9ème échelon, indice 520, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat de 3 ans, 1 mois et 6 jours ». Par arrêté du 11 juillet 4973, M. Mohand Salah Benyahia est promu dans de comps des administrateurs, au 9ème échelon, indice 520 et ce, à per du 31 décembre 1972. Par arrêté du 22 mars 1974, M. Belkacem Adamou est promu dans le corps des administrateurs, au 5ème échelon, indice 420, et conserve, au 31 décembre 1973, un reliquat de 9 mois. Par arrêté du 22 mars 1974, M. Mohamed Kamel Achour est promu dans le corps des administrateurs, au 5ème échelon, indice 420, et conserve, au 31 décembre 1973, un reliquat de 2 ans et 4 mois. Par arrêté du 2 avril 1974, M. Ali Ezzeroug est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er juillet 1971.

23 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Par arrêté du 3 avril 1974, M. Ali Bara est promu dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445, et conserve, au 31 décembre 1973, un reliquat de 2 mois. Arrêté du 29 mars 1974 fixant la composition de la commission paritaire du corps des administrateurs. Par arrêté du 29 mars 1974, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des administrateurs : Membres titulaires : MM. Abderrahmane Kiouane Abderrahmane Rahmani Seddik Taouti Membres suppléants : MM. Saïd Oussedik Salah Zaïdi Mohamed Ghenim Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission pairtaire du corps des administrateurs : Membres titulaires : MM. Mohamed Zinet Mahmoud Baazizi Ali Fetouhi Membres suppléants : MM. Ahcène Terzi Smaïl Boudiaf Mostéfa Derrar Est nommé président de la commission paritaire, M. Abderrahmane Kiouane, directeur général de la fonction publique. En cas d’empêchement, M. Mohamed Ghenim, sous-directeur des personnels et du contrôle, est désigné pour le remplacer. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministéirel du 29 mars 1974 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès à l’emploi de technicien des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut géneral de la fonction publique, modifiée par l’ordonnance n° 71-20 du 20 avril 1971; Vu l’ordonnance nº 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes l’ayant modifié ou complété ;

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables au fonctionnaires stagiaires ; Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics ; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de ‘Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 24 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. - Un examen professionnel pour l’accès à l’emploi de technicien des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. L’examen professionnel est ouvert aux agents techniques spécialisés âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’annee de l’examen et comptari, à la même date, 6 années au moins de services effectifs en ceste qualité. La limite d’âge, fixée ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge et par année de service, sans qu’elle puisue, toutefois, excéder cinq (5) ans. Les candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. bénéficient d’un recul de la limite d’age, au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la réglementation en vigueur, sans pour autant excéder dix (10) années. Art. 3. Les dossiers de candidature comportant les documents énumérés ci-après, doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics et de la construction, direction de l’administration générale, 135, rue Didouche Mourad à Alger : une demande de participation à l’examen professionnel, un extrait de naissance ou une fiche familiale d’état civil, un arrêté de nomination en qualité d’agent technique spécialisé, un procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 4. L’annexe jointe à l’original du présent arrêté détermine les programmes de l’examen professionnel qui comporte les épreuves suivantes : a) Epreuves écrites: 1º un sujet scientifique et technique: coefficient: 4, durée: 4 heures ; 2º un projet portant sur l’une des spécialités ci-après : bâtiment, route, ouvrage d’art, coefficient: 5, durée 4 heures. Toute note inférieure à 6/20 sur le sujet scientifique et technique et sur le projet est éluninatoire. 3º une épreuve se rapportant à l’administration et la gestion coefficien:: 3, durée : 3 heures;

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  1. une composition de langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définis par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 iba est éliminatoire. b) Epreuves orales : Les épreuves orales comportent des matières obligatoires et des matières à option :
  2. Matières obligatoires : parc à matériel: coefficient: 2, durée: 30 minutes,- procédés généraux de construction: coefficient : 2, durée: 20 minutes. 3º Matières à option : une épreuve au choix du candidat sur l’une des matières ci-après: travaux maritimes signalisation maritime architecture et urbanisme coefficient: 2 durée: 15 minutes Les candidats préciseront sur l’acte de candidature qui leur sera remis en même temps que le programme des épreuves, les matières choisies pour le projet et les interrogations orales. Art. 5. Le nombre des postes à pourvoir est fixé ▲cent (100). Art. 6. Les épreuves, de l’examen professionnel se dérouleront à partir du 11 juin 1974 à Alger, Oran et Constantine. Art. 7. La liste des candidats inscrits à l’examen professionnel, est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction. Art. 8. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 11 mai 1974. Art. 9. La liste des candidats admis à l’examen professionnel est établie par un jury cont la composition est fixée comme suit: le directeur de l’administration générale du ministère des travaux publics et de la construction ou son représentant, président,
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
  • le sous-directeur du personnel ou son représentant, le sous-directeur de la formation professionnelle ou son représentant,
  • les professeurs examinateurs, deux techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la contruction titulaires. Art. 10. Il est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé l’article 4 ci-dessus. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves de l’examen professionnel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1974 Art. 11. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., bénéficient d’une majoration de points, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12. Les candidats déclarés admis à l’examen professionnel, seront affectés en qualité de techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction dans l’administration centrale du ministère et les services extérieurs (direction de l’infrastructure et de l’équipement des wilayas). Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 29 mars 1974. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des travaux et par délégation, publics et de la construction, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE Youcef MANSOUR Arrêté interministériel du 29 mars 1974 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’agents techniques spécialisés au ministère des travaux publics et de la construction, Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du? juin 1966 portant statut général de la fonction publique, articles 25, 26 et 27, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 20 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-361 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er Un examen professionnel pour le recrutement d’agents techniques spécialisés au ministère des travaux publics et de la construction, est arganise selon des dispositions fixees par le présent arrêté. Art. 2. - L’examen est ouvert aux agents techniques des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et comptant à cette date, six annees au moins de services effectifs en qualité de titulaires. Art. 3. La limite d’âge fixée à l’article précédent, peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans que cette limite puisse excéder cinq ans.

23 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. bénéficient d’un recul de la limite d’âge, au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la réglementation en vigueur, sans pour autant excéder dix (10) années. Art. 4. Les dossiers de candidature comportant les documents énumérés ci-après, doivent être adressés sous pli recommandé, au ministère des travaux publics et de la construction, direction de l’administration générale, 135, rue Didouche Mourad Alger : une demande de participation à l’examen professionnel, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois, une copie de l’arrêté de nomination dans le corps des agents techniques, un procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. L’examen prévu à l’article 1 du présent arrêté, comporte les épreuves ci-après : 1°) Epreuves écrites : a) un sujet scientifique et technique, coefficient: 4 durée: 4 heures. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. b) une épreuve se rapportant à l’administration et à la gestion. f Coefficient: 3 Durée: 3 heures. c) une composition de langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définis par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2°) Epreuves orales : Les épreuves orales comportent des matières obligatoires et des matières à option. a) Matières obligatoires : Parc à matériel: Coefficient: 2 Durée: 20 minutes Procédés généraux de construction: Coefficient : 2 - Durée 20 mn. b) Matières à option: Une épreuve au choix du candidat portant sur l’une des matières ci-après : Travaux maritimes Signalisation maritime Architecture et urbanisme Coefficient: 2; durée: 15 minutes. Art. 6. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente (30). Art. 7. Les épreuves de l’examen se dérouleront à partir du 11 juin 1974 à Alger. Art. 8. La date limite e dépôt des dossiers de candidature est fixée au 11 mai 1974. REPUBLIQUE ALGERIENNE

Art. 9. La liste des candidats inscrits au concours est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction. Art. 10. La liste des candidats admis au concours, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale du ministère des travaux publics et de la construction, ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous-directeur du personnel ou son représentant, le sous-directeur de la formation professionnelle ou son représentant. les professeurs examinateurs, deux agents techniques spécialisés titulaires. Art. 11. Il est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 5 ci-dessus. La somme des points obtenue dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours. Art. 12. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, bénéficient, de majoration de points conformément à la réglementation en vigueur. Art. 13. - Les candidats déclarés admis à l’examen faisant l’objet du présent arrété, seront affectés en qualité d’agents techniques spécialisés dans les services centraux du ministère et dans les directions de l’infrastructure et de l’équipement des wilayas. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1974. P. le ministre des travaux P. le ministre de l’intérieur publics et de la construction, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonciton publique, Youcef MANSOUR. Abderrahmane KIOUANE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté intermiristériel du 30 mars 1974 relatif à la commercialisation des produits pharmaceutiques et vétérinaires, des articles de pansements et des fournitures nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire. Le ministre du commerce et Le ministre de la santé publique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-11º du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état et notamment son article 2, dernier alinéa ;

358 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1r. Les marges bénéficiaires limites applicables su commerce des produits pharmaceutiques et vétérinaires, des articles de pansement et des fournitures nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire, sont fixées comme suit : gros : 20% détail: 38% Art. 2. Les livraisons au secteur sanitaire et assimilés des produits visés à l’article 1” ci-dessus, donnent lieu à un prélèvement d’une marge unique de 14%. Art. 3. Les marges bénéficiaires fixées aux articles 1 et 2 ci-dessus, s’appliquent dans les conditions définies aux décrets n66-112 et 68-113 du 12 mai 1966 susvisés. Art. 4. Par dérogation à la réglementation en vigueur, les produits visés à l’article 1” du présent arrété, en stock à la date d’entrée en vigueur du présent arrété, pourront être vendus aux anciens prix : par les grossistes durant tout le mois suivant la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par les détaillants: durant les deux mois su vant la même date. Les stocks précités non vendus dans les délais fixés ci-dessus, devront étre commercialisés aux prix résultant des dispositions du présent arrêté. Art. 5. Les fabricants de produits pharmaceutiques et vétérinaires visés à l’article 1 ci-dessus et la pharmacie centrale algérienne sont tenus d’indiquer sur le conditionnement extérieur des produits qu’ils fabriquent ou commercialisent, le prix de vente au public, par l’apposition d’une étiquette ou par tout autre moyen. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1974. Le ministre du commerce, Le ministre de la santé publique, Layachi YAKER Omar BOUDJELLAB MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-50 du 31 janvier 1974 portant cessation des activités de réassurances avec l’étranger exercées par les compagnies nationales d’assurance et transfert de ces activités à la compagnie centrale de réassurance (recificatif). J.O. N° 15 du 19 février 1974 Page 191, 2ème colonne, 2ème ligne : Au lieu de: la caisse algérienne d’assurance REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1974 Lire : la société algérienne d’assurances (Le reste sans changement). Arrêté du 9 juillet 1973 fixant pour l’année 1973 le taux de la contribution à la constitution des pensions des ouvriers permanents de l’Etat. Le ministre des finances, Sur proposition de la commission administrative de la caisse générale des retraites, Arrête : Article 10. Le taux de la contribution à la charge de l’Etat, des collectivités et établissements dotés de l’autonomie financière dont les personnels sont affiliés au régime prévu par la décision n” 54-005 homologuée par décret du 8 janvier 1954, est fixé à 6% pour 1973 et a 12 pour 1974. Art. 2. - Le directeur de la caisse générale des retraites est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1973. Smaïn MAHROUG Arrêté du 31 décembre 1973 portant augmentation du capital de la Banque nationale d’Algérie. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance nº 66-178 du 13 juin 1966 portant création de la banque nationale d’Algérie et notamment les articles 6 et 35 desdits statuts; Vu le décret n° 70-197 du 1 décembre 1970 portant nomination des membres du conseil de direction de la Banque nationale d’Algérie; Vu l’arrêté du 25 novembre 1972 portant augmentation du capital de la Banque nationale d’Algérie ; Vu la résolution du conseil de direction relative à l’augmentation du capital de la banque de DA 45.000.000 à DA 100.000.000 adoptée le 15 novembre 1973; Arrête : Article 1er. Le capital de la Banque nationale d’Algérie est porté à cent millions de dinars. Art. 2. Cette augmentation se fer.. par incorporation des reserves et des provisions disponibles. Art. 3. Le président directeur général de la Banque nationale d’Algérie est chargé de l’exécution du présen arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1973. Smaïn MAHROUG. ACTES DES WALIS Arrêté du 5 juin 1973 du wali de Annaba, modifiant l’arrêté du 10 avrit 1973 portant concession gratuite, au profit de la commune d’El Hadjar, du lot rural nº 4 du plan de lotissement correspondant aux lots nº 45 et 45 bis de la section F, dépendant du domaine autogéré Haouchette Derradji», couvrant une superficie de 3 ha 51 a 90 ca, nécessaire à l’aménagement d’un marché à bestiaux. Par arrêté du 5 juin 1973 du wali de Annaba, l’arrêté du 10 avril 1973 est modifié comme suit : <<< Est concédé à la commune d’El Hadjar, à la suite de la délibération du 23 fevrier 1969, avec la destination d’aménagement d’un marché à bestiaux, le lot rural nº 4 pie du plan de lotissement, section E, correspondant aux lots cadastraux nº 45 et 45 bis de la section F, dépendant du domaine autogéré << Haouchette Derradji», couvrant une superficie de 4 ha 51 a 3) са». (Le reste sans changement).

23 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 30 août 1973 du wali d’Annaba modifiant l’arrêté du 19 mai 19. portant autorisation de morcellement, au profit de M. Hani Abdellah, demeurant 31, avenue Colonel Amirouche à Annaba. Par arrêté du 30 août 1973 du wali de Annaba, les plans de morcellement approuvés par arrêté du 19 mai 1973 au profit de M. Hani Abdellah, demeurant 31, avenue Colonel Amirouche à Annaba, sont annulés et remplacés par ceux annexés à l’original dudit arrêté. Arrêté du 17 octobre 1973 du wali de Annaba, modifiant l’arrêté du 19 avril 1969 portant concession gratuite, au profit de la commune de Bouchegouf, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 5 ha 59 2 00 са, à prélever du domaine <<< Safour Mohamed Chérif », nécessaire à l’implantation d’un groupe scolaire de 3 classes et 2 logements dans la cité de Meguesmia. Par arrêté du 17 octobre 1973 du wali de Annaba, l’arrêté du 29 avril 1909 est modifié comme suit : < Est concédé à la commune de Bouchegouf, avec la destination de construction de 3 classes et 2 logements au centre de Bourdine (douar Ouled Sérim), e lot n° 3 pie A de l’enquête partielle n° 5324 d’une superficie de 16 a 14 са». (Le reste sans changement). REPUBLIQUE ALGERIENNE 359 Arrêté du 17 octobre 1973 da wali de Annaba, rapportant les dispositions de l’arrêté du 25 avril 1973 portant affectation du lot, bien de l’Etat, n° 23 du plan de lotissement situé à Bouati Mahmoud, d’une superficie de 576 m2, au profit du ministère de l’intérieur (service de la protection civile et des secours de la wilaya), pour servir à l’implantation d’un poste de secours dans cette localité. Par arrêté du 17 octobre 1973 du wali de Annaba, les dispositions de l’arrêté du 25 avril 1973 sont rapportées. L’immeuble affecté est remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il a cessé de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. T Arrêté du 17 octobre 1973 du wall d’Annaba, portant affectation d’un terrain dépendant du domaine autogéré « Zeghdoudi >> d’une superficie de 10.000 m2 sis à Guelma, au profit du ministère de l’intérieur (direction de la protection civile de la wilaya d’Annaba), nécessaire à l’implantation d’une caserne de sapeurs pompiers dans ladite localité. Par arrêté du 17 octobre 1973 du wali de Annaba, est affecté au ministère de l’intérieur (direction de la protection civile de la wilaya de Annaba), un terrain dépendant du domaine autogéré « Zeghdoudi », sis à Guelma, d’une superficie de 10.000 m2, nécessaire à l’implantation d’une caserne de sapeurs pompiers dans ladite localité. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’EL ASNAM Un avis d’appel d’offres en deux (2) lots est lancé en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la construction d’une école paramédicale à El Asnam. lot n° 7: téléphone, lot n° 9: équipement. Les entrepreneurs intéressés pourront retirer le dossier de participation au bureau d’études des travaux publics, d’architecture et d’urbanisme, 70, chemin Larbi Alik à Hydra. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que les références professionnelles, doivent être adressées ou remises à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam, sous pli cacheté portant la mention suivante : «Α ne pas ouvrir Appel d’offres, école paramédicale », avant le 15 mai 1974, délai de rigueur. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Exécution d’enduits d’usure Route nationale Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution d’enduits d’usure sur le réseau des routes nationales de la wilaya d’El Asnam pour une surface totale d’environ de : monocouche: 302.500 m2, bicouche: 92.500 m2. Les granulats sont fournis par l’administration. Les candidats pourront retirer le dossier d’appel d’offres au bureau des marchés de la direction de l’infrastructure et de l’équipement, cité administrative à El Asnam. Les offres devront être déposées à l’adresse ci-dessus, sous plis cachetés, portant la mention suivante: Ne paз ouvrir appel d’offres exécution d’enduits d’usure sur R.N.», avant la date limite du 15 mai 1974. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS

L’entreprise générale des travaux publics et du bâtiment <<< Hadjadj Aoul Ahmed », faisant élection de domicile à Oran, 7, rue de la Paix, titulaire du marché n° 311 approuvé par le wali de Saïda le 28 juillet 1973, relatif à la construction d’une cité administrative à El Bayadh,

360 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1974 est mise en demeure de renforcer l’effectif du chantier par une main-d’œuvre specialisée, d’activer les travaux lancés par ordre de service n° 830 73 A du 2 aoû: 1973 et ce, dans un délai de 10 jours, à compter de la date de notification de la présente mise en demeure. Faute de quoi, il lui sera fait application de l’article 35 du cachier des clauses administratives générales. M. Chohra Gacem, entrepreneur demeurant. 1. rue Victor Hugo à Saïda, titulaire du marché nº 100/72 BT relatif à la construction d’une agence postale avec logement à Hammam Rabbi, wilaya de Saïda, visé par le contrôleur financier de l’Etat sous le n° 193 en date du 13 octobre 1972 et approuvé par le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, est mis en demeure d’avoir à terminer les travaux de construction de l’agence postale de Hammam Rabbi. Faute par lui de ne pas respecter ses engagements dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du present avis, son contrat fera l’objet d’une résiliation à ses torta Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et M. Mustapha Benmorsly, entrepreneur faisant élection de domicile à Alger, 6, avenue du 1er Novembre, titulaire du marché concernant la construction d’un C.E.M. à Ain Sefra, lot équipement d’un poste transformateur, approuvé le 23 novembre 1973 sous le n° 471 et notifié le 30 novembre 1973, est mis en demeure de se conformer à l’ordre de service n° 926/73 A 13 SA du 5 décembre 1973 lui prescrivant de commencer les travaux. Faute de ne pas satisfaire à la présente mise en demeure, il lui sera fait application de l’article 35 du C.C.A.G. M. Mustapha, Benmorsly, entrepreneur faisant élection de domicile à Alger, 6, avenue du 1er Novembre, titulaire du marché concernant la construction d’une cité administrative à Aïn Sefra, lot électricité, approuvé le 11 décembre 1973 sous le n° 509 et notifié le 17 décembre 1973, est mis en demeure de se conformer à l’ordre de service n° 935/73/A 16/SA du 16 février 1974 lui prescrivant de commencer les travaux. Faute de ne pas satisfaire à la présente mise en demeure, 11 lui sera fait application de l’article 35 du C.C.A.G. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek