Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 21 février 2011 fixant le cadre d'organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de l'industrie et de la promotion des investissements
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d'organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de l'industrie et de la promotion des investissements. 6 Joumada El Oula 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 10 avril 2011
Article 2
فتح المادةL'ouverture des concours sur épreuves et des examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
L'arrêté ou la décision d'ouverture des concours, prévu à l'alinéa ci-dessus, doit faire l'objet d'une publication sous forme d'avis, par voie de presse écrite et sur le site web de la direction générale de la fonction publique ou par voie d'affichage interne, selon le cas.
Article 3
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l'Armée de Libération Nationale, de l'organisation civile du Front de Libération Nationale et aux enfants ou veuves de Chahid conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
Pour les candidats non fonctionnaires :
— une demande manuscrite de participation ;
— deux (2) photos d'identité ;
— une copie certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale en cours de validité ;
— une copie certifiée conforme à l'original du titre, diplôme, ou du niveau scolaire et/ou de formation ;
— un (l) extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours de validité ;
— une copie certifiée conforme à l'original de l'attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis des obligations du service national.
Après leur admission définitive aux concours sur épreuves, les candidats doivent compléter leur dossier par les pièces suivantes :
— un (1) certificat de nationalité algérienne ;
— une (l) fiche familiale d'état civil, le cas échéant ;
— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l'aptitude du candidat à occuper l'emploi postulé ;
— quatre (4) photos d'identité.
Pour les candidats fonctionnaires :
S'agissant des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, l'administration procède, en temps utile, à l'affichage sur les lieux de travail de la liste des fonctionnaires concernés ainsi que des notifications individuelles aux intéressés.
Les fonctionnaires en question sont tenus dans les dix
(10) jours qui suivent la dite notification de confirmer par écrit leur participation aux examens professionnels.
Article 5
فتح المادةLes concours sur épreuves et les examens professionnels comportent les épreuves suivantes :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 35 Grade d'ingénieur d'Etat de l'industrie et de la promotion des investissements, (concours sur épreuves) :
1 - une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2 ;
2 - une épreuve technique dans la spécialité, durée trois
(3) heures, coefficient 3 ;
3 - une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1.
Grade d'ingénieur d'Etat de l'industrie et de la promotion des investissements, (examen professionnel) :
1 - une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2 ;
2 - une épreuve technique dans la spécialité, durée trois
(3) heures, coefficient 3 ;
3 - une épreuve de rédaction administrative, durée deux
(2) heures, coefficient 2.
Grade d'ingénieur principal de l'industrie et de la promotion des investissements, (concours sur épreuves) :
1 - une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2 ;
2 - une épreuve technique dans la spécialité, durée trois
(3) heures, coefficient 3 ;
3 - une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1.
Grade d'ingénieur principal de l'industrie et de la promotion des investissements, (examen professionnel) :
1 - une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2 ;
2 - une épreuve d'études de cas ou d’un projet technique dans la spécialité, durée trois (3) heures, coefficient 3 ;
3 - une épreuve de rédaction administrative, durée deux
(2) heures, coefficient 2.
Grade d'ingénieur en chef de l'industrie et de la promotion des investissements, (examen professionnel) :
1 - une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2 ;
2 - une épreuve d'évaluation et d'analyse d'un projet technique dans la spécialité, durée quatre (4) heures, coefficient 3 ;
3 - une épreuve de rédaction administrative, durée deux
(2) heures, coefficient 2. 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Grade de technicien de l'industrie et de la promotion des investissements (concours sur épreuves) :
1 - une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2 ;
2 - une épreuve technique dans la spécialité, durée trois
(3) heures, coefficient 3 ;
3 - une épreuve d'études de texte, durée deux (2) heures, coefficient 2.
Grade de technicien supérieur de l'industrie et de la promotion des investissements (concours sur épreuves) :
1 - une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2 ;
2 - une épreuve technique dans la spécialité, durée trois
(3) heures, coefficient 3 ;
3 - une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1.
Grade de technicien supérieur de l'industrie et de la promotion des investissements, (examen professionnel) :
1 - une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2 ;
2 - une épreuve technique dans la spécialité, durée trois
(3) heures, coefficient 3 ;
3 - une épreuve de rédaction administrative, durée deux
(2) heures, coefficient 2.
Article 6
فتح المادةToute note inférieure à 5/20 dans l'une des épreuves écrites prévues ci-dessus est éliminatoire.
Article 7
فتح المادةSeuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sont déclarés définitivement admis au concours sur épreuves ou à l'examen professionnel, selon l'ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels est établie par le jury d'admission définitive prévu à l'article 9 ci-dessous.
La liste fait l'objet d'un affichage au niveau du centre d'examen et de l'administration employeur.
Article 9
فتح المادةLe jury d'admission définitive comprend :
— l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité ;
— le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique.
ALGERIENNE N° 22 6 Joumada El Oula 1432 10 avril 2011
Article 10
فتح المادةLe responsable de l'établissement érigé en centre d'examen est tenu de remettre aux membres du jury d'admission définitive, notamment, les documents suivants :
— une copie des sujets des épreuves ;
— une copie du procès-verbal d'ouverture des plis des sujets ;
— une copie du procès-verbal du déroulement des épreuves ;
— une copie du relevé de notes des épreuves.
Article 11
فتح المادةTout candidat déclaré définitivement admis et n'ayant pas rejoint son poste d'affectation ou l'établissement de formation, au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la notification de son admission au concours sur épreuves ou à l'examen professionnel, perd le droit au bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d'attente, suivant l'ordre de classement.
Article 12
فتح المادةLes candidats aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels, prévus par le présent arrêté, doivent réunir au préalable l'ensemble des conditions statutaires exigées pour l'accès aux différents corps et grades spécifiques de l'administration chargée de l'industrie et de la promotion des investissements telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 09-308 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009, susvisé.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 21 février 2011.
Le secrétaire général Le ministre de l'industrie, du Gouvernement de la petite et moyenne entreprise et de la promotion Ahmed NOUI de l'investissement Mohamed BENMERADI MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
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