Arrêté interministériel du 5 octobre 1973 portant réorganisation du certificat de culture générale et professionnelle
Article 1er
فتح المادةLe certificat de culture générale et professionnelle est organisé dans les conditions déterminées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes candidats au certificat de culture générale et professionnelle, doivent justifier:
a) d'une année d'ancienneté, à compter de leur date d'entrée en année de formation d'instructeurs de l'institut de technologie de l'éducation pour les instructeurs pourvus du certificat de fin d'études des instituts de technologie de l'éducation ;
b) d'une année d'ancienneté, à compter de la date de recrutement pour les instructeurs stagiaires pourvus du brevet d'enseignement moyen ou d'un certificat de scolarité de fin de classe de lère année secondaire (ex-5ème année secondaire);
c) de deux années d'ancienneté, à compter de la date de recrutement pour les moniteurs.
Ils doivent, en outre, remplir les conditions d'âge fixées par les décrets n° 68-309 du 30 mai 1968 et 71-43 du 28 janvier 1971 susvisés.
Article 3
فتح المادةLe nombre de sessions et les dates de déroulement de l'examen, sont fixés par le ministre des enseignements primare er secondaire.
Article 4
فتح المادةLe dossier de candidature, à adresser à la direction de l'éducation et de la culture de la wilaya de résidence, dans les délais prescrits, doit comprendre :
1) une demande de participation à l'examen avec indication de la langue d'enseignement choisie;
2) un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil;
3) la copie certifiée conforme des titres et diplômes, le cas échéant.
Article 5
فتح المادةL'examen du certificat de culture générale et professionnelle, comprend des épreuves écrites et des épreuves pratique et orale.
I/ EPREUVES ECRITES :
A/ EPREUVES ECRITES COMMUNES :
1) Mathématiques :
L'épreuve comprend : 2 exercices indépendants, un problème comportant plusieurs questions de difficulté croissante. Notation (exercice sur 8; problème sur 12).
Durée: 3 heures, coefficient: 2.
2) Histoire et geographie:
Cette épreuve comportera des questions simples: Durée: 1 heure, coefficient: 1. 3). Sciences naturelles :
Une question suivie d'un schéma ou dessin qui peut être cu non en relation avec la question : Durée : 1 heure, coefficient: 1.
4) Pédagogie:
Cette épreuve comportera, au choix du candidat, un sujet de pédagogie générale et un sujet de pédagogie appliquée:
Durée: 3 heures, coefficient: 2.
B/ EPREUVES SPECIFIQUES :
1) Pour les candidats à un poste d'enseignement en langue nationale: étude d'un texte de langue arabe dont les mots et expressions difficiles seront vocalisés, Cette étude comportera 4 questions: analyse grammaticale (notée sur 3), conjugaison ou transposition de phrases (notée sur 5), explication d'expressions prises dans le texte (notée sur 4), question donnant lieu à la construction d'un essai intégralement vocalisé (notée sur 8): Durée: 2 heures, coefficient: 2.
2) Pour les candidats à un poste d'enseignement en langue française :
a) Etude de texte :
Cette épreuve consiste en l'étude d'un texte de langue française comportant 3 exercices: -2 ou 3 questions ou exercices grammaticaux (fonction, structure, substitution, transposition), notés sur 6, 2 ou 3 questions relatives au vocabulaire ou à l'intelligence du texte (notées sur 6), construction d'un paragraphe d'une quinzaine de lignes.
Cet exercice doit permettre de contrôler les acquisitions orthographiques du candidats (noté sur 8).
Durée: 2 heures, coefficient: 2.
b) Une épreuve de langue nationale définie à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
II/ EPREUVES PRATIQUE ET ORALE.
EPREUVE PRATIQUE :
Elle consiste en une vacation d'une durée minimum de 2 heures comportant au moins :
a) deux leçons se rapportant à l'étude de la langue ;
b) une leçon de calcul quand le programme de la classe le permet ou une leçon dans une autre discipline (coefficient 2).
EPREUVE ORALE :
Cette épreuve qui a lieu immédiatement après l'épreuve pratique, consiste en un entretien avec le candidat au cours duquel lui sont posées 2 questions: l'une de psycho-pédagogie, l'autre de législation scolaire.
Préparation : 20 mn, durée de l'interrogation: 15 mn, coefficient, : 1.
Article 6
فتح المادةLes sujets des épreuves écrites de culture générale (article 5 ci-dessus, paragraphes A et B) portent sur le programme de la quatrième année du cycle d'enseignement moyen. Le sujet de l'épreuve écrite de pédagogie porte sur le programme de l'année de formation « instructeurs>> des instituts de technologie de l'éducation.
Article 7
فتح المادةLes sujets des épreuves sont choisis par une commission désignée par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Article 8
فتح المادةLes candidats pourvus du certificat de fin d'études de l'année de formation « instructeurs » sont dispensés des épreuves écrites et orale; ils ne subissent que l'épreuve pratique. Ceux pourvus du brevet d'enseignement moyen ou d'un titre reconnu équivalent pour l'enseignement, sont dispensés des épreuves écrites de culture générale; ils ne subissent que l'épreuve écrite de pédagogie et les épreuves pratique e orale.
Article 9
فتح المادةSont déclarés admis à subir les épreuves pratique et orale, les candidats visés à l'article 8 ci-dessus, ainsi que ceux qui ont obtenu, aux épreuves écrites, une moyenne générale fixée par le jury. Cette moyenne ne saurait être inférieure à 8/20.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1045
Article 10
فتح المادةLes candidats moniteurs non admis à subir les épreuves pratique et orale, gardent, à titre définitif, le bénéfice de l'admission aux épreuves écrites de culture générale (article 5 ci-dessus, paragraphes A et B), si la moyenne des notes obtenues à ces épreuves est au moins' égale à 10/20.
Article 11
فتح المادةSont déclarés définitivement admis, les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10/20 à chacune des épreuves pratique et orale.
Article 12
فتح المادةLe jury siège auprès du directeur de l'éducation et de la culture qui le désigne et le préside.
Il comprend les directeurs des instituts de technologie de l'éducation (enseignement élémentaire) de la wilaya, les inspecteurs d'enseignement élémentaire et moyen, des conseillers pédagogiques et des maîtres spécialisés.
Article 13
فتح المادةLes épreuves pratique et orale se déroulent devant une commission composée : de l'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen de la circonscription, président, d'un directeur d'école élémentaire, d'un instructeur titulaire.
Cette commission propose l'admission ou l'ajournement du candidat.
Article 14
فتح المادةLes instructeurs recrutés parmi les candidats titulaires du brevet d'enseignement moyen ou d'un titre reconnu équivalent et admis à l'épreuve écrite de pédagogie, subissent les épreuves pratique et orale dans le courant de l'année d'admission à l'épreuve écrite de pédagogie. En cas d'échec à ces épreuves et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre des enseignements primaire et secondaire, à s'y représenter au cours des deux années suivantes, à raison d'une session par an.
A leur sortie de l'institut de technologie de l'éducation, les instructeurs pourvus du certificat de fin d'études subissent l'épreuve pratique dans le courant de l'année scolaire. En cas d'échec à cette épreuve et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre des enseignements primaire et secondaire, à s'y représenter au cours des deux années suivantes, à raison d'une session par an.
Les instructeurs recrutés parmi les moniteurs admis aux épreuves écrites du certificat de culture générale et professionnelle, subissent les épreuves pratique et orale dans le courant de l'année d'admission. En cas d'échec à ces épreuves et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre des enseignements primaire et secondaire, à s'y représenter au cours des deux années suivantes, à raison d'une session par an.
Article 15
فتح المادةLe diplôme du certificat de culture générale et professionnelle est délivré par le directeur de l'éducation et de la culture.
Article 16
فتح المادةL'arrêté interministériel du 24 mai 1969, modifié par l'arrête interministériel du 20 juillet 1970 susvisé, est abrogé et remplacé par le présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 octobre 1973.
P. le ministre des enseignements P. le ministre de l'intérieur primaire et secondaire, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Abdelhamid MEHRI Abderrahmane KIOUANE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 68-309
- Décret n° 69-121
- Décret n° 70-177
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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